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18/06/2024 | FRANCE | N°24/00519

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 18 juin 2024, 24/00519


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-3







Minute n°



N° RG 24/00519 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJ2O

AFFAIRE : S.C.I. LION C/ [X], [R], S.A. MMA, S.A.R.L. DUPRIEU-MAUGAS,



ORDONNANCE D'INCIDENT



prononcée le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par M. Bertrand MAUMONT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le sept mai deux mille vingt quatre,

assisté de Mm

e FOULON, Greffier,



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DANS L'AFFAIRE ENTRE :



S....

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-3

Minute n°

N° RG 24/00519 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJ2O

AFFAIRE : S.C.I. LION C/ [X], [R], S.A. MMA, S.A.R.L. DUPRIEU-MAUGAS,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par M. Bertrand MAUMONT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le sept mai deux mille vingt quatre,

assisté de Mme FOULON, Greffier,

********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

S.C.I. LION

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentant : Me Anne-gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, Postulant/plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016, substituée par Me Odile FOUGERAY

APPELANTE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

C/

Monsieur [B] [R]

[Adresse 1]

[Localité 6]

S.A. MMA

[Adresse 3]

[Localité 10]

S.A.R.L. DUPRIEU-MAUGAS

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Marie pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029

INTIMES

DEMANDEURS A L'INCIDENT

Monsieur [O] [X]

né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 11]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentant : Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021

INTIME

DEFENDEUR A L'INCIDENT

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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Vu la procédure RG n° 20/05918 opposant M. [U] [X] à M. [B] [R], la SCI Lion, la SARL Duprieu-Maugas et la SA MMA sur l'appel formé le 27 novembre 2020 par M. [X] à l'encontre d'un jugement rendu le 4 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Chartres ;

Vu l'ordonnance de radiation de cette procédure rendue le 22 novembre 2021 par le conseiller de la mise en état en application de l'ancien article 526 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 21 février 2024 par la SCI Lion nous demandant de constater la péremption de l'instance de l'appel interjeté par M. [X] avec effet au 22 novembre 2023, de déclarer irrecevables les conclusions au fond et de demande de réinscription au rôle n°4 notifiées par M. [X] le 23 décembre 2023, de rejeter toutes les demandes de M. [X] et de le condamner à régler, outre les dépens, la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions en réponse notifiées le 20 février 2024 par M. [X] nous demandant de débouter la SCI Lion de sa demande de " constater la péremption d'instance de l'appel interjeté par M. [X] avec effet au 22 novembre 2023 ", d'ordonner la réinscription de l'affaire au rôle des affaires en cours, de condamner la SCI Lion à régler, outre les dépens, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 25 avril 2024 par M. [R] nous demandant de constater l'acquisition au 22 novembre 2023 de la péremption de l'instance de l'appel interjeté par M. [X], de déclarer irrecevables ses conclusions au fond, de rejeter toutes ses demandes et de le condamner à régler, outre les dépens, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

La SCI Lion expose que l'appel de M. [X] a fait l'objet d'une ordonnance de radiation le 22 novembre 2021, que depuis lors il n'a pas exécuté la totalité des causes du jugement et que la péremption est acquise depuis le 23 novembre 2023, compte tenu de la décision du président de chambre de rejeter sa demande de réinscription au rôle.

Elle entend voir écarter le moyen pris de l'interruption de la péremption, en faisant valoir que :

- dans son ordonnance de radiation le conseiller de la mise en état a subordonné la réinscription au rôle à l'exécution du jugement ;

- par deux décisions des 16 et 23 novembre le président de chambre a rejeté les demandes de réinscription au rôle au regard du fait que M. [X] ne s'était pas acquitté de l'ensemble des sommes mises à sa charge par le jugement;

- M. [X] ne démontre pas un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter, puisque à la date à laquelle le délai de péremption est arrivé à expiration, le 22 novembre 2023, il n'avait réglé que 1 400 euros sur les sommes principales de 21 265, 20 euros et 40 000 euros auxquelles il a été condamné ;

- le dernier règlement effectué le 20 février 2024, 3 ans après le jugement, ne peut avoir pour conséquence le rétablissement rétroactif d'une instance périmée depuis le 22 novembre 2023 ;

- à ce jour les condamnations n'ont pas été réglées en intégralité ;

- M. [X] n'avait nullement l'intention d'exécuter le jugement dont il a interjeté appel puisqu'il a organisé son insolvabilité pour se dérober à l'exécution provisoire.

M. [X] fait valoir que l'interruption du délai de péremption n'est pas conditionnée à l'exécution intégrale du jugement attaqué, que chacun des règlements auxquels il a procédé ont interrompu la péremption, de même que ses conclusions de réinscription de l'affaire au rôle.

Il ajoute que la SCI Lion a tardé à fournir un décompte permettant de savoir concrètement ce qu'il restait dû, qu'elle a dû être sommée de produire ce décompte et qu'une fois ce décompte communiqué il a pu procéder au règlement des débours et intérêts, les condamnations étant aujourd'hui soldées.

M. [R] soutient que le versement de la seule somme de 1 400 euros le 6 septembre 2023 ne constitue pas un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter, et qu'en l'absence d'acte significatif il y a lieu de constater l'acquisition de la péremption d'instance.

MOTIFS DE LA DECISION

" Sur la péremption de l'instance

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

L'ancien article 526 du code de procédure civile, alinéa 7, précise que lorsque la radiation de l'affaire a été prononcée pour défaut d'exécution des causes du jugement déféré, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.

Il résulte de l'interprétation donnée à ces dispositions par la Cour de cassation (Civ. 2e, 19 nov. 2020, n° 19-25.100) que lorsque l'appel fait l'objet d'une radiation du rôle faute pour l'appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d'appel, tout acte d'exécution significative de cette décision manifeste la volonté non équivoque de l'exécuter et constitue, par conséquent, une diligence interrompant le délai de péremption de l'instance d'appel. Il est précisé, eu égard à l'article 480 du code de procédure civile, que l'appréciation du caractère significatif de l'exécution de la décision frappée d'appel est faite en considération de ce qui a été décidé par le premier juge dans le dispositif de sa décision.

En l'espèce, le jugement dont appel a condamné M. [X] aux dépens et à régler à la SCI Lion les sommes de 21 265, 20 euros et 40 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2019 ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de radiation est datée du 22 novembre 2021.

Le 27 octobre 2023, le greffe de la 3ème chambre accusait réception d'une demande de remise au rôle, présente dans le dispositif des " conclusions d'appelant récapitulatives et en réponse n° 2 après radiation " de M. [X]. A la date du 6 novembre 2023, le conseil de la SCI Lion indiquait que M. [X] n'avait procédé au versement que d'un acompte de 1 400 euros en septembre 2023.

Si un tel paiement ne constitue pas à lui seul un acte d'exécution significatif de la décision dont appel compte tenu du montant des condamnations mises à la charge de M. [X], force est de constater que le conseil de M. [X] a reçu le 30 octobre 2023 sur son compte carpa un virement de 25 000 euros émis par Mme [S] [N], la tante de M. [X], cette dernière ayant préalablement accordé à son neveu un prêt destiné au règlement d'une partie des condamnations dont il fait l'objet.

Dès lors, même si le conseil de la SCI Lion n'a attesté de la réception de la somme sur son compte carpa que le 28 novembre 2023, il reste que M. [X] est à l'origine du processus de règlement engagé dès avant l'expiration du délai de deux ans et ayant effectivement abouti au règlement d'une part significative des causes du jugement.

En conséquence, compte tenu de l'ensemble de ces éléments ajoutés aux démarches procédurales de M. [X] tendant au rétablissement du rôle de l'affaire dès le mois d'octobre 2023, il convient de considérer que celui-ci a effectué en temps utile des diligences interruptives de nature à faire obstacle à la péremption de l'instance.

La SCI Lion sera en conséquence déboutée de sa demande.

" Sur la demande de réinscription de l'affaire au rôle

Aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, dernier alinéa, le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

La remise au rôle n'est toutefois pas subordonnée à l'exécution totale de la décision, une exécution partielle pouvant suffire si elle révèle une volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée.

En l'espèce, la société Lion reconnaît le dernier règlement effectué par chèque daté du 20 février 2024, d'un montant de 13 747, 96 euros, M. [X] justifiant ainsi s'être acquitté de la quasi-totalité des sommes réclamées par la société Lion, selon décompte du 13 février 2024 fixant le restant dû à 14 887 euros.

Cet effort manifeste d'exécution des causes du jugement justifie la réinscription de l'affaire au rôle de la cour.

" Sur les dépens et les frais irrépétibles

La SCI Lion et M. [R] qui succombent, seront condamnés aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, sans que l'équité commande, à ce stade de l'instance, de faire droit à la demande de M. [X] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

Rejetons l'intégralité des demandes de la SCI Lion et de M. [R],

Ordonnons la réinscription de l'affaire au rôle de la cour à compter de ce jour,

Condamnons in solidum la SCI Lion et M. [R] aux dépens de l'instance,

Rejetons la demande de M. [X] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-3
Numéro d'arrêt : 24/00519
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.00519 ?
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