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20/06/2024 | FRANCE | N°23/07474

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 20 juin 2024, 23/07474


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53I



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 JUIN 2024



N° RG 23/07474 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFKS



AFFAIRE :



[A] [K] [R]

...



C/

[O] [J]









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Septembre 2023 par le Président du TJ de VERSAILLES

N° RG : 23/00496



Expéditions exécutoires

Expéditions


Copies

délivrées le : 20.06.2024

à :



Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES,



Me Jean-pascal THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53I

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 JUIN 2024

N° RG 23/07474 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFKS

AFFAIRE :

[A] [K] [R]

...

C/

[O] [J]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Septembre 2023 par le Président du TJ de VERSAILLES

N° RG : 23/00496

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 20.06.2024

à :

Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Jean-pascal THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [A] [K] [R]

né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6] (Cameroun)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-78646-2023-00598 du 19/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

Madame [D] [I] [P]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291

APPELANTS

****************

Madame [O] [L] [J]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean-pascal THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 470

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 septembre 2022, M. [A] [K] [R] a emprunté à Mme [O] [J] la somme de 15 000 euros avec un intérêt au taux de 5 %.

M. [K] [R] a remis en guise de garantie un chèque de 15 000 euros à Mme [J].

M. [K] [R] n'a pas pu rembourser le prêt dans les délais prévus.

Par acte de commissaire de justice délivré le 20 mars 2023, Mme [J] a fait assigner en référé M. [K] [R] et Mme [I] [P] aux fins d'obtenir principalement :

- la condamnation de Mme [I] [P], en sa qualité de garante du prêt consenti, au paiement des sommes suivantes :

- 15 000 euros au titre du remboursement du prêt contracté et garanti, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2022,

- 7 500 euros de provision au titre de ses préjudices matériels et moraux,

- subsidiairement, la condamnation de M. [K] [R] et Mme [I] [P] au paiement des sommes suivantes :

- 15 000 euros au titre du remboursement du prêt contracté et garanti, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2022,

- 7 500 euros de provision au titre de ses préjudices matériels et moraux,

- la condamnation de M. [K] [R] et Mme [I] [P] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 7 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :

- condamné Mme [I] [P] à payer à Mme [J] la somme provisionnelle de 15 000 euros au titre du remboursement du prêt du 20 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 20 mars 2023,

- condamné in solidum Mme [I] [P] et M. [K] [R] à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Mme [I] [P] et M. [K] [R] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 31 octobre 2023, M. [K] [R] et Mme [I] [P] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 1er avril 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [K] [R] et Mme [I] [P] demandent à la cour, au visa des articles 2305 et 1343-5 et suivants du code civil, de :

'- infirmer l'ordonnance du 7 septembre 2023

- en ce qu'elle a condamné Mme [I] [P] à payer à titre provisionnel la somme de 15 000 euros avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation

- en ce qu'elle n'a pas statué sur les demande de délai de M. [K]

- en ce qu'elle les a condamnés au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'instance et statuant à nouveau ;

in limine litis, dire et juger que Mme [J] ne pouvait poursuivre Mme [I] [P] avant d'avoir poursuivi M. [K], débiteur principal de l'obligation de remboursement,

au fond

- dire et juger que M. [K] et Mme [I] [P] pourront rembourser Mme [J] en vingt quatre (24) versements mensuels de 625 euros ;

- rejeter toutes demandes contraires de Mme [J] ;

- condamner Mme [J] à payer aux consorts [K] et [I] [P] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance et d'appel ;'

Dans ses dernières conclusions déposées le 25 avril 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [J] demande à la cour, au visa des articles 142, 834, 836, 837, 485 du code de procédure civile, 1874, 1892, 1353, 1359, 1375, 1376, 1341, 1899, 1902, 1903, 1904, 1905, 1240, 2224 du code civil, 314-1 et 313-1 du code pénal, de :

'in limine litis

- dire et juger tardif l'appel des appelants au principal

- dire et juger les appelants irrecevables en leur appel

- constater l'absence d'exécution provisoire

- dire et juger les appelants irrecevables en leur appel

- constater en tant que de besoin l'absence de paiement de timbre fiscal par chacun des appelants

- dire et juger les appelants irrecevables en leur appel

à défaut,

- ordonner, avant dire droit, en cours de délibéré si besoin, la communication des avis d'impôt sur le revenu de M. [K] et de Mme [I] [P] pour les revenus des années 2023, 2022, 2021, 2020.

- confirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Versailles en date du 7 septembre 2023, en ce qu'elle a :

- condamné Mme [I] [P] [D], en sa qualité de garante du prêt consenti, à payer à Mme [O] [J], les sommes de : 15 000 euros, au titre du remboursement du prêt contacté et garanti, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2022

- condamné in solidum Mme [I] [P] et M. [A] [K] à payer à Mme [O] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné in solidum Mme [I] [P] et M. [K] aux dépens

- l'infirmer en ce qu'elle a débouté l'intimée de sa demande de dommages et intérêts et, statuant

à nouveau, condamner solidairement M. [K] [R] [A] et Mme [I] [P] [D] à payer :

- 7 500 euros, de provisions au titre de ses préjudices matériels et moraux à Mme [O] [J]

y ajoutant

- condamner solidairement M. [K] [R] [A] et Mme [I] [P] [D] à payer la somme totale de 2 700 euros au titre des frais juridiques nécessaires pour l'exécution du contrat litigieux, conformément aux dispositions dudit contrat

subsidiairement

- condamner solidairement M. [K] [R] [A] et Mme [I] [P] [D] à payer la somme provisionnelle de 15 000 euros au titre du prêt litigieux

en tout état de cause

- condamner solidairement M. [K] [R] [A] et Mme [I] [P] [D] aux entiers dépens d'appel

- les condamner à payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024.

Bien que réclamé à deux reprises par message RPVA, le dossier des appelants n'est pas parvenu au greffe de la cour et la cour n'est donc pas en possession de ces pièces.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la tardiveté de l'appel

M. [K] [R] et Mme [I] [P] indiquent avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 9 septembre 2023 et l'avoir obtenu le 19 octobre 2023, leur déclaration d'appel formée le 31 octobre 2023 étant en conséquence recevable.

Mme [J] soulève l'irrecevabilité de l'appel, motif pris de sa tardiveté, exposant que le délai d'appel de 15 jours courait à compter du 27 septembre 2023 et que les appelants ne justifient pas avoir tous deux déposé une demande d'aide juridictionnelle.

Sur ce,

En vertu des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, 'les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.'

L'article 490 du code de procédure civile dispose que 'l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.

L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.

Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.'

En vertu des dispositions de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 'sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;

2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.

Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.'

L'ordonnance querellée a été signifiée à l'étude du commissaire de justice à M. [K] [R] et Mme [I] [P] le 27 septembre 2023.

S'il n'est pas contesté que M. [K] [R] a déposé le 9 septembre 2023 une demande d'aide juridictionnelle et qu'il a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 19 octobre 2023, aucun élément ne permet d'établir que Mme [I] [P] a également formé une demande à ce titre.

Dès lors, celle-ci ne peut invoquer aucune suspension du délai d'appel et il convient de déclarer irrecevable comme tardive sa déclaration d'appel du 31 octobre 2023. A titre surabondant, Mme [I] [P] ne s'est pas acquittée du timbre mentionné à l'article 963 du code de procédure civile, ce qui constitue une seconde cause d'irrecevabilité de son appel.

En revanche, la déclaration d'appel de M. [K] [R] est recevable comme formée dans les quinze jours de la décision du bureau d'aide juridictionnelle.

Sur la provision

M. [K] [R] fait état de difficultés financières, affirme ne pas tirer de sa société des revenus suffisants pour lui procurer un salaire et expose rembourser plusieurs crédits.

Il expose souhaiter rembourser la somme réclamée et propose de s'en acquitter par versements mensuels de 625 euros.

Mme [J] indique en réponse que le délai de remboursement de la somme de 15 000 euros convenu aimablement entre les parties est largement dépassé et que cet argent lui est nécessaire pour subvenir aux besoins de ses enfants.

Affirmant subir un préjudice matériel, un préjudice moral et un préjudice d'anxiété, l'intimée sollicite l'octroi de dommages et intérêts à titre provisionnel.

Sur ce,

Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.

Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.

sur le prêt

Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

M. [K] [R] ne conteste pas devoir la somme de 15 000 euros à Mme [J] en remboursement d'un prêt et l'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle l'a condamné à lui verser cette somme à titre provisionnel.

Selon l'article 1343-5, alinéa 1, du code civil, 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.

M. [K] [R] n'ayant pas fait parvenir à la cour son dossier de plaidoiries, la cour n'est pas en possession des pièces justificatives de sa situation financière. En tout état de cause, il convient de constater que l'appelant ne justifie d'aucun versement en cours de procédure et ne justifie donc pas se trouver en mesure de procéder au paiement de sa dette par des règlements échelonnés.

Au surplus, Mme [J] justifie que M. [K] [R], qu'elle a mis en demeure à de très nombreuses reprises de s'acquitter de sa dette, lui avait remis en garantie un chèque qu'il savait être sans provision. Elle démontre avoir sollicité une offre de crédit de 30 000 euros le 6 mai 2023, qu'elle rembourse à hauteur de 426 euros par mois. Cet état de besoin du créancier justifie de plus fort de rejeter la demande de délais formée par l'appelant.

Sur les dommages et intérêts

Mme [J] ne justifiant d'aucun autre préjudice autre que celui lié au retard de paiement, indemnisé par l'octroi d'intérêts au taux légal, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts et l'ordonnance attaquée sera confirmée de ce chef.

Sur les frais juridiques nécessaires pour l'exécution du contrat litigieux

Le contrat de prêt conclu entre les parties prévoit que 'tous les coûts, les frais et les dépenses, y compris la totalité des frais juridiques encourus par le prêteur pour faire appliquer ce contrat à la suite d'un défaut de la part du souscripteur, sans toutefois s'y limiter, seront ajoutés au montant impayé et seront immédiatement payés par l'emprunteur.'

Les frais dont fait état Mme [J] correspondent à des dépens ou à des frais d'avocats pris en compte dans l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande au titre des 'frais juridiques' sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, M. [K] [R] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d'appel.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Mme [J] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelant sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [D] [I] [P] ;

Confirme l'ordonnance querellée,

Y ajoutant,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne M. [A] [K] [R] à verser à Mme [L] [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [A] [K] [R] aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/07474
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.07474 ?
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