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20/06/2024 | FRANCE | N°23/03209

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 20 juin 2024, 23/03209


COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre sociale 4-1

Prud'Hommes







Minute n°



N° RG 23/03209 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WF7N

AFFAIRE : [E] C/ S.A.S. EURO TECHNO COM ETC,



ORDONNANCE D'INCIDENT



prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,

après que la cause en a été débattue en audience publique, le treize Mai deux mille vingt

quatre,

assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,



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COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre sociale 4-1

Prud'Hommes

Minute n°

N° RG 23/03209 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WF7N

AFFAIRE : [E] C/ S.A.S. EURO TECHNO COM ETC,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,

après que la cause en a été débattue en audience publique, le treize Mai deux mille vingt quatre,

assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,

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DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Madame [U] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230782

Représentant : Me Marie-yannick AHTI-VIARD de la SELAS AHTI-VIARD, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE

APPELANTE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

C/

S.A.S. EURO TECHNO COM ETC Prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Christophe MEYNIEL de la SELARL Tréville Société d'Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B440

INTIMEE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Par déclaration au greffe du 14 novembre 2023, Mme [U] [E] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 27 septembre 2023 dans un litige l'opposant à la société Euro Techno Com ETC, intimée.

Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 16 février 2024, l'intimée a soulevé la caducité de la déclaration d'appel. Par dernières conclusions d'incident remises eu greffe par le Rpva le 23 février 2024, l'intimée demande au conseiller de la mise en état de :

- constater la caducité de la déclaration d'appel du 14 novembre 2023 ;

- condamner Mme [E] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner Mme [E] aux entiers dépens de l'instance.

Elle fait essentiellement valoir que :

- les seules conclusions d'appelant remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile le 13 février 2023 ne sollicitant pas expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement, le conseiller de la mise en état doit constater la caducité de la déclaration d'appel ;

- il importe peu que la déclaration d'appel sollicite l'infirmation du jugement attaqué dès lors que l'objet de l'appel n'est pas en cause ;

- aucune rectification ne peut intervenir après l'expiration du délai précité ;

- selon la Cour de cassation, la demande d'infirmation est une prétention et son arrêt fondateur du 17 septembre 2020 procède à un interprétation de l'article 954 du code de procédure civile ; le droit au procès équitable est assuré puisque les effets de son interprétation sont différés aux seules déclarations d'appel postérieures à cet arrêt.

Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 22 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, l'appelant demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter la société Euro-Techno-Com de son incident mal fondé ;

- dire n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 14 novembre 2023 ;

- dire la cour de céans valablement saisie ;

- condamner la société Euro-Techno-Com à payer à Madame [U] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait essentiellement valoir que :

- la demande d'infirmation, de réformation ou d'annulation du jugement n'étant pas une prétention, la cour n'a à statuer que sur les demandes au fond exposées par la salariée ; l'appelant doit aussi récapituler l'ensemble des prétentions sans faire référence aux conclusions de première instance ; les prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile ont donc été respectées;

- même si le dispositif ne contient pas expressément une demande sollicitant l'infirmation ou l'annulation du jugement, celle-ci peut se déduire d'une prétention qui l'induit nécessairement pour pouvoir être satisfaite ; la demande de voir le licenciement déclarer nul par la cour implique que le jugement de première instance soit mis à néant ;

- les conclusions ont été régularisées avant que le juge statue.

MOTIFS :

L'article 542 du code de procédure civile prévoit que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Il résulte de ce texte et des articles 908 et 954 du code de procédure civile, que l'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.

Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.

A défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.

Ainsi, l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation ou la réformation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.

Ces règles, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.

Elles sont, en outre, prévisibles. La règle, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), était prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel.

La caducité de la délaration d'appel n'est pas encourue lorsque l'appelant, sans se borner, dans le dispositif de ses conclusions, à demander à la cour d'annuler, infirmer ou réformer la décision entreprise, formule plusieurs prétentions, dès lors qu'il n'est pas tenu de reprendre, dans ce dispositif, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation.

Au cas particulier, les seules conclusions d'appelant remises au greffe dans le délai de l'article 908 susvisé l'ont été le 13 février 2024. Ces conclusions mentionnent, à titre de dispositif :

Madame [E] sollicite de la Cour d'appel de céans qu'elle :

' Fixe le salaire de référence à la somme de 3 650 euros

A TITRE PRINCIPAL

' Juge que l'employeur a violé la liberté d'expression, liberté fondamentale de Madame [E] et que cette dernière n'a pas abusé de sa liberté d'expression en dénonçant une opération qu'elle a estimé frauduleuse entre l'entreprise ETC et ETC Maroc

A défaut,

' Juge que Madame [E] a fait l'objet de harcèlement moral en raison du retrait de ses fonctions et/ou d'une mise à l'écart et du défaut d'aménagement de son poste conformément aux préconisations du médecin du travail

EN CONSEQUENCE

' Juge le licenciement dont a fait l'objet Madame [E] le 5 mai 2021 nul,

' Condamne la société ETC à payer à Madame [E] la somme de 87 600 euros correspondant à 24 mois de salaire

A TITRE SUBSIDIAIRE

' Juge le licenciement dont a fait l'objet Madame [E] sans cause réelle et sérieuse notamment en raison de l'absence de caractérisation de l'insuffisance professionnelle reprochée à la salariée

EN CONSEQUENCE

' Ecarte le barème Macron qui ne permet pas de réparer l'entier préjudice subi par la salariée au regarde son ancienneté de 2 ans et 10 mois

' Condamne la société ETC à verser à Madame [E] la somme de 87 600 euros correspondant à 24 mois de salaire

EN TOUT ETAT DE CAUSE

' A défaut de juger le licenciement nul sur le fondement du harcèlement moral, de Condamner la société ETC à verser à Madame [E] la somme de 21 900 € correspondant à 6 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral à titre de préjudice distinct

Condamne la société ETC à verser à Madame [E] la somme de 21 900 € correspondant à six mois de salaire pour discrimination en raison de son état de santé/ son handicap à titre de préjudice distinct

' Condamne la société ETC à verser à Madame [E] la somme de 21 900 € correspondant à six mois de salaire pour exécution déloyale du contrat de travail à titre de préjudice distinct

' Condamne la société ETC à verser à Madame [E] la somme de 21 900 € correspondant à six mois de salaire pour violation de l'obligation de sécurité de résultat à titre de préjudice distinct

' Condamne la société ETC à verser à Madame [E] la somme de 3 650 € correspondant à un mois de salaire pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail à titre de préjudice distinct

' Condamne la société ETC à verser à Madame [E] la somme de 50 000 € correspondant à treize mois et demi de salaire pour perte de chance d'obtenir une prime à l'occasion de l'entrée du nouvel actionnaire et/ou dommages et intérêts pour inégalités de traitement

' Condamne la société ETC à payer à Madame [E] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

' Ordonne la capitalisation des intérêts

' Condamne la société ETC aux entiers dépens '

Ce dispositif est donc exempt de toute demande d'infirmation ou de réformation des chefs du dispositif du jugement dont l'appelant recherche l'anéantissement, ou d'annulation du jugement.

Il convient donc de constater la caducité de la déclaration d'appel.

Le moyen tiré d'une régularisation des conclusions à tout moment avant que le juge statue est inopérant quant au respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 dès lors que cette obligation s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.

En toute hypothèse, la caducité produit ses effets dès l'expiration du délai prévu par l'article 908 et ne saurait être remise en cause par une régularisation postérieure quelle qu'elle soit, sauf à l'écarter dans les conditions prévues par l'article 910-3 qui n'est pas invoqué.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS:

Constate la caducité de la déclaration d'appel du 14 novembre 2023 ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [U] [E] aux dépens d'appel.

Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.

L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-1
Numéro d'arrêt : 23/03209
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.03209 ?
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