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20/06/2024 | FRANCE | N°23/07721

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 20 juin 2024, 23/07721


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 63A



Chambre civile 1-5



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 20 JUIN 2024



N° RG 23/07721 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGCO



AFFAIRE :



[D] [L]

...



C/

[E] [K]

...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 28 Septembre 2023 par le Président du TJ de NANTERRE

N° RG : 23/01922



Expéditions exécutoires

Expéditions



Copies

délivrées le : 20.06.2024

à :



Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES,



Me Elodie BOSSELER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La c...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 63A

Chambre civile 1-5

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 20 JUIN 2024

N° RG 23/07721 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGCO

AFFAIRE :

[D] [L]

...

C/

[E] [K]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 28 Septembre 2023 par le Président du TJ de NANTERRE

N° RG : 23/01922

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 20.06.2024

à :

Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Elodie BOSSELER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [D] [L]

née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 14] (Maroc)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 12]

Monsieur [C] [F]

né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 16] (95)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 12]

Mutuelle MACSF ASSURANCES

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 13]

Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 23/174

Ayant pour avocat plaidant Me Anaïs FRANCAIS, du barreau de Paris

APPELANTS

****************

Madame [E] [K]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 11]

Représentant : Me Elodie BOSSELER de la SELARL AD VITAM AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 474 - N° du dossier 22247

CPAM DES HAUTS DE SEINE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 9]

(défaillante)

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2024, Monsieur Thomas VASSEUR, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI

EXPOSE DU LITIGE

A compter du 17 janvier 2022, Mme [E] [K] a subi divers soins dentaires pratiqués par le docteur [C] [F] et le docteur [D] [L], tous deux assurés par la société MACSF Assurances.

Mme [K] a indiqué souffrir de troubles de santé imputables aux soins dentaires pratiqués et a déclaré avoir besoin de soins de réhabilitation.

Le 9 novembre 2022, une réunion d'expertise amiable contradictoire a été organisée.

La société MACSF Assurances a proposé de verser une provision de 4 000 euros.

Par acte du 30 juin 2023, Mme [K] a fait assigner en référé Mme [L], M. [F] et la société MACSF Assurances aux fins d'obtenir principalement :

- la désignation d'un expert chirurgien-dentiste afin de déterminer les conditions de sa prise en charge par les docteurs [L] et [F] et l'étendue des préjudices qui en résultent,

- la condamnation solidaire de M. [F] et Mme [L] ainsi que de la société MACSF Assurances au paiement d'une provision de 25 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel et d'une provision ad litem de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- la condamnation solidaire de M. [F] et Mme [L] ainsi que de la société MACSF Assurances au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- le rappel de l'exécution provisoire de la décision.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 28 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

- ordonné par provision, tous moyens des parties étant réservés, une expertise et commis pour y procéder M. [J] [T] qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :

- se faire communiquer, avec l'accord de l'intéressée ou de ses ayants-droits, le dossier médical complet du patient ainsi que tous documents utiles à sa mission,

- procéder à l'examen de la patiente en tenant compte de ses doléances et décrire les constatations ainsi faites,

- déterminer l'état de la patiente avant l'intervention du docteur [L] et du docteur [F] et notamment les éventuelles affections ou séquelles d'interventions antérieurs dont elle pouvait souffrir,

- décrire les soins et interventions pratiquées par le docteur [L] et le docteur [F],

- déterminer si la patiente a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l'intervention,

- déterminer si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale,

- déterminer l'origine des troubles de santé constatés chez la patiente à l'issue des soins et interventions du docteur [L] et du docteur [F], en précisant s'ils peuvent être rapportés à des erreurs ou des négligences dans le diagnostic, les soins ou la prise en charge du patient et, le cas échéant, dans quelle proportion,

- déterminer si les troubles ou lésions constatées peuvent être, en tout ou en partie, rapportés en état antérieur ; le cas échéant, déterminer si cet état antérieur : était connu ou apparaît avant l'intervention ; a été révélé ou aggravé par l'intervention ; induisait un déficit fonctionnel avant l'intervention et, le cas échéant, quel était le taux d'incapacité ; était susceptible d'induire un déficit fonctionnel même en l'absence d'intervention et, le cas échéant, quel aurait été le taux d'incapacité prévisible,

- déterminer, à l'issue de ces examens et constatations, les périodes durant lesquelles la patiente a été, en raison d'un déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée,

- fixer la date de consolidation de l'état de santé ou, à défaut, le délai dans lequel un nouvel examen devra être réalisé,

- décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles par l'intervention et, le cas échéant, fixer le taux de déficit fonctionnel permanent du blessé, en précisant s'il y a lieu la part imputable à l'intervention,

- déterminer la nécessité pour la victime - sans préjudice de l'éventuel soutien familial - d'être assisté par une tierce personne avant et après la date de consolidation ; dans l'affirmative, déterminer la durée d'intervention nécessaire de cette personne ainsi que les éventuelles attributions spécifiques,

- déterminer : la nécessité de l'intervention future de soins médicaux ou paramédicaux, en précisant leur nature, leur fréquence et leur durée prévisible ; la part des soins susceptibles de rester à la charge de la victime ; les aménagements et équipements nécessaires à la victime pour s'adapter à son nouvel état, en précisant s'il y a lieu la fréquence du renouvellement,

- déterminer si la victime se trouve dans l'impossibilité totale ou partielle de poursuivre son activité professionnelle, d'opérer une reconversion professionnelle ou de pratiquer ses activités récréatives habituelles,

- décrire l'importance des souffrances endurées,

- déterminer l'importance d'un éventuel préjudice esthétique, avant et après consolidation,

- déterminer l'importance d'un éventuel préjudice sexuel,

- dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet,

- dit que l'expert déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier pdf enregistré sur un cd-rom au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] [Localité 10] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

- dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle. Dans le but de limiter les frais d'expertise, invité les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil Opalexe,

- dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

- dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelé qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

- désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,

- dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,

- fixé à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Mme [K] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], [Localité 10], deuxième étage, bureau 243, dans le délai de 6 semaines à compter de l'ordonnance, sans autre avis et accompagné d'une copie de la décision ; faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,

- dit qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

- mis à la charge de la société MACSF Assurances et du docteur [F] la somme de 5 000 euros à payer à Mme [K] à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

- mis à la charge de la société MACSF Assurances et du docteur [F] la somme de 2 000 euros à payer à Mme [K] à titre de provision à valoir sur le remboursement des frais d'assistance à expertise,

- mis à la charge de la société MACSF Assurances et du docteur [F] la somme de 1 500 euros à payer à Mme [K] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis à la charge de la société MACSF Assurances et du docteur [F] les entiers dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe le 16 novembre 2023, Mme [L], M. [F] et la société MACSF Assurances ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :

- mis à la charge de la société MACSF Assurances et du docteur [F] la somme de 5 000 euros à payer à Mme [K] à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

- mis à la charge de la société MACSF Assurances et du docteur [F] la somme de 2 000 euros à payer à Mme [K] à titre de provision à valoir sur le remboursement des frais d'assistance à expertise,

- mis à la charge de la société MACSF Assurances et du docteur [F] la somme de 1 500 euros à payer à Mme [K] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis à la charge de la société MACSF Assurances et du docteur [F] les entiers dépens de l'instance.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 26 décembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [L], M. [F] et la société MACSF Assurances demandent à la cour, au visa de l'article L.1142-1 I du code de santé publique, de :

'- déclarer M. [F], de Mme [L] et de la MACSF recevables et bien fondés en leur appel.

en conséquence,

- confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [J] [T].

- réformer l'ordonnance s'agissant de la mission confiée au médecin expert sur les points 1 et 17 de la mission et,

et, y ajoutant :

- juger qu'il sera précisé que dans les points 1 et 17, sur la transmission des documents médicaux, la mention suivante : sans que ne soit requis l'accord préalable de la victime.

- infirmer la décision en ce qu'elle a condamné le docteur [F] et la MACSF à verser une provision de 5 000 euros à Mme [K] à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

- infirmer la décision en ce qu'elle a condamné la MACSF et le docteur [F] à verser à Mme [K] la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem.

- infirmer également la décision en ce qu'elle a condamné la MACSF et le docteur [F] à verser à Mme [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- statuant à nouveau, débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.

- réformer la décision en ce qu'elle a condamné les appelants aux entiers dépens.'

Mme [K] a constitué avocat le 27 février 2024 et n'a pas conclu.

La CPAM des Hauts-de-Seine, à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à personne, le 29 novembre 2023 et les conclusions ont été signifiées, à étude de commissaire de justice, le 28 décembre 2023, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

sur l'expertise

Mme [L], M. [F] et la société MACSF Assurances indiquent ne pas s'opposer à la demande d'expertise, à la condition qu'un chirurgien- dentiste soit désigné et que les frais d'expertise soient mis à la charge de la demanderesse.

Ils sollicitent la modification de la mission impartie au Docteur [T] sur les points 1 et 17 et demandent que préciser que le dossier médical du patient sera communiqué, sans que ne soit requis l'accord préalable de la victime.

Sur ce,

En l'absence de conclusions de Mme [K], la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, elle ne peut faire droit aux prétentions et moyens des appelants que si elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Au sens de l'article 145, les mesures légalement admissibles sont celles prévues par l'article 232 du code de procédure civile qui dispose que : 'Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.'

Mme [L], M. [F] et la société MACSF Assurances ne contestent pas le principe de l'organisation d'une expertise médicale, étant précisé que, comme ils le sollicitaient, un chirurgien- dentiste a été désigné et la consignation a été mise à la charge de la demanderesse à la mesure d'instruction.

En application des articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique, le juge civil ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique l'y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l'expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus illégitime ( Civ. 1ère, 11 juin 2009, n° 08-12.742).

Dès lors, les appelants seront déboutés de leur demande de préciser que le dossier médical du patient sera communiqué, sans que ne soit requis l'accord préalable de la victime.

sur les provisions

Exposant que plusieurs dentistes sont intervenus dans le traitement de Mme [K] (Docteur [R] pour des traitements endodontiques, Docteur [H] pour des soins de réhabilitation), Mme [L], M. [F] et la société MACSF Assurances en déduisent qu'il est donc impossible de déterminer des éventuels manquements des Docteurs [F] et [L], outre les désaccords sur les soins nécessaires.

Ils invoquent en conséquence l'existence de contestation sérieuses sur l'allocation d'une nouvelle provision, rappelant le versement de la somme de 4 000 euros intervenu avant l'introduction de l'instance.

Concernant la provision ad litem, les appelants indiquent que cette demande ne peut prospérer qu'en l'absence d'obligation sérieusement contestable, alors qu'en l'espèce d'une part, ils discutent l'étendue de leur responsabilité et les préjudices imputables à leur prise en charge, et d'autre part, la MACSF a adressé une offre indemnitaire à Mme [K] et a fait preuve de bonne volonté.

Mme [L], M. [F] et la société MACSF Assurances concluent au rejet des demandes provisionnelles formées par Mme [K].

Sur ce,

En l'espèce, le premier juge, au terme d'une analyse exhaustive des faits et documents de la cause, a exactement relevé que le droit à indemnisation de Mme [K] à l'égard de M. [F] et de son assureur n'était pas sérieusement contestable, les rapports d'expertises amiables attestant des sérieux préjudices de Mme [K].

Les moyens développés par Mme [L], M. [F] et la société MACSF Assurances au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. L'octroi d'une provision apparaît d'ailleurs d'autant moins contestable que la société MACSF a déjà versé une provision à Mme [K].

Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société MACSF et M. [F] à verser à Mme [K] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Pour les mêmes motifs, les appelants ne justifient pas davantage de l'existence d'une contestation sérieuse justifiant de débouter Mme [K] de sa demande de provision ad litem et l'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a jugé à ce titre.

Sur les demandes accessoires

L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, Mme [L], M. [F] et la société MACSF devront supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance querellée,

Y ajoutant,

Déboute Mme [L], M. [F] et la société MACSF de l'ensemble de leurs demandes ;

Condamne Mme [L], M. [F] et la société MACSF aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/07721
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.07721 ?
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