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19/06/2024 | FRANCE | N°23/00303

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 19 juin 2024, 23/00303


Cour d'Appel de Versailles

Chambre sociale 4-2

Téléphone : [XXXXXXXX02]



N° RG 23/00303 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VU36

Minute n°





O R D O N N A N C E D'INJONCTION

A RENCONTRER UN MEDIATEUR





rendue par Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente de la Chambre sociale 4-2, assistée de Madame Domitille GOSSELIN, greffière, dans l'affaire opposant,



Monsieur [R] [L]

[Adresse 7]

[Localité 5]



Représentant : Me Carine DUCROUX de la SELEURL DUCROUX CARINE, Plaid

ant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 373





APPELANT



C/



Association de Sauvegarde de l'Enfant, de l'Adolescent et de l'Adulte en Yvel...

Cour d'Appel de Versailles

Chambre sociale 4-2

Téléphone : [XXXXXXXX02]

N° RG 23/00303 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VU36

Minute n°

O R D O N N A N C E D'INJONCTION

A RENCONTRER UN MEDIATEUR

rendue par Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente de la Chambre sociale 4-2, assistée de Madame Domitille GOSSELIN, greffière, dans l'affaire opposant,

Monsieur [R] [L]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentant : Me Carine DUCROUX de la SELEURL DUCROUX CARINE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 373

APPELANT

C/

Association de Sauvegarde de l'Enfant, de l'Adolescent et de l'Adulte en Yvelines agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentant : Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0480

INTIMEE

***************************

Vu les articles 21 et suivants, 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, 127-1, 131-1, 785, 798 et et suivants du code de procédure civile,

Vu l'appel interjeté par M. [R] [L] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET en date du 13 janvier 2023 dans un litige l'opposant à l'Association de Sauvegarde de l'Enfant, de l'Adolescent et de l'Adulte en Yvelines agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

Vu les conclusions des parties,

Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

En conséquence, il convient d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur assermenté aux fins d'être informées sur le processus de médiation.

En cas d'accord des parties de recourir à ce processus, le médiateur sera désigné pour entreprendre la médiation.

A défaut d'accord, l'affaire se poursuit dans le cadre de la mise en état.

PAR CES MOTIFS

1- DESIGNE l'Association Centre Yvelines Médiation, [Adresse 3]. Tel : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 8], aux fins de convoquer les parties à une réunion d'information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation, leurs conseils en étant avisés et ce, dans un délai de trois mois,

DIT que la structure de médiation désignée communiquera à la cour le nom de la personne physique qui sera en charge de la médiation,

ENJOINT à chacune des parties d'assister à cette séance d'information sur la médiation, laquelle pourra se faire, le cas échéant, par visio-conférence,

ORDONNE la comparution personnelle des parties,

RAPPELLE que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire,

DIT que le médiateur désigné nous informera de la suite réservée par les parties à cette injonction avant le au moyen de la fiche navette qui sera mise à disposition du médiateur par le greffe ;

2 - Dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord de recourir au processus de la médiation judiciaire,

DESIGNE en qualité de médiateur Centre Yvelines Médiation, [Adresse 3]. Tel : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 8]

DIT que la structure de médiation désignée communiquera à la cour le nom de la personne physique en charge de la médiation,

RAPPELLE que le médiateur aura pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,

FIXE la durée de la médiation à trois mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur,

DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prolongée, avec l'accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur avant l'expiration du délai,

FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 500 euros, qui sera versée directement entre les mains du médiateur désigné, selon la répartition suivante, sauf meilleur accord des parties, à savoir 1200 euros à la charge de l'Association de Sauvegarde de l'Enfant, de l'Adolescent et de l'Adulte en Yvelines agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, et 300 euros à la charge de M. [R] [L], au regard de la situation des parties,

DIT que la provision devra être versée dans un délai de six semaines à compter de l'accord des parties de recourir à la médiation,

DIT qu'à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit,

DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission,

DIT que la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée du règlement de cette consognation, et que ces frais seront à la charge de l'Etat,

DIT qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,

DIT que le rapport de mission, conforme au principe de confidentialité, sera remis au greffe, ainsi qu'à chacune des parties,

DIT qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le conseiller de la mise en état à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ou faire constater le désistement de l'instance,

RAPPELLE qu'en cas de désaccord, l'affaire se poursuivra dans le cadre de la mise en état.

Fait à Versailles le 17 juin 2024

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-2
Numéro d'arrêt : 23/00303
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;23.00303 ?
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