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20/06/2024 | FRANCE | N°23/08552

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 20 juin 2024, 23/08552


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78F



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 JUIN 2024



N° RG 23/08552 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WIG7



AFFAIRE :



SA UTB - UNION TECHNIQUE DU BATIMENT



C/



S.A. AXA FRANCE IARD



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2023 par le Juge de l'exécution de NANTERRE

N° RG : 23/05223



Expéditions exécutoires

Expédit

ions

Copies

délivrées le : 20.06.2024

à :



Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES





RÉPUBLIQU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 JUIN 2024

N° RG 23/08552 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WIG7

AFFAIRE :

SA UTB - UNION TECHNIQUE DU BATIMENT

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2023 par le Juge de l'exécution de NANTERRE

N° RG : 23/05223

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 20.06.2024

à :

Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA UTB - UNION TECHNIQUE DU BATIMENT

N° Siret : 572 064 145 (RCS Bobigny)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SA SMA SA

En sa qualité d'assureur de la société UTB

N° Siret : 332 789 296 (RCS Paris)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - Représentant : Me Jean-Pierre COTTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTES

****************

S.A. AXA FRANCE IARD

N° Siret : 772 057 460 (RCS Nanterre)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2473132 - Représentant : Me Véronique GACHE GENET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0950

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement rendu le 20 mai 2022, signifié le 8 août 2022, le tribunal judiciaire de Paris, saisi d'un litige faisant suite à un incendie survenu le 29 juillet 2013 lors de travaux de réfection d'une partie de la couverture de la mairie du [Localité 7], confiés à la société Union Technique du Bâtiment - UTB, assurée par la société SMA SA, sous-traités par celle-ci, pour partie, à une société A et B, assurée par la société Alpha Insurance A/S pour sa responsabilité professionnelle, laquelle les a elle-même sous-traités à une société SIFEC ( entre temps radiée à la suite d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif), assurée par la société Axa France IARD, a, notamment :

jugé que l'incendie du 29 juillet 2013 relève de la responsabilité des sociétés A et B et SIFEC en charge des travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture de la mairie du [Localité 7],

jugé que la société A et B a engagé sa responsabilité contractuelle et la société SIFEC sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société UTB,

jugé que la société SMA a garanti et indemnisé son assurée, la société UTB, des conséquences dommageables du sinistre et est subrogée dans ses droits,

jugé que la franchise contractuelle du contrat d'assurance la liant à la société SMA est restée à la charge de la société UTB,

condamné in solidum les sociétés A et B et Axa France IARD, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), à payer à la société SMA la somme de 1 250 088,06 euros,

condamné in solidum les sociétés A et B et Axa France IARD, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), à payer à la société UTB la somme de 40 000 euros TTC correspondant à sa franchise contractuelle,

condamné la société Alpha Insurance A/S, dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), à garantir la société A et B des condamnations prononcées à son encontre,

condamné la société Axa France IARD, dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), à garantir la société Alpha Insurance A/S des condamnations prononcées à son encontre au profit de son assurée,

condamné la société Axa France IARD à verser à la société SMA et à la société UTB la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Ce jugement a été signifié à la société Axa France IARD le 8 août 2022, à la demande de la société UTB et de la société SMA SA.

Le 21 novembre 2022, la société Axa France IARD s'est vue signifier un commandement de payer aux fins de saisie vente, visant en principal une somme de 1 250 088,06 euros, pour la société SMA, et une somme de 40 000 euros, pour la société UTB.

Par un courrier adressé le 30 novembre 2022 au conseil de ces sociétés, la société Axa France IARD, par la voix de son propre conseil, a indiqué qu'elle entendait exécuter spontanément la décision, mais uniquement à hauteur de 150 000 euros, plafond de sa garantie en l'absence d'établissement d'un 'permis de feu' sur le chantier en cause.

Par courrier du 16 décembre 2022, la société SMA SA et la société UTB ont contesté l'analyse de la société Axa France IARD, que celle-ci a maintenue, aux termes d'un courrier du 13 avril 2023.

En vertu du jugement susvisé du 20 mai 2022, la société Union Technique du Bâtiment - UTB et la société SMA SA ont, le 12 mai 2023, fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la BNP Paribas, à l'encontre de la société Axa France IARD, pour avoir paiement d'une somme totale de 1 346 371,19 euros, visant, pour le principal, les montants de 1 250 088,06 euros pour la société SMA, et de 40 000 euros pour la société UTB.

La saisie a été dénoncée le 17 mai 2023 à la société Axa France IARD, laquelle a, le 15 juin 2023, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de cette mesure d'exécution forcée.

Par jugement contradictoire rendu le 28 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- cantonné la saisie-attribution pratiquée par la société SMA SA et la société Union Technique du Bâtiment, le 12 mai 2023, et dénoncée le 17 mai 2012 [lire 2023] sur les comptes bancaires détenus par la société Axa France IARD entre les livres de la BNP Paribas, à la somme de 150 000 euros et ordonné mainlevée pour le surplus, aux frais de la société SMA SA et [de la société ] UTB,

débouté les parties du surplus de leurs demandes,

condamné la société SMA SA et la société Union Technique du Bâtiment aux dépens,

condamné la société SMA SA et la société Union Technique du Bâtiment à payer à la société Axa France IARD la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rappelé que la décision est exécutoire de droit.

Le 22 décembre 2023, la société UTB - Union Technique du Bâtiment et la société SMA SA ont relevé appel de cette décision.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 23 avril 2024, avec fixation de la date des plaidoiries au 16 mai 2024.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 10 avril 2024,auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la société UTB - Union Technique du Bâtiment et la société SMA SA, appelantes, demandent à la cour de :

infirmer le jugement en ce qu'il cantonne la saisie-attribution par elles pratiquée le 12 mai 2023 et dénoncée le 17 mai 2012 [lire 2023] sur les comptes bancaires détenus par la société Axa France IARD entre les livres de la BNP Paribas à la somme de 150 000 euros ; en ce qu'il ordonne la mainlevée pour le surplus ; en ce qu'il les déboute de leurs demandes  ; en ce qu'il les condamne aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant de nouveau :

débouter la société Axa France IARD de ses demandes, fins et conclusions, dès lors que la saisie-attribution est fondée sur un jugement ayant condamné la société Axa France à payer ces sommes,

condamner la société Axa France IARD à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre Cotte, avocat aux offres de droit.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 19 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Axa France IARD, intimée, demande à la cour de :

confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution le 28 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,

condamner la société Union Technique du Bâtiment et son assureur, la SMA SA, à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

En vertu de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires, et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée.

L'article L.111-2 et l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, dont le jugement attaqué a rappelé les termes, réservent la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée, et singulièrement d'une saisie-attribution, au créancier qui dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

La saisie attribution litigieuse a été pratiquée en vertu d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 20 mai 2022.

Ce jugement écarte expressément, dans son dispositif, l'exécution provisoire, en ces termes : 'dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement'.

Etant précisé, d'une part, que l'instance devant le tribunal a été introduite le 30 octobre 2018, en sorte que le jugement rendu par cette juridiction n'est pas exécutoire de plein droit contrairement à ce que disent les appelantes dans leurs conclusions ( page 7), et d'autre part, que la décision indique, dans ses motifs, que l'exécution provisoire n'étant pas demandée, elle ne sera en conséquence pas ordonnée.

Le jugement a été signifié à la société Axa France IARD, comme précisé dans l'exposé du litige, le 8 août 2022.

Ainsi qu'il ressort des éléments soumis à la cour, il en a été interjeté appel, par la société Alpha Insurance A/S, société de droit étranger qui est l'assureur responsabilité professionnelle de la société A et B, et par son liquidateur, désigné selon jugement du 8 mai 2018, le 5 janvier 2023, soit antérieurement à la mise en oeuvre de la saisie attribution querellée.

Les sociétés UTB et SMA SA précisent elles-mêmes que la société Axa France IARD est appelante incidente et que le litige est pendant devant la cour d'appel de Paris, reprochant d'ailleurs au juge de l'exécution d'avoir statué en lieu et place de la dite cour.

La détention d'un titre exécutoire constituant la condition fondamentale de l'exécution forcée, il est de l'office du juge de l'exécution, qui n'est compétent qu'à raison des difficultés affectant les titres exécutoires et survenues à l'occasion de l'exécution forcée de ceux-ci, de s'assurer que la mesure en cause repose bien sur un titre exécutoire.

Dans le contexte qui vient d'être décrit, il est nécessaire de recueillir les observations des parties sur le caractère exécutoire de la décision qui sert de fondement à la saisie attribution du 12 mai 2023, et afin de leur permettre d'en débattre dans le respect du contradictoire, il échet de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 23 avril 2024, et de renvoyer l'affaire devant le magistrat délégué, à charge pour les parties de conclure sur ce point, avant la fixation d'un nouveau calendrier de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire ;

Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 23 avril 2024 ;

Renvoie l'affaire à la conférence virtuelle du 24 septembre 2024 à 10 heures ;

Invite les parties, à conclure, pour cette date, sur le caractère exécutoire de la décision servant de fondement à la saisie-attribution du 12 mai 2023 ;

Réserve les dépens ;

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 23/08552
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.08552 ?
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