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19/06/2024 | FRANCE | N°23/00895

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ch civ. 1-4 copropriété, 19 juin 2024, 23/00895


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 72A



Ch civ. 1-4 copropriété



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 JUIN 2024



N° RG 23/00895 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVO4



AFFAIRE :



[G] [V]



C/



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 6] représenté par son syndic, la société FONCIA VEXIN





Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Février 2022 par le Juge de la mise en état de PONT

OISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : RG 20/0428



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Samba SIDIBE,



Me Julien SEMERIA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

Ch civ. 1-4 copropriété

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 JUIN 2024

N° RG 23/00895 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVO4

AFFAIRE :

[G] [V]

C/

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 6] représenté par son syndic, la société FONCIA VEXIN

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Février 2022 par le Juge de la mise en état de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : RG 20/0428

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Samba SIDIBE,

Me Julien SEMERIA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [V]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Samba SIDIBE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 786460022022009762 du 09/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 6] représenté par son syndic, la société FONCIA VEXIN dont le siège social se trouve [Adresse 2]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 211

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

****************

FAITS & PROCÉDURE

M. [V] était propriétaire d'un bien immobilier au sein de la Résidence [Adresse 6], soumise au statut de la copropriété. Ce bien a été vendu par adjudication le 30 juin 2008, afin de payer l'arriéré de charges en exécution du jugement du 3 juillet 2006 rectifié le 2 avril 2007 du Tribunal de grande instance de Beauvais, qui condamnait M. [V] à verser à la copropriété la somme de 21 334,33 euros d'arriérés de charges de copropriété avec intérêts et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Afin de recouvrer les sommes dues, le syndicat des copropriétaires a fait pratiquer le 7 février 2013 une saisie-attribution des fonds issus de cette vente par adjudication, séquestrés à la Caisse des dépôts et Consignations en vertu d' un jugement du Tribunal de grande instance de Pontoise du 13 décembre 2010.

M. [V] en a contesté la validité et, par un arrêt en date du 20 novembre 2014, la Cour d'appel de Paris, statuant en appel d'une décision du juge de l'exécution en date du 27 mars 2013, a notamment donné mainlevée de cette saisie attribution.

Le syndicat des copropriétaires a alors introduit une requête afin de saisie conservatoire dudit compte séquestre de la Caisse des dépôts et Consignations. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du juge de l'exécution de Paris du 28 novembre 2014. La saisie conservatoire a été pratiquée le 18 décembre 2014 et dénoncée au débiteur, M. [V], le 22 décembre 2014.

Puis le syndicat des copropriétaires a assigné M. [V], le 13 janvier 2015, devant le Tribunal de grande instance de Paris en réitération de l'acte initial (à savoir l'assignation du 8 juin 2004 devant le Tribunal de grande instance de Beauvais) afin de le voir condamner à régler l'arriéré des charges de copropriété. Le litige a été renvoyé au Tribunal de grande instance de Pontoise par ordonnance du juge de la mise en état de mars 2016.

Après de nombreuses procédures, la Cour d'appel d'Amiens, par un arrêt du 13 avril 2021, a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 septembre 2020, notamment sur la question du renvoi du litige au Tribunal de grande instance de Pontoise sauf en ce qu'elle déclarait irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [V], et a condamné celui-ci à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

C'est dans ces conditions -très résumées- que, le 17 février 2022, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Pontoise a rendu l'ordonnance d'incident attaquée, par laquelle il a :

- Débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes d'incident,

- Condamné M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [V] à payer une amende civile de 5 000 euros,

- Réservé les dépens,

- Renvoyé l'affaire à la mise en état du 14 avril 2022.

Le juge de la mise en état de première instance s'est notamment fondé sur les motifs suivants:

Premièrement, sur la demande de jonction des instances RG 16/07958 et RG 21/03232, le premier juge a rappelé que l'instance RG 16/07958 a fait l'objet d'un retrait du rôle en mars 2019 puis a été rétablie sous le n°RG 20/04289, pour faire l'objet de la jonction sollicitée, par une ordonnance du juge de la mise en état du 7 octobre 2021. Il en a conclu que cette première demande d'incident était sans objet.

Deuxièmement, sur l'exception de nullité de l'assignation initiale du 8 juin 2004 : après avoir rappelé que selon l'article 112 du code de procédure civile 'la nullité des actes de procédure (...) est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever de nullité', le premier juge a rappelé que le Tribunal de grande instance de Beauvais avait statué au fond le 3 juillet 2006 sur l'instance introduite par l'assignation litigieuse du 8 juin 2004. Il en a conclu que M. [V], qui avait présenté ses moyens de défense au fond dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du Tribunal de grande instance de Beauvais du 3 juillet 2006, rendait cette exception de nullité de l'assignation du 8 juin 2004 irrecevable. Il a jugé qu'à ce stade de la procédure, non seulement M. [V] ne pouvait plus exciper de la nullité de cette assignation, mais encore, qu'il ne pouvait pas davantage, pour les mêmes motifs, exciper de la nullité de l'assignation en réitération du 13 janvier 2015.

Tirant les conséquences de ces motifs, le premier juge a considéré que l'action de M. [V] relevait d'un comportement fautif et d'une manoeuvre dilatoire et l'a condamné à payer, notamment, une amende civile de 5 000 euros.

M. [V] a relevé appel de cette ordonnance du 17 février 2022, par déclaration du 7 février 2023, après avoir obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %, par décision modificative du 9 janvier 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 31 janvier 2024, par lesquelles M. [V] , appelant, invite la Cour, à :

- Infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau

- Juger nulle et non avenue l'assignation délivrée le 8 juin 2004 et tous actes subséquents dont l'assignation du 13 janvier 2015,

- Juger, serait-ce d'office, irrecevables en tout cas infondées les demandes de l'intimé, au vu des articles 564,789, 954 du code de procédure civile,

- Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'incident et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées le 22 décembre 2023, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la Cour de :

- Confirmer l'ordonnance d'incident du 17 février 2022 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

- Condamner M. [V] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

- Condamner M. [V] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure devant la Cour a été clôturée le 23 avril 2024.

SUR CE,

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions ;

Sur la demande de M. [V] tendant à juger nulle et non avenue l'assignation délivrée le 8 juin 2004 et tous actes subséquents dont l'assignation en réitération du 13 janvier 2015, afin d'invoquer la péremption de l'action du syndicat des copropriétaires :

Selon l'article 112 du code de procédure civile 'la nullité des actes de procédure (...) est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever de nullité'.

Le premier juge a rappelé que le Tribunal de grande instance de Beauvais a statué au fond le 3 juillet 2006 sur l'instance introduite par l'assignation litigieuse du 8 juin 2004, puis en a conclu à bon droit que M. [V] ayant présenté ses moyens de défense au fond dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du Tribunal de grande instance de Beauvais du 3 juillet 2006, cette exception de nullité de l'assignation du 8 juin 2004 est irrecevable.

Pour les mêmes motifs et par voie de conséquence, l'intéressé ne peut plus exciper de la nullité de l'assignation en réitération du 13 janvier 2015.

Si M. [V] fait encore valoir que le jugement du Tribunal de grande instance de Beauvais du 3 juillet 2006 a été déclaré non avenu par un arrêt du 20 mars 2014 de la Cour d'appel d'Amiens (
1:Car son avocate a cessé d'exercer avant la clôture de la procédure devant le Tribunal de grande instance de Beauvais, ce qui a interrompu l'instance conformément à l'article 369 du code de procédure civile.

), il ne conteste pas sérieusement, en revanche, que :

- par une ordonnance d'incident du 27 mars 2018, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Pontoise a notamment rejeté le moyen tiré de la nullité de l'exploit de reprise d'instance du 13 janvier 2015, et que, par une ordonnance du 20 novembre 2018 du conseiller de la mise en état de la 4e ch. de la Cour d'Appel de Versailles, le juge d'appel s'est déclaré incompétent pour statuer notamment, sur la nullité de l'exploit de reprise d'instance du 13 janvier 2015 et sur sa radiation du rôle du Tribunal de grande instance de Pontoise,

- puis que par un arrêt du 13 mars 2019, la Cour d'Appel de Versailles, a déclaré irrecevable l'incident soulevé par M. [V] tendant à voir « dire et juger irrecevable l'assignation du 13 janvier 2015 en réitération de l'assignation du 8 juin 2004 à comparaître devant le Tribunal de Beauvais. »,

- puis que par ordonnance sur incident du 18 février 2019, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Beauvais a notamment '- Dit que l'instance pendante devant le Tribunal de grande instance de Beauvais relative à la demande en paiement de charges de copropriété arrêtée au 2ème trimestre 2004 du Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » contre [G] [V] n'est pas atteinte de péremption', et que cette ordonnance a été 'confirmée en toutes ses dispositions' par un arrêt du 12 décembre 2019 de la Cour d'Appel d'Amiens.

Au surplus, la demande d'annulation de la seconde assignation du 13 janvier 2015 est d'autant plus irrecevable qu'elle se heurte à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée, puisqu'il résulte de ce qui précède que cette question a été déjà tranchée.

Il suit de tout ce qui précède que l'ordonnance prise le 17 février 2022 par le juge de la mise en état du Tribunal de Pontoise doit être confirmée sur ce point, ainsi que sur l'appréciation portée sur l'action de M. [V] devant le premier juge comme relevant d'un comportement fautif et d'une manoeuvre dilatoire ce qui a conduit le premier juge à le condamner à payer, notamment, une amende civile de 5 000 euros.

M. [V] ne reprenant pas en appel la seconde demande qu'il avait présentée en première instance, l'ordonnance prise le 17 février 2022 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Pontoise sera ainsi confirmée en tous points.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires :

Au stade de l'appel, il est établi que M. [V] persiste dans ses manoeuvres dilatoires ayant pour conséquence de retarder l'action de la justice dans ce litige ayant débuté il y a plus de vingt ans et tendant au paiement d'arriérés de charges de copropriété. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 3 000 euros à titre des dommages et intérêts.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance entreprise, ainsi que l'application qui a été équitablement faite en première instance, de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.

En appel, il y a lieu de condamner M. [V], qui succombe à l'incident, à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

S'agissant des entiers dépens d'incident, la Cour condamne M. [V] à les payer, étant la partie succombante à l'incident.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

- Confirme l'ordonnance rendue le 17 février 2022 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Pontoise dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- Condamne M. [G] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6]), représenté par son syndic de copropriété en exercice, la Sté Foncia Vexin, une somme de 3 000 euros à titre des dommages et intérêts ;

- Condamne M. [G] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6]), représenté par son syndic de copropriété en exercice, la Sté Foncia Vexin, une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- Condamne M. [G] [V] à payer les entiers dépens d'appel ;

- Rejette toute autre demande.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ch civ. 1-4 copropriété
Numéro d'arrêt : 23/00895
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;23.00895 ?
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