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20/06/2024 | FRANCE | N°23/00893

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 20 juin 2024, 23/00893


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E



Ch.protection sociale 4-7





ARRÊT N°



RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE



DU 20 JUIN 2024



N° RG 23/00893 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYWM



AFFAIRE :



CPAM DE L'ISERE





C/

S.C.S. [5]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Février 2023 par le pôle social du TJ de NANTERRE

N° RG : 19/02731





Copies exécutoires délivrées à :



Me My

lène BARRERE



S.C.S [5]



Copies certifiées conformes délivrées à :



CPAM DE L'ISERE



S.C.S. [5]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a re...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 20 JUIN 2024

N° RG 23/00893 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYWM

AFFAIRE :

CPAM DE L'ISERE

C/

S.C.S. [5]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Février 2023 par le pôle social du TJ de NANTERRE

N° RG : 19/02731

Copies exécutoires délivrées à :

Me Mylène BARRERE

S.C.S [5]

Copies certifiées conformes délivrées à :

CPAM DE L'ISERE

S.C.S. [5]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CPAM DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946

APPELANTE

****************

S.C.S. [5], prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante, ni représentée

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente

Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,

EXPOSÉ DU LITIGE

Employée par la société [5] (la société), M. [V] [L] (la victime), technicien supérieur de maintenance, a déclaré le 16 avril 2018 une maladie au titre d'une 'rupture épaule droite- rupture supra-épineux', que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse), après enquête, a prise en charge sur le fondement du tableau n°57 des maladies professionnelles (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par IRM), par décision du 12 août 2019.

Après rejet de son recours devant la commission de recours amiable de la caisse le 14 octobre 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.

Par jugement du 22 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la caisse de la maladie déclarée le 16 avril 2018 ;

- condamné la caisse aux dépens.

La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 avril 2024, date à laquelle la caisse a comparu, représentée par son avocat.

En revanche, bien qu'elle ait signé l'accusé-réception le 23 octobre 2023, dans lequel le courrier la convoquait à l'audience, la société n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter ni dispenser de comparaître à l'audience.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de dire que la caisse a respecté la procédure et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par la victime.

Au soutien de sa demande, la caisse fait valoir qu'elle justifie devant la cour de la production du colloque médico-administratif et de l'enquête administrative qu'elle a menée, ces deux documents ayant été omis dans le dossier communiqué à la société en son temps. Elle souhaite voir déclarer la décision de prise en charge opposable à la société par conséquent.

Aucune demande en application de l'article 700 du code de procédure civile n'a été formée par la caisse.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le respect du principe du contradictoire:

En application des articles R. 441-11 et 441-14 du code de la sécurité sociale, applicables au litige, issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès..

Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.

*

En l'espèce, il ressort des pièces que la caisse a informé la société le 23 juillet 2019 de ce qu'elle pouvait consulter le dossier. Elle n'a cependant pas versé dans le dossier le colloque médico-administratif (du 7 juillet 2019) et l'enquête administrative (du 1er juillet 2019) qu'elle avait réalisée, en complément des questionnaires envoyés à l'assuré et à l'employeur.

La caisse elle-même ne conteste pas cette omission.

Or, ces deux documents fondant la décision de prise en charge intervenue le 12 août 2019, faisaient nécessairement grief à la société et devaient être communiqués à celle-ci, avant cette date.

Même si la caisse justifie, au stade de l'appel, verser à la société ces deux documents, il n'en demeure pas moins que la procédure contradictoire n'a pas été respectée par la caisse, au moment de la prise de décision, de telle sorte que la société n'a pas pu émettre des observations utiles à ce moment-là.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré la décision de prise en charge de la caisse inopposable à la société.

Il convient de rappeler que le moyen tiré du respect des conditions du tableau concernant la maladie professionnelle, soutenu par la caisse dans ses conclusions, ne sera pas étudié, lesdites conditions n'étant pas contestées par la société.

La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe:

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne la société [5] aux dépens exposés en appel ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Zoé AJASSE, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ch.protection sociale 4-7
Numéro d'arrêt : 23/00893
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.00893 ?
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