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20/06/2024 | FRANCE | N°23/07487

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 20 juin 2024, 23/07487


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 30B



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 JUIN 2024



N° RG 23/07487 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFLQ



AFFAIRE :



[L] [H]





C/

[E] [R]

...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Septembre 2023 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° RG : 23/00286



Expéditions exécutoires

Expédition

s

Copies

délivrées le : 20.06.2024

à :



Me Joseph SOUDRI, avocat au barreau de VAL D'OISE



Me Aude-françoise LAPALU, avocat au barreau de VAL D'OISE,











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT JUIN DEUX MILLE VING...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 JUIN 2024

N° RG 23/07487 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFLQ

AFFAIRE :

[L] [H]

C/

[E] [R]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Septembre 2023 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° RG : 23/00286

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 20.06.2024

à :

Me Joseph SOUDRI, avocat au barreau de VAL D'OISE

Me Aude-françoise LAPALU, avocat au barreau de VAL D'OISE,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [H]

né le 05 Septembre 1956 à [Localité 11]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentant : Me Joseph SOUDRI de la SELARL CABINET SOUDRI,avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 19 - N° du dossier E0003347

APPELANT

****************

Madame [E] [R]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 9]

Madame [S] [R]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 7]

Madame [Y] [R]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 6]

Madame [V] [R]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 9]

Madame [F] [N] [R]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représentant : Me Aude-françoise LAPALU de la SCP S.C.P. D'AVOCATS ALTY AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 131 - N° du dossier KLSZ0001

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 7 juillet 1976, [K] [R] aux droits duquel viennent ses filles Mme [E] [R], Mme [Y] [R], Mme [S] [R], Mme [V] [R] et Mme [F] [N] [R], a donné à bail à M. [D] [M], en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. [M], un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 9] (Val-d'Oise).

Un renouvellement de bail est intervenu les 1er octobre 1985, 22 mai 1995 et 19 octobre 2006.

Par acte de cession de fonds de commerce en date du 3 décembre 2008, M. [L] [H] est venu aux droits de la société [M].

Des loyers sont demeurés impayés.

Par lettre recommandée en date du 18 octobre 2022, les consorts [R] ont mis en demeure M. [H] de régler l'arriéré locatif.

La mise en demeure est restée infructueuse.

Par acte en date du 7 décembre 2022, les consorts [R] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, demeuré infructueux.

Par acte du 9 février 2023, Mme [E] [R] épouse [J], Mme [Y] [R] épouse [B], Mme [S] [R], Mme [V] [R] et Mme [F] [N] [R] épouse [X] ont fait assigner en référé M. [H] aux fins d'obtenir principalement :

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial,

- la condamnation de M. [H] au paiement d'une provision sur les loyers impayés et indemnités d'occupation d'un montant de 13 797 euros ainsi qu'une indemnité d'occupation et le paiement des pénalités,

- son expulsion.

Par ordonnance contradictoire rendue le 20 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 7 janvier 2023,

- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de M. [H] et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 3] à [Localité 9] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,

- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par M. [H] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamné M. [H] au paiement de cette indemnité,

- condamné M. [H] à payer à Mme [J], Mme [B], Mme [R], Mme [R] et Mme [X] la somme provisionnelle de 13 797 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés au 6 septembre 2023,

- dit que le dépôt de garantie versé par M. [H] restera définitivement acquis à Mme [J], Mme [B], Mme [R], Mme [R], Mme [X],

- rejeté la demande de délais de paiement,

- condamné M. [H] à payer à Mme [J], Mme [B], Mme [R], Mme [R] et Mme [X] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,

- condamné M. [H] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Par déclaration reçue au greffe le 2 novembre 2023, M. [H] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :

- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par M. [H] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamné M. [H] au paiement de cette indemnité,

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Dans ses dernières conclusions déposées le 19 décembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [H] demande à la cour de :

'- constater que les intimés ne justifient pas de leur intérêt à agir faute de justifier de la succession de feu [K] [R] et de la propriété actuelle de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 9] ;

- constater que la créance invoquée par les consorts [R] n'est pas fondée tant en ce qui concerne les taxes foncières que les loyers ;

- infirmer par conséquent la décision entreprise ;

- accorder à M. [L] [H] sur la somme réellement due, un délai d'un an ;

- débouter les consorts [R] de leurs demandes de résiliation de bail, d'expulsion et de paiement de la somme réclamée ;

- condamner les consorts [R] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la selarl Soudri & Zeine.'

Dans leurs dernières conclusions déposées le 18 janvier 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [E] [R] épouse [J], Mme [Y] [R] épouse [B], Mme [S] [R], Mme [V] [R] et Mme [F] [N] [R] épouse [X] demandent à la cour, au visa des articles 808, 809 du code de procédure civile, L. 145-1 et suivants du code de commerce, 1193, 2298, 1728, 1343-5 et suivants du code civil, de :

'- déclarer M. [L] [H] mal fondé en son appel, l'en débouter,

- confirmer l'ordonnance de référé prononcée le 20 septembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Pontoise, en ce qu'elle a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 7 janvier 2023,

- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de M. [L] [H] et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 3] à [Localité 9] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,

- dit en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.K 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par M. [L] [H], à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons M. [L] [H] au paiement de cette indemnité,

- dit que le dépôt de garantie versé par M. [L] [H] restera définitivement acquis à Mme [E] [R] épouse [J], Mme [Y] [R] époux [B], Mme [S] [R], Mme [V] [R], Mme [F] [N] [R] épouse [X],

- rejeté la demande de délais de paiement,

- condamné M. [L] [H] à payer à Mme [E] [R] épouse [J], Mme [Y] [R] époux [B], Mme [S] [R], Mme [V] [R], Mme [F] [N] [R] épouse [X] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,

- condamné M. [L] [H] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,

- déclarer Mme [E] [R] épouse [J], Mme [Y] [R] époux [B], Mme [S] [R], Mme [V] [R], Mme [F] [N] [R] épouse [X] recevables et bien fondées en leur appel incident,

- infirmer l'ordonnance prononcée le 20 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'elle a :

- condamné M. [L] [H] à payer à Mme [E] [R] épouse [J], Mme [Y] [R] époux [B], Mme [S] [R], Mme [V] [R], Mme [F] [N] [R] épouse [X] la somme provisionnelle de 13 797 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés au 6 septembre 2023,

statuant à nouveau,

- condamner M. [L] [H] à payer à Mme [E] [R] épouse [J], Mme [Y] [R] époux [B], Mme [S] [R], Mme [V] [R], Mme [F] [N] [R] épouse [X] la somme provisionnelle de 18 083 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés au 1er janvier 2024,

- condamner M. [L] [H] à verser à Mme [E] [R] épouse [J], Mme [Y] [R] époux [B], Mme [S] [R], Mme [V] [R], Mme [F] [N] [R] épouse [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [L] [H] aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Maître Aude Lapalu, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par message RPVA du 21 mai 2024, le conseil des consorts [R] a indiqué que M. [H] avait été placé en liquidation judiciaire le 29 avril 2024 et sollicite la réouverture des débats.

Par message du 22 mai 2024, le conseil de M. [H] a indiqué ne pas être informé de cette situation mais s'associer à la demande de réouverture des débats.

Sur ce,

En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le règlement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

L'extrait Kbis relatif à M. [H] indique que celui-ci a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 29 avril 2024, la Selarl Asteren prise en la personne de Maître [A] étant désignée liquidateur.

Cet élément étant connu de la cour postérieurement à l'audience, il convient d'ordonner la réouverture des débats selon les modalités prévues au dispositif, les organes de la procédure devant intervenir au soutien de l'action de M. [H].

PAR CES MOTIFS

Vu la liquidation judiciaire de M. [H],

Ordonne la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur les effets de la liquidation judiciaire sur l'instance et que les organes de la procédure puissent reprendre la procédure ;

Dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 9 septembre 2024 à 9 heures en salle 7 ;

Réserve les droits des parties et les dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/07487
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.07487 ?
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