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20/06/2024 | FRANCE | N°23/08234

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 20 juin 2024, 23/08234


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78F



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 JUIN 2024



N° RG 23/08234 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHM7



AFFAIRE :



[X] [J]



C/



S.A. CEGEDIM



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2023 par le Juge de l'exécution de NANTERRE

N° RG : 23/04598



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées

le : 20.06.2024

à :



Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Laurent GAMET de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE V...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 JUIN 2024

N° RG 23/08234 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHM7

AFFAIRE :

[X] [J]

C/

S.A. CEGEDIM

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2023 par le Juge de l'exécution de NANTERRE

N° RG : 23/04598

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 20.06.2024

à :

Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Laurent GAMET de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [J]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230835 - Représentant : Me Delphine BRETAGNOLLE de la SELARL DELSOL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 794, substituée par Me Elisabeth JOANNE, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S.A. CEGEDIM

N° Siret : 350 422 622 (RCS Nanterre)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Laurent GAMET de la SELAS FACTORHY AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L61 - N° du dossier 22-02784, substitué par Me Thomas NOEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes d'un accord transactionnel conclu le 24 novembre 2022, la société Cegedim, son ancien employeur, s'est engagée à verser à M. [J], licencié le2 novembre 2022, outre diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, une indemnité transactionnelle d'un montant de 62 442 euros bruts, au moyen d'un virement bancaire, dans les 30 jours suivant la signature de la transaction.

Par jugement rendu le 2 février 2023, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, saisi par M. [J], a homologué le protocole conclu entre les parties.

Le 19 avril 2023, visant la décision rendue le 2 février 2023, homologuant et conférant force exécutoire à la transaction du 24 novembre 2022, M. [J] a fait pratiquer une saisie attribution à l'encontre de la société Cegedim, entre les mains du Crédit Lyonnais, pour avoir paiement d'une somme de 175 623,38 euros en principal, intérêts et frais.

La saisie, fructueuse en totalité, a été dénoncée à la société Cegedim le 26 avril 2023.

La société Cegedim ayant fait valoir à l'huissier instrumentaire qu'une partie des sommes avait déjà été réglée, celui-ci a finalement cantonné la saisie à la somme de 62 442 euros correspondant au montant de l'indemnité transactionnelle prévue au protocole.

Par acte du 25 mai 2023, la société Cegedim a fait assigner M. [J] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir ordonner la mainlevée de cette mesure d'exécution forcée.

Par jugement contradictoire rendu le 24 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :

déclaré la société Cegedim recevable en son action,

ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 avril 2023, et ce, aux frais de M. [J],

débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes,

condamné M. [J] à régler à la société Cegedim la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [J] aux dépens,

rappelé que la décision est exécutoire de droit.

Le 8 décembre 2023, M. [J] a relevé appel de cette décision.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 23 avril 2024, avec fixation de la date des plaidoiries au 16 mai 2024.

Aux termes de ses premières et dernières conclusions remises au greffe le 8 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [J], appelant, demande à la cour de :

A titre principal :

infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Nanterre le 24 novembre 2023 en ce qu'il a déclaré la société Cegedim recevable en son action ; ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 avril 2023, et ce, aux frais de M. [J] ; débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes ; condamné M. [J] à régler à la société Cegedim la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [J] aux dépens,

Et statuant à nouveau :

juger que la créance par lui détenue à l'encontre de la société Cegedim est certaine et exigible,- débouter la société Cegedim de l'ensemble de ses demandes et contestations,

en conséquence, ordonner la remise de l'indemnité transactionnelle d'un montant de 62 422 euros entre ses mains conformément au protocole d'accord transactionnel du 24 novembre 2022 et au jugement d'homologation du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 2 février 2023,

à tout le moins déclarer valable la saisie-attribution,

condamner la société Cegedim au paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à son bénéfice pour résistance abusive dans l'exécution de la transaction,

rejeter la demande de la société Cegedim au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

condamner la société Cegedim au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Me Oriane Dontot, JRF & Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses premières et dernières conclusions remises au greffe le 5 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Cegedim, intimée, demande à la cour de :

confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 24 novembre 2023 en ce qu'il a déclaré la société Cegedim recevable dans son action  ; ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 avril 2023, et ce, aux frais de M. [J] ; débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes ; condamné M. [J] à régler à la société Cegedim la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [J] aux dépens ; rappelé que la décision est exécutoire de droit ;

Et, statuant à nouveau :

débouter M. [J] de ses demandes à hauteur d'appel,

condamner M. [J] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

condamner M. [J] aux dépens à hauteur d'appel.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

A cet égard, il sera relevé que si M. [J] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la société Cegedim recevable en son action, il ne formule aucune demande tendant à l'irrecevabilité dans le dispositif de ses conclusions, ni ne fait valoir aucun moyen pour contredire les motifs retenus par le juge de l'exécution pour considérer que la contestation de la société Cegedim est recevable.

La cour n'est donc pas saisie de cette question.

Sur le sort de la saisie-attribution

Pour ordonner comme il l'a fait la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 avril 2023, le premier juge, après avoir rappelé que l'homologation d'un accord transactionnel qui a pour seul effet de lui conférer force exécutoire ne fait pas obstacle à la contestation de la validité de cet accord devant le juge de l'exécution, compétent pour statuer sur les contestations touchant le fond du droit dès lors qu'une mesure d'exécution forcée a été engagée sur le fondement de cette transaction, a retenu que si l'accord transactionnel conclu entre les parties prévoyait, en son article 4, le versement par l'employeur d'une indemnité transactionnelle de 62 442 euros bruts, en contrepartie des concessions réciproques de chacun, elle prévoyait également à l'article 10 que M. [J] s'engageait à ne rien faire, dire, suggérer ou entreprendre qui puisse porter atteinte à l'image et à la considération de la société Cegedim, des sociétés du groupe auquel la société Cegedim appartient et de leurs dirigeants, et que M. [J], dans un courrier électronique adressé le 12 décembre 2022 à une personne d'une entreprise prestataire de la société Cegedim avait dénigré cette dernière, commettant ainsi un manquement aux obligations prévues au protocole transactionnel.

Retenant que le protocole prévoyait des sanctions pécuniaires à l'encontre de M. [J] en cas de non respect de ses dispositions, et qu'une procédure en résolution de cette transaction, initiée par la société Cegedim, était pendante devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, juge naturel de ce litige, il a considéré que M. [J] ne disposait pas en l'état, à l'encontre de la société Cegedim, d'une créance certaine et exigible.

M. [J] soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le juge de l'exécution, la créance qu'il détient à l'égard de la société Cegedim est certaine, exigible, et non sérieusement contestable, dès lors qu'il est muni d'un titre exécutoire ; qu'en effet, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, par jugement du 2 février 2023, a homologué le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 24 novembre 2022, et condamné, en tant que de besoin, à l'exécution des engagements pris ; que ce protocole ainsi homologué constitue un titre exécutoire qui lui permet de procéder à son exécution forcée, en cas de non respect de ses dispositions par la société Cegedim, qui a, sans aucune explication valable, refusé de lui payer le montant correspondant à l'indemnité transactionnelle convenue. Le juge de l'exécution, poursuit-il, qui a pour seule compétence de connaître, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et aux contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, ne dispose d'aucun pouvoir pour remettre en cause la chose jugée par le titre même dont est poursuivie l'exécution : il ne peut ni modifier le dispositif qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Ne pouvant pas modifier le jugement rendu le 2 février 2023 aux termes duquel le protocole a été homologué, et qui sert de fondement à l'exécution contestée, le premier juge ne pouvait pas décider que sa créance n'était pas certaine et exigible au motif qu'il aurait 'dénigré' l'entreprise dont il venait d'être licencié. Ce qu'en tout état de cause, il conteste avoir fait, puisqu'il a au contraire agi dans l'intérêt de la société Cegedim, sans faire preuve d'aucun comportement déloyal, ni violer aucune des dispositions du protocole transactionnel.

La société Cegedim rétorque que dès lors qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour qu'il prononce la résolution judiciaire du protocole d'accord transactionnel du 24 novembre 2022, le caractère certain et exigible de l'indemnité transactionnelle prévue par ce protocole est sérieusement contestable ; qu'en outre, le juge de l'exécution était bien compétent pour apprécier les éléments de fait et de droit permettant de constater l'absence de caractère certain et exigible de la créance ; que dans ce cadre, elle pouvait tout à fait soutenir que la mise en oeuvre de l'exception d'inexécution prévue au sein de l'article 10 de l'accord transactionnel a été causée par le comportement préjudiciable de M. [J], et que dès lors, il existe une contestation sur l'exécution forcée de cet accord transactionnel, justifiant la mainlevée de la saisie-attribution signifiée le 27 avril 2023 ; que c'est donc à bon droit que le juge de l'exécution a statué comme il l'a fait.

Selon l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

Le juge de l'exécution n'a pas à vérifier si la créance est certaine, encore moins si elle est, ou non, sérieusement contestable : la certitude de la créance procède de ce qu'elle est consacrée par un titre exécutoire, dont il appartient seulement au juge de vérifier l'existence.

En application de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, une transaction homologuée par une juridiction constitue un titre exécutoire.

L'homologation d'un accord transactionnel, quia pour seul effet de lui conférer force exécutoire, ne fait pas obstacle à une contestation de la validité de cet accord devant le juge de l'exécution, ou devant le juge du fond.

La cour, comme précédemment le juge de l'exécution, n'est pas saisie d'une contestation de la validité de l'accord conclu entre les parties, mais uniquement d'une contestation visant la créance qu'il consacre.

L'accord du 24 novembre 2022 énonce, notamment :

' Article 4

A titre de concession (...), en réparation des préjudices invoqués par M. [J], Cegedim SA accepte de lui verser une indemnité transactionnelle forfaitaire, globale et définitive d'un montant de 62 442 euros bruts (...).

Le montant net (...) sera versé à M. [J] par Cegedim SA dans les 30 jours suivant la signature des présentes par virement bancaire. (...)

Article 10 

M. [J] s'engage à ne rien faire, dire, suggérer ou entreprendre qui puisse porter atteinte à l'image et à la considération de Cegedim SA, des sociétés du groupe auquel Cegedim SA appartient et de leurs dirigeants. (...)

Article 12

Les parties conviennent qu'en cas de non-respect par M. [J] des dispositions de la présente transaction, Cegedim SA pourrait réclamer devant les juridictions compétentes, en réparation du préjudice subi, la restitution de tout ou partie de l'indemnité transactionnelle visée à l'article 4 du présent Protocole, outre l'allocation de dommages et intérêts complémentaires'.

Il découle de ces stipulations contractuelles, qui constituent le titre exécutoire en vertu duquel la saisie-attribution querellée est poursuivie, qu'en cas de manquement de M. [J] à ses obligations, singulièrement celle visée à l'article 10, son ancien employeur est en droit de solliciter, à titre de réparation, la restitution de tout ou partie de l'indemnité transactionnelle en cause.

Une telle formulation n'autorise pas la société Cegedim à retenir, de son propre chef, le versement de l'indemnité susvisée, au motif de l'inexécution par M. [J] de ses propres obligations.

Par ailleurs, le protocole conclu entre les parties ne contient aucune clause résolutoire en cas d'inexécution, par l'une d'elle, de ses obligations.

Le constat que la société Cegedim a, par requête du 4 mai 2023 produite aux débats, saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande de résolution judiciaire de l'accord conclu le 24 novembre 2022, au motif d'une violation par M. [J] de l'obligation prévue à l'article 10 du protocole est, tant que la résolution du protocole n'a pas été prononcée, sans effet sur la validité de celui-ci et sur l'existence, au profit de M. [J], d'une créance liquide et exigible, consacrée par un titre exécutoire.

C'est à tort, par conséquent, que le premier juge, au constat qu'une procédure est pendante devant le juge du fond, en a déduit que M. [J] ne disposait pas d'une créance certaine et exigible, et a ordonné la mainlevée de la saisie en cause.

Il y a lieu, dès lors, à infirmation sur ce point.

En conséquence de l'infirmation ordonnée, les sommes saisies le 19 avril 2023, dans l'hypothèse où elles seraient toujours entre les mains du tiers saisi, doivent être libérées au profit de M. [J].

La cour, qui statue avec les pouvoirs du juge de l'exécution, sur une contestation d'une saisie attribution par le débiteur saisi, n'a pas à ordonner, au delà de ce rappel de la règle de l'article R.211-13 du code de procédure civile, la remise à M. [J] du montant de l'indemnité transactionnelle prévue au protocole.

Sur la demande de dommages et intérêts de M. [J] pour résistance abusive

Visant l'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution, M. [J] fait valoir, à l'appui de sa demande indemnitaire, que la société Cegedim a refusé, sans explication, de régler l'indemnité transactionnelle négociée entre les parties, le contraignant à mandater un commissaire de justice aux fins d'exécution forcée, et qu'une telle attitude, particulièrement déloyale, doit être sanctionnée. En outre, ajoute-t-il, il a été contraint de souscrire un prêt à la consommation, le 13 janvier 2023, d'un montant de 50 000 euros, qu'il n'aurait pas eu à contracter si l'indemnité prévue lui avait été réglée conformément au protocole d'accord, au plus tard le 24 décembre 2022.

Si l'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution permet au juge de l'exécution de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive, il appartient à M. [J] de démontrer, tout d'abord, que la résistance de la société Cegedim à régler l'indemnité convenue procède d'une faute de cette dernière. Ce qu'il ne fait pas, se bornant à l'affirmation de ce qu' 'à l'évidence' elle a fait preuve de résistance abusive dans le paiement cette indemnité.

Pas plus n'est rapportée, ensuite, la preuve d'un préjudice effectivement subi, au delà de celui résultant d'un retard de paiement, qui est réparé par principe par les intérêts moratoires de la créance. Observation faite que l'appelant ne produit à l'appui de son argumentation qu'une offre de crédit, non signée, qu'il ne prouve pas avoir acceptée, et dont il n'établit pas qu'elle est en lien avec l'inexécution, par la société Cegedim, de son obligation de paiement.

Dans ces conditions, ajoutant sur ce point au jugement qui n'a pas statué sur cette prétention, la cour déboute M. [J] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie perdante, la société Cegedim doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

La condamnation prononcée à son profit en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est infirmée, et il est alloué à M. [J], au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés, une somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort ;

INFIRME, en toutes ses dispositions frappées d'appel, le jugement rendu le 24 novembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant ;

Déboute la société Cegedim de sa demande de mainlevée de la saisie attribution à elle dénoncée le 26 avril 2023 ;

Dit qu'en conséquence, les sommes saisies le 19 avril 2023, dans l'hypothèse où elles seraient toujours entre les mains du tiers saisi, doivent être libérées au profit de M. [J] ;

Rejette, pour le surplus, la demande de M. [J] tendant à ce que soit ordonnée la remise, entre ses mains, de l'indemnité transactionnelle prévue au protocole d'accord transactionnel du 24 novembre 2022 ;

Déboute M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Déboute la société Cegedim de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la société Cegedim à régler à M. [J] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Cegedim aux dépens, que l'avocat de M. [J] pourra recouvrer dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 23/08234
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.08234 ?
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