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20/06/2024 | FRANCE | N°23/03118

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 20 juin 2024, 23/03118


COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Chambre sociale 4-1

Prud'Hommes







Minute n°



N° RG 23/03118 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFQG

AFFAIRE : [M] C/ S.A.S. IDENTICAR, S.A.S. SAS GROUPE IDENTICAR,



ORDONNANCE D'INCIDENT



prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,

après que la cause en a été débattue en audience publique, le treize M

ai deux mille vingt quatre,

assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,



Incident soulevé d'office par le co...

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Chambre sociale 4-1

Prud'Hommes

Minute n°

N° RG 23/03118 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFQG

AFFAIRE : [M] C/ S.A.S. IDENTICAR, S.A.S. SAS GROUPE IDENTICAR,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,

après que la cause en a été débattue en audience publique, le treize Mai deux mille vingt quatre,

assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,

Incident soulevé d'office par le conseiller de la mise en état sur la caducité de la déclaration d'appel (article 908 du code de procédure civile)

********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [K] [M]

né le 15 Août 1973 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me [D], Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T10 - N° du dossier [M], substitué par Me [S] [X]

APPELANT

C/

S.A.S. IDENTICAR (appel provoqué)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Elodie ORY de la SELARL ALTERLEX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. SAS GROUPE IDENTICAR

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Elodie ORY de la SELARL ALTERLEX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E00038FG

INTIMEES

*********************************************************************************************

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Par déclaration au greffe du 31 octobre 2023, M. [K] [M] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 22 septembre 2023 dans un litige l'opposant à la société Groupe Identicar, intimée.

La SAS Identicar a été assignée en appel provoqué par acte d'huissier du 11 janvier 2024.

Par message adressé aux parties via le Rpva le 2 février 2024, le conseiller de la mise en état a soulevé d'office la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 11 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, l'appelant demande au conseiller de la mise en état de :

- juger que ses conclusions d'appelant ont bien été remises au greffe le 17 janvier 2024 soit dans le délai de trois mois, prévu à l'article 908 du code de procédure civile ;

en conséquence,

- déclarer que la déclaration d'appel de Monsieur [M] n'est pas caduque.

Il fait essentiellement valoir que :

- l'envoi des conclusions par voie électronique malgré un avis de refus vaut remise au greffe des conclusions dans le délai de trois mois ; l'absence de réception du message contenant les conclusions d'appelant par le greffe est indépendant de la volonté de l'appelant, celle-ci résultant d'un problème technique propre au Rpva ;

- ses conclusions ayant été signifiées le 17 janvier 2024, il aurait eu la possibilité de régulariser la procédure, dans le respect du délai de trois mois, s'il avait été informé de l'absence de réception de ses conclusions par le greffe ; dès lors, la déclaration d'appel doit être considérée comme non caduque.

La société Groupe Identicar et la société identicar n'ont pas conclu sur l'incident.

En application de l'article 16 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état sollicite les observations de l'ensemble des parties, à transmettre au greffe via le Rpva au plus tard le 17 juin 2024, sur le point suivant :

Par message Rpva du 10 juin 2024, les parties ont été invitées à faire part de leurs observations sur le moyen soulevé d'office par le conseiller de la mise en état :

'En application de l'article 16 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état sollicite les observations de l'ensemble des parties, à transmettre au greffe via le Rpva au plus tard le 17 juin 2024, sur le point suivant :

Il résulte des termes de l'article 550 du Code de procédure civile que l'appel provoqué fait postérieurement au délai d'appel n'est pas recevable si l'appel principal sur lequel il se greffe est irrecevable ou caduc.

Dans l'hypothèse d'une caducité de la déclaration d'appel du 31 octobre 2023 à l'égard de la société Groupe Identicar, l'appel provoqué formé le 11 janvier 2024 par M. [K] [M] à l'encontre de la société Identicar serait irrecevable en raison de la disparition rétroactive du lien d'instance.'

Par message remis par le Rpva le 17 juin 2024, M. [M] observe que l'appel formé le 31 octobre 2023 est recevable quant au délai et qu'ayant conclu dans le délai requis, aucune caducité n'est encourue.

MOTIFS

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'

Selon l'article 748-1 du même code, 'Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication.'

L'article 748-3 dispose que ' Les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci...'

Il résulte de l'article 930-1 de ce code qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique et que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Selon l'article 910-3 du même code, 'En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911" . Constitue un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.

Ces règles, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.

En l'espèce, l'appelant, qui disposait selon l'article 908 précité d'un délai de trois mois à compter du 31 octobre 2023 pour remettre ses conclusions au greffe, indique que le 17 janvier 2024, il a adressé un message contenant ses conclusions, destiné au greffe de la 25eme chambre de la cour chargée de la mise en état commune aux chambres sociales, par le réseau privé virtuel des avocats, mais qu'en raison 'a priori' d'un problème propre au Rpva, le message, pourtant réceptionné par l'avocat de l'intimée, n'a pas été pris en compte par le greffe de la 25ème chambre, devenue 4-1, selon un accusé de non réception, ce qu'il n'a pu constater que le 2 février 2024 quand il a reçu un avis préalable à caducité de sa déclaration d'appel.

Certes, il s'avère que la nouvelle numérotation de la 25ème chambre, devenue 4-1, et les nouvelles adresses mails liées, techniquement mise en oeuvre au sein de la cour en début d'année 2024, ont été intégrées de manière différée sur la version 2 de e-barreau, de sorte que ce changement n'était pas encore automatique et repérable au niveau de l'interface par l'avocat utilisant cette version de e-barreau le 17 janvier 2024.

Toutefois, il ressort des pièces versées, dont une capture d'écran relative aux messages envoyés via le site e-barreau, qu'aucun des messages adressés à l'adresse 'ccisoc25.ca-versailles@justice.fr » n'a été délivré entre le 15 et le 17 janvier 2024, que l'avis de non remise au greffe du message litigieux du 17 janvier 2024 était à la disposition de l'avocat de l'appelant depuis cette date, l'objet de ce message étant le suivant : 'Mise en état [23/03118] 17-01-2024 'CLAP' 022 - 1ère conclusions appelant'. Cet accusé de non réception produit aux débats est effectivement horodaté du 17 janvier 2024 à 11h et mentionne clairement que « Le message n'a pas été délivré à : [Courriel 6] ».

Or, si aucun process ne permettait à l'avocat de l'appelant d'être précisément informé de l'anomalie affectant le réseau privé virtuel des avocats à l'origine de l'absence de traitement de son message par le greffe de la chambre devenue 4-1, ni d'être dirigé, au moyen d'un mode opératoire spécifique, vers une solution alternative, dont l'utilisation de la version 1 de e-barreau, il demeure qu'il ne démontre pas, ni même n'allègue, avoir été empêché de déposer, conformément aux dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, ses conclusions au greffe de la cour sur support papier par suite de l'impossibilité de transmettre ses conclusions par voie électronique pour une cause qui lui était étrangère, disposant pour y parvenir d'un délai suffisant entre le 17 janvier 2024 à 11h et le 31 janvier 2024, date d'expiration du délai pour conclure prévu par l'article 908 précité.

De même, dès lors que l'appelant n'établit pas ne pas avoir été en mesure de prendre connaissance de l'avis de non remise de son message comportant ses conclusions dès le 17 janvier 2024 à 11h, en tout cas avant le dernier jour pour conclure, il n'a pas été privé de la possibilité de solliciter l'application des dispositions de l'article L. 748-7 du code de procédure civile qui disposent que 'Lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant'.

Il résulte de tout ce qui précède que la caducité de la déclaration d'appel doit être constatée et qu'il n'y a pas lieu d'écarter cette sanction dès lors que l'appelant échoue à démontrer qu'elle ne pouvait être évitée.

Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 31 octobre 2023.

Il résulte des termes de l'article 550 du Code de procédure civile que l'appel provoqué fait postérieurement au délai d'appel n'est pas recevable si l'appel principal sur lequel il se greffe est irrecevable ou caduc.

En conséquence, la caducité à l'égard de la société Groupe Identicar, qui fait disparaître rétroactivement le lien d'instance, a pour d'effet l'irrecevabilité de l'appel provoqué formé le 11 janvier 2024 à l'encontre de la société Identicar.

Les entiers dépens d'appels seront mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS:

Constate la caducité de la déclaration d'appel du 31 octobre 2023 ;

Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter cette caducité ;

Dit que cette caducité a pour effet l'irrecevabilité de l'appel provoqué à l'encontre de la société Identicar ;

Condamne M. [K] [M] aux entiers dépens d'appels.

Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.

L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-1
Numéro d'arrêt : 23/03118
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.03118 ?
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