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19/06/2024 | FRANCE | N°22/07416

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ch civ. 1-4 copropriété, 19 juin 2024, 22/07416


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 72A



Ch civ. 1-4 copropriété



ARRET N°



PAR DÉFAUT



DU 19 JUIN 2024



N° RG 22/07416 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VR6A



AFFAIRE :



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS STARES



C/



Monsieur [Y] [G]

et autres





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTE

RRE

N° Chambre : 8

N° Section :

N° RG : 15/02735



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD



Me Sébastien PREVOT,



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

Ch civ. 1-4 copropriété

ARRET N°

PAR DÉFAUT

DU 19 JUIN 2024

N° RG 22/07416 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VR6A

AFFAIRE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS STARES

C/

Monsieur [Y] [G]

et autres

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 8

N° Section :

N° RG : 15/02735

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD

Me Sébastien PREVOT,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS STARES dont le siège social est [Adresse 4], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentant : Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0618

APPELANT

****************

Madame [B] [D] [Z] en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Madame [U] [G]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Défaillante

Madame [S] [R] en qualité de tutrice de Monsieur [P] [G], décédé

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentant : Me Sébastien PREVOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0323

Monsieur [P] [G] (décédé le 12/03/2019)

EHPAD la [11],

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentant : Me Sébastien PREVOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0323

Monsieur [Y] [G]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Défaillant

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

****************

FAITS & PROCÉDURE

Mme [U] [I] épouse [G], décédée en novembre 2007, était propriétaire d'un studio correspondant au lot de copropriété n°162 dans l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10], régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par actes de commissaire de justice des 12 et 16 février 2015, puis du 27 mars 2015, le syndicat des copropriétaires a assigné devant le Tribunal de grande instance de Nanterre, respectivement, Mme [D] [Z] en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de Mme [I] [G], M. [Y] [G], et Mme [R] tutrice de M. [P] [G], aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer notamment des arriérés de charges de copropriété, ainsi que des dommages-intérêts.

Par jugement du 23 novembre 2017, réputé contradictoire - Mme [D] [Z] et M. [Y] [G] ayant été assignés respectivement par acte remis à domicile et en l'étude, et n'ayant ni l'un ni l'autre constitué avocat-, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a :

- condamné Mme [D] [Z] en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Mme [I] épouse [G], à payer la somme de 13 410,13 euros au syndicat des copropriétaires, au titre des charges de copropriétés dues pour la période du 1er janvier 2011 au 5 juillet 2016, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 12 février 2015 date de l'assignation, pour la somme de 8 631,51 euros et pour le surplus, à compter du 16 septembre 2016 date des conclusions ;

- dit que les intérêts échus et dus pour au moins pour une année entière sont capitalisés et produisent eux-mêmes intérêts, conformément à l'article 1154 ancien du code civil,

- condamné Mme [D] [Z] en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de Mme [I] épouse [G], à payer une somme de 1 300 euros de dommages et intérêts,

- condamné Mme [D] [Z] en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de Mme [I] épouse [G], à payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,

- condamné Mme [D] [Z] en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de Mme [I] épouse [G], aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le premier juge s'est notamment fondé sur les motifs suivants :

Sur la recevabilité des demandes en paiement d'arriéré des charges formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de MM. [G]: le tribunal n'a pas admis ces demandes dès lors que leur qualité d'héritiers de Mme [I] épouse [G], n'était établie par aucune pièce.

Sur le montant des arriérés de charges : le tribunal a écarté plusieurs éléments en estimant qu'ils étaient insuffisamment étayés par les pièces produites, notamment en ce qui concerne le solde débiteur au 1er janvier 2011 d'un montant de 11 389,09 euros, qu'il n'a pas retenu. Le premier juge a ainsi calculé que le montant total dû au titre du studio que possédait Mme [I] épouse [G] dans cette copropriété, s'élèvait à 13 410,13 euros d'arriérés de charges entre le 1er janvier 2011 et le 5 juillet 2016.

Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement du 23 novembre 2017, par déclaration du 9 janvier 2018.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions de rétablissement notifiées le 5 août 2022 par RPVA, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la Cour, à :

- Infirmer le jugement entrepris en tant qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation à l'encontre des deux ayants-droits de Mme [I] épouse [G], et en tant qu'il a déduit des sommes dues au titre de la reprise de solde au 1er janvier 2011 du syndic ainsi que quelques appels de fonds,

statuant à nouveau,

- Condamner M.[Y] [G] à lui verser la somme de 26 234,46 euros au titre des charges de copropriété du 1er janvier 2011 au 12 août 2016, 3ème appel 2016 inclus, dont 25,20 euros au titre des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance, actualisée au 8 mars 2018 à 25 730,82 euros,

- Ordonner la capitalisation des intérêts,

- Condamner M.[Y] [G] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts,

- Condamner M.[Y] [G] à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M.[Y] [G] aux entiers dépens d'instance.

Vu les conclusions notifiées le 7 juin 2018, par lesquelles M. [P] [G], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour de :

- déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires en son action dirigée à son encontre,

En conséquence,

- confirmer le jugement du 23 novembre 2017 en toutes ses dispositions,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire,

- juger que Mme [D] [Z] en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de Mme [I] épouse [G], et M. [Y] [G], seront tenus de relever et garantir M. [P] [G] de toutes sommes mises à sa charge, de quelque nature que ce soit, toute condamnation devant être inscrite au passif de la succession.

A titre infiniment subsidiaire,

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses prétentions indemnitaires,

- condamner toute partie succombant à l'instance, au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Prévot, avocat en application de l'article 699 du du code de procédure civile.

Me Boyaval-Roumaud, réprésentant les intérêts du syndicat des copropriétaires, a informé la Cour par communication RPVA du 24 juillet 2023, du décès de M. [P] [G], survenu en cours d'instance le 12 mars 2019.

Enfin, M. [Y] [G], à qui les conclusions de rétablissement du syndicat des copropriétaires du 5 août 2022 ont été signifiées par commissaire de justice le 9 août 2022 par remise en l'étude, n'a pas constitué avocat.

La procédure devant la Cour a été clôturée le 7 mai 2024.

SUR CE,

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Sur la demande du syndicat en paiement des arriérés de charges de copropriété

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et élément présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;

Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;

En vertu des dispositions conjuguées de l'article 1353 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; réciproquement, le copropriétaire qui se prétend libéré de cette obligation, doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de cette obligation.

En l'espèce

La Cour observe qu'en dépit de nombreuses demandes et relances de la part du greffe, tant avant qu'après l'audience de plaidoirie à savoir très précisément en date des :

22 novembre 2023 lors de l'envoi de l'avis de fixation,

le 14 mai 2024, première relance,

pendant l'audience de plaidoirie, qui s'est tenue le 15 mai 2024,

le 30 mai 2024, seconde relance,

et enfin le 5 juin 2024, par un courrier précisant que sans dossier de plaidoirie, l'affaire sera jugée en l'état,

le syndicat des copropriétaires s'est abstenu de produire son dossier de plaidoirie et en particulier les élements de preuve de la réalité de la créance qu'il soutient détenir sur M. [Y] [G] en ce qui concerne l'arriéré des charges de copropriété de Mme [U] [I] épouse [G], décédée en novembre 2007.

Si le syndicat des copropriétaires allègue avoir déposé son dossier de plaidoirie au greffe central unique le 3 mai 2024, il ne produit aucun élément justificatif permettant de l'établir.

Dans ses conditions, la Cour se voit contrainte, en 2024, d'adopter les motifs retenus en 2017 par le premier juge, qui n'a pas fait droit aux prétentions du syndicat des copropriétaires concernant ses demandes de paiement par M. [Y] [G] desdits arriérés de charges, dès lors que, selon les termes du jugement, 'la qualité d'héritier de M. [G] n'est établie par aucune pièce'.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat au titre de l'article 1231-6 du code civil

Selon l'article 1231-6 du code civil 'le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire'.

Il suit de ce qui précède, que la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [Y] [G], dont la qualité d'héritier de Mme [I] épouse [G] n'est pas établie, ne peut qu'être rejetée.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 10], représenté par son syndic, la SAS STARES dont le siège social est [Adresse 4], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, aux entiers dépens d'appel,

- Rejette toute autre demande.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ch civ. 1-4 copropriété
Numéro d'arrêt : 22/07416
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;22.07416 ?
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