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20/06/2024 | FRANCE | N°23/07635

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 20 juin 2024, 23/07635


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 56B



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 JUIN 2024



N° RG 23/07635 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFZQ



AFFAIRE :



S.A.S. SDD







C/

S.A.S. VIDATEX









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Novembre 2023 par le Président du TC de PONTOISE

N° RG : 2023R00179



Expéditions exécutoires

Expédi

tions

Copies

délivrées le : 20.06.2024

à :



Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

L...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 JUIN 2024

N° RG 23/07635 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFZQ

AFFAIRE :

S.A.S. SDD

C/

S.A.S. VIDATEX

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Novembre 2023 par le Président du TC de PONTOISE

N° RG : 2023R00179

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 20.06.2024

à :

Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. SDD

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2372399

Ayant pour avocat plaidant Me Camille MANDEVILLE, du barreau de Nantes

APPELANTE

****************

S.A.S. VIDATEX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 69

Ayant pour avocat

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,

Madame Fabienne PAGES, Présidente de chambre faisant fonction de conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

La S.A.S. Vidatex développe une activité de vente en gros. Elle indique que la S.A.S. SDD lui a commandé divers articles textiles qui ont fait l'objet de trois factures pour un montant total de 46 868, 55 euros et que ces factures sont demeurées impayées.

Par acte du 21 septembre 2023, la société Vidatex a fait assigner en référé la société SDD aux fins d'obtenir principalement la condamnation, à titre de provision, de la société SDD au paiement de la somme de 46 868,55 euros.

Par ordonnance contradictoire rendue le 2 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a :

- dit la société Vidatex recevable et bien fondée en sa demande,

- condamné la société SDD à payer, par provision, à la société Vidatex la somme de 46 868,55 euros majorée avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023,

- condamné la société SDD à payer, par provision, à la société Vidatex la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement,

- débouté la société SDD de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société SDD à payer à la société Vidatex la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société SDD aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 euros TTC,

- rappelé que l'exécution provisoire de l'ordonnance est de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 10 novembre 2023, la société SDD a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Dans ses dernières conclusions déposées le 29 mars 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société SDD demande à la cour, au visa des articles 16 et 873 du code de procédure civile, de :

'- rejeter la pièce adverse n°8 produite tardivement par la société Vidatex ;

- déclarer la société SDD recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes ;

y faisant droit

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par M. le président du tribunal de commerce de Pontoise rendue le 02 novembre 2023 en ce qu'elle :

- dit la société Vidatex recevable et bien fondée en sa demande.

- condamne la société SDD à payer, par provision, à la société Vidatex la somme de 46 868,55 euros majorée avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023,

- condamne la société SDD à payer, par provision, à la société Vidatex la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement,

- déboute la société SDD de I 'ensemble de ses demandes,

- condamne la société SDD à payer à la société Vidatex la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamne la société SDD aux entiers dépens de l'instance

et statuant à nouveau

- juger n'y avoir lieu à référé en raison d'une contestation sérieuse ;

- renvoyer la société Vidatex à mieux se pourvoir ;

en conséquence,

- débouter la société Vidatex de l'intégralité de ses demandes

- condamner la société Vidatex à récupérer sa marchandise sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamner la société Vidatex à verser la somme de 15 000 euros à la société SDD au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Vidatex à régler les entiers dépens de l'instance.'

Dans ses dernières conclusions déposées le 28 mars 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Vidatex demande à la cour, au visa de l'article 873 du code de procédure civile, de :

'il est demandé à la cour d'appel de Versailles de confirmer l'ordonnance qui a été rendue le

2 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Pontoise.

Par suite, il lui est demandé de :

- débouter la société SDD de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société SDD à payer à la société Vidatex la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société SDD aux entiers dépens.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

sur le rejet de la pièce n°8

La société SDD affirme que le rapport d'expertise graphologique constituant la pièce n°8 de la société Vidatex lui a été communiquée tardivement, ce qui justifie son rejet.

La société Vidatex ne conclut pas sur ce point.

Sur ce,

Si la société Vidatex n'a produit que le 28 mars 2024 sa pièce n°8 correspondant à un rapport d'expertise graphologique, il convient de constater que la société SDD a pu s'expliquer sur cette pièce dans ses conclusions postérieures et que la clôture a été reportée du 2 avril au 7 mai afin de permettre aux parties de conclure à nouveau si elles le souhaitaient.

Dès lors, aucune violation du principe du contradictoire n'apparaît établie et la demande de la société SDD d'écarter des débats la pièce n°8 sera rejetée.

sur la provision

Arguant de l'existence d'une contestation sérieuse, la société SDD affirme que les bons de commande sur lesquels la société Vidatex fonde ses demandes ont été établis dans des circonstances frauduleuses : elle explique que son employée Mme [T] a cru signer une demande de devis et non un bon de commande, qu'elle ne disposait pas du pouvoir d'engager la société, que le montant de la commande était disproportionné avec le volume habituel du magasin et qu'aucun double des commandes ne lui a été laissé, alors qu'il s'agissait d'une société avec laquelle elle n'entretenait aucune relation commerciale.

La société SDD relate avoir déposé plainte et expose que la société Vidatex, ainsi que la société JRM, font partie d'un réseau de sociétés dénommé Léa Fashion spécialisé dans les manoeuvres frauduleuses, qui a fait l'objet de plusieurs condamnations.

Elle affirme avoir immédiatement refusé les marchandises qui lui ont été livrées et appuie son argumentation sur de nombreuses décisions judiciaires rendues dans des affaires similaires.

La société Vidatex affirme en réponse que sa créance ne se heurte à aucune contestation sérieuse, rappelant que les documents qu'elles produits, que Mme [T] a reconnu elle-même avoir signé pour l'un d'entre eux, s'intitulent 'bon de commande' et que celle-ci a ajouté la mention manuscrite 'bon pour commande', aucune falsification n'étant donc démontrée.

Elle souligne que Mme [T], qui était responsable de rayon, avait le pouvoir de passer des commandes et conclut que la société SDD tente de s'exonérer d'un contrat qui a valablement été passé.

Sur ce,

Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision, celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Aux termes de l'article du 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En vertu de l'article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens.

En l'espèce, la société Vidatex verse aux débats :

- 4 documents intitulés 'bon de commande' datés du 12 juillet 2023, portant les numéros 502 à 505, qui comportent tous le cachet 'Super U' et la mention manuscrite 'bon pour commande. [B] [T]. Responsable non alimentaire' suivie d'une signature,

- 3 factures correspondant aux bons de commande, datées du 1er août 2023, d'un montant TTC de respectivement 11 861, 28 euros, 22 225, 25 euros et 12 782, 02 euros.

Il n'est pas discuté que la marchandise a été livrée le 1er août 2023.

Entendue dans le cadre de la plainte pour escroquerie déposée par la gérante de la société SDD le 2 septembre 2023, Mme [T] a notamment déclaré : 'à la fin du rendez-vous, j'ai renseigné un seul bon de commande où il y avait 8 ou 10 références maximum. Je reconnais mon écriture sur le bon de commande n°505 parce que je me rappelle avoir précisé l'adresse mail qui ne figure pas sur les autres bons de commande. En plus, le bon de commande était différent dans le tableau. Pour moi, cela commençait par la désignation puis le nombre de colis, le conditionnement et la référence et il n'y avait pas de prix.'

Le contrat de travail de Mme [T] n'est pas versé aux débats, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle ne disposait pas du pouvoir de passer des commandes. Quant à son jeune âge ou à son inexpérience, ils ne sont pas de nature à permettre à eux seuls de caractériser l'existence de manoeuvres frauduleuses commises par la société Vidatex.

Il convient de constater que Mme [T] ne conteste pas avoir signé au moins l'un des documents intitulés en gros caractères 'bon de commande' émis par la société Vidatex en y apposant la mention manuscrite 'bon pour commande', de sorte que la version de l'appelante selon laquelle elle pensait qu'il s'agissait d'une demande de devis n'est étayée par aucun élément probant.

De même, rien ne permet de vérifier que ces documents auraient pu être falsifiés d'une quelconque façon, la thèse de la société SDD reposant sur de simples allégations, étant au surplus précisé que l'expert graphologue qui a examiné les 4 bons de commande a conclu que 'les résultats soutiennent fortement la proposition selon laquelle Mme [B] [T] est l'auteure des graphismes questionnés, tant des mentions manuscrites que des signatures, sur les bons de commande n°502, 503 et 504.'

Quant à l'existence de précédentes condamnations de la société Vidatex pour des faits frauduleux similaires, les décisions judiciaires que verse aux débats la société SDD concernent exclusivement la société JRM, qui est une société juridiquement distincte même si des liens entre dirigeants peuvent exister, et au surplus, elles condamnent pour la plupart les acheteurs à régler la marchandise commandée à la société JRM.

En conséquence, il convient de dire que la créance de la société Vidatex n'est pas sérieusement contestable et l'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société SDD à lui verser la somme provisionnelle de 46 868, 55 euros au titre des trois factures du 1er août 2023, outre, à titre provisionnel, l'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture.

Sur les demandes accessoires

L'ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, la société SDD ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d'appel.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Vidatex la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Rejette la demande de la société VDD d'écarter des débats la pièce n°8 de la société Vidatex ;

Confirme l'ordonnance querellée,

Y ajoutant,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société SDD à verser à la société Vidatex la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société SDD aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/07635
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.07635 ?
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