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20/06/2024 | FRANCE | N°23/02284

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 20 juin 2024, 23/02284


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

Prud'Hommes







Minute n°



N° RG 23/02284 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAOT

AFFAIRE : S.A.S. ECHAFAUBAT C/ [E],



ORDONNANCE D'INCIDENT



prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,

après que la cause en a été débattue en audience publique, le treize Mai deux mille vingt quatre,


assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,



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COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

Prud'Hommes

Minute n°

N° RG 23/02284 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAOT

AFFAIRE : S.A.S. ECHAFAUBAT C/ [E],

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,

après que la cause en a été débattue en audience publique, le treize Mai deux mille vingt quatre,

assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,

********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

S.A.S. ECHAFAUBAT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Virgile AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

C/

Monsieur [H] [E]

né le 20 Janvier 1979 à [Localité 5] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Laetitia VERONE collaboratrice de Me Marlone ZARD de la SELAS HOWARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666

INTIME

DEMANDEUR A L'INCIDENT

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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Par déclaration au greffe du 25 juillet 2023, la SAS Echafaubat a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Poissy du 11 juillet 2023 dans un litige l'opposant à M. [H] [E], intimé.

Par dernières conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 28 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, l'intimé demande au conseiller de la mise en état de:

- accueillir sa demande et la dire bien-fondée ;

- ordonner la radiation de l'affaire n°23/02284 du rôle pour non-respect par l'appelante de l'exécution provisoire ;

- condamner la société Echafaubat à payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Echafaubat aux entiers dépens.

Il fait essentiellement valoir que :

- en application de l'article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état doit ordonner la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution des condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit, soit le versement de la somme de 40 500 euros brut et la communication de documents actualisés de fin de contrat.

L'appelante n'a pas conclu sur l'incident.

MOTIFS :

L'article 524 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable en l'espèce conformément au II de l'article 55 de ce décret, prévoit que :

' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'

La demande de l'intimée a été présentée dans le délai requis.

Le jugement déféré porte condamnation de la société appelante à payer à l'intimé, notamment, les sommes de 58 500 euros de rappel de salaire, 5 850 euros brut de congés payés afférents, 2 062,50 euros d'indemnité légale de licenciement, 9 000 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 900 euros de congés payés afférents, toutes condamnations susceptibles d'exécution provisoire de droit en application des dispositions combinées des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail dans les limites de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit la somme totale de 40 500 euros brut compte tenu de la fixation de cette moyenne à 4 500 euros brut.

Ce même jugement contient, en outre, la condamnation de la société appelante à la remise de documents.

Au vu des éléments de la cause, il n'apparaît pas que l'exécution des condamnations dans les limites sus-énoncées, dont la société appelante ne justifie pas, est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que celle-ci est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour et de n'autoriser, sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle, qu'après avoir constaté l'exécution par l'appelante de la partie des condamnations du jugement entrepris assortie de l'exécution provisoire de droit dans les limites sus-énoncées.

En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société appelante supportera l'entière charge des dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS:

Prononce la radiation de l'affaire, RG n° 23/02284 du rôle de la cour d'appel de Versailles ;

Rappelle que sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne sera autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée dans les limites sus-énoncées ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Echafaubat aux entiers dépens de l'incident.

L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-1
Numéro d'arrêt : 23/02284
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.02284 ?
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