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20/06/2024 | FRANCE | N°21/07535

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 20 juin 2024, 21/07535


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 66B



Chambre civile 1-3



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 JUIN 2024



N° RG 21/07535



N° Portalis DBV3-V-B7F-U4ZI





AFFAIRE :



[A] [Z]



C/



SAS BANQUE BCP

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2021 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY

N° RG : 11-11-000777



Expéditions exÃ

©cutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :











Me Cindy FOUTEL



Me Mélina PEDROLETTI



Me Aurélie THEVENIN





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 66B

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 JUIN 2024

N° RG 21/07535

N° Portalis DBV3-V-B7F-U4ZI

AFFAIRE :

[A] [Z]

C/

SAS BANQUE BCP

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2021 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY

N° RG : 11-11-000777

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Cindy FOUTEL

Me Mélina PEDROLETTI

Me Aurélie THEVENIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [A] [Z]

né le 19 Mai 1964 à [Localité 7] (PORTUGAL)

de nationalité Portugaise

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Cindy FOUTEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754

APPELANT

****************

SAS BANQUE BCP

N° SIRET : 433 961 174

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

INTIMEE

S.A. CNP ASSURANCES

N° SIRET : 341 737 062

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Marie DE LARDEMELLE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29

PARTIE INTERVENANTE FORCEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 mars 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Président,

Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme FOULON

FAITS ET PROCEDURE :

Selon offre préalable acceptée le 19 septembre 2018, la société CNP assurances (ci-après SA CNP assurances) a consenti à M. [A] [Z] une assurance décès-invalidité PTIA-ITT-IPT portant sur un prêt immobilier d'un montant de 141 700 euros.

A compter du 1er juillet 2019, M. [Z] a été placé en arrêt de travail et a sollicité la prise en charge des échéances de son prêt immobilier auprès de la SA CNP assurances le 4 octobre 2019, prise en charge dont il a bénéficié à compter du 10 janvier 2020.

Estimant que M. [Z] avait omis de mentionner dans son questionnaire de santé certains antécédents médicaux, la SA CNP assurances a annulé le contrat d'assurance et, par acte du 22 juillet 2021, elle a fait assigner M. [A] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency en restitution de l'indu et en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal de proximité de Montmorency a :

- condamné M. [Z] au paiement à la SA CNP Assurances de la somme de 3 876, 99 euros au titre de la restitution de l'indu, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,

- dit que les intérêts légaux seront majorés de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue exécutoire,

- débouté la SA CNP Assurances de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté la SA CNP Assurances de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Z] aux dépens de l'instance,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par acte du 20 décembre 2021, M. [A] [Z] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de proximité de Montmorency du 16 novembre 2021 et prie la cour, par dernières écritures en date du 5 février 2024 de :

- le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé

- d'infirmer le jugement du tribunal de proximité de Montmorency du 16 novembre 2021 en ce qu'il l'a :

* condamné au paiement à la SA CNP Assurances de la somme de 3 876,99 euros au titre de la restitution de l'indu, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,

* dit que les intérêts légaux seront majorés de cinq points à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du jour où la décision sera devenue exécutoire,

* condamné aux dépens

Et, statuant à nouveau :

- débouter la SA CNP assurances de sa demande de condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 3 876,99 euros au titre de la restitution de l'indu, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- constater que le contrat d'assurance n'est pas nul et que M. [Z] peut toujours s'en prévaloir;

- condamner la SA CNP assurances à verser à M. [Z], l'indemnité qui lui est due du fait de son incapacité de travail et réduite en proportion du taux des primes payées par rapport aux taux des primes dues si le diabète avait été déclaré, déduction fait de la somme de 3 876,99 euros au titre de l'indemnité initialement versée ;

En tout état de cause, :

- débouter la banque BCP et la SA CNP assurances de toutes leurs demandes, fins et prétentions;

- condamner la partie succombante à verser à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 16 juin 2022, la société SA CNP Assurances prie la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [Z] à lui payer la somme de

3 876,99 euros au titre de la restitution de l'indu

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [Z] au règlement des intérêts légaux majorés de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue exécutoire.

- infirmer le jugement dont appel pour le surplus

Et statuant de nouveau, :

- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

Y ajoutant,:

- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner M. [Z] aux entiers dépens.

Par acte du 24 mars 2022, M. [Z] a fait assigner la société BCP en intervention forcée. Par ordonnance en date du 16 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'intervention forcée signifiée par M. [Z] à l'encontre de la BCP.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2024.

EXPOSE DES MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle ne doit répondre aux moyens des parties que dans la mesure où ces derniers se rattachent à de telles prétentions.

Sur la demande de paiement

M. [Z] fait valoir qu'il n'a pas omis intentionnellement d'informer l'assurance de son diabète de type II, mais laissé cocher la case " non " pour lui au questionnaire de santé rempli par Mme [G], directrice adjointe de l'agence BCP, de sorte que sa mauvaise foi n'est pas établie et que la CNP Assurances doit maintenir son indemnisation en la réduisant. Il soutient avoir informé qu'il avait un diabète de type II sans prise quotidienne d'insuline et que la conseillère a estimé que ce n'était pas grave au point de cocher la case " oui " à la question " avez-vous été atteint au cours de votre existence de diabète ". Il indique qu'il ne maîtrise pas bien la langue française, est accompagné d'un interprète pour ses démarches administratives, ce qui atteste de sa bonne foi.

La SA CNP Assurances fait valoir que M. [Z] ne démontre pas sa bonne foi ni le manquement de la conseillère financière. Elle indique que le tribunal de proximité n'aurait pas retenu le dossier s'il avait estimé que M. [Z], comparant en personne, n'était pas en mesure de formuler ses observations. Elle explique que si elle avait connu les antécédents médicaux de M. [Z], l'adhésion au contrat aurait été faite à des conditions différentes et qu'elle n'a fait qu'appliquer la clause résolutoire de l'assurance en cas de fausse déclaration intentionnelle.

Le tribunal de proximité, pour ordonner la restitution des sommes versées par la SA CNP Assurances, a considéré que M. [Z] ne contestait pas avoir omis de déclarer certains éléments médicaux et ne démontre pas que le caractère non-intentionnel de cette déclaration.

Sur ce,

L'article L. 113-8, alinéa 1 du code des assurances dispose que : "Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre."

L'article L.113-9 du code des assurances dispose que : "L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assure' dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité' de l'assurance.

Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.

Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés."

En l'espèce, il résulte de l'article 2268 du code civil que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver. Il appartient donc à la société d'assurance de rapporter la preuve de la mauvaise foi de M. [Z] et de démontrer que cette réticence ou cette fausse déclaration a changé l'objet du risque ou en a diminué l'opinion qu'elle pouvait s'en faire. La mauvaise foi de l'assuré peut être démontrée par tous moyens mais ne saurait être présumée du seul fait d'une déclaration incorrecte.

Il ressort du contrat que M. [Z] a déclaré avoir demandé la saisie informatisée des réponses au questionnaire de santé seul ou retranscrites avec l'aide de son conseiller financier retranscrites.

M. [Z] indique avoir rempli le questionnaire avec son conseiller, Mme [G], ce qui n'est pas contesté par l'assureur.

Enfin, l'assureur produit un questionnaire de santé avec des questions individualisées et précises. Il est indiqué que M. [Z] déclare ne pas être atteint de diabète, le type de diabète n'étant pas précisé.

M. [Z] produit deux factures de la société Groupe FPG pour " l'aide à la déclaration 2020 " du 3 juin 2020 et " l'assistance à la déclaration d'une incapacité de travail " du 3 octobre 2020, ainsi que 4 attestations d'anciens collègues de travail :

- M. [E] [U] précise que M. [Z] parle et comprend mal le français et que d'autres collègues lui traduisent parfois ce que veut exprimer et dire M. [Z],

- M. [R] [L] et M. [N] attestent que M. [Z] a beaucoup de mal à comprendre, parler et écrire le français,

- M. [W] [O] atteste que M. [Z] a beaucoup de mal à comprendre, parler et écrire le français, qu'il a beaucoup de difficultés dans diverses démarches administratives et qu'il l'aide dans la mesure de ses disponibilités, que d'autres le font aussi, et enfin que c'est lui qui a contacté un avocat et l'a accompagné pour traduire.

L'attestation de la femme de M. [Z] est signée de M. [Z] et doit être écartée comme ne répondant pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile.

Ces éléments démontrent que M. [Z], a besoin d'aide pour ses démarches et ne maîtrise pas bien le français et à tout le moins pas suffisamment pour lui permettre de signer un contrat d'assurance et un questionnaire de santé en français prérempli par un conseiller, même avec des questions individualisées et très précises de santé.

Or, la SA CNP Assurances ne démontre pas ni ne décrit les dispositions qu'elle a mises en 'uvre au regard de ces difficultés pour permettre à M. [Z] de signer de manière éclairée son contrat et lui permettre de comprendre l'enjeu de cette déclaration, alors qu'il a signé " en face à face ", sans délai de réflexion, un contrat qui lui octroyait un prêt, avec une simple faculté de renonciation prévue au contrat, nécessitant l'envoi d'une lettre recommandée (article 14 du contrat).

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si M. [Z] a bien signé un questionnaire de santé précis, la SA CNP Assurances échoue à démontrer la mauvaise foi par le souscripteur dans cette omission au regard de son absence de maîtrise de la langue française.

En conséquence, au regard des dispositions de l'article L.113-9 du code des assurances sus cité, c'est à tort que la SA CNP Assurances a déclaré nul le contrat et sollicité le remboursement des sommes versées, plutôt que de réduire l'indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Dans la mesure où le contrat n'est pas nul, la SA CNP Assurances est tenue de continuer à l'exécuter en conformité avec les dispositions du code des Assurances.

Le jugement est donc infirmé de ce chef sans qu'il soit donc nécessaire de condamner la SA CNP Assurances au versement de la somme de 3 876,99 euros comme le demande M. [Z], dès lors que cette restitution procède de l'infirmation du jugement entrepris et de la poursuite du contrat.

Sur les demandes de dommages et intérêts et de majoration des intérêts légaux

La CNP Assurances demande le paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle estime que M. [Z] a fait preuve de mauvaise foi en procédant à une déclaration mensongère et de résistance abusive en ne restituant pas les sommes indument versées.

M. [Z] fait valoir qu'il a exécuté de bonne foi malgré son intention d'interjeter appel.

Le tribunal de proximité, pour débouter la SA CNP Assurances, a estimé que la SA CNP Assurances ne justifie pas d'un préjudice distinct.

Sur ce,

Selon l'article 1231-6 du code civil, " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. "

L'article L 313-3 du code monétaire et financier dispose qu'"en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. "

Eu égard au sens de la décision, à l'absence de mauvaise foi démontrée de M. [Z], à qui par ailleurs, il ne peut être reproché de faire valoir ses droits en justice, la demande est rejetée.

Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

La SA CNP assurances succombant, elle est condamnée à verser à la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés par M. [Z], ainsi qu'aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné M. [A] [Z] au paiement à la SA CNP Assurances de la somme de 3 876, 99 euros au titre de la restitution de l'indu, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,

- dit que les intérêts légaux seront majorés de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue exécutoire,

- condamné M. [Z] aux dépens de l'instance,

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,

Et statuant à nouveau,

DEBOUTE la SA CNP Assurances de sa demande de paiement de la somme de 3 876, 99 euros au titre de la restitution de l'indu, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,

Y ajoutant,

DIT que le contrat d'assurance décès-invalidité du 19 septembre 2018 entre la CNP Assurances et M. [A] [Z] est valide et continue de produire ses pleins effets,

CONDAMNE la SA CNP Assurances à verser à M. [Z] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE SA CNP Assurances aux dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-3
Numéro d'arrêt : 21/07535
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;21.07535 ?
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