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20/06/2024 | FRANCE | N°21/06607

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 20 juin 2024, 21/06607


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 60A



Chambre civile 1-3



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 JUIN 2024



N° RG 21/06607



N° Portalis DBV3-V-B7F-U2DR



AFFAIRE :



ONIAM



C/



S.A. AXA FRANCE IARD





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2021 par le TJ de NANTERRE

N° chambre : 2

N° RG : 17/04966



Expéditions exécutoires

Expédition

s

Copies

délivrées le :

à :









Me Claire RICARD





Me Francis CAPDEVILA







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 60A

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 JUIN 2024

N° RG 21/06607

N° Portalis DBV3-V-B7F-U2DR

AFFAIRE :

ONIAM

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2021 par le TJ de NANTERRE

N° chambre : 2

N° RG : 17/04966

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD

Me Francis CAPDEVILA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

ONIAM (OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622

APPELANTE

****************

S.A. AXA FRANCE IARD

N° SIRET : B 722 057 460

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Francis CAPDEVILA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Florence PERRET, Président,

Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller chargé du rapport

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

**********

FAITS ET PROCEDURE :

Le 25 juillet 1977, à [Localité 5], M. [Y] [W] a été victime d'un accident de la circulation, son véhicule ayant percuté frontalement un camion, conduit par M. [U], appartenant à la société Transports Villard et assuré par la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa France Iard.

Blessé lors de cet accident, M. [W] a subi de nombreuses interventions chirurgicales au sein du CHU de [Localité 5], au cours desquelles il a bénéficié de transfusions de produits sanguins.

En juin 2004, le diagnostic de contamination par le virus de l'hépatite C a été posé : M. [W] a bénéficié d'une transplantation hépatique en janvier 2005 mais à la suite de complications, le virus n'a définitivement disparu qu'en décembre 2006.

Imputant sa contamination par le virus de l'hépatite C aux produits sanguins qu'il a reçus lors des interventions rendues nécessaires par l'accident, M. [W] a saisi le juge administratif, qui, par ordonnance du 1er octobre 2007, a ordonné une mesure d'expertise et désigné le Dr [G] en qualité d'expert.

Le rapport d'expertise a été remis le 5 janvier 2009.

Par requête du 27 août 2009, et sur la base de ce rapport, les consorts [W] ont assigné l'Etablissement français du sang (EFS), devant le tribunal administratif de Grenoble en réparation des préjudices liés à cette contamination.

Par un jugement du 28 septembre 2012, rectifié le 15 octobre 2012, le tribunal administratif de Grenoble a retenu l'origine transfusionnelle de la contamination de M. [W] et a condamné l'ONIAM, intervenu volontairement à l'instance en substitution de l'EFS, en application de l'article 72 de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2008, à régler la somme de 148 206,39 euros aux consorts [W] en réparation des préjudices subis, ainsi que la somme de 175 618,35 euros à la CPAM de l'Isère, outre les frais irrépétibles.

A la suite d'une aggravation de son état de santé à compter de 2011, nécessitant une nouvelle transplantation hépatique associée à une transplantation rénale, M. [W] s'est rapproché de l'ONIAM, qui lui a fait une offre d'indemnisation complémentaire à hauteur de 8 112 euros, offre qu'il a acceptée le 26 avril 2016.

C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier de justice du 12 mai 2017, l'ONIAM a fait assigner la société Axa France Iard, en tant qu'assureur du véhicule impliqué dans l'accident de M. [W], aux fins de solliciter sa condamnation à lui payer la somme totale de 334 813,36 euros au titre de l'indemnisation par lui réglée aux consorts [W] et à la CPAM, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- dit que l'ONIAM est recevable et bien fondé à demander la garantie de la société Axa Assurances, par application des dispositions des articles L.1221-14 et L.3122-4 du code de la santé publique, pour la somme de 326 701,36 euros aux consorts [W] et à la CPAM de l'Isère,

- dit que la contribution à la dette de l'indemnisation des conséquences de la contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, à la suite de l'accident du 25 juillet 1977 dont a été victime, M. [W], sera supportée à hauteur de 60% par l'ONIAM et 40% par la société Axa Assurances,

- condamné la société Axa Assurances à payer à l'ONIAM la somme de 130 680,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2017,

- condamné la société Axa Assurances à payer à l'ONIAM la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Axa Assurances aux entiers dépens, avec recouvrement direct en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté pour le surplus.

Par acte du 2 novembre 2021, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après ONIAM) a interjeté appel.

Par dernières écritures du 28 janvier 2022, l'ONIAM prie la cour de:

- le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées,

- confirmer le jugement et juger que, par jugement du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 11 janvier 1978, M. [U] a été déclaré entièrement responsable de l'accident de la circulation subi par M. [W] le 25 juillet 1977,

- confirmer le jugement et juger que le véhicule conduit par M. [U], appartenant aux Transports Villard, était assuré auprès de l'UAP, aux droits duquel vient désormais la société Axa,

- confirmer le jugement et juger que cet accident de la circulation a rendu nécessaire l'administration de produits sanguins à M. [W], au détours de laquelle il a été contaminé par le virus de l'hépatite C,

- confirmer le jugement et juger que la charge définitive de l'intégralité de l'indemnisation versée aux consorts [W] en raison de la contamination transfusionnelle de ce dernier par le VHC, doit peser sur la société Axa, assureur du tiers responsable,

- constater qu'aux termes du jugement et de l'ordonnance rendus par le tribunal administratif de Grenoble les 28 septembre et 1er octobre 2012, l'ONIAM a procédé à l'indemnisation des consorts [W], en substitution de l'EFS, ainsi qu'au remboursement des sommes versées par la CPAM de l'Isère au titre de la contamination par le VHC de M. [W],

- constater que l'ONIAM a procédé à l'indemnisation des préjudices des consorts [W] et au remboursement des débours versés par la CPAM de l'Isère par virements :

o Du 9 décembre 2012 pour les sommes suivantes :

126 268,61 euros versés à M. [Y] [W],

6 267,93 euros versés à Mme [O] [W],

3 133,97 euros versés à M. [I] [W],

3 133,97 euros versés à Monsieur [S] [W],

3 133,97 euros versés à M. [D] [W],

3 133,97 euros versés à M. [M] [W],

3 133,97 euros versés à M. [H] [W],

1 500 euros versés aux consorts [W],

o Du 9 janvier 2013 pour la somme de 175 997,97 euros versée à la CPAM de l'Isère,

o Du 23 mai 2014 pour la somme de 997 euros versée à la CPAM de l'Isère,

o Du 26 avril 2016 pour la somme de 8 112 euros versée à M. [Y] [W] (aggravation),

- infirmer le jugement et condamner la société Axa France Iard à prendre en charge l'indemnisation des sommes versées au titre de l'aggravation du dommage,

- infirmer le jugement et condamner la société Axa France Iard à verser la somme de 334 813,36 euros à l'ONIAM, en remboursement des sommes versées aux consorts [W] et à la CPAM de l'Isère au titre de la contamination de M. [W] par le VHC,

- juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter des dates respectives, pour chacun des montants, des différents virements effectués par l'ONIAM,

- infirmer le jugement et juger que la contribution à la dette de l'ONIAM s'élève au plus à 50%,

A titre infiniment subsidiaire :

- confirmer le jugement et juger que la part laissée à la charge de l'ONIAM ne saurait excéder

60% de l'indemnisation,

En tout état de cause,

- condamner la société Axa France Iard à verser une somme de 5 000 euros à l'ONIAM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, sur le fondement de l'article 699 du même code, avec recouvrement direct.

Par dernières écritures du 25 avril 2022, la société Axa France Iard prie la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- déclarer l'ONIAM mal fondé en son appel,

- le débouter de ses demandes tendant à voir :

o infirmer le jugement et condamner la société Axa France Iard prendre en charge l'indemnisation des sommes versées au titre de l'aggravation du dommage,

o infirmer le jugement et condamner la société Axa France Iard verser la somme de 334 813,36 euros l'ONIAM, en remboursement des sommes versées aux consorts [W] et la CPAM de l'Isère au titre de la contamination de M. [W] par le VHC,

o juger que cette somme portera intérêt au taux légal compter des dates respectives, pour chacun des montants, des différents virements effectués par l'ONIAM,

o infirmer le jugement et juger que la contribution la dette de l'ONIAM s'élève au plus 50%,

- débouter l'ONIAM de toute autre demande plus ample ou contraire,

- condamner l'ONIAM à payer à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner l'ONIAM aux dépens d'appel,

- juger que les dépens pourront être recouvrés directement sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024.

EXPOSE DES MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle ne doit répondre aux moyens des parties que dans la mesure où ces derniers se rattachent à de telles prétentions.

Il est relevé que les demandes ne portent pas sur l'indemnisation elle-même ou le quantum d'indemnisation, mais sur le partage de responsabilité effectué par le tribunal.

Sur la demande portant sur la contribution à la dette

Le tribunal a relevé que la contribution à la dette devait se faire en fonction des fautes commises respectivement par l'auteur de l'accident de la circulation et par l'ONIAM, substituant l'Etablissement français du sang et a retenu la charge définitive de l'indemnisation à concurrence de 40% pour la société Axa France Iard. Il a également limité l'obligation de garantie de la société Axa France Iard estimant que seul le préjudice résultant de l'état initial de la victime devait être pris en compte à l'exclusion du préjudice résultant de l'aggravation, l'évaluation de ce dernier s'avérant en l'état impossible.

L'ONIAM fait valoir que seule la société Axa France Iard a vocation à indemniser l'intégralité des dommages subis par M. [W], dès lors que les transfusions ont été rendues nécessaires par l'accident, que la victime n'a pas commis de faute et que le lien direct et certain entre l'accident et la contamination est établi. Elle soutient que la limitation de son recours subrogatoire revient à faire bénéficier à l'assureur des dispositions du code de la santé publique, alors que seules les victimes peuvent bénéficier de cette disposition. Elle demande que sa contribution n'excède pas 50% de la dette.

S'appuyant sur la jurisprudence de la cour de cassation de 2007 et 2009, la société Axa France Iard fait valoir que le jugement entrepris s'inscrit dans le droit fil de cette jurisprudence qui reconnaît que la charge de la dette a lieu en fonction des fautes commises. Elle fait valoir que les transfusions de sang contaminé sont la cause de la contamination et non pas seulement la faute de son assuré dans l'accident de la circulation et que la responsabilité doit en conséquence être partagée respectivement par l'auteur de l'accident et par l'EFS, auquel est substitué l'ONIAM.

Sur ce,

L'article L1221-174 du code de la santé publique dispose que " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 ".

L'article L. 3122-4 du code de la santé publique énonce par ailleurs que : " L'office est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. Toutefois, l'office ne peut engager d'action au titre de cette subrogation que lorsque le dommage est imputable à une faute. "

Selon l'expert " il n'existe pas d'autre facteur favorisant connu [que les transfusions effectuées après l'accident] pouvant expliquer la survenue d'une telle hépatite ". Le tribunal administratif de Grenoble a, pour procéder à l'indemnisation des préjudices de M. [W] jugé que les nombreuses transfusions de produits sanguins dont a bénéficié M. [W] " constituent la cause la plus vraisemblable de la contamination par le virus de l'hépatite C, aucun autre facteur de risques n'étant mis en avant ; que l'enquête transfusionnelle étant impossible, il n'est pas démontré l'innocuité des produits transfusés ". Cette décision, dont il n'a pas été interjeté appel, est devenue définitive.

La contamination au virus de l'hépatite C par transfusion de produits sanguins résulte d'un manquement à l'obligation de sécurité de l'établissement ayant fourni lesdits produits.

En effet, le fournisseur de sang qui manque à son obligation de sécurité de résultat de fournir des produits exempts de vices commet une faute délictuelle à l'égard de la victime, de sorte que son recours contre le conducteur fautif d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation ne peut être que partiel (Cass. Civ. 2ème, 25 janvier 2007, 06-12.106)

Or, l'ONIAM intervient en l'espèce, non pas seulement à titre subsidiaire au titre de la solidarité nationale en ce qu'il a indemnisé la victime mais il intervient également, substitué à l'Etablissement français du sang (EFS). Son recours doit donc être limité par sa nécessaire contribution à la dette, dès lors que l'EFS a manqué à son obligation de sécurité de résultat quant à la qualité du sang fourni.

Ainsi bien qu'il y ait un responsable à l'accident de la circulation ayant entraîné les interventions chirurgicales sur M. [W], l'ONIAM, substitué à l'EFS qui a commis une faute prépondérante dans le préjudice subi du fait de la contamination, ne saurait se voir garanti de l'ensemble des sommes versées à la victime. Un partage de responsabilité doit être opéré.

En outre, l'aggravation de l'état de santé de M. [W] n'est pas contestée, mais en l'absence d'expertise établissant la consolidation de ce dernier, l'évaluation n'est pas possible en l'état.

Sur ces motifs ajoutés à ceux du tribunal qui a justement apprécié la charge définitive de l'indemnisation à concurrence de 40 % sur la société Axa France Iard, la cour confirme le jugement entrepris.

Sur le point de départ des intérêts au taux légal

Le jugement entrepris a retenu que la condamnation porterait intérêts au taux légal, à compter de l'assignation en date du 12 mai 2017.

L'ONIAM sollicite que les sommes portent intérêt au taux légal à compter des dates respectives, pour chacun des montants, des différents virements effectués par lui tandis que la société AXA France Iard demande la confirmation du jugement.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1231-7 du code civil, " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. "

Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de l'assignation et non au jour du jugement.

Sur les autres demandes

Les dispositions du jugement sont confirmées.

Les dépens d'appel sont mis à la charge de l'ONIAM recouvrés directement sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant

Condamne l'ONIAM aux dépens de l'appel recouvrés directement sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K.FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-3
Numéro d'arrêt : 21/06607
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;21.06607 ?
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