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20/06/2024 | FRANCE | N°22/01725

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 20 juin 2024, 22/01725


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



Chambre sociale 4-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 JUIN 2024



N° RG 22/01725

N° Portalis DBV3-V-B7G-VHG4



AFFAIRE :



[G] [U]





C/

S.A.S. INTELCIA FRANCE











Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : F10/01699





Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELARL LOREAL AVOCATS



la AARPI BFPL Avocats







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versail...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 JUIN 2024

N° RG 22/01725

N° Portalis DBV3-V-B7G-VHG4

AFFAIRE :

[G] [U]

C/

S.A.S. INTELCIA FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : F10/01699

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL LOREAL AVOCATS

la AARPI BFPL Avocats

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [G] [U]

née le 28 Octobre 1957 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Xavier LOREAL de la SELARL LOREAL AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0285

APPELANTE

****************

S.A.S. INTELCIA FRANCE

N° SIRET : 353 944 093

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me François BERBINAU de l'AARPI BFPL Avocats, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0496 - Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Représentant : Me Ronan LEBALCH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [G] [U] a été engagée par la société Phone Marketing, aux droits de laquelle est venue la société The Marketingroup puis la société Intelcia France, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 août 2004 en qualité de directrice des ressources humaines, position VIII, coefficient 420, avec le statut de cadre.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

La salariée a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie du 13 au 30 octobre 2006, puis du 2 au 29 décembre 2006 puis à compter du 10 janvier 2007 de façon continue.

Par lettres du 28 mars 2007, 10 avril 2007, 3 mai 2007, Mme [U] a été convoquée à trois reprises pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre du 12 février 2009, l'employeur a licencié la salariée pour motif réel et sérieux.

Le 8 janvier 2010, la salariée s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er novembre 2009 au 1er novembre 2014.

Par arrêt du 19 septembre 2019, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement du 26 février 2013 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre et statuant à nouveau, a notamment :

- déclaré inopposable à la société The Marketingroup la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Creil, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, de prendre en charge la pathologie 'syndrome dépressif sévère' déclarée par Mme [U] le 9 juillet 2008 au titre de la législation professionnelle,

- déclaré que cette pathologie, à l'égard de la société The Marketingroup, n'est pas une maladie professionnelle.

Contestant son licenciement, le 10 mai 2010, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en nullité du licenciement afin d'obtenir sa réintégration outre un rappel de salaire, et la condamnation de la société The Marketingroup à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 11 mai 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- constaté que le sursis à statuer est révoqué,

- débouté Mme [U] de toutes ses demandes,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

- dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles,

- condamné Mme [U] aux dépens.

Le 31 mai 2022, Mme [U] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, Mme [U] demande à la cour d'infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions et statuant à nouveau, de :

- constater qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral de la part de la société The Marketingroup, devenue Intelcia France,

- constater qu'elle a été licenciée pour avoir dénoncé lesdits faits de harcèlement moral dont elle a été victime,

- prononcer la nullité de son licenciement,

- ordonner sa réintégration à son poste au sein de la société Intelcia France,

- condamner la société Intelcia France à lui verser les sommes suivantes :

* 606 220 euros arrêté au 31 juillet 2022 (à parfaire), au titre de son rappel de salaires échus entre le 12 mai 2009 et le jour de sa réintégration,

* 60 622 euros arrêté au 31 juillet 2022 (à parfaire), au titre de congés payés sur rappel de salaires,

* 90 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- à titre subsidiaire, condamner la société Intelcia France à lui payer les sommes suivantes :

* 756 842 euros à titre de dommages et intérêts,

* 4 331,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- en tout état de cause, condamner la société Intelcia France à lui payer les sommes suivantes :

* 13 475 euros au titre de rappel de la rémunération variable,

* 1 347,5 euros au titre des congés payés afférents,

- assortir l'ensemble des sommes de condamnation du taux d'intérêt légal à compter du 10 mai 2010, date de la saisine du conseil de prud'hommes de Nanterre, conformément à l'article 1231-7 du code civil,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la société Intelcia France à lui payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :

* 7 000 euros au titre de la première instance,

* 10 000 euros au titre de la procédure d'appel,

- condamner la société Intelcia France aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Xavier Loreal, avocat inscrit au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- condamner la société Intelcia France au droit proportionnel à la charge du créancier appelé par huissier de justice, prévu aux articles L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution et A. 444-32 du code de commerce.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, la société Intelcia France demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [U] de toutes ses demandes et condamné Mme [U] aux dépens,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- et statuant à nouveau, débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, outre un montant de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile euros à hauteur d'appel et les entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2023.

Par arrêt du 22 novembre 2023, la cour d'appel de Versailles a infirmé partiellement le jugement et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant :

- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription partielle de la demande en paiement d'un rappel de rémunération variable soulevée par la société Intelcia France,

- dit que le licenciement de Mme [G] [U] est nul,

- condamné la société Intelcia France à payer à Mme [G] [U] les sommes suivantes:

5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

13 475 euros à titre de rémunération variable pour les années 2005 à 2008,

1 347,5 euros au titre des congés payés afférents.

- dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière,

- ordonné la réouverture des débats afin que Mme [G] [U] communique, de manière exhaustive, les éléments sur sa situation couvrant toute la période écoulée depuis son licenciement du 12 février 2019 relatifs, notamment, à la perception éventuelle de salaires et/ou de revenus de remplacement,

- sursis à statuer sur les conséquences du licenciement nul dans l'attente de la production de ces éléments,

- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de plaidoirie du 3 mai 2014 à 9 heures,

- condamné la société Intelcia France à payer à Mme [G] [U] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens.

Par observations reçues le 2 avril 2024, Mme [U] a communiqué les pièces numérotées 151 à 158.

Par observations reçues le 24 avril 2024, la société Intelcia France souligne que la salariée ayant liquidé ses droits à la retraite, sa réintégration est donc impossible. Elle fait valoir notamment que l'indemnité prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, que le préjudice ne peut être apprécié postérieurement à la liquidation de la retraite.

Par observations reçues le 24 avril 2024, Mme [U] indique avoir demandé à titre principal sa réintégration, à titre subsidiaire des dommages et intérêts. Elle expose notamment qu'en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, le principe reste l'octroi d'une somme égale aux rémunérations qu'elle aurait dû percevoir de son éviction jusqu'à la date de l'annulation de la sanction, déduction faite des sommes perçues pendant cette période.

MOTIVATION

Sur les conséquences de la nullité du licenciement

Sur la demande de réintégration

La salariée sollicite, à titre principal, sa réintégration et le paiement des salaires échus entre le 12 mai 2009 et le jour de sa réintégration.

L'employeur conclut à l'impossibilité matérielle de la réintégration.

Pour percevoir sa pension de retraite, le salarié doit rompre tout lien professionnel avec son employeur. Il en résulte que le salarié dont le contrat a été rompu par l'employeur et qui a fait valoir ses droits à la retraite ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.

En l'espèce, la salariée a fait valoir ses droits à la retraite le 28 octobre 2017. Il s'en déduit que la salariée ayant fait valoir ses droits à la retraite, sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent est impossible. Elle doit donc être déboutée de sa demande de réintégration et de paiement des salaires échus entre le 12 mai 2009 et le jour de sa réintégration et aux congés payés afférents. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur l'indemnité pour licenciement nul

La salariée sollicite, à titre subsidiaire, des dommages et intérêts afin de réparer l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, soit les salaires qu'elle aurait perçus du jour de son licenciement jusqu'à l'annulation de cette décision, demande sur laquelle le conseil de prud'hommes a omis de statuer. Elle relève que la société intimée n'a pas soulevé de demandes quant à une déduction de revenus perçus sur la période, que la société intimée est mal fondée à lui reprocher ses propres incohérences.

L'employeur propose, subsidiairement, de fixer à la somme de 23 100 euros l'indemnité prévue sur la base des six derniers mois, la salariée n'ayant pas recherché ou retrouvé un emploi et le préjudice ne pouvant être apprécié postérieurement à la liquidation de sa retraite. L'employeur indique, très subsidiairement, qu'il convient de déduire les salaires de remplacement jusqu'à la date de liquidation des droits à la retraite mais que la salariée n'est pas fondée à invoquer à son profit des dispositions réservées aux salariés protégés.

Le salarié dont le licenciement est nul a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.

La salariée justifie de plus de quatre ans d'ancienneté. Elle était âgée de 51 ans au moment de son licenciement le 12 février 2009. Elle a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'en 2013, des indemnités journalières, une rente de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'une rente invalidité de la prévoyance Génerali jusqu'à la liquidation de sa retraite le 28 octobre 2017.

Il ne résulte pas des dispositions applicables au litige un droit à la compensation des salaires perdus jusqu'à l'annulation de son licenciement.

Il sera, par conséquent, alloué à la salariée qui percevait une rémunération mensuelle brute de

3 850 euros au moment de son licenciement, une somme de 25 000 euros à titre d'indemnité en réparation de son préjudice résultant du caractère illicite du licenciement. La société Intelcia France sera donc condamnée à payer à Mme [G] [U] la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement.

Sur l'indemnité légale de licenciement

La salariée sollicite une somme de 4 331,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, demande sur laquelle le conseil de prud'hommes n'a pas statué.

L'employeur fait valoir que la salariée a été remplie de ses droits, ayant perçu une indemnité calculée sur une ancienneté effective de 2,21 ans.

La période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de l'indemnité légale de licenciement.

En l'espèce, au vu de l'indemnité légale de licenciement réglée, calculée sur une ancienneté effective de 2,21 ans pour un montant de 2 127,12 euros, la salariée a été remplie de ses droits.

Par conséquent, Mme [U] doit être déboutée de sa demande de paiement au titre de l'indemnité légale de licenciement.

Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Intelcia France aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à la salariée du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur le cours des intérêts

En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière.

Sur les autres demandes

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société Intelcia France succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Maître Xavier Loreal pourra recouvrer directement les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que la société Intelcia France a été condamnée à régler à Mme [U] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par arrêt mixte du 22 novembre 2023.L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Intelcia France.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] [U] de sa demande de réintégration et paiement des salaires échus entre le 12 mai 2009 et le jour de sa réintégration et aux congés payés afférents et y ajoutant :

Condamne la société Intelcia France à payer à Mme [G] [U] la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Déboute Mme [G] [U] de sa demande d'indemnité légale de licenciement,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière,

Ordonne le remboursement par la société Intelcia France à l'organisme Pôle emploi devenu France Travail concerné des indemnités de chômage versées à Mme [G] [U] dans la limite de six mois d'indemnités,

Condamne la société Intelcia France aux dépens de première instance et d'appel et dit que Maître [Y] [W] pourra recouvrer directement les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,

Rappelle que la société Intelcia France a été condamnée à payer à Mme [G] [U] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel par arrêt mixte du 22 novembre 2023,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Intelcia France,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-5
Numéro d'arrêt : 22/01725
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.01725 ?
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