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20/06/2024 | FRANCE | N°23/08553

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 20 juin 2024, 23/08553


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78K



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 JUIN 2024



N° RG 23/08553 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WIHB



AFFAIRE :



[G] [E]



[F] [Z] épouse [E]



C/



Société CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT 'CAMEFI'



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2023 par le Juge de l'exécution de NANTERRE

N° RG : 22/01098


r>Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 20.06.2024

à :



Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au bar...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78K

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 JUIN 2024

N° RG 23/08553 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WIHB

AFFAIRE :

[G] [E]

[F] [Z] épouse [E]

C/

Société CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT 'CAMEFI'

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2023 par le Juge de l'exécution de NANTERRE

N° RG : 22/01098

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 20.06.2024

à :

Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [E]

né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10] (54)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Madame [F] [Z] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (13)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - Représentant : Me Cécile PION, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

APPELANTS

****************

CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT 'CAMEFI' Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée

N° Siret : 341 840 304 (RCS Marseille)

[Adresse 6]

[Localité 2]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20240045 - Représentant : Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Ludivine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte notarié du 4 avril 2006, la Caisse Méditerranéenne de Financement (ci-après CAMEFI) a consenti à M. [E] et Mme [Z], son épouse, un prêt immobilier d'un montant de 227 934 euros, en vue de financer l'acquisition, en l'état futur d'achèvement, de lots dans une résidence de tourisme à [Localité 11] ( la résidence [9]).

Le prêt était stipulé remboursable, après une période de franchise partielle de 24 mois durant laquelle seuls les intérêts et la cotisation d'assurance étaient réglés, en 216 termes successifs, et consenti au taux d'intérêt fixe de 5,30%.

M. et Mme [E] ayant à compter du mois de mars 2009 cessé d'honorer les échéances de remboursement du prêt, la CAMEFI a prononcé la déchéance du terme de celui-ci, le 26 mai 2009, et mis en demeure les emprunteurs de lui régler la somme de 239 630,82 euros, incluant le capital restant dû, les intérêts échus et une indemnité forfaitaire de 7% sur les sommes exigibles.

Le 24 novembre 2009, la CAMEFI a fait signifier à la société Geolia, gestionnaire de la résidence Canavere, un procès-verbal de saisie attribution à exécution successive, visant les loyers afférents à 4 lots dont M. et Mme [E] sont propriétaires au sein de cette résidence.

Le 26 août 2020, elle a fait signifier à la société Garden City Lugrin, gestionnaire de la résidence Le Pré Longvernay, un procès-verbal de saisie attribution à exécution successive, visant les loyers afférents aux deux lots dont ils sont propriétaires au sein de cette autre résidence.

En vertu de la copie exécutoire de l'acte notarié du 4 avril 2006 susvisé, la CAMEFI a régularisé une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur la maison d'habitation des débiteurs, sise à [Localité 12] (92), [Adresse 3], cadastrée section AN n°[Cadastre 5], pour sûreté d'une créance provisoirement évaluée à la somme de 227 934 euros, outre les intérêts au taux contractuel.

Cette inscription, publiée le 7 janvier 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 13] 2, sous les références Volume 2022 V n°93, a été dénoncée à M. et Mme [E] le 10 janvier 2022.

Par acte du 2 février 2022, M. et Mme [E] ont assigné la CAMEFI devant le juge de l'exécution de Nanterre en contestation de cette mesure conservatoire.

Par jugement contradictoire rendu le 8 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :

déclaré M. et Mme [E] irrecevables en leur demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire publiée le 7 janvier 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 13] 2, sous les références Volume 2022 V en raison de l'autorité de chose jugée,

débouté M. et Mme [E] de l'ensemble de ses demandes (sic),

condamné M. et Mme [E] aux dépens,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Le 22 décembre 2023, M. [E] et Mme [Z] épouse [E] ont relevé appel de cette décision.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 mai 2024, sous réserve de l'appréciation des parties dont elle pourront faire part par conclusions de procédure sur le respect de l'article 15 du code de procédure civile au vu des conclusions des appelants du 6 mai 2024 à 13 heures 54, et la date des plaidoiries fixée au 16 mai 2024.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 6 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. [E] et Mme [Z] épouse [E], appelants, demandent à la cour de :

infirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 8 décembre 2023,

Statuant à nouveau,

condamner la CAMEFI à communiquer un état des sommes payées par la société Ocealia Résidences en exécution de la saisie-attribution des loyers du 24 novembre 2009 et par la société Garden City Lugrin en exécution de la saisie-attribution des loyers du 20 août 2020 en 2023 et en 2024,

ordonner aux frais de la CAMEFI la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire déposée le 3 janvier 2022 et dénoncée le 10 janvier 2022 sur les parts et portions des biens et droits immobiliers de M. et Mme [E], portant sur leur immeuble situé sur le territoire de la commune de [Localité 12] (92), [Adresse 3], figurant au cadastre de la même ville, section AN n°[Cadastre 5], en l'absence de preuve d'une menace dans le recouvrement de la créance alléguée,

débouter la CAMEFI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

condamner la CAMEFI à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société CAMEFI aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 mai 2024,auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Caisse Méditerranéenne de Financement ( CAMEFI), intimée, demande à la cour de :

déclarer mal fondé l'appel interjeté par les époux [E] à l'encontre de la décision rendue par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre le 8 décembre 2023,

confirmer la décision rendue par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre le 8 décembre 2023 en ce qu'elle a déclaré M. et Mme [E] irrecevables en leur demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire publiée le 7 janvier 2022 au service de la publicité foncière de Vanves 2, sous les références Volume 2022 V en raison de l'autorité de chose jugée, débouté M. et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes, condamné M. et Mme [E] aux dépens, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit,

débouter les époux [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions présentées en appel,

Y ajoutant,

les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

les condamner aux entiers dépens.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les conclusions des parties 

Alors que les parties ont été invitées à déposer, le cas échéant, des conclusions de procédure, au visa de l'article 15 du code de procédure civile, au vu des écritures des appelants du 6 mai 2024 à 13 heures 54, il n'a été pas été transmis de conclusions visant, notamment, au rejet des débats des dernières conclusions de la partie appelante, au motif qu'elle n'aurait pas été en mesure d'y répondre utilement.

La partie intimée n'ayant pas fait valoir utilement que les dernières conclusions de son adversaire n'ont pas été portées à sa connaissance en temps utile, la cour statue en considération des conclusions transmises le 6 mai 2024 par les appelants et le 3 mai 2024 par l'intimée.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Ainsi, si M. et Mme [E] formulent dans le dispositif de leurs conclusions une demande visant à la condamnation de la CAMEFI à communiquer un état des sommes payées par la société Ocealia Résidences en exécution de la saisie-attribution des loyers du 24 novembre 2009 et par la société Garden City Lugrin en exécution de la saisie-attribution des loyers du 20 août 2020 en 2023 et en 2024, aucun moyen, ni de droit ni de fait, n'est développé à l'appui de cette prétention, en sorte que la cour n'en est pas effectivement saisie.

Par ailleurs, à hauteur d'appel, M. et Mme [E] ne soutiennent plus à l'appui de leur demande de mainlevée le moyen principal qu'ils ont fait valoir en première instance, et indiquent expressément qu'ils réduisent le débat à leur seul moyen subsidiaire, à savoir l'absence de réunion des conditions légales permettant de recourir à une mesure conservatoire, auquel le juge de l'exécution a omis de répondre.

Etant précisé que, contrairement à ce que fait valoir la CAMEFI, leur demande ne relève pas de la procédure d'omission de statuer, mais bien de l'appel, dès lors qu'est en cause un défaut de réponse à un moyen, et pas à une prétention.

Sur la demande de mainlevée de la mesure

Visant les dispositions des articles L.511-1 et R.512-1 du code des procédures civiles d'exécution, et les règles relatives à l'imputation des paiements dans le cadre d'une saisie attribution, les appelants soutiennent, en substance, que compte tenu des règlements qu'elle a perçus via les saisies pratiquées le 24 novembre 2009 et le 20 août 2020, la CAMEFI ne dispose plus d'un principe de créance susceptible de justifier une mesure conservatoire. Par ailleurs, ils considèrent qu'elle ne justifie pas d'une menace sur le recouvrement de sa créance. Ils rappellent que la CAMEFI est en 1er rang sur les saisies des loyers afférents aux lots qu'ils ont acquis, qu'il a été recouvré à ce jour une somme supérieure au capital prêté, et qu'elle détient une inscription d'hypothèque conventionnelle sur le bien financé.

La CAMEFI objecte qu'elle dispose bien d'un principe de créance, laquelle ressort d'un acte notarié constatant un prêt, et a toujours été reconnue par les différentes juridictions qui ont eu à statuer sur les nombreuses mesures d'exécution qu'elle a mises en oeuvre par le passé. Le débat sur l'imputation des paiements est, soutient-elle, étranger au présent litige, qui regarde une prise d'hypothèque judiciaire. Par ailleurs, les intérêts conventionnels lui sont bien dus, puisque ressortant de l'acte notarié et de l'offre de prêt, ainsi que de la déchéance du terme et de toutes les mesures d'exécution déjà entreprises. De même, sont mentionnés, pour mémoire, sur le bordereau d'hypothèque, les 'intérêts au taux contractuel dont la loi conserve le rang', ce qui, en vertu de l'article 2427 alinéa 1er du code civil, concerne 3 ans d'intérêts. Et en tout état de cause, soutient-elle, l'hypothèque ne peut pas être levée ou cantonnée en cas de diminution de la créance, sa légalité s'appréciant au jour où elle est prise, peu important les fluctuations des sommes restant dues. Elle fait valoir, ensuite, que s'agissant d'une hypothèque prise sur titre, et non sur autorisation judiciaire, la question des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance est sans intérêt. Et que subsidiairement, les circonstances justifient la mesure en cause, dès lors que M. et Mme [E] ont reconnu qu'ils ne pouvaient plus payer le prêt et ont fait valoir une situation d'insolvabilité, que la créance est importante et ancienne, la banque n'étant absolument pas désintéressée contrairement à ce que prétendent les débiteurs, que M. et Mme [E] ne font aucun effort pour apurer leur dette, qu'il ressort des éléments qu'ils versent aux débats que postérieurement à l'octroi du prêt litigieux, ils ont souscrit 7 nouveaux encours auprès d'autres établissements financiers, portant leur endettement à plus de 2 058 847 euros dans le cadre d'une opération démesurée d'acquisition de biens immobiliers, que la faible saisie en cours ne permet pas l'apurement normal de l'encours du prêt, surtout que les établissements financiers concernés lancent des saisies immobilières qui vont y mettre un terme, et que rien ne permet de dire que le tiers saisi va rester en état de régler les loyers. Enfin, les biens ont été acquis dans le cadre d'une opération de défiscalisation et sont loués dans le cadre de baux commerciaux, et M. [E] ayant opté pour un statut LMP (loueur de meublés professionnel), cette circonstance restreint considérablement le nombre d'acquéreurs potentiels ainsi que la valeur réelle du bien qu'elle a financé, étant ajouté qu'aux dires de l'emprunteur (sic) les biens acquis seraient surévalués.

En vertu de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

Selon l'article L.511-2 de ce code, une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire.

En vertu de l'article L.512-1, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge de l'exécution peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L.511-1 susvisé ne sont pas réunies.

Contrairement à ce que soutient l'intimée, le juge de l'exécution, pour apprécier le bien fondé de la mesure, se place au jour où il statue, et peut, le cas échéant, tenir compte de faits, survenus postérieurement à la mesure, qui seraient de nature à remettre en cause l'apparence de créance ou l'existence des menaces sur son recouvrement.

Il appartient donc à la présente cour d'examiner, pour valider ou invalider les mesures en cause, si les conditions prévues par l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies au jour où elle statue.

Par ailleurs, avec ou sans autorisation préalable, c'est toujours au créancier prétendu qu'il appartient de prouver que les conditions permettant de recourir à une mesure conservatoire sont réunies, et non au débiteur de faire la démonstration contraire.

Comme dit ci-dessus, la CAMEFI dispose d'un acte de prêt notarié, constatant le prêt qu'elle a consenti aux appelants, et les conditions de celui-ci, concernant tant son exécution que sa résiliation.

Aux termes du décompte qu'elle verse aux débats ( pièce n°60), elle fait valoir une créance, arrêtée au 21 février 2024, ainsi détaillée :

primes d'assurance vie échues au 21 février 2024 14 846,50 euros

indemnité conventionnelle 7% 15 676,78 euros

capital restant dû à la déchéance du terme ( 26 mai 2009) 220 151,95 euros

intérêts échus du 27 mai 2009 au 21 février 2024 à 5,30% l'an 157 743,31 euros

frais de procédure exposés 492,86 euros

d'un montant ramené à 165 966,62 euros après imputation de règlements effectués entre les mains du créancier, via Geolia Gestion, puis Ocealia Résidences, entre le 4 juin 2015 et le 15 juillet 2019 pour un montant de 167 282,45 euros, puis de versements effectués à l'étude de l'huissier instrumentaire, via Ocealia Résidences et Garden City Lugrin, entre le 12 novembre 2019 et le 6 février 2024 pour un montant de 76 786,32 euros, soit un montant total de 244 068,77 euros.

Ainsi que le relèvent les appelants, la banque ne produit pas de décompte des intérêts justifiant le montant de 157 743,31 euros réclamé à ce titre, tenant compte des sommes payées depuis le 4 juillet 2015, au moyen des saisies-attribution à exécution successive, au fur et à mesure de leur versement.

Il n'est donc pas possible de savoir quel taux elle a appliqué à chacune des sommes en cause, étant rappelé, par exemple, qu'une indemnité conventionnelle de résiliation ne produit pas intérêts au taux contractuel mais au taux légal, ni sur quelles périodes et sur quels montants les intérêts ont été calculés.

Et ce alors qu'il découle de l'examen du décompte qui figure sur le procès-verbal de saisie attribution du 26 août 2020, aux termes duquel la banque réclame 120 714 euros d'intérêts échus du 27 mai 2009 au 30 septembre 2019, outre 3 323,73 euros d'intérêts échus du 1er octobre 2019 au 20 août 2020, au taux de 5,30% l'an, que le montant figurant sur le décompte du 21 février 2024 est manifestement erroné, puisque, pour son calcul des intérêts dûs pour la journée du 1er octobre 2019, le créancier saisissant prend comme assiette un montant de 220 451,95 euros ( qui correspond au capital restant dû au 26 mai 2009), alors que des règlements ont été effectués entre le 4 juin 2015 et le 15 juillet 2019, via la saisie attribution du 24 novembre 2009, pour un montant total de 167 282,45 euros.

Il résulte de ce même procès verbal du 26 août 2020, visant une créance à cette date de 194 418,81 euros en principal, intérêts et frais, et notamment du détail des intérêts pour la période du 1er octobre 2019 au 20 août 2020 ( qui est le seul figurant sur l'acte) que, à la date du 1er août 2020, le capital restant dû n'était plus que de 60 771,27 euros, la CAMEFI ayant, à compter du 2 octobre 2019, imputé, à leur date, les règlements effectués via la saisie-attribution des loyers, puisque l'assiette des intérêts a été ramenée à 69 374,17 euros à compter du 2 octobre 2019, puis à 65 187,35 euros à compter du 13 novembre 2019, puis à 62 798,90 euros à compter du 23 janvier 2020, puis à 61 680,37 euros à compter du 12 juin 2020, et qu'au vu du dernier décompte produit par l'intimée ( arrêté au 21 février 2024), c'est une somme de l'ordre de64'965 euros qui a été perçue entre le 15 octobre 2020 et le 6 février 2024.

S'ajoute à ces constats le fait qu'il est prétendu à une créance de 14 846,50 euros au titre de primes d'assurance vie calculée jusqu'au 21 février 2024, alors qu'aux termes du contrat de prêt et de ses annexes, notamment la notice d'information relative à l'assurance, les garanties devaient cesser à la date de la déchéance du terme prononcée par l'organisme créancier du prêt, et par voie de conséquence le prélèvement des cotisations correspondantes.

Ainsi, quand bien même elle dispose d'un titre exécutoire à l'encontre de M. et Mme [E], la CAMEFI ne fait pas la démonstration que, au jour où la cour statue, elle dispose toujours, à leur égard, d'une créance qui paraît fondée en son principe.

Et à titre surabondant, à supposer qu'elle détienne à leur encontre une créance résiduelle, il lui appartient aussi de prouver que, au jour où la cour statue, le recouvrement de cette créance est effectivement menacé.

Or, la CAMEFI n'apporte pas d'élément objectif - et surtout actualisé - à l'appui des considérations qu'elle développe à cette fin, et qui ne peuvent suffire à convaincre la cour d'une menace effective, alors qu'il résulte des propres productions de la banque que, pendant 9 années, des règlements sont intervenus sans discontinuer, les saisies attribution en cours s'avérant fructueuses au delà même du montant d'intérêts qui aurait été perçu si le prêt n'avait pas été résilié.

La CAMEFI ne prouvant pas que les conditions légales qui permettent le recours à une mesure conservatoire sont réunies en l'espèce, il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure en cause, les frais de celle-ci restant à sa charge.

Le jugement déféré est infirmé en conséquence.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie perdante, la CAMEFI doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Elle devra en outre régler à M. et Mme [E], par application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine ;

INFIRME, le jugement rendu le 8 décembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ;

Statuant à nouveau ;

Ordonne la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée le 7 janvier 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 13] 2, sous les références Volume 2022 V n°93, et dénoncée le 10 janvier 2022,sur les parts et portions des biens et droits immobiliers de M. [E] et de Mme [Z] épouse [E], portant sur leur immeuble situé sur le territoire de la commune de [Localité 12] (92), [Adresse 3], figurant au cadastre de la même ville, section AN n°[Cadastre 5], et ce aux frais de la Caisse Méditerranéenne de Financement ( CAMEFI) ;

Déboute la Caisse Méditerranéenne de Financement ( CAMEFI) de toutes ses demandes ;

Condamne la Caisse Méditerranéenne de Financement ( CAMEFI) aux dépens et à régler à M. [E] et de Mme [Z] épouse [E] une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 23/08553
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.08553 ?
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