COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35A
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 18 JUIN 2024
N° RG 23/06095 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WB2H
AFFAIRE :
[S] [B] agissant en qualité de tuteur de Monsieur [U] [T]
C/
[M] [A]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 21 Juin 2023 par le TJ de NANTERRE
N° chambre : 1
N° RG : 21/08230
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
Me Mélina PEDROLETTI
Me Colette HENRY-LARMOYER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [B], agissant en qualité de tuteur de Monsieur [U] [T]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2232089
Représentant : Me Philippe SACKOUN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Madame [M] [A]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26228
Représentant : Me Joëlle BENAYOUN ORLIANGE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0665
Monsieur [J] [T]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Monsieur [V] [T]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Monsieur [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Colette HENRY-LARMOYER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 237
INTIMES
S.C.I. LES JASMINS
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignée par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Décembre 2023, Monsieur Ronan GUERLOT, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
FAITS ET PROCEDURE
La SCI les Jasmins a été créée par un acte sous seing privé du 28 septembre 2000.
A la suite de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 15 juin 2009, son capital social a été divisé en 1000 parts sociales dont 500 parts détenues par Mme [A], 345 parts par M. [V] [T], 5 parts par M. [G] [T] et 150 parts par M. [J] [T].
Le même jour, M. [V] [T] a cédé à M. [J] [T] 150 parts sociales sur les 345 parts sociales qu'il détenait dans le capital de la SCI les Jasmins.
L'assemblée générale extraordinaire du 15 avril 2018, a agréé en qualité de nouvel associé, sous réserve de la réalisation de la cession de parts sociales, M. [U] [T], père de [V], [G] et [J].
Consécutivement à l'agrément donné à M. [U] [T], et sous la condition suspensive de cession des parts sociales, l'assemblée générale a décidé de modifier le capital social de la SCI les Jasmins. Celui est détenu par :
- Mme [A] à hauteur de 500 parts sociales
- M. [U] [T] à hauteur de 500 parts sociales.
A la suite de cette assemblée générale, M. [V] [T] a cédé le 15 mai 2018, M. [U] [T], 345 parts. M. [G] [T] a cédé le même jour à ce dernier 5 parts sociales. M. [J] [T] lui a également cédé le 30 août 2019 150 parts sociales.
Ces cessions sont contestées par MM. [V], [G] et [J] [T].
Par un jugement du 12 août 2021, le juge des contentieux de la protection a placé M. [U] [T] sous curatelle pour une durée de soixante mois et désigné M. [E], en qualité de curateur.
Les 24 septembre et 1er octobre 2021, MM. [J], [V] et [G] [T] ont assigné la SCI les Jasmins, Mme [A], en sa qualité de représentante légale de la SCI, et M. [U] [T], représenté par son curateur M. [E] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de
- voir prononcer la résolution des parts sociales de la SCI les Jasmins intervenues suivants actes sous seing privé entre :
*M. [V] [T] et M. [J] [T] du 15 juin 2009,
*M. [V] [T] et M. [U] [T] du 15 mai 2018,
*M. [G] [T] et M. [U] [T] du 15 mai 2018,
*M. [J] [T] et M. [U] [T] du 15 mai 2018.
- Dire et juger la gérance de Mme [A] de la SCI les Jasmins fautive du fait de sa totale carence de gestion et de l'absence de toute communication des comptes aux associés depuis sa création ;
- Désigner tel administrateur provisoire qu'il plaira au tribunal avec la mission habituelle de gestion de de la SCI les Jasmins et fixer la rémunération et la durée de sa mission.
L'assignation du 24 septembre 2021 a été signifié à M. [E] par acte du même jour.
Par une ordonnance du 1er décembre 2022, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur les demandes dans le cadre de l'incident soulevé, à inviter les parties à formuler leurs observations sur la régularité de la procédure. Le juge de la mise en état a notamment relevé qu'à la suite d'un jugement du 12 août 2021, plaçant sous curatelle M. [U] [T] et désignant M. [E] comme curateur, l'assignation du 24 septembre 2021 n'a été signifiée qu'à M. [E] et que l'avocat de ce dernier ne s'est constitué que pour lui, ès qualités, et non pour M. [U] [T]. Il a considéré que se posait la question de la capacité de M. [E] à représenter M. [U] [T]..
Par un acte du 10 janvier 2023 contenant dénonciation de l'assignation du 24 septembre 202[2] sic, MM. [J], [V] et [G] [T] ont assigné en intervention forcée M. [U] [T] aux fins notamment de voir joindre la présente procédure avec celle enrôlée par le tribunal judiciaire de Nanterre sous le n° 21/08230, voir débouter M. [U] [T] et Mme [A] de leurs demandes, de voir, à titre reconventionnel, ordonner une expertise graphologique sur le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 15 mai 2018.
Par une ordonnance du juge de la mise en état du 21 juin 2023, a :
- déclaré MM. [G], [V] et [J] [T] irrecevables à agir en résolution de la cession de parts sociales conclue entre MM. [V] et [J] [T] le 15 juin 2009 ;
- déclaré M. [V] [T] irrecevable à agir en résolution de la cession de parts sociales qu'il a consentie à M. [U] [T] le 15 mai 2018 fondée sur des irrégularités entachant la décision d'agrément de ce dernier en qualité de nouvel associé de la SCI les Jasmins ;
- déclaré MM. [G] et [J] [T] recevables à agir en résolution de la cession de parts sociales consentie par M. [V] [T] à M. [U] [T] le 15 mai 2018 fondée sur des irrégularités entachant la décision d'agrément de ce dernier en qualité de nouvel associé de la SCI les Jasmins ;
- déclaré MM. [G], [V] et [J] [T] recevables à agir en résolution de la cession de parts sociales consentie par M. [V] [T] à M. [U] [T] le 15 mai 2018 fondée sur le non-paiement du prix de cession ;
- déclaré M. [G] [T] irrecevable à agir en résolution de la cession des parts sociales consentie à M. [U] [T] le 15 mai 2018, fondée sur des irrégularités entachant la décision d'agrément de ce dernier en qualité de nouvel associé de la SCI les Jasmins ;
- déclaré MM. [V] et [J] [T] recevables à agir en résolution de la cession de parts sociales consentie par M. [G] [T] à M. [U] [T] le 15 mai 2018, fondée sur des irrégularités entachant la décision d'agrément de ce dernier en qualité de nouvel associé de la SCI les Jasmins ;
- déclaré MM. [G], [V] et [J] [T] recevables à agir, en résolution de la cession de parts sociales consentie par M. [G] [T] à M. [U] [T] le 15 mai 2018, fondée sur le non-paiement du prix de cession ;
- déclaré M. [J] [T] irrecevable à agir en résolution de la cession de parts sociales qu'il a consentie à M. [U] [T] le 30 août 2019, fondée sur des irrégularités entachant la décision d'agrément de ce dernier en qualité de nouvel associé de la SCI Les Jasmins ;
- déclaré MM. [G] et [V] [T] recevables à agir en résolution de la cession de parts sociales consentie par M. [J] [T] à M. [U] [T] le 30 août 2019, fondée sur des irrégularités entachant la décision d'agrément de ce dernier en qualité de nouvel associé de la SCI les Jasmins ;
- déclaré MM. [G], [V] et [J] [T] recevables à agir en résolution de la cession de parts sociales consentie par M. [G] [T] à M. [U]. [T] le 15 mai 2018, fondée sur le non-paiement du prix de cession ;
- rejeté toutes les autres fins de non-recevoir soulevées par M. [U] [T] et Mme [A], notamment les fins de non-recevoir tirées de manquements au principe de l'estoppel ;
- rejeté la demande reconventionnelle en expertise en écriture ;
- condamné in solidum MM. [G], [V] et [J] [T] aux dépens ;
- condamné in solidum MM. [G], [V] et [J] [T] à payer à Mme [A] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum MM. [G], [V] et [J] [T] à payer à M. [U] [T], représenté par M. [E], pris en sa qualité de mandataire judiciaire a la protection des majeurs, tuteur de M. [U] [T], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 août 2023, M. [E], ès qualités, a interjeté appel de l'ordonnance.
Par ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe par RPVA 28 novembre 2023, il demande à la cour de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevables les demandes de MM. [G], [V] et [J] [T] ;
- condamné in solidum MM. [G], [V] et [J] [T] à lui payer, ès qualité, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum MM. [G], [V] et [J] [T] aux dépens ;
De l'infirmer en ce qu'elle a :
- déclaré recevables les demandes de MM. [G], [J] et [V] [T] ;
Et, statuant à nouveau de :
Sur la cession de 150 parts sociales conclue le 15 juin 2009 entre [V] [T] et [J] [T] :
- dire et juger [J] [T] irrecevable en son action en résolution de cette cession pour défaut du paiement du prix, en raison de son défaut de qualité à agir ;
- dire et juger irrecevable comme prescrite l'action en résolution de cette cession pour défaut de paiement du prix exercée par [V] [T] plus de cinq ans après le 15 juin 2009 ;
- dire et juger irrecevable comme prescrite l'action en résolution de cette cession pour irrégularité de la décision d'agréer un nouvel associé, exercée plus de trois ans après le 25 juillet 2009 ;
Sur la cession de 345 parts sociales conclue le 15 mai 2008 (2018) entre MM. [V] [T] et [U] [T] :
- dire et juger irrecevable l'action de M. [J] [T] en résolution de cette cession pour défaut de paiement du prix, en raison de son défaut de qualité à agir ;
- dire et juger irrecevable l'action de M. [G] [T] en résolution de cette cession pour défaut de paiement du prix, en raison de son défaut de qualité à agir ;
- dire et juger que M. [V] [T] n'a pas intenté l'action en résolution de cette cession régulièrement dans le délai de cinq ans courant entre le 15 mai 2018 et le 15 mai 2023, de sorte que son action est prescrite ;
- dire et juger que MM. [G] et [J] [T] avaient connaissance de la décision d'agréer [U] [T] en tant que nouvel associé, respectivement au moins depuis le 15 mai 2018 et le 30 août 2019 ;
- dire et juger que MM. [G] et [J] [T] n'ont pas exercé régulièrement une action en résolution de cette cession pour irrégularité de la décision d'agréer un nouvel associé, dans le délai de trois ans expirant, pour le premier le 15 mai 2021 et pour le second le 30 août 2022, de sorte que leur action est prescrite ;
Sur la cession de 5 parts sociales conclue le 15 mai 2018 entre [G] [T] et [U] [T] :
- dire et juger irrecevable l'action de MM. [V] et [J] [T] en résolution de cette cession pour défaut de paiement du prix, en raison de leur défaut de qualité à agir ;
- dire et juger que M. [G] [T] n'a pas intenté l'action en résolution de cette cession régulièrement dans le délai de cinq ans courant entre le 15 mai 2018 et le 15 mai 2023, de sorte que son action est prescrite ;
- dire et juger que MM. [V] et [J] [T] avaient connaissance de la décision d'agréer [U] [T] en tant que nouvel associé, respectivement au moins depuis le 15 mai 2018 et le 30 août 2019 ;
- dire et juger que MM. [V] et [J] [T] n'ont pas exercé régulièrement une action en résolution de cette cession pour irrégularité de la décision d'agréer un nouvel associé, dans le délai de trois ans expirant, pour le premier le 15 mai 2021 et pour le second le 30 août 2022, de sorte que leur action est prescrite ;
Sur la cession de 150 parts sociales conclue le 30 août 2019 entre MM. [J] [T] et [U] [T] :
- dire et juger irrecevable l'action en résolution de cette cession pour défaut de paiement du prix de cession exercée par MM. [G] et [V] [T], en raison de leur défaut de qualité à agir ;
- dire et juger qu'une action en résolution de cette cession pour défaut de paiement du prix n'a pas été exercée régulièrement par M. [J] [T] depuis le 30 août 2019 ;
- dire et juger MM. [G] et [V] [T] irrecevables à agir en résolution de cette cession pour irrégularité de la décision d'agréer un nouvel associé en raison de la prescription, à défaut de délivrance d'une assignation régulière entre le 30 août 2019 et le 30 août 2022. ;
- débouter tous contestants contraires de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- dire et juger irrecevable, ou à tout le moins irrégulier, l'appel incident formé par les consorts [T] dans leurs conclusions du 12 octobre 2023 ;
- condamner in solidum MM. [G], [V] et [J] [T] à payer à M. [E], ès qualités, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner in solidum MM. [G] [V] et [J] [T] aux dépens d'appel.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 octobre 2023, Mme [A], ayant formé un appel incident par conclusions du 19 septembre 2023, demande à la cour de
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevables les demandes de MM. [G], [V] et [J] [T] ;
- condamné in solidum MM. [G], [V] et [J] [T] à payer à M. [E], ès qualité une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [G], [V] et [J] [T] aux dépens.
- la recevoir en son appel incident
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- déclaré recevables les demandes de MM. [G], [J] et [V] [T] ;
Et statuant à nouveau :
Sur la cession de 345 parts sociales conclue le 15 mai 2018 entre MM. [V] [T] et [U] [T] :
A titre principal,
- juger que le juge de la mise en état n'avait pas compétence pour statuer sur la recevabilité de l'action en résolution de cette cession de parts fondée sur des irrégularités entachant la décision d'agrément de [U] [T] ;
Subsidiairement,
- juger que MM. [G] et [J] [T] avaient connaissance de la cession envisagée qui interviendra le 15 mai 2018 à laquelle ils sont réputés avoir consenti le 15 avril 2018 tel qu'indiqué à l'acte de cession ;
- juger en conséquence que MM. [G] et [J] [T] n'ont pas exercé régulièrement une action en résolution de cette cession pour irrégularité de la décision d'agréer un nouvel associé, dans le délai de trois ans expirant, pour le premier au plus tôt le 15 avril 2021 et au plus tard le15 mai 2021 et pour le second au plus tôt le 15 avril 2021 et au plus tard le 30 août 2022, de sorte que leur action est prescrite ;
A titre principal,
- juger que M. [V] [T] n'a pas intenté l'action en résolution de cette cession pour défaut de paiement du prix régulièrement dans le délai de cinq ans courant entre le 15 mai 2018 et le 15 mai 2023, de sorte que son action est prescrite ;
- juger irrecevable l'action de MM. [J] et [G] [T] en résolution de cette cession pour défaut de paiement du prix, en raison de leur défaut de qualité à agir, l'action étant personnelle au cédant ;
Subsidiairement, si l'exception de prescription ne devait pas être retenue,
- juger que la créance du prix quittancé à l'acte de cession du 15 mai 2018 entre MM. [V] et [U] [T] est éteinte et dire et juger qu'en conséquence, M. [V] [T] est dépourvu de tout intérêt à agir et que MM. [G] et [J] [T] sont dépourvus de toute qualité à agir ;
Sur la cession de 5 parts sociales conclue le 15 mai 2018 entre MM. [G] et [U] [T] :
A titre principal,
- juger que le juge de la mise en état n'avait pas compétence pour statuer sur la recevabilité de l'action en résolution de cette cession de parts fondée sur des irrégularités entachant la décision d'agrément de M. [U] [T] ;
Subsidiairement,
- juger que MM. [V] et [J] [T] avaient connaissance de la cession envisagée qui interviendra le 15 mai 2018 à laquelle ils sont réputés avoir consenti le 15 avril 2018 tel qu'indiqué à l'acte de cession ;
- juger en conséquence que MM. [V] et [J] [T] n'ont pas exercé régulièrement une action en résolution de cette cession pour irrégularité de la décision d'agréer un nouvel associé, dans le délai de trois ans expirant, pour le premier au plus tôt le 15 avril 2021 et au plus tard le15 mai 2021 et pour le second au plus tôt le 15 avril 2021 et au plus tard le 30 août 2022, de sorte que leur action est prescrite ;
A titre principal,
- juger que M. [G] [T] n'a pas intenté l'action en résolution de cette cession pour défaut de paiement du prix régulièrement dans le délai de cinq ans courant entre le 15 mai 2018 et le 15 mai 2023, de sorte que son action est prescrite ;
- juger irrecevable l'action de MM. [J] et [V] [T] en résolution de cette cession pour défaut de paiement du prix, en raison de leur défaut de qualité à agir, l'action étant personnelle au cédant ;
Subsidiairement, si l'exception de prescription ne devait pas être retenue,
- juger que la créance du prix quittancé à l'acte de cession du 15 mai 2018 entre MM. [G] et [U] [T] est éteinte et dire et juger qu'en conséquence, M. [G] [T] est dépourvu de tout intérêt à agir et que MM. [V] et [I] [T] sont dépourvus de toute qualité à agir ;
Sur la cession de 150 parts sociales conclue le 30 août 2019 entre MM. [J] et [U]
[T] :
A titre principal
- juger que le juge de la mise en état n'avait pas compétence pour statuer sur la recevabilité de l'action en résolution de cette cession de parts fondée sur des irrégularités entachant la décision d'agrément de M. [U] [T] ;
Subsidiairement,
- juger que MM. [V] et [G] [T] avaient connaissance de la cession envisagée qui interviendra à laquelle ils sont réputés avoir consenti le 15 avril 2018 tel qu'indiqué à l'acte de cession ;
- juger en conséquence que MM. [V] et [J] [T] n'ont pas exercé régulièrement une action en résolution de cette cession pour irrégularité de la décision d'agréer un nouvel associé, dans le délai de trois ans expirant, au plus tôt le 15 avril 2021 et au plus tard le 15 mai 2021, de sorte que leur action est prescrite ;
A titre principal,
- juger que M. [J] [T] n'a pas intenté l'action en résolution de cette cession pour défaut de paiement du prix régulièrement dans le délai de cinq ans ;
- juger irrecevable l'action de MM. [G] et [V] [T] en résolution de cette cession pour défaut de paiement du prix, en raison de leur défaut de qualité à agir, l'action étant personnelle au cédant
Subsidiairement, si l'exception de prescription ne devait pas être retenue,
- juger que la créance du prix quittancé à l'acte de cession du 30 août 2019 entre MM. [G] et [U] [T] est éteinte et dire et juger qu'en conséquence, M. [G] [T] est dépourvu de tout intérêt à agir et que MM. [V] et [J] [T] sont dépourvus de toute qualité à agir ;
- débouter MM. [V], [G] et [J] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, les débouter de leur demande d'expertise graphologique ;
- condamner in solidum MM. [G], [V] et [J] [T] à payer à Mme [A], une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner in solidum MM. [G] [V] et [J] [T] aux dépens d'appel.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2023, MM. [J], [V] et [G] [T] ayant formé un appel incident par conclusions le 12 octobre 2023 demandent à la cour de confirmer l'ordonnance sauf en ce qu'elle a :
- déclaré MM. [V] et [G] [T] irrecevables à agir en résolution de la cession de parts sociales qu'ils ont respectivement consentie à M. [U] [T] le 15 mai 2018, fondée sur des irrégularités entachant la décision d'agrément de ce dernier en qualité de nouvel associé de la SCI les Jasmins ;
- déclaré M. [J] [T] irrecevable à agir en résolution de la cession de parts sociales qu'il a consentie à M. [U] [T] le 30 août 2019, fondée sur des irrégularités entachant la décision d'agrément de ce dernier en qualité de nouvel associé de la SCI les Jasmins ;
- rejeté la demande d'expertise graphologique et les a condamnés au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau
- déclarer M. [V] [T] recevable à agir en résolution de la cession de parts sociales qu'il a consentie à M. [U] [T] le 15 mai 2018, fondée sur des irrégularités entachant la décision d'agrément de ce dernier en qualité de nouvel associé de la SCI les Jasmins ;
- déclarer M. [G] [T] recevable à agir en résolution de la cession de parts sociales qu'il a consentie à M. [U] [T] le 15 mai 2018, fondée sur des irrégularités entachant la décision d'agrément de ce dernier en qualité de nouvel associé de la SCI les Jasmins ;
- déclarer M. [J] [T] recevable à agir en résolution de la cession de parts sociales qu'il a consentie à M. [U] [T] le 30 août 2019, fondée sur des irrégularités entachant la décision d'agrément de ce dernier en qualité de nouvel associé de la SCI les Jasmins ;
- ordonner une expertise graphologique de la signature et du paraphe de M. [V] [T] sur le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire des associés du 15 avril 2018 ;
- fixer la mission habituelle à l'expert et notamment : convoquer les parties ; se faire remettre les pièces utiles à sa mission ; ordonner la remise de l'original du procès-verbal de l'assemblée des associés du 15 avril 2018 par la gérance ;
- dire que l'expert pourra se faire remettre tout document en original pour les besoins de l'expertise ;
- fixer le montant de la provision au titre de l'expertise à la charge de la partie la plus diligente ;
- dire n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile par MM. [J], [G] et [V] [T] à M. [U] [T] et à Mme [A] ;
- débouter M. [E] et Mme [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires ;
- condamner M. [E] et Mme [A] au paiement de la somme de 3 000 euros chacun, aux intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La déclaration d'appel a été signifiée à la SCI les jasmins 2023 prise en la personne de ses représentants légaux MM. [J], [V] et [G] [T] par acte du 4 septembre.
Les conclusions de MM. [J], [V] et [G] [T] lui ont également été signifiées le 29 novembre 2023, après l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses.
Les conclusions de M. [E], ès qualités, ont été signifiées à la SCI les jasmins le 30 septembre 2023 par voie d'huissier.
Les conclusions de Mme [A] ont été signifiées le 31 octobre 2023 à la SCI les jasmins prise en personne de ses représentants légaux.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 décembre 2023
Motifs de la décision
1- Sur la recevabilité de l'appel incident de MM. [V], [G] et [J] [T]
M. [E] soutient que l'appel incident de MM. [V], [G] et [J] [T] (les consorts [T]) est irrecevable au motif qu'ils ne demandent dans leurs conclusions du 12 octobre 2023 ni l'infirmation, ni l'annulation de l'ordonnance du juge de la mise en état dont appel.
Les consorts [T] ne font pas d'observations sur ce point.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Il résulte de l'article 954 alinéa 2 du même code, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 909 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel (2e Civ., 17 novembre 2022, pourvoi n° 21-15.521)
En l'espèce, les consorts [T] sollicitent au dispositif de leurs dernières conclusions du 28 novembre 2023 la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 21 juin 2023 sauf en ce qu'elle a déclaré MM. [V] et [G] [T] irrecevables à agir en résolution des cessions du 15 mai 2018 consenties à M. [U] [T] en raison d'irrégularités entachant la décision d'agrément de ce dernier en qualité de nouvel associé, en ce qu'elle a déclaré M. [J] [T] irrecevable à agir en résolution de la cession du 30 août 2019 consentie à M. [U] [T] en raison d'irrégularités entachant la décision d'agrément de ce dernier en qualité de nouvel associé, en ce qu'elle rejeté la demande d'expertise graphologique et en ce qu'elle les a condamnés au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, étant observé, qu'ils formaient les mêmes demandes au dispositif de leurs conclusions du 12 octobre 2023.
Ainsi, dès lors qu'ils sollicitent la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état sauf sur certains de ses chefs de dispositifs, les consorts [T] demandent son infirmation sur ces points que ce soit dans leurs conclusions du 12 octobre 2023 (premières conclusions avec appel incident) ou dans leurs dernières conclusions soumises à la cour.
Leur appel incident, formé dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile, est donc recevable puisque les intimés critiquent l'ordonnance sur plusieurs points. Il convient de rejeter la demande tendant à voir juger irrecevable ou à tout le moins irrégulier, l'appel incident formé par les consorts [T].
2- Sur la recevabilité des actions en résolution des actes de cessions
a- Sur l'étendue de la saisine du juge de la mise en état au regard des demandes de résolution des actes cessions fondées sur les irrégularités entachant la décision d'agrément de M. [U] [T] en qualité de nouvel associé
M. [E] soutient que les consorts [T] n'ont saisi le tribunal dans leur assignation de septembre 2021 que d'une demande de résolution des quatre cessions pour défaut de paiement sur le fondement de l'article 1654 du code civil et qu'ils n'ont pas ensuite complété leurs demandes sur le fondement du défaut d'agrément du cessionnaire.
Il ajoute que l'assignation du 10 janvier 2023 ne formule que des prétentions relatives à l'incident soulevé par lui et Mme [A] et conteste l'argumentation des consorts [T] selon laquelle M. [U] [T] a été saisi de toutes les demandes initiales formulées dans l'assignation du 24 septembre 2021 par celle du 10 janvier 2023.
Faisant observer que les consorts [T] n'ont pas déposé au 18 octobre 2023 devant le tribunal de nouvelles conclusions pour former des demandes contre lui pris en sa qualité de tuteur de M. [U] [T], il soutient que seules des demandes de résolution des quatre cessions pour défaut de paiement du prix ont été formées. Il souligne que ses demandes ont été toutefois formées irrégulièrement faute d'avoir mis en cause M. [U] [T] dans un premier temps et à défaut de les avoir formulées contre lui-même, dans un second temps.
Il en déduit que le juge de la mise en état, qui a statué sur ses fins de non-recevoir et celles de Mme [A] ne pouvait pas statuer d'une part, sur les demandes de résolution des cessions pour défaut de paiement du prix, d'autre part sur les demandes de résolution des cessions pour irrégularité de la procédure d'agrément. Il souligne que le juge de la mise en état n'a pas statué sur des demandes formulées par les consorts [T] dans leur assignation ou dans des conclusions déposées ultérieurement devant le tribunal mais au vu de leurs conclusions 'en réponse à l'incident n° 5' qui lui était destinées.
Il soutient que la juge de la mise en état, en statuant sur les demandes de résolution pour défaut de paiement du prix et pour irrégularités entachant la décision d'agrément n'a pas statué sur l'assignation et les conclusions destinées au tribunal mais sur leurs conclusions n° 5 qui lui étaient destinées.
Les consorts [T] réfutent l'argumentation de M. [E] selon laquelle l'assignation en intervention forcée signifiée le 10 janvier 2023 délivrée à M. [U] [T] ne mentionne que les demandes incidentes sans demandes principales. Ils font valoir que cette assignation a été délivrée à la demande du juge de la mise en état, M. [E] ayant été d'abord attrait en qualité de curateur de M. [U] [T] alors que ce dernier n'avait pas été assigné.
Ils ajoutent qu'à la suite de la mise sous tutelle de M. [U] [T] le 30 juin 2022, l'assignation au fond n'avait plus à lui être signifiée. Ils précisent encore que l'assignation du 10 janvier 2023 mentionne au titre de la demande principale une demande de jonction de l'instance à la demande initiale et que tous les actes de procédure ont été dénoncés à M. [U] [T]. Ils expliquent en outre que l'assignation en intervention forcée n'était pas utile puisque M. [E], devenu tuteur de M. [U] [T], a été destinataire de l'acte introductif d'instance du 24 septembre 2021.
Pour sa part, Mme [A] développe une argumentation similaire à celle de M. [E]. Elle prétend que les consorts [T] n'ont pas saisi le tribunal d'autres demandes que celles tendant à la résolution des actes de cessions pour défaut de paiement. Elle ajoute que l'assignation du 10 janvier 2023 délivrée à M. [U] [T] aurait dû être délivrée à son tuteur et que les consorts [T] n'ont développé qu'après l'incident soulevé par le tuteur et Mme [A] le 10 mars 2022, par voie de réponse à cet incident, des moyens supplémentaires tirés de l'irrégularité de l'agrément de M. [U] [T].
Elle en déduit que le tribunal n'étant saisi que d'une résolution des cessions pour défaut de paiement sur le fondement de l'article 1654 du code civil, le juge de la mise en état n'était saisi que de cette question. Elle ajoute qu'en tout état de cause, il n'était pas saisi dans le cadre de la mise en état d'autres demandes puisqu'aucun autre moyen n'était énoncé au dispositif des conclusions des consorts [T].
Réponse de la cour
Selon l'article 791 du code de procédure civile, 'le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117.'
En l'espèce, la cour observe à titre liminaire que seule Mme [A] demande au dispositif de ses conclusions d'intimé n° 2 de voir juger que le juge de la mise en état n'avait pas compétence pour statuer sur la recevabilité l'action des cessions litigieuses fondée sur des irrégularités entachant la décision d'agrément de M. [U] [T].
Selon l'assignation du 24 septembre 2021 délivrée à la SCI les Jasmins, à Mme [A] et à M. [U] [T] et signifiée à M. [E], les consorts [T] demandaient au tribunal de prononcer au visa de l'article 1654 du code civil la résolution des quatre actes de cession des15 juin 2009 et 15 mai 2018 (pièce 34 des consorts [T]).
Dans leur assignation en intervention forcée du 10 janvier 2023 délivrée, à la suite de l'ordonnance du juge de la mise en état du 1er décembre 2022, à M. [U] [T], ces derniers demandaient au juge de la mise en état de débouter Mme [A] et M. [E] de leurs demandes d'incident et, à titre à titre reconventionnel, ils sollicitaient 'une expertise graphologique' de la signature et du paraphe de M. [V] [T] apposés sur le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 avril 2018.
Cette assignation indique qu'elle contient 'la dénonciation de l'assignation du 24 septembre 2022 (sic) et de la procédure subséquente.' Elle précise ainsi dénoncer les pièces de la procédure inscrite sous le numéro RG 21/03230, à savoir l'assignation du 24 septembre 2021, les conclusions en réponse à l'incident n° 5 des consorts [T], les conclusions récapitulatives sur incident n° 3 de M. [U] [T] et de M. [E], pris en sa qualité de curateur de M. [U] [T], les conclusions d'incident récapitulatives n°4 de Mme [A] et l'ordonnance du juge de la mise en état du 1er décembre 2022 (pièce 34 des consorts [T]).
Au dispositif des conclusions récapitulatives sur incident n° 4, M. [E] demandait au juge de la mise en état, notamment aux visas des articles 1654 et 1844-14 du code civil, de voir déclarer 'irrecevables comme prescrites les actions en résolution des quatre cessions de parts sociales en date des 15 juin 2009, 15 mai 2018 et 29 août 2019' (pièce 33 des consorts [T]).
Dans leurs conclusions récapitulatives en réponse à l'incident n° 6, les consorts [T] demandaient notamment au visa de l'article 1654 du code civil et des statuts de la SCI les Jasmins de voir 'débouter M. [U] [T] et Mme [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins er conclusions d'incident' (pièce 1 de Mme [A]).
Toutefois, la cour relève qu'à l'appui de cette demande, les consorts [T] invoquent la nullité des cessions litigieuses pour défaut d'agrément de M. [U] [T] (voir page 17 de leurs conclusions précitées).
En effet, ils indiquent dans leurs développements : 'les défendeurs opposent à nouveau une prescription au motif que [les consorts [T]] ont donné leur accord à l'agrément de M. [U] [T] dans les actes de cessions en date du 15 mai 2018 et du 29 août 2019. Cet argument est inopérant (...) En l'espèce, la procédure d'agrément est inexistante. Le seul fait de mentionner sur l'acte de cession l'agrément ne peut constituer la procédure d'agrément prévue à l'article 14 [des statuts] (...) Du fait de l'absence d'agrément de l'unanimité des associés dans le cadre d'une assemblée générale, du nouvel associé, M. [U] [T], les actes de cessions intervenus au visa de l'assemblée du 15 avril 2018 sont nuls et nul effet...'
Il résulte de ce qui précède que, nonobstant les termes des assignations susmentionnées, le juge de la mise en état était bien saisi de la recevabilité des demandes de résolution des actes de cession fondée tant sur le défaut de paiement du prix de cession que sur l'irrégularité de la procédure d'agrément. C'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a statué sur leur recevabilité.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de Mme [A] tendant à ce que soit jugé que le juge de la mise en état n'avait pas compétence pour statuer sur la recevabilité des actions en résolution des cessions des 15 mai 2018 et 30 août 2019 fondées sur les irrégularités entachant la procédure d'agrément de M. [U] [T].
b- Sur la recevabilité des actions en résolution portant sur les cessions conclues les 15 mai 2018 et 30 août 2019
' sur les cessions conclues le 15 mai 2018
M. [E], ès qualités, sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevables les consorts [T] à agir en résolution de cette cession en raison du non-paiement de son prix par le cessionnaire.
Il soutient que l'action de M. [V] [T] est prescrite et que le juge de la mise en état a estimé à tort que les consorts [T] étaient recevables à agir en résolution sur le fondement de l'article 1654 du code civil au motif qu'ils ont assigné M. [U] [T] et son tuteur dans le délai de la prescription quinquennale.
A cet égard, il fait valoir que le premier juge a relevé l'irrégularité de la procédure engagée en septembre 2021 contre lui au motif qu'il n'était que curateur M. [U] [T] et que celui-ci n'avait pas été assigné.
Il ajoute que, dans leur assignation du 10 janvier 2023, les consorts [T] ne formaient aucune demande en résolution et se limitaient à répondre à ses fins de non-recevoir et à celles de Mme [A] dans le cadre de la procédure d'incident. Il en déduit que l'action de [V] [T] n'a pas été régulièrement intentée dans le délai de cinq ans, avant le 15 mai 2023.
Il demande également l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevables MM. [G] et [J] [T] à agir en résolution de la cession en raison d'irrégularités entachant la décision d'agrément de M. [U] [T] en qualité de nouvel associé.
Il soutient que leur action est prescrite en application de l'article 1844-14 du code civil, à supposer que le tribunal ait été régulièrement saisi de cette question. Il expose que ces derniers avaient connaissance de la décision d'agréer le cessionnaire dès lors qu'ils avaient signé respectivement les 15 mai 2018 et 30 août 2019 des actes de cession stipulant à leur article 3 que M. [U] [T] a été agrée comme nouvel associé lors d'une assemblée générale du 15 avril 2018 et qu'ils ont visé ces actes dont ils sont signataires dans leur assignation. Il ajoute que ces derniers n'ont pas assigné M. [U] [T] ou M. [E] en sa qualité de tuteur dans le délai de trois ans suivant le 15 mai 2018 ou le 30 août 2019.
M. [E] expose que l'action en paiement fondée sur l'article 1654 du code civil de M. [G] [T] contre M. [U] [T] est prescrite au motif qu'elle n'a pas été exercée dans le délai de cinq ans suivant la date de l'acte de cession.
Il soutient que le premier juge a retenu à tort que cette demande n'était pas prescrite au motif que M. [U] [T], représenté par son tuteur, a été assigné moins de cinq ans après la conclusion de l'acte de cession. A cet égard, il fait valoir que la procédure a été intentée contre lui alors qu'il n'était que curateur et que M. [U] [T] n'avait pas été assigné.
Il ajoute que l'assignation du 10 janvier 2023 des consorts [T] dirigée contre lui en tant que représentant de M. [U] [T] ne comporte pas de demande en résolution mais seulement des prétentions en réponse à ses fins de non-recevoir et à celles de Mme [A].
S'agissant de l'action en résolution de la cession fondée sur l'irrégularité affectant la décision d'agréer M. [U] [T], il soutient que le juge de la mise en état a considéré à tort que MM. [V] et [J] [T] étaient recevables à agir en nullité. Reprenant l'argumentation développée pour la cession intervenue entre M. [V] [T] et M. [U] [T], il en déduit que l'action en annulation de la cession formée par MM. [V] et [J] [T] est prescrite, à supposer que la cour estime que le tribunal était saisi de cette question.
S'agissant des cessions du 15 mai 2018, les consorts [T] répondent, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, que les prescriptions alléguées par M. [E] tant en ce qui concerne l'action en résolution pour défaut d'agrément que celle pour défaut de paiement du prix de cession sont irrecevables au motif que ce dernier n'a formé aucune demande en ce sens dans le cadre de l'instance d'incident.
Sur le fond, ils exposent qu'ils n'ont pas reçu la convocation à l'assemblée générale extraordinaire du 15 avril 2018 et observent que le procès-verbal n'a pas été publié au registre du commerce et des sociétés Ils ajoutent que seul le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2009 agréant M. [U] [T] comme nouvel associé a été publié.
Ils contestent par ailleurs la véracité de la signature de M. [V] [T] apposée sur ce procès-verbal, en sollicitant son expertise, arguant qu'elle n'est pas identique à celle figurant sur les actes de cession des 15 juin 2009 et 15 mai 2018.
Ils ajoutent que l'assemblée générale du 15 avril 2018 n'a pas statué à l'unanimité des associés conformément à l'article 14 des statuts de la SCI puisqu'elle aurait statué en la seule présence de Mme [A] et de M. [V] [T]. Ils en déduisent que M. [U] n'a pas été agréé lors de cette assemblée et que la délibération d'agrément ainsi que les actes de cession subséquents sont nuls.
Ils font en outre valoir qu'en l'absence d'enregistrement au greffe du tribunal de commerce des actes de cession du 15 mai 2018, la prescription triennale de l'article 1844-14 du code civil ne peut s'appliquer.
Contestant l'argumentation du tuteur selon laquelle la prescription triennale est acquise contre les actions en résolution fondées sur l'irrégularité de l'agrément donné à M. [U] [T] au motif que MM. [G], [V] et [J] ont consenti à M. [U] [T] leur accord à l'agrément dans les actes de cession des 15 mai 2018 et 29 août 2019, ils exposent que le seul fait de mentionner dans l'acte de cession l'agrément du cessionnaire par le cédant ne peut constituer la procédure d'agrément prévu par l'article 14 des statuts de la SCI.
Ils soutiennent ainsi que l'agrément donné par un associé en dehors d'une décision de l'assemblée générale est inopposable à la société et en déduisent que leur action en résolution est non prescrite.
En ce qui concerne les actions fondées sur le non-paiement du prix de cession, les consorts [T] soutiennent que M. [U] [T] ne justifie pas avoir acquitté sa dette par la remise d'un chèque ou son encaissement.
Ils contestent la prescription de leur action en résolution pour défaut de paiement et font valoir qu'au 31 décembre 2017, ils étaient titulaires d'un compte courant ce dont ils déduisent qu'ils sont toujours associés de la SCI.
A l'instar de M. [E], Mme [A] sollicite l'infirmation de l'ordonnance qui a retenu la recevabilité des actions en résolution des cessions pour irrégularité de l'agrément de M. [U] [T].
Sur le fond, s'agissant de la cession du 15 mai 2018 conclue entre MM. [V] et [U] [T], elle expose que M. [V] [T] a reconnu dans l'acte de cession que son père, [U], avait été agréé comme nouvel associé par l'assemblée générale du 15 avril 2018. Elle en déduit que MM. [G] et [J] [T] avaient connaissance de cette cession et qu'ils ne sont plus recevables à contester la régularité de cette cession ni celle de la délibération du 15 avril 2018, leur action étant prescrite en application de l'article 1844-14 du code civil.
En ce qui concerne la cession du 15 mai 2018 conclue entre MM. [G] et [U] [T], elle fait valoir que lorsqu'ils ont agréé M. [U] [T] le 15 avril 2018, MM. [V] et [J] [T] ont nécessairement consenti à la cession du 15 mai 2018 en sorte qu'ils ne pouvaient ignorer cette cession. Elle en déduit que ces derniers ne sont plus recevables à contester la régularité de cette cession ni celle de la délibération du 15 avril 2018, leur action étant prescrite en application de l'article 1844-14 du code civil.
' Sur la cession du 30 août 2019 entre M. [J] [T] et M. [U] [T]
M. [E] sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevables MM. [G] et [V] [T] à agir en résolution de cette cession en raison d'irrégularités affectant la décision d'agrément de M. [U] [T].
Il soutient d'abord qu'aucune demande de résolution de la cession pour défaut de paiement du prix n'a été régulièrement formulée par M. [J] [T]. A cet égard, il expose que l'assignation a été formée contre lui alors qu'il n'avait pas le pouvoir de représenter M. [U] [T] et que ce dernier n'avait pas été assigné. Il ajoute que l'assignation du 10 janvier 2023 ne forme aucune demande de résolution de l'acte de cession.
Il soutient ensuite que c'est à tort que le premier juge a retenu que les demandes de résolution de cet acte en raison d'irrégularités affectant la décision d'agréer M. [U] [T] formées par MM. [V] et [G] [T] n'étaient pas prescrites au motif que la cession a été signée le 30 août 2019. A cet égard, il fait valoir que ces derniers n'ont pas régulièrement exercé leur action dans le délai de prescription triennale. Il estime que l'assignation de septembre 2021 est irrégulière faute d'avoir été exercée contre M. [U] [T] qui était sous curatelle. Il ajoute que l'assignation du 10 janvier 2023 ne formule aucune demande de résolution. Il termine en expliquant qu'en tout état de cause, MM. [V] et [G] [T] n'ont intenté aucune action en résolution avant la fin de délai triennal de prescription alors qu'ils savaient depuis le 15 mai 2018, date à laquelle ils ont cédé leurs parts, que leur père a été agréé en tant que nouvel associé par l'assemblée général du 15 avril 2018.
Pour sa part, Mme [A] expose que lorsqu'ils ont agréé M. [U] [T] lors de la délibération du 15 avril 2018, MM. [V] et [G] [T] ont nécessairement consenti à la cession du 30 août 2019 et qu'ils en ont eu connaissance.
Elle souligne que l'acte du 30 août 2019 mentionne au demeurant qu'ils ont agréé ce dernier et elle en déduit que l'action en résolution de MM. [V] et [G] [T] pour irrégularité de l'agrément est atteinte par la prescription triennale de l'article 1844-14.
Elle développe ensuite des moyens portant sur la recevabilité des actions en résolution des cessions pour défaut de paiement du prix par le cessionnaire, M. [U] [T].
S'agissant de la cession du 30 août 2019, Elle soutient que, contrairement à ce que le tribunal a décidé, seul le cédant est recevable à agir en nullité pour défaut de paiement du prix, de sorte que MM. [V] et [G] ne sont pas recevables à exercer cette action.
Elle fait observer qu'aucune demande en résolution pour défaut de paiement du prix n'a été régulièrement formée par M. [I] [T]. A cet égard, elle fait valoir que l'assignation de septembre 2021 était dirigée contre le curateur qui ne représentait pas le cessionnaire et que l'assignation délivrée le 10 janvier 2023 à l'encontre de ce dernier ne formulait aucune demande et se limitait à répliquer à ses fins de non-recevoir et à celles de M. [E]. Elle ajoute que le prix de la cession a été quittancé et qu'il n'est pas établi que le prix n'a pas été payé.
Réponse de la cour
A titre liminaire, la cour rappelle qu'il résulte de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, les consorts [T], bien que sollicitant l'irrecevabilité des demandes de prescriptions soulevées par M. [E] sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, n'ont pas repris cette prétention dans le dispositif de leurs conclusions, de sorte que la cour n'a pas à statuer sur celle-ci.
- Sur la recevabilité des actions en résolution des cessions des 15 mai 2018 et du 30 août 2019
Il convient d'abord de statuer sur la recevabilité des actions en résolution fondées sur l'irrégularité de la procédure d'agrément de M. [U] [T] comme nouvel associé de la SCI les Jasmins et ensuite d'examiner la question de la recevabilité des actions en résolution pour défaut de paiement du prix.
- Sur la recevabilité des actions en résolution des actes de cession au motif que M. [U] [T] n'a pas été agréé conformément à l'article 14 des statuts de la SCI les Jasmins
L'article 1861, alinéa 1er, du même code prévoit que « les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de tous les associés. »
Il résulte de ce texte que seuls les associés dont le consentement est requis pour la cession et la société peuvent invoquer les dispositions de l'article 1861 du code civil ( 3e Civ., 6 décembre 2000, pourvoi n° 99-11.332, Bulletin civil 2000, III, n° 185) de sorte que ni le cédant, ni le cessionnaire des parts sociales ne sont recevables à agir en nullité de la cession en raison d'une irrégularité affectant la décision d'agréer un nouvel associé.
Dès lors, c'est à juste titre que le juge de la mise en état a retenu que les consorts [T] n'ont pas qualité pour agir en résolution des actes de cession qu'ils ont eux-mêmes signés avec M. [U] [T], n'ayant pas la qualité de cédants.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a déclaré M. [V] [T] irrecevable à agir en résolution de la cession qu'il a consentie le 15 mai 2018 à M. [U] [T] fondée sur les irrégularités entachant la décision d'agrément de ce dernier en qualité de nouvel associé. Il en va de même pour l'action en résolution de M. [G] [T] pour la cession consentie le même jour à son père, M. [U] [T].
L'ordonnance doit être également confirmée en ce qu'elle a déclaré M. [I] [T] irrecevable à agir en résolution de la cession qu'il a conclue avec son frère, M. [U] [T] le 30 août 2019 fondée sur les irrégularités entachant la décision d'agrément de ce dernier en qualité de nouvel associé.
Il y a lieu ensuite de statuer sur la prescription des actions en résolution des consorts [T] sur le même fondement pour les cessions qu'ils n'ont pas conclu eux-mêmes avec leur père ou leur frère.
En l'espèce, selon un acte de cession du 15 mai 2018, M. [V] [T] a cédé à M. [U] [T] 345 parts sociales qu'il détenait dans le capital de la SCI les Jasmins pour un montant global de 63 114 euros.
Par un acte du même jour, M. [G] [T] a cédé à M. [U] [T] ses cinq parts sociales pour un montant de 914,70 euros (pièces 5 et 6 des consorts [T]).
En outre, par un acte du 30 août 2019, M. [I] [T] a cédé à M. [U] [T] 150 parts sociales qu'il détenait dans le capital de la société les Jasmins pour un montant de 27 441 euros (pièce 3 de M. [E]).
L'article 3 de ces actes stipule que M. [U] [T] a été agréé par les autres associés en qualité de nouvel associé 'lors d'une assemblée générale qui s'est tenue le 15 avril 2018 (pièce 5 des consorts [T])'.Par ailleurs, le procès-verbal de cette assemblée indique que 'conformément à la loi et à l'article 14 des statuts, M. [U] [T] a été agréé comme nouvel associé de la SCI les Jasmins' (pièce des consorts [T]).
Toutefois, comme l'a relevé à juste titre le juge de la mise en état, ce dernier document ne comporte que les signatures de Mme [A] et de M. [V] [T], dont ce dernier conteste la véracité.
En outre, il n'est pas discuté que ni M. [G] [T], ni M. [I] [T] ne l'ont signé, le procès-verbal précisant qu'ils étaient absents lors de l'assemblée générale.
La cour observe que les convocations à l'assemblée générale ne sont pas produites et qu'il n'est pas établi que le procès-verbal a été déposé au greffe du tribunal de commerce ou qu'il a été signifié à la société ou aux associés.
Dès lors, si chacun des actes de cession comporte la mention selon laquelle M. [U] [T] a été agréé conformément à la loi ou à l'article 14 des statuts, force est de constater que cette mention ne démontre pas qu'il a été satisfait aux formalités d'agrément de l'article 14 précité, et que les consorts [T] ont eu connaissance de l'agrément de M. [U] [T], en qualité de nouvel associé.
Une telle mention unilatérale dans les actes de cessions n'équivaut pas à la procédure d'agrément prévue par les statuts aux termes de laquelle l'associé qui envisage de céder ses parts à un tiers doit notifier le projet de cession à la société et à chacun des associés, ces derniers, à l'exception du cédant, consultés par la gérance devant faire connaître, sous forme de lettre recommandée avec avis de réception, ou remise au gérant contre récépissé, s'ils acceptent ou non cet agrément (voir article 14 des statuts, pièce 1 des consorts [T]).
Ce n'est donc pas à compter de la date des actes de cession des 15 mai 2018 que les consorts [T] ont eu connaissance des irrégularités alléguées de la procédure d'agrément du cessionnaire en sorte que leur action en résolution sur ce fondement n'est pas prescrite.
Ainsi, c'est à juste titre que le juge de la mise en état a considéré que MM. [G] et [J] [T] étaient recevables à agir en résolution pour la cession conclue le 15 mai 2018 entre MM. [V] [T] et M. [U] [T] et qu'il a retenu que MM. [V] et [I] [T] étaient recevables à agir en résolution de la cession conclue le 15 mai 2018 entre MM. [G] et [U] [T], leurs actions n'étant pas prescrites.
L'ordonnance est donc confirmée sur ces chefs.
S'agissant de la cession conclue le 30 août 2019 entre MM. [J] et [U] [T], la cour observe que si l'assignation au fond devant le tribunal judiciaire de Nanterre des consorts [T] a été délivrée notamment à l'encontre de M. [U] [T] 'représenté par son curateur M. [S] [E]', cette assignation a été signifiée à ce dernier le 24 septembre 2021. Il est constant par ailleurs que M. [E] s'est ensuite constitué en qualité de tuteur de M. [U] [T].
La cour observe en outre que l'assignation en intervention forcée signifiée à M. [U] [T] le 10 janvier 2023 n'était pas utile dès lors que ce dernier a été placée sous le régime de la tutelle par une ordonnance du 1er décembre 2022 et que, comme indiqué ci-dessus, M. [E] s'est constitué après la signification précitée du 24 septembre 2021 en qualité de tuteur de M. [U] [T].
Dans ces conditions, le moyen selon lequel aucune assignation régulière n'a été délivrée entre le 30 août 2019 et le 30 août 2022 est inopérant et doit être rejeté.
C'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a considéré que, l'acte de cession ayant été signé moins de trois ans avant l'introduction de l'instance, MM. [G] et [V] sont recevables à agir en résolution.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
* Sur la recevabilité des actions des consorts [T] pour défaut de paiement du prix des cessions
Selon l'article 1654 du code civil 'si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.'
Aux termes de l'article 2224 du même code, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
En l'espèce, il résulte de l'article 1654 précité que l'action en résolution pour défaut de paiement du prix appartient au vendeur.
Dès lors, seul M. [V] [T] est recevable à agir en résolution pour défaut de paiement du prix de la cession qu'il a conclue le 15 mai 2018 avec M. [U] [T].
C'est donc à tort que le juge de la mise en état a retenu que MM. [G] et [I] [T] étaient recevables à agir résolution pour défaut de paiement du prix de cette cession. Il convient de réformer l'ordonnance sur ce point.
En revanche, ayant délivré son assignation par actes des 27 septembre et 1er octobre 2021, étant observé que M. [E] est volontairement intervenu à l'instance le 16 février 2023 en qualité de tuteur de M. [U] [T], l'action en résolution de M. [V] [T] n'est pas prescrite.
Mme [A] soutient subsidiairement que le prix de la cession a été réglée au comptant par le cessionnaire qui lui en a donné quittance en sorte que la créance alléguée par les consorts [T] est éteinte
Toutefois, cette question de fond ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état. Ce moyen doit être écarté.
En conséquence, il y a lieu de déclarer M. [V] [T] recevable à agir en résolution sur le fondement de l'article 1654 du code civil, son action n'étant pas prescrite.
S'agissant de la cession conclue le 15 mai 2018 entre MM. [G] et [U] [T], il convient d'adopter le même raisonnement que pour la cession intervenue entre MM. [V] et [U] [T].
En effet, l'action en résolution pour défaut de paiement du prix ne pouvant être exercée que par le cédant, l'ordonnance est infirmée en ce qu'elle a déclaré MM. [V] et [I] [T] recevables à agir en résolution sur ce fondement.
L'action de M. [G] [U] n'est pas prescrite pour les mêmes raisons que celles énoncées pour la recevabilité de l'action en résolution de M. [V] [T] pour son acte de cession.
Le moyen tiré de l'extinction de la dette allégué par Mme [A] n'a pas être examiné, cette question de fond ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état.
Dès lors, au regard de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré M. [G] [T] recevable en son action en résolution pour défaut de paiement du prix, cette action n'étant pas prescrite.
S'agissant de la cession conclue le 30 août 2019 entre MM. [I] et [U] [T], pour les raisons rappelées ci-dessus, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a déclaré MM. [V] et [G] [T] recevables à agir en résolution en raison du non-paiement du prix de cette cession.
En revanche, contrairement aux affirmations de M. [E] et Mme [A] et pour les motifs énoncés ci-dessus, l'action du cédant, M. [J] [T], n'est pas prescrite.
Pour la raison exposée ci-dessus, le moyen de Mme [A] tiré de l'extinction de la dette doit être écarté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré M. [I] [T] recevable en son action en résolution pour défaut de paiement du prix de cession.
- Sur la demande reconventionnelle d'expertise en écriture de la signature de M. [V] [T]
A titre subsidiaire, M. [E], ès qualités, expose que l'expertise sollicitée est en réalité une expertise en écritures et non une expertise graphologique et ajoute que, bien que contestant sa signature dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 avril 2018, M. [V] [T] a cité cette pièce dans son assignation devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Il conteste en tout état de cause la fausseté de la signature litigieuse et fait valoir à cet égard que les signatures de M. [V] [T] figurant sur le procès-verbal, sur l'acte de cession du 15 juin 2020, sur une lettre du 27 juin 2020, sur une attestation du 27 mars 2022 ainsi que sur les statuts de la SCI les Jasmins présentent 'le même mouvement et les mêmes caractéristiques'.
Mme [A] rejoint M. [E] sur le fait que M. [V] [T] produit le procès-verbal à l'appui de son assignation alors qu'il conteste sa signature figurant sur ce document. Elle argue que ce dernier ne prétend pas qu'il n'aurait pas signé le procès-verbal.
Elle ajoute que la demande d'expertise est en tout état de cause prescrite en application de l'article 1844-14 du code civil. A cet égard, elle relève qu'ayant signé l'acte de cession du 15 mai 2018 qui stipule qu'il a donné son agrément, M. [V] [T], était nécessairement informé de l'existence du procès-verbal.
Pour leur part, les consorts [T] exposent qu'ils avaient sollicité devant le juge de la mise en état une expertise 'graphologique' en alléguant que M. [V] [T] n'a pas signé le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 avril 2018 et que sa signature a été falsifiée.
Ils font valoir qu'ils réitèrent cette demande à hauteur d'appel puisque Mme [A] soutient dans ses écritures que M. [V] [T] a voté en faveur de l'agrément de M. [U] [T].
Contestant l'argumentation de M. [E], ils soutiennent que la signature attribuée à M. [V] [T] sur le procès-verbal litigieux n'est pas identique à celle figurant sur les actes de cessions du 15 juin 2009 et du 15 avril 2018.
Réponse de la cour
La cour observe à titre liminaire qu'au dispositif de leurs conclusions d'intimés avec appel incident notifiées par RPVA le 12 octobre 2023, les consorts [T] sollicitent la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état sauf sur certains points et qu'ils demandent en outre 'une expertise graphologique de la signature et du paraphe de M. [V] [T] sur le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 avril 2018.'
Comme l'a relevé le juge de la mise en état, il est constant que M. [U] [T] n'a pas été agréé à l'unanimité des associés conformément à l'article 14 des statuts de la SCI les Jasmins.
En effet, il ressort du procès-verbal de l'assemblée du 15 avril 2018 (pièce 21 des consorts [T]) que sur les quatre associés de la SCI les Jasmins, seuls Mme [A] et M. [V] [T] étaient présents ou représentés. C'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a retenu qu'une telle expertise n'apparaissait pas nécessaire à la solution du litige.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande reconventionnelle en expertise en écriture.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt par défaut et dans les limites de sa saisine ;
Rejette la demande de M. [E], ès qualités, tendant à voir juger irrecevable ou à tout le moins irrégulier l'appel incident de MM. [V], [G] et [I] [T] ;
Rejette les demandes de Mme [A] tendant à voir juger que le juge de la mise en état n'avait pas compétence pour statuer sur la recevabilité de l'action en résolution des actes de cession du 15 mai 2018 et du 30 août 2019 ;
- en ce qui concerne l'acte de cession conclu le 15 mai 2018 entre MM. [V] et [U] [T] :
Confirme l'ordonnance sauf qu'elle a déclaré MM. [G], et [I] [T] recevables à agir en résolution de la cession de parts sociales consentie par M. [V] [T] à M. [U] [T] le 15 mai 2018, fondée sur le non-paiement du prix de cession ;
- en ce qui concerne l'acte de cession conclu le 15 mai 2018 entre MM. [G] et [U] [T]
Confirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle déclaré MM., [V] et [I] recevables à agir en résolution de la cession de parts sociales fondée sur le non-paiement du prix de cession ;
- en ce qui concerne la cession de parts sociales conclue entre MM. [I] et [U] [T] le 30 août 2019
Confirme l'ordonnance sauf en ce en ce qu'elle a déclaré MM. [G] et [V] [T] recevables à agir en résolution de la cession de parts sociales consentie par [I] [T] à M. [U] [T] le 30 août 2019, fondée sur le non-paiement du prix;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
- en ce qui concerne l'acte de cession conclu le 15 mai 2018 entre MM. [V] et [U] [T] :
Déclare M. [V] [T] recevable à agir en résolution de la cession de parts sociales consentie à M. [U] [T] le 15 mai 2018, fondée sur le non-paiement du prix de cession ;
- en ce qui concerne la cession de parts sociales conclue entre MM. [G] et [U] [T] le 15 mai 2018
Déclare MM. [V] et [I] [T] irrecevables à agir en résolution de la cession de parts sociales consentie par M. [G] [T] à M. [U] [T] le 15 mai 2018, fondée sur le non-paiement du prix de cession ;
- en ce qui concerne la cession de parts sociales conclue entre MM. [I] [T] et [U] [T] le 30 août 2019
Déclare MM. [G] et [V] [T] irrecevables à agir en résolution de la cession de parts sociales consentie M. [I] [T] à M. [U] [T] le 30 août 2019, fondée sur le non-paiement du prix ;
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande reconventionnelle en expertise en écriture ;
Condamne M. [E], ès qualités, et Mme [A] aux dépens d'appel ;
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a condamné in solidum MM. [G], [V] et [J] aux dépens et ce qu'elle les a condamnés in solidum à payer à M. [E], ès qualités, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Réserve les dépens de première instance ;
Rejette les demandes en application de l'article du code de procédure civile ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,