La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2024 | FRANCE | N°23/02935

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 20 juin 2024, 23/02935


COUR D'APPEL

DE [Localité 8]

Chambre sociale 4-1

Prud'Hommes







Minute n°



N° RG 23/02935 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEWH

AFFAIRE : [O] C/ S.A.S. SNAP ON EQUIPMENT FRANCE,



ORDONNANCE D'INCIDENT



prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,

après que la cause en a été débattue en audience publique, le treize Mai deux mille

vingt quatre,

assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,



*************************************************...

COUR D'APPEL

DE [Localité 8]

Chambre sociale 4-1

Prud'Hommes

Minute n°

N° RG 23/02935 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEWH

AFFAIRE : [O] C/ S.A.S. SNAP ON EQUIPMENT FRANCE,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,

après que la cause en a été débattue en audience publique, le treize Mai deux mille vingt quatre,

assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,

********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [Z] [O]

né le 19 Janvier 1967 à [Localité 7] la Garenne ([Localité 3])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Katia BENCHETRIT de la SCP BENCHETRIT FRAYSSINHES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0239

APPELANT

DEMANDEUR A L'INCIDENT

C/

S.A.S. SNAP ON EQUIPMENT FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2372524

INTIMEE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

*********************************************************************************************

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Par déclaration au greffe du 19 octobre 2023, M. [O] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 4 octobre 2023 dans un litige l'opposant à la société SNAP On Equipment France, intimée.

Un avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel soulevée d'office par le conseiller de la mise en état en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, a été adressé à l'appelant par le Rpva.

Par dernières conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 3 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, l'appelant demande au conseiller de la mise en état de :

- constater que ses conclusions ont bien été remises dans les délais de l'article 908 et qu'il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de l'appel.

Il fait essentiellement valoir que : l'avis de réception prévu à l'article 748-3 du code de procédure civile, qui n'est pas visé par l'article 908 du même code, n'a pas d'effet juridique sur la remise des conclusions ou sur un autre acte de procédure ; il constitue un simple moyen de preuve parmi d'autres de cette remise ; l'article 930-1 de ce code, qui permet de procéder sur support papier, ne concerne pas le cas particulier puisque le Rpva était bien accessible et que l'envoi a été réalisé en un seul et même acte ; la transmission de l'acte a bien eu lieu dans le délai de l'article 908 précité, soit le 5 janvier 2024, et ce à la 25ème chambre à laquelle l'affaire avait été distribuée, peu important que le greffe de cette chambre n'ait pas eu connaissance de l'existence de cet envoi et n'en ait pas accusé réception.

Par message reçu au greffe par le Rpva le 6 mai 2024, l'intimée a indiqué au conseiller de la mise en état qu'elle lui laissait le soin d'apprécier la caducité de la déclaration d'appel relevée d'office.

MOTIFS

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'

Selon l'article 748-1 du même code, 'Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication.'

L'article 748-3 dispose que ' Les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci...'

Il résulte de l'article 930-1 de ce code qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique et que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Selon l'article 910-3 du même code, 'En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911" . Constitue un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.

Ces règles, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.

En l'espèce, l'appelant, qui disposait selon l'article 908 précité d'un délai de trois mois à compter du 19 octobre 2023 pour remettre ses conclusions au greffe, indique que le 5 janvier 2024, il a adressé un message contenant ses conclusions, destiné au greffe de la 25eme chambre de la cour chargée de la mise en état commune aux chambres sociales, par le réseau privé virtuel des avocats, mais que le message, pourtant réceptionné par l'avocat de l'intimée, n'a pas été pris en compte par le greffe de la 25ème chambre, devenue 4-1.

Certes, il s'avère que la nouvelle numérotation de la 25ème chambre, devenue 4-1, et les nouvelles adresses mails liées, techniquement mise en oeuvre au sein de la cour en début d'année 2024, ont été intégrées de manière différée sur la version 2 de e-barreau, de sorte que ce changement n'était pas encore automatique et repérable au niveau de l'interface par l'avocat utilisant cette version de e-barreau le 5 janvier 2024.

Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le message destiné à 'ccisoc25.ca-versailles@justice.fr » a été envoyé le 5 janvier 2024 à 17h37. Ce message génère simultanément un avis de réception ou de non-réception. L'avis de réception est bien parvenu à l'adresse de l'expéditeur, l'avocat de l'appelant, à ces mêmes date et heure, s'agissant de la délivrance de la copie du message à l'avocat de l'intimée. En revanche, l'appelant n'établit pas la réception de son message par le greffe conformément à l'article 748-3 précité. Il confirme que son message n'a pas été réceptionné par le greffe sans verser l'accusé de non-réception qui est automatiquement généré en cas de non-réception : « Le message n'a pas été délivré à : [Courriel 6] ».

Or, si aucun process ne permettait à l'avocat de l'appelant d'être précisément informé de l'anomalie affectant le réseau privé virtuel des avocats à l'origine de l'absence de traitement de son message par le greffe de la chambre devenue 4-1, ni d'être dirigé, au moyen d'un mode opératoire spécifique, vers une solution alternative, dont l'utilisation de la version 1 de e-barreau, il demeure qu'il ne démontre pas, ni même n'allègue, avoir été empêché de déposer, conformément aux dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, ses conclusions au greffe de la cour sur support papier par suite de l'impossibilité de transmettre ses conclusions par voie électronique pour une cause qui lui était étrangère, disposant pour y parvenir d'un délai suffisant entre le 5 janvier 2024 à 17h37 et le 19 janvier 2024, date d'expiration du délai pour conclure prévu par l'article 908 précité.

De même, dès lors que l'appelant n'établit pas ne pas avoir été en mesure de prendre connaissance de l'avis de non remise de son message comportant ses conclusions dès le 5 janvier 2024 à 17h37, en tout cas avant le dernier jour pour conclure, il n'a pas été privé de la possibilité de solliciter l'application des dispositions de l'article L. 748-7 du code de procédure civile qui disposent que 'Lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant'.

Il résulte de tout ce qui précède que la caducité de la déclaration d'appel doit être constatée et qu'il n'y a pas lieu d'écarter cette sanction dès lors que l'appelant échoue à démontrer qu'elle ne pouvait être évitée.

Les entiers dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS:

Constate la caducité de la déclaration d'appel du 19 octobre 2023 ;

Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter cette caducité ;

Condamne M. [Z] [O] aux entiers dépens d'appel.

Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.

L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-1
Numéro d'arrêt : 23/02935
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.02935 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award