La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2024 | FRANCE | N°23/07495

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 20 juin 2024, 23/07495


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 30B



Chambre civile 1-5



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 20 JUIN 2024



N° RG 23/07495 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFME



AFFAIRE :



[B] [C]







C/

[M] [X]

...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue

le 29 Septembre 2023 par le Président du TJ de Pontoise

N° RG : 23/00339



Expéditions exécutoires

Expédition

s

Copies

délivrées le : 20.06.2024

à :



Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 20 JUIN 2024

N° RG 23/07495 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFME

AFFAIRE :

[B] [C]

C/

[M] [X]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue

le 29 Septembre 2023 par le Président du TJ de Pontoise

N° RG : 23/00339

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 20.06.2024

à :

Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Maître Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

né le 25 Octobre 1965 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20230383

Ayant pour avocat plaidant Me Isilde QUENAULT, du barreau de Paris

APPELANT

****************

Monsieur [M] [X]

né le 08 Mars 1995 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Madame [I] [X]

[Adresse 2]

[Localité 5]

S.A.S.U. OF RESTAURATION

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 852 86 0 9 15

[Adresse 1]

[Localité 4]

INTIMES DEFAILLANTS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 13 juin 2016, M. [M] [X] et Mme [I] [T] épouse [X] ont consenti un bail commercial à la société African Mitou Restaurant, aux droits de laquelle vient la S.A.S.U. Of Restauration, relatif à un local situé [Adresse 2]), pour une durée de neuf années et moyennant un loyer mensuel indexé hors taxes et hors charges de 1 500 euros payable d'avance.

Des loyers sont demeurés impayés.

Par exploit du 29 juin 2022, M. et Mme [X] ont délivré un commandement à la société Of Restauration de payer la somme de 8 223 euros à titre de loyers et charges arrêtés au 15 juin 2022 inclus.

Le commandement de payer est resté infructueux.

Par acte du 6 mars 2023, M. et Mme [X] ont fait assigner en référé la société Of Restauration aux fins d'obtenir principalement le constat de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 29 juillet 2022, l'expulsion de la locataire et sa condamnation provisionnelle à leur verser, outre une indemnité d'occupation, la somme de 8 223 euros au titre des causes du commandement du 29 juin 2022.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 29 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :

au principal,

- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

au provisoire,

- constaté la résiliation du bail commercial liant les parties, au 30 juillet 2022,

- déclaré en conséquence la société Of Restauration occupant sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 2],

- ordonné, à défaut de libération volontaire dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de ces lieux de la société Of Restauration et de tous occupants de son chef et ce, si besoin est, avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

- rejeté la demande au titre de la séquestration des meubles,

- condamné la société Of Restauration à payer à M. et Mme [X] la somme provisionnelle de 8 223 euros à valoir sur les loyers et provisions sur charges échus de février à juin 2022 inclus,

- condamné la société Of Restauration à payer à M. et Mme [X] à compter du 30 juillet 2022 et jusqu'à la parfaite libération des lieux une indemnité d'occupation fixée à titre provisionnel au montant égal au loyer sur le preneur aurait dû acquitter sans l'acquisition de la clause résolutoire,

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes au titre du dépôt de garantie, de la majoration des sommes dues et des frais d'exécution forcée,

- condamné la société Of Restauration à payer à M. et Mme [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Of Restauration aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 29 juin 2022 et de l'état des inscriptions dont distraction au profit de la société Torre Vernhet Lanctuit et Associés, avocats aux offres de droit,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- rappelé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit.

Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Of Restauration et désigné Me [C] en qualité de mandataire judiciaire.

Par déclaration reçue au greffe le 2 novembre 2023, M. [C] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Of Restauration a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :

au principal,

- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

au provisoire,

- rejeté la demande au titre de la séquestration des meubles,

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes au titre du dépôt de garantie, de la majoration des sommes dues et des frais d'exécution forcée,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- rappelé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit.

Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité et nommé Me [C] en qualité de liquidateur.

Dans ses dernières conclusions déposées le 18 décembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Me [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Of Restauration demande à la cour, de :

'- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 29 septembre 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise ;

statuant à nouveau :

- déclarer irrecevable les consorts [X] en toutes leurs demandes de résiliation du bail, de condamnation au paiement ou de fixation leurs créances au passif,

- dire n'y avoir lieu à référé,

- débouter les consorts [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner les consorts [X] à payer à Maître [B] [C] ès qualités la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'

M. et Mme [X], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne, le 25 novembre 2023 et les conclusions d'appel ont été signifiées à étude de commissaire de justice, le 3 janvier 2024, n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Maître [B] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Of Restauration, sollicite, en raison de l'ouverture d'une procédure collective, l'infirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et en ce qu'elle a condamné la société Of Restauration au paiement d'une provision.

Sur ce,

L'article L. 622-21 I du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture d'une procédure collective " interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° À la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° À la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent."

En application de ces dispositions, applicables à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-14, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ainsi qu'à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Il résulte donc de ces dispositions que la bailleresse ne peut pas poursuivre en justice le constat de l'acquisition de la clause résolutoire pour des loyers et des charges impayés échus avant l'ouverture de la procédure collective une fois le redressement prononcé compte tenu de l'arrêt des poursuites individuelles des créanciers.

Au cas présent, la décision dont appel date du 29 septembre 2023 tandis que la procédure de redressement judiciaire de la société Of Restauration avait été ouverte la veille par jugement du tribunal de commerce de Bobigny.

En application des textes susvisés, à défaut de décision passée en force de chose jugée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, une demande tendant à la constatation en référé de l'acquisition d'une clause résolutoire d'un bail commercial pour défaut de paiement de loyers échus avant l'ouverture de la procédure collective se heurte à l'interdiction des poursuites et doit être déclarée irrecevable.

Il est par ailleurs constant que seules les condamnations prononcées par le juge du fond peuvent faire l'objet d'une fixation au passif d'une société en redressement judiciaire et qu'une provision susceptible d'être accordée par le juge des référés n'étant par nature qu'une créance provisoire, ne peut faire l'objet d'une telle fixation, la demande concernant cette créance devant être soumise au juge-commissaire dans le cadre de la procédure de vérification des créances.

Par voie d'infirmation, il convient dès lors de déclarer M. et Mme [X] irrecevables en toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société Of Restauration.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la présente décision, l'infirmation relevant pour l'essentiel de l'ouverture d'une procédure collective au profit de la société Of Restauration, la décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, M. et Mme [X] devront en outre supporter les dépens d'appel.

En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant en dernier ressort,

Vu le jugement d'ouverture de la procédure collective rendu le 28 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Bobigny au profit de la société Of Restauration et la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire par jugement du 23 novembre 2023,

Infirme l'ordonnance entreprise à l'exception de ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité procédurale ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare M. [M] [X] et Mme [I] [T] épouse [X] irrecevables en leurs demandes d'acquisition de la clause résolutoire et en paiement formées à l'encontre de la société Of Restauration ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne M. [M] [X] et Mme [I] [T] épouse [X] aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/07495
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.07495 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award