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20/06/2024 | FRANCE | N°23/02781

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 20 juin 2024, 23/02781


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 JUIN 2024



N° RG 23/02781 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2KO



AFFAIRE :



[F] [O]



C/



[X] [C]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2023 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° RG : 19/07356



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copi

es

délivrées le : 20.06.2024

à :



Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT JUIN D...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 JUIN 2024

N° RG 23/02781 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2KO

AFFAIRE :

[F] [O]

C/

[X] [C]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2023 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° RG : 19/07356

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 20.06.2024

à :

Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [F] [O]

né le [Date naissance 1] 1949

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20230150

APPELANT

****************

Monsieur [X] [C]

né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 7] (46)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005583

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente et Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Entre le 5 avril 2007 et le 14 juin 2012, M. [C] a établi trente chèques à l'ordre de M. [O] pour un montant total de 256 000 euros que M. [O] a encaissés. Il a commencé à les rembourser entre le 30 octobre 2015 et le 2 juin 2016, au moyen de cinq chèques d'un montant de 5000 euros chacun à l'ordre de M. [C], puis il a cessé ses paiements.

Le 23 juillet 2019, M. [C] a assigné M. [O] en remboursement du solde de 231 000 euros.

Par jugement contradictoire rendu le 24 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a : 

déclaré recevables les demandes présentées par M. [C] 

condamné M. [O] à verser à M. [C] la somme de 231 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement

dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil 

rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [C] 

condamné M. [O] à verser à M. [C] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles 

laissé à la charge de M. [O] les frais irrépétibles qu'il a engagés 

condamné M. [O] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

ordonné l'exécution provisoire du jugement 

Le 24 avril 2023, M. [O] a relevé appel de cette décision.

La médiation proposée aux parties n'a pas été suivie d'effets. 

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 22 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [O], appelant, demande à la cour de :

le déclarer recevable et bien fondé en son appel 

Y faisant droit, 

infirmer la décision entreprise des chefs critiqués et, statuant à nouveau

A titre principal, 

déclarer irrecevables comme prescrites, l'action et les demandes en paiement de M. [C], quelle que soit la qualification donnée aux apports en numéraire et aux versements effectués par lui du 5 avril 2007 au 14 juin 2012 

A titre subsidiaire, 

juger que M. [C] ne démontre pas l'existence d'un prêt 

Sur l'appel incident, 

débouter M. [C] de son appel incident et de ses demandes en dommages et intérêts 

En conséquence, débouter M. [C] de toutes ses demandes 

le condamner au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile 

Au soutien de ses demandes, M. [O] fait valoir : 

à titre principal, sur la prescription : que l'article 1900 du code civil sur le fondement duquel le tribunal a fixé le terme de l'obligation à la date du jugement ne s'applique pas dès lors qu'il n'a jamais demandé au tribunal de lui accorder un quelconque délai pour le remboursement des dites avances au titre de cet article, le prétendu prêt étant au demeurant non démontré ; que, la demande de M. [C] est irrecevable comme prescrite dès lors qu'il n'a pas engagé son action dans les 5 ans suivant sa première demande de remboursement ; qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été réalisé par M. [O] puisqu'il n'a jamais accepté de signer une reconnaissance de dette et que ses remboursements n'ont pas interrompu la prescription, laquelle était déjà acquise ; 

à titre subsidiaire, sur la preuve du prêt : qu'en application de l'article 1359 du code civil, elle doit être rapportée par écrit ; que les chèques remis à l'ordre de M. [O] ne constituent pas la preuve de prêts ; que M. [C] ne pouvait pas, à l'époque, effectuer de prêt en tant que particulier en raison du monopole bancaire en matière de prêts ; qu'en revanche, M. [C] avait accepté de participer financièrement dans les projets de développement de la société de M. [O] sous la forme d'apports participatifs soumis aux aléas et risques des affaires commerciales en espérant dégager des revenus importants à la hauteur de son investissement ; 

que M. [O] n'a fait preuve ni de résistance, ni d'abus, ni de mauvaise foi ; qu'il n'a fait que de se défendre à une action qu'il estime prescrite, injuste et mal fondée. 

Par dernières conclusions transmises au greffe le 23 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [C], intimée, demande à la cour de :

confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

condamné M. [O] à rembourser à M. [C] la somme résiduelle de 231 000 euros 

ordonné la capitalisation annuelle des intérêts 

Faisant droit à l'appel incident formé par M. [C] :

réformer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que les intérêts au taux légal courront à compter du jugement et débouté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [C] 

Faisant droit audit appel incident et statuant à nouveau :

faire courir les intérêts au taux légal sur la somme de 231 000 euros à compter de la mise en demeure du 29 juin 2018, sinon de l'assignation introductive d'instance du 23 juillet 2019 

condamner M. [O] à payer à M. [C] une somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts 

En tout état de cause :

condamner M. [O] à payer à M. [C] une somme de 7500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Fabrice Hongre-Boyeldieu, avocat associé à l'AARPI Avocalys, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

débouter M. [O] de tous moyens, prétentions plus amples ou contraires aux présents motifs et dispositifs. 

Au soutien de ses demandes, M. [C] fait valoir : 

qu'aucun élément de preuve ne vient corroborer les affirmations de M. [O] quant à une prétendue intention participative de la part de M. [C] ; que le remboursement et les mentions figurant sur les lettres de remboursement établissent qu'il s'agissait bien d'un prêt remboursable et constituent une preuve de l'endettement de M. [O] à son égard ; 

que l'action en remboursement initiée par M. [C] n'est pas prescrite ; qu'à défaut de terme stipulé, aucun délai de prescription n'a pu commencer à courir ; que, subsidiairement, si le délai de prescription a commencé à courir, il a été interrompu par les différents remboursements effectués par M. [O] entre le 30 octobre 2015 et le 2 juin 2016 ;

que l'inertie de M. [O] destinée à laisser prescrire son droit l'a atteint moralement en lui donnant le sentiment d'avoir été abusé, justifiant sa demande de réparation de son préjudice à hauteur de 7 500 euros.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 avril 2024.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 15 mai 2024 et le prononcé de l'arrêt au 20 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Puisque c'est la nature de la convention qui détermine le régime de la prescription applicable à la relation de droit entre des parties, M [C] demandant le remboursement d'un prêt consenti entre particuliers tandis que M [O] prétend à des apports participatifs à la société qu'il dirige, soient deux situations juridiques faisant naître des droits dont le point de départ de la prescription seraient radicalement différents, la cour approuve le tribunal d'avoir commencé par qualifier le contrat avant de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par M [O].

C'est donc dans cet ordre qu'il convient de traiter les prétentions des parties en dépit de la présentation choisie par l'appelant au dispositif de ses conclusions.

Sur la qualification du contrat

M [C] soutient que l'obligation de remboursement contractée par M [O] est fondée sur un contrat de prêt. Il expose qu'il a prêté à M [O], avec qui il avait développé une relation amicale mais qui rencontrait des difficultés financières, une somme de 256 000 euros qu'il a débloquée en plusieurs fois sur une période de 5 années entre avril 2007 et le juin 2012, qu'aucun terme n'a été fixé mais que M [O] a commencé à le rembourser à partir du 30 octobre 2015 jusqu'au 2 juin 2016, et que ce n'est qu'en réponse à sa mise en demeure du 29 juin 2018 de lui rembourser le solde lui restant dû, que l'emprunteur a contesté la qualification de prêt.

Il estime que le prêt est suffisamment prouvé par la remise des fonds par chèques encaissés par M [O] et par le commencement de remboursement par ce dernier qu'il a imputé sur ces prêts ainsi qualifiés par lui-même.

M [O] ne nie pas avoir reçu la somme de 256 000 euros mais l'attribue à l'intérêt manifesté par M [C] pour le développement de sa société CIHT, à l'origine d'une association de fait dans un partenariat économique. Pour soutenir cette allégation, il expose avoir versé les fonds apportés par M [C] en compte courant d'associé et non pas sur son compte personnel. Les affaires n'ayant pas évolué favorablement il suggère que M [C] a imaginé de requalifier ses apports, en prêt pour obtenir un remboursement alors que leur partenariat imposait qu'il assume les risques de l'entreprise et que c'est uniquement pour minimiser les pertes qu'il lui a, à titre amical, reversé une somme de 25000 euros.

Il fait valoir qu'aucune pièce adverse ne fait la preuve écrite d'un prêt telle qu'exigée par l'article 1376 du code civil, que les prêts entre particuliers étaient interdits avant l'ordonnance du 30 mai 2014, et que d'ailleurs aucun prêt n'a été déclaré à l'administration fiscale.

Le tribunal a à bons droit rappelé qu'en application de l'article 1359 du code civil l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sauf en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit (article 1360 du code civil). Selon l'article 1361, il peut cependant être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, un serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit, lequel est défini à l'article 1362 comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste l'acte, rend vraisemblable ce qui est allégué.

En matière de prêt d'argent la preuve doit porter tout à la fois sur la remise des fonds, et l'obligation de les restituer contractée par l'emprunteur. En l'espèce, la remise des fonds à hauteur de 256 000 euros n'est pas contestée. M [C] ne prétend pas à une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. Ainsi que l'a relevé le tribunal, M [C] n'ayant pas exercé une activité habituelle de prêteur de fonds contrevenant au monopole bancaire, le moyen de M [O] tiré de l'ordonnance du 30 mai 2014 est parfaitement inopérant.

En ce qui concerne l'obligation de restituer les sommes prêtées, la cour approuve le tribunal d'avoir considéré que les 5 chèques signés par M [O] au bénéfice de M [C] constituaient des commencements de preuve par écrit, dûment complétés par les courriers d'envoi portant les mentions suivantes : « objet : remboursement du prêt (versement n°01) » (puis les numéros 02, 03, 04 et 05 sur les courriers suivants).

Aucune des pièces de M [O] ne vient corroborer sa version des faits relative à une participation commerciale de M [C] à l'activité de la société CIHT, rien n'interdisant à ce dernier par amitié pour M [O] de s'intéresser à sa profession dans un secteur d'activité voisin de l'aéronautique dans lequel il a exercé lorsqu'il était actif. Au demeurant, si M [O] a fait le choix d'investir les fonds remis par M [C] dans la société CIHT contre la création à son profit d'un compte courant d'associé, M [C] n'étant pas lui-même associé ni créancier de la société CIHT, cette circonstance ne fait pas échec à la qualification du prêt, M [O] restant débiteur de l'obligation de restitution.

Sur l'exception de prescription opposée à l'action en paiement exercée par M [C]

Pour déclarer l'action en paiement non-prescrite, le tribunal s'est fondé sur l'article 1900 du code civil pour décider qu'en l'absence de terme fixé par les parties, il appartient au juge de fixer le terme de l'engagement à une date nécessairement postérieure à sa saisine.

Ce faisant les premiers juges se sont mépris sur la portée de ce texte, qui permet seulement à un emprunteur, à défaut de terme fixé par les parties pour exécuter son obligation de restitution, de demander un délai de paiement en justice, auquel cas c'est en effet au juge qu'il appartient de procéder à une fixation judiciaire du terme. D'une part le tribunal n'avait pas été saisi d'une demande de délais de paiement par M [O] sur ce fondement, et d'autre part, cette disposition est étrangère au régime juridique de la prescription de l'obligation de remboursement.

En vertu de l'article 2224 du code civil les actions mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En matière de prêt, le point de départ du délai de prescription de l'action en remboursement des sommes prêtées est fixé au jour auquel la créance devient exigible.

Lorsque les parties n'ont pas convenu d'un terme, le fait permettant au créancier d'exercer son action est constitué par une mise en demeure restée vaine. Tel est le cas de la mise en demeure adressée à M [O] le 29 juin 2018. L'action ayant été engagée par assignation du 23 juillet 2019, elle n'est pas prescrite. Le jugement sera confirmé par substitution de motifs.

Sur la demande en paiement

Il résulte des productions non contredites par les parties que sur la somme de 256 000 euros un montant total de 25 000 euros a été remboursé, de sorte que M [C] est bien-fondé à demander la condamnation de M [O] à lui payer le solde restant dû de 231 000 euros.

Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les intérêts courent à compter de la mise en demeure du 29 juin 2018 valant interpellation suffisante, que ne conteste pas M [O]. Le jugement sera réformé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

M [C] réitère sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 7500 euros que le tribunal a rejetée. Il stigmatise le mauvais état d'esprit manifesté par le débiteur qui tente par tous moyens de se soustraire à son obligation, qui a observé une inertie délibérément fautive dans l'espoir de laisser prescrire la créance.

M [O] fait valoir qu'il ne saurait y avoir résistance abusive dans le fait de défendre à une action qu'il estimait prescrite, injuste et mal fondée.

Dès lors que M [C] n'a pas pris la précaution d'encadrer le prêt et ses modalités de remboursement dans des clauses écrites dûment opposables à M [O], il ne peut pas reprocher à ce dernier d'avoir abusivement tenté de se défendre à l'action dirigée contre lui.

Le jugement sera confirmé sur ce point également.

M [O] qui succombe en son recours supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à M [C] la somme de 6000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, à l'exception de la fixation du point de départ des intérêt au taux légal à compter du jugement ;

Statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé, et y ajoutant,

Condamne M. [O] à verser à M. [C] la somme de 231 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018 ;

Condamne M [O] à payer à M [C] la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M [O] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 23/02781
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.02781 ?
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