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20/06/2024 | FRANCE | N°24/00428

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 20 juin 2024, 24/00428


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78A



Chambre civile 1-6



ARRET N°



PAR DÉFAUT



DU 20 JUIN 2024



N° RG 24/00428 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJSI



AFFAIRE :



TRESOR PUBLIC Agissant par monsieur le comptable d u pole de recouvrement specialise de [Localité 8]



C/



[N] [B] [H] [M]



S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE



TRESOR PUBLIC DE [Localité 9] Agissant par le Comptable du Service des Impôts des

Particuliers de [Localité 9]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 23/00149



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées l...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78A

Chambre civile 1-6

ARRET N°

PAR DÉFAUT

DU 20 JUIN 2024

N° RG 24/00428 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJSI

AFFAIRE :

TRESOR PUBLIC Agissant par monsieur le comptable d u pole de recouvrement specialise de [Localité 8]

C/

[N] [B] [H] [M]

S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

TRESOR PUBLIC DE [Localité 9] Agissant par le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 23/00149

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 20.06.2024

à :

Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

TRESOR PUBLIC

Agissant par Monsieur le comptable d u pole de recouvrement specialise de [Localité 8]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2300715, substitué par Me Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANTE

****************

Monsieur [N] [B] [H] [M]

né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 7] (Portugal)

de nationalité Portugaise

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 - N° du dossier 230173

INTIMÉ

S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

N° Siret : 549 800 373 (RCS Versailles)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 04 Mars 2024

TRESOR PUBLIC DE [Localité 9]

Agissant par le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Assignation à jour fixe signifiée à étude d'Huissiers le 04 Mars 2024

INTIMÉS DÉFAILLANTS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente entendue en son rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le Trésor Public de [Localité 8] agissant par M le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 8] a fait signifier à M [N] [B] [H] [M] un commandement de payer valant saisie immobilière le13 juillet 2023, publié au service de la publicité foncière de Versailles 2le 25 août 2023 Vol 2023 S n° 95 en exécution de l'avis de recouvrement n° 120100038 du 30 janvier 2012 notifié par lettre recommandée avec avis de réception signé en date du 4 février 2012 et pour recouvrement de la somme de 71 534,25 euros.

Saisi de l'orientation de la procédure, le juge de l'exécution de Versailles, par jugement qualifié de contradictoire en date du 22 décembre 20213, mais en l'absence de M. [N] [B] [H] [M] a notamment :

Constaté l'absence d'exigibilité de la créance du Trésor Public de [Localité 8] agissant par M le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 8] à l'égard de M.[N] [H] [M] à la date de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière

En conséquence,

Rejeté l'intégralité des demandes du Trésor Public de [Localité 8] agissant par M le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 8]

Laissé les dépens à la charge du Trésor Public de [Localité 8] agissant par M le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 8].

Le Trésor Public agissant par M le comptable du pole de recouvrement spécialisé de [Localité 8] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe le 22 janvier 2024.

Dûment autorisé à cette fin, par ordonnance en date du 27 février 2024, le Trésor Public de [Localité 8] agissant par M le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 8] a fait citer par assignations à jour fixe en date du 4 mars 2024 à comparaître à l'audience de la cour en date du 15 mai 2024 :

M [N] [B] [H] [M] qui a constitué avocat,

le Comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 9] par acte délivré conformément à l'article 656 du code de procédure civile le 4 mars 2024

la Banque Populaire de Val de France par acte remis le 4 mars à Mme [O], employée, qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte.

Les assignations ont été transmises au greffe par voie dématérialisée le 5 mars 2024.

Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises au greffe le 15 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M le comptable du pole de recouvrement spécialisé de [Localité 8], appelant, demande à la cour de :

à titre principal,

Annuler le jugement rendu le 22 décembre 2023 par le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière du tribunal judiciaire de Versailles statuant à nouveau,

à titre principal,

Déclarer le juge judiciaire incompétent pour connaître de l'exigibilité de la créance fiscale

Déclarer M [N] [B] [H] [M] irrecevable en ses demandes

Fixer la date à laquelle il sera procédé à la vente forcée de l'immeuble dont s'agit

Fixer la créance du poursuivant à la somme de 71 534,25 euros arrêtée au 14 juin 2023

Autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédents la vente, à raison de deux visites d'une heure

Dire et juger qu'en plus de la publicité légale, une annonce sur le site LICITOR et sur le site AVOENTES pourra être diffusée

Désigner maître Stanislas Heldt, membre de la SELARL Heldt, Claise le Marec, commissaire de justice à [Localité 10], [Adresse 5], ou tout autre commissaire de justice territorialement compétent, pour procéder aux visites, et pour faire établir, le cas échéant, par tout technicien de son choix les diagnostics imposés par la loi

à titre subsidiaire, si la cour devait se déclarer compétente pour statuer sur le caractère exigible de la créance fiscale,

Déclarer la créance du Trésor Public agissant par M le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 8] exigible

Fixer la date à laquelle il sera procédé à la vente forcée de l'immeuble dont s'agit

Fixer la créance du poursuivant à la somme de 71 534,25 euros arrêtée au 14 juin 2023

Autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédents la vente, à raison de deux visites d'une heure

Dire et juger qu'en plus de la publicité légale une annonce sur le site LICITOR et sur le site AVOENTES pourra être diffusée

Désigner maître Stanislas Heldt, membre de la SELARL Heldt, Claise le Marec, commissaire de justice à [Localité 10], [Adresse 5], ou tout autre commissaire de justice territorialement compétent, pour procéder aux visites, et pour faire établir, le cas échéant, par tout technicien de son choix les diagnostics imposés par la loi

à titre subsidiaire,

Infirmer le jugement rendu le 22 décembre 2023 par le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a :

Constaté l'absence d'exigibilité de la créance du Trésor Public de [Localité 8] agissant par M le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 8] à l'égard de M. [N] [H] [M] à la date de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière en conséquence,

Rejeté l'intégralité des demandes du Trésor Public de [Localité 8] agissant par M le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 8]

Laissé les dépens à la charge du Trésor Public de [Localité 8] agissant par M le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 8]

Statuant à nouveau,

à titre principal,

Déclarer le juge judiciaire incompétent pour connaître de l'exigibilité de la créance fiscale

Déclarer le juge judiciaire incompétent pour connaître de la prescription de la créance fiscale

Débouter M [N] [H] [M] de ses contestations et demandes

Fixer la date à laquelle il sera procédé à la vente forcée de l'immeuble dont s'agit

Fixer la créance du poursuivant à la somme de 71 534,25 euros arrêtée au 14 juin 2023

Autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédents la vente, à raison de deux visites d'une heure

Dire et juger qu'en plus de la publicité légale, une annonce sur le site LICITOR et sur le site AVOVENTES pourra être diffusée

Désigner Maître Stanislas Heldt, membre de la SELARL Heldt Claise le Marec commissaire de justice à [Localité 10] [Adresse 5], ou tout autre commissaire de justice territorialement compétent, pour procéder aux visites, et pour faire établir, le cas échéant, par tout technicien de son choix les diagnostics imposés par la loi

à titre subsidiaire, si la cour devait se déclarer compétente pour statuer sur le caractère exigible de la créance fiscale et la prescription

Déclarer la créance du Trésor public agissant par M le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 8] exigible

Débouter M [N] [H] [M] de ses contestations

Fixer la date à laquelle il sera procédé à la vente forcée de l'immeuble dont s'agit

Fixer la créance du poursuivant à la somme de 71 534,25 euros arrêtée au 14 juin 2023

Autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédents la vente, à raison de deux visites d'une heure

Dire et juger qu'en plus de la publicité légale, une annonce sur le site LICITOR et sur le site AVOVENTES pourra être diffusée

Désigner Maître Stanislas Heldt, membre de la SELARL Heldt Claise le Marec commissaire de justice à [Localité 10] [Adresse 5], ou tout autre commissaire de justice territorialement compétent, pour procéder aux visites, et pour faire établir, le cas échéant, par tout technicien de son choix les diagnostics imposés par la loi.

Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises au greffe le 14 mai2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [N] [B] [H] [M], intimé, demande à la cour de :

Statuer ce qu'il appartiendra sur la nullité du jugement sollicitée par l'appelant,

en tout état de cause,

Confirmer la décision entreprise,

Déclarer prescrite et,à défaut, non exigible la créance du Trésor Public agissant par M le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 8]

Débouter le Trésor Public agissant par M. le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 8] de l'ensemble de ses demandes

Annuler le commandement de payer afin de saisie immobilière signifié par l'appelant à M.[H] [M]le13juillet2023 et toute la subséquente (sic), et ordonner la radiation dudit commandement.

Condamner le Trésor Public agissant par M le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 8] aux dépens d'instance et d'appel.

En tant que de besoin, si la cour considère que l'appréciation du bien-fondé de ces deux fins de non-recevoir relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative :

Vu l'article 49 alinéa 2 du code de procédure civile

Vu les deux questions préjudicielles que constituent ces fins de non-recevoir soulevées par M.[M] intimé, tendant à ce que soit déclarée prescrite ou, à défaut, non exigible, la créance du Trésor public sur le fondement de laquelle le Trésor public a poursuivi la procédure de saisie immobilière initiée par le commandement de payer afin de saisie immobilière signifié le 13juillet 2023

Transmettre le dossier au tribunal administratif de Versailles, subsidiairement à la cour administrative d'appel de Versailles, juridiction compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative

Surseoir à statuer alors sur l'ensemble des demandes des parties jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur ces deux questions préjudicielles par ladite juridiction administrative.

Réserver les dépens dans un tel cas.

Le Comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 9] et la Banque Populaire de Val de France, intimés et assignés selon les modalités préalablement exposées n'ont pas constitué avocat.

Il sera statué par décision rendue par défaut.

À l'issue de l'audience du 15 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité du jugement entrepris

Le Trésor Public de [Localité 8], appelant demande l'annulation du jugement déféré, d'une part au motif du non respect du principe du contradictoire par le premier juge ayant rendu la décision contestée, en ce qu'il a relevé d'office l'absence d'exigibilité de la créance dont le recouvrement est poursuivi et ce, sans l'avoir au préalable invité à présenter ses observations et d'autre part au motif de la violation du principe de la séparation des ordres judiciaire et administratif en statuant sur l'exigibilité de la créance fiscale alors que le juge de l'impôt dispose d'une compétence exclusive pour ce faire.

M [N] [B] [H] [M] répond à ce titre 'qu'il soit statué ce qu'il appartiendra sur la nullité du jugement sollicité par la partie appelante'.

Le premier juge a retenu qu'à la date de la délivrance du commandement valant saisie en date du 13 juillet 2023, le délai de 20 jours ayant commencé à courir à compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement du 29 juin 2023 à M [N] [B] [H] [M], valant mise en demeure n'était pas expiré, de telle sorte que la créance dont le Trésor poursuivait le recouvrement n'était pas exigible.

L'article L281 du livre des procédures fiscales dispose que :

les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.

Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.

Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :

1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;

2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.

Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199

b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance

c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.

Il en résulte que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur l'exigibilité de la créance dont le Trésor poursuit le recouvrement s'agissant d'une dette fiscale relevant de la compétence exclusive du juge administratif.

En retenant le défaut d'exigibilité de la dette du Trésor, le premier juge ausé des pouvoirs du juge de l'impôt qu'il n'a pas, de telle sorte qu'il a violé le principe de la séparation des ordres judiciaire et administratif.

Par ailleurs, aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Force est de constater en premier lieu que le défaut d'exigibilité de la créance du Trésor Public de [Localité 8], créancier pour suivant a été soulevé d'office par le premier juge, en l'absence de M [N] [B] [H] [M], ce dernier n'ayant pas comparu et le jugement ayant d'ailleurs à tort été qualifié de jugement rendu contradictoirement, en deuxième lieu que le Trésor Public de [Localité 8] n'a pas été invité à conclure sur l'exigibilité de sa créance et enfin en enfin troisième lieu que le défaut d'exigibilité de la dette a été retenu par le premier juge, comme motif de rejet de l'ensemble des demandes du créancier poursuivant.

En application des dispositions de l'article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière à l'encontre de son débiteur.

Le juge saisi en application des dispositions susvisées par le créancier d'une demande de vente forcée du bien immobilier de son débiteur doit vérifier, même d'office, que les conditions exigées par l'article susvisé dont l'exigibilité de la créance pour pouvoir faire droit à la vente sont remplies.

Le premier juge en retenant que le délai de 20 jours entre la signification par acte du 29 juin 2023 de l'acte de recouvrement du 30 janvier 2012, valant mise en demeure et le commandement de payer du 13 juillet 2023 valant saisie immobilière n'avait pas été respecté par le Trésor a nécessairement considéré d'une part qu'il avait le pouvoir de statuer sur l'exigibilité de la dette fiscale dont le recouvrement était poursuivi et d'autre part que le créancier n'avait procédé qu'à cette seule mise en demeure.

Or, comme préalablement exposé, non seulement le juge de l'exécution ne pouvait statuer sur l'exigibilité de cette dette, étant de nature fiscale mais encore, il ne pouvait déduire de la non production de la notification susvisée aux débats que le Trésor n'avait pas procédé à une autre mise en demeure à une date antérieure sans l'inviter à présenter au préalable ses explications sur cette appréciation tirée des documents que lui avait soumis le Trésor, sauf à manquer également au principe de la contradiction qu'il devait tout autant respecter.

Il sera observé que l'appelante en cause d'appel, faisant valoir ses observations quant à l'exigibilité de sa créance puisque non retenue par le premier juge a produit à la cour des notifications de l'acte de recouvrement valant mise en demeure du 30 janvier 2012 en date du 17 février 2012, du 2 avril 2019 et 28 janvier 21021 et a également développé des explications sur le défaut de compétence du juge de l'exécution pour statuer sur l'exigibilité de sa dette.

Le manquement du premier juge aux principes de la séparation des pouvoirs judiciaire et administratif et de la contradiction oblige par conséquent de faire droit à la demande de la partie appelante quant à sa requête en annulation du jugement déféré, annulation à laquelle la partie intimée ne s'est pas opposée.

Suite à l'annulation du jugement pour les motifs susvisés, la cour saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel est tenue de statuer sur le fond.

Par conséquent, sur la recevabilité des fins de non recevoir tirées de la prescription de l'action, du défaut d'exigibilité de la créance du Trésor et sur la demande d'annulation du commandement

À la demande du Trésor présentée à la cour tendant à la vente forcée du bien immobilier de son débiteur, M [N] [B] [H] [M], oppose les fins de non recevoir tirées de la prescription de l'action du créancier poursuivant, du défaut d'exigibilité de la créance du Trésor et la nullité du commandement.

En réponse, le Trésor Public de [Localité 8] fait valoir que lé débiteur défaillant devant le premier juge est irrecevable à soutenir la fin de non recevoir tirée du défaut d'exigibilité de la dette, celle tirée de la prescription de l'action en recouvrement du Trésor Public ainsi que la nullité du commandement de payer.

Il convient de relever que le débiteur n'a pas répondu au moyen d'irrecevabilité de ses fins de non recevoir et demandes soulevé par l'appelant.

En vertu de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité que la cour est tenue de prononcer même d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la demande est formée devant le juge de l'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte.

L'irrecevabilité encourue est celle des contestations et demandes qui n'auraient pas été présentées devant le juge de l'exécution.

Selon la doctrine de la Cour de cassation, cette règle qui veille à la célérité et l'efficacité de la procédure en matière de saisie immobilière, ne méconnaît pas les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il existe un contrôle jurisprudentiel des conditions dans lesquelles la partie a été assignée devant le juge de l'exécution et mise en mesure d'exercer effectivement l'ensemble des droits de la défense garantis par les règles de procédure.

Il en résulte que le débiteur défaillant devant le premier juge ne peut échapper à cette fin de non-recevoir qu'en démontrant qu'il a été légitimement empêché de faire valoir sa défense lors de l'audience d'orientation. Il est donc recevable le cas échéant à se prévaloir de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, ou des circonstances de son défaut de comparution à l'audience d'orientation.

Or, force est de constater que M [N] [B] [H] [M] ne conteste pas la validité de son assignation à comparaître à l'audience d'orientation ni ne prétend avoir été légitimement empêché de comparaître à cette audience.

Par ailleurs, comme déjà énoncé, lorsque l'appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel et est tenue de statuer sur le fond malgré sa décision sur la nullité de la décision déférée.

Compte tenu de l'effet dévolutif, en dépit de la nullité du jugement, il convient de relever qu'un premier examen de l'affaire au fond a déjà eu lieu à l'audience d'orientation qui s'est régulièrement tenue le 6 décembre 2023.

Il en résulte qu'en application des dispositions de l'article rappelé, le débiteur non comparant devant le premier juge est irrecevable à faire valoir pour la première fois en cause d'appel les fins de non recevoir tirées de la prescription de l'action en recouvrement du Trésor Public de [Localité 8], du défaut d'exigibilité de sa créance ou la nullité du commandement. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de question préjudicielle et de sursis à statuer.

Il sera par conséquent fait droit à la demande du Trésor Public de [Localité 8] sollicitant la vente forcée du bien immobilier appartenant à M [N] [B] [H] [M].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe ;

Annule le jugement déféré ;

Statuant sur les demandes du Trésor Public de [Localité 8] ;

Déclare M [N] [B] [H] [M] irrecevable en ses contestations ;

Mentionne le montant de la créance du Trésor public agissant par M le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 8] à la somme de 71 534,25 euros arrêtée au 14 juin 2023 ;

Ordonne la vente forcée du bien immobilier appartenant à [N] [B] [H] [M] ;

Renvoie les parties devant le juge de l'exécution de Versailles pour la poursuite de la vente forcée du bien ordonnée et la fixation de l'adjudication et des modalités préalables ;

Condamne M [N] [B] [H] [M] aux entiers dépens ;

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 24/00428
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;24.00428 ?
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