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20/06/2024 | FRANCE | N°23/08566

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 20 juin 2024, 23/08566


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78E



Chambre civile 1-6



ARRET N°



PAR DÉFAUT



DU 20 JUIN 2024



N° RG 23/08566 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WIIF



AFFAIRE :



S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL



C/



[J], [R], [Z] [G]



[M], [K] [U]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Octobre 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 23/00055



Expéditions exéc

utoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 20.06.2024

à :



Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versai...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78E

Chambre civile 1-6

ARRET N°

PAR DÉFAUT

DU 20 JUIN 2024

N° RG 23/08566 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WIIF

AFFAIRE :

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

C/

[J], [R], [Z] [G]

[M], [K] [U]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Octobre 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 23/00055

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 20.06.2024

à :

Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N° Siret : 542 016 381 (RCS Paris)

[Adresse 5]

[Localité 7]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Margaret BENITAH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409, substituée par Me Gwenaelle FRANCOIS, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANTE

****************

Monsieur [J], [R], [Z] [G]

né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 12] (Senegal)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 8]

Assignation à jour fixe signifiée à étude d'Huissiers le 31 janvier 2024

Madame [M], [K] [U]

née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 8]

Assignation à jour fixe signifiée à étude d'Huissiers le 31 janvier 2024

INTIMÉS DÉFAILLANTS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente et Madame Caroline DERYCKERE, conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Crédit industriel et commercial (CIC) poursuit le recouvrement de sa créance évaluée à une somme de 135 960,73 euros, en vertu d'un acte authentique revêtu de la formule exécutoire, reçu le 29 février 2020 par Me [T] [O], notaire associée à [Localité 10], renfermant un acte de vente et constatant les prêts immobiliers suivants, consentis M [J] [G] et Mme [M] [U] en qualité d'emprunteurs solidaires :

un prêt à taux zéro de la somme de 94 000 euros,

un prêt modulable de Ia somme de 133 636 euros,

par la saisie immobilière du bien de ses débiteurs, initiée par commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 janvier 2023 publié le 3 février 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 13] 2, volume 2023 S n°13 et n°14, et portant sur un bien situé à [Localité 9] (78), [Adresse 2], sur un terrain cadastré section AR n° [Cadastre 6].

Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution de Versailles par jugement du 6 octobre 2023, réputé contradictoire (les débiteurs n'ayant pas comparu) a :

Ordonné la vente forcée à l'audience du mercredi 31 janvier 2024 à 09H30 des biens [saisis] ;

Mentionné le montant retenu en principal, frais et intérêts pour la créance de la société Crédit industriel et commercial, arrêtée au 8 août 2022, à la somme de 35.361,60 euros ;

Autorisé le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures chacune, entre 9h et 18h, par tel huissier de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;

Autorisé le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;

Rappelé que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l'article L322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;

Rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés.

Le 28 décembre 2023, le CIC a interjeté appel du jugement limité au montant de la créance en ce que le premier juge a exclu le prêt à taux zéro pour défaut de déchéance du terme.

Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 23 janvier 2024, la banque appelante a assigné à jour fixe, pour l'audience du 15 mai 2024, Mme [U] et M [G], par actes du 31 janvier 2024 déposés à l'étude et transmis au greffe par voie électronique le 9 février 2024. Les intimés n'ayant pas été touchés à leur personne, l'arrêt sera rendu par défaut.

Aux termes de son assignation et de la requête aux fins d'assigner à jour fixe y annexée et valant conclusions, l'appelante demande à la cour de :

la déclarer recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit,

Infirmer le jugement d'orientation ordonnant la vente forcée rendu le 6 octobre 2023 par le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières de [Localité 13], en ce qu'il a mentionné le montant retenu en principal, frais et intérêts pour la créance du Crédit industriel et commercial, arrêtée au 8 août 2022, à la somme de 35 361,60 euros,

En conséquence, et statuant à nouveau,

Déclarer la créance du Crédit industriel et commercial au titre du prêt modulable [sic : lire prêt à taux zéro] souscrit par les consorts [G]-[U] exigible,

Mentionner le montant retenu en principal, frais et intérêts pour la créance du Crédit industriel et commercial arrêtée au 8 août 2022 au titre des 2 prêts, à la somme de 129 380,73 euros,

Condamner M [J] [G] et Mme [M] [U] à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M [J] [G] et Mme [M] [U] aux dépens d'appel.

A l'issue des plaidoiries, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 20 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Pour statuer comme il l'a fait, en ne retenant comme fondement de la saisie que le prêt à taux modulable dont le solde a été arrêté à la somme de 35 361,60 euros, le premier juge, s'appuyant sur les conditions particulières du prêt à taux zéro dérogeant aux modalités de prononcé de l'exigibilité anticipée prévues aux conditions générales, a jugé qu'il n'était pas justifié par la banque de l'inscription des débiteurs au FICP, et que les échéances impayées s'élevant à 16,40 euros, la déchéance du terme avait été prononcée de manière disproportionnée et abusive.

Les conditions particulières relatives au prêt à taux zéro (clause 7.1 6°) stipulent que par dérogation à l'article « EXIGIBILITÉ IMMÉDIATE » des conditions générales, et à l'exception des cas mentionnés à l'article 199 ter du code général des impôts et aux articles L.31-10-7 et R31-10-7 du code de la construction et de l'habitation, aucune déchéance du prêt ne peut être prononcée avant l'apparition d'incidents de paiement caractérisés au sens du 1° de l'article 4 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. L'établissement de crédit conserve au dossier de prêt un justificatif d'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Aucune indemnité résolutoire ne sera perçue.

La banque poursuivante déplore que le premier juge ait statué d'office sans lui demander ses observations car elle est parfaitement en mesure de justifier de l'inscription de M [G] et Mme [U] au FICP, et ajoute que la déchéance du terme n'est ni disproportionnée ni abusive puisque en raison du différé d'amortissement dont bénéficiaient les emprunteurs, seules les cotisations de l'assurance groupe étaient dues, et que le retard de paiement de 2 échéances était bien de 16,40 euros, de sorte que toutes les conditions lui permettant de se prévaloir de l'exigibilité anticipée du prêt à taux zéro étaient réunies.

Le 1° de l'article 4 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP auquel se réfèrent les conditions particulières, définit un incident de paiement caractérisé, comme la somme du montant correspondant aux deux dernières échéances dues. En l'espèce, la banque justifie de ce que compte tenu du différé d'amortissement total jusqu'au 36ème mois, le montant des deux dernières échéances impayées s'élevait à 16,40 euros, et que bien que mis en demeure de payer cette modeste somme, les emprunteurs n'ont pas régularisé leur situation dans les 30 jours impartis, ce qui lui a permis de procéder à leur inscription au FICP, avant se prévaloir de la déchéance du terme, en conformité avec les dispositions des conditions particulières spécifiques aux prêts à taux zéro.

Il n'y a ni faute ni abus de la part de la banque, et c'est au demeurant le fait de n'ordonner l'adjudication du bien saisi que pour paiement du prêt à taux modulable sur lequel il ne reste dû que 35 361,60 euros qui aurait pu être considéré comme disproportionné, si le remboursement du prêt à taux zéro avait pu être régularisé. Tel n'étant pas le cas, le montant dû à ce titre étant désormais de 94 019,13 euros au 21 décembre 2023, elle est parfaitement fondée à poursuivre par voie de saisie immobilière le recouvrement de sa créance représentant un total de 129 380,73 euros, ainsi qu'il sera dit au dispositif, le jugement étant réformé sur ce point.

M [G] et Mme [U] supporteront les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à l'appelante la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut, dans les limites de l'effet dévolutif de l'appel,

INFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a mentionné le montant de la créance à la somme de 35 361,60 euros arrêtée au 8 août 2022,

Statuant à nouveau,

Constate l'exigibilité anticipée des deux prêts contractés suivant acte authentique exécutoire du 29 février 2020 ;

Mentionne le montant de la créance du Crédit industriel et commercial sur M [G] et Mme [U] à la somme de 129 380,73 euros, dont 35 361,60 euros portant intérêts au taux conventionnel de 1,40% à compter du 8 août 2022 ;

Condamne M [J] [G] et Mme [M] [U] à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M [J] [G] et Mme [M] [U] aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 23/08566
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.08566 ?
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