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18/06/2024 | FRANCE | N°22/06234

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 18 juin 2024, 22/06234


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



Chambre civile 1-2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 JUIN 2024



N° RG 22/06234 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOW7



AFFAIRE :



LA SOCIETE EOS FRANCE SAS, venant aux droits de COFIDIS





C/



M. [B] [G] [R]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Août 2022 par le TJ de NANTERRE



N° RG : 11-21-0538



Expéd

itions exécutoires

Expéditions Copies

délivrées le : 18/06/2024



à :



Me Jean NGAFAOUNAIN



Me Guillaume GUERRIEN



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rend...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 JUIN 2024

N° RG 22/06234 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOW7

AFFAIRE :

LA SOCIETE EOS FRANCE SAS, venant aux droits de COFIDIS

C/

M. [B] [G] [R]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Août 2022 par le TJ de NANTERRE

N° RG : 11-21-0538

Expéditions exécutoires

Expéditions Copies

délivrées le : 18/06/2024

à :

Me Jean NGAFAOUNAIN

Me Guillaume GUERRIEN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

LA SOCIETE EOS FRANCE SAS, venant aux droits de COFIDIS

Ayant son siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Jean NGAFAOUNAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 434 - N° du dossier BOHBOT1 -

Représentant : Maître Eric BOHBOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [B] [G] [R]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Maître Guillaume GUERRIEN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011243 du 20/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIME

****************

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Janvier 2024, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, Greffière

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 6 juin 2006, la société Cofidis, aux droits de laquelle vient la société Eos France, a consenti à M. [G] une ouverture de crédit renouvelable utilisable par fractions, d'un montant maximum de 5 000 euros.

Sur requête de la société Cofidis, une ordonnance d'injonction de payer du 4 février 2011 rendue par le tribunal de proximité de Puteaux a condamné M. [G] à payer la somme principale de 3 888, 23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2010.

Par jugement contradictoire du 9 août 2018, le tribunal de proximité de Puteaux a :

- constaté l'intervention volontaire de la société EOS France,

- déclaré recevable l'opposition formée par M. [G] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 4 février 2011 du tribunal de proximité de Puteaux,

- déclaré non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 4 février 2011 du tribunal de proximité de Puteaux,

Statuant à nouveau :

- déclaré irrecevable la société EOS France,

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de remboursement des sommes saisies et la demande de dommages et intérêts formée par M. [G],

- condamné la société EOS France à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société EOS France aux entiers dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration reçue au greffe en date du 12 octobre 2022, la société EOS France a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 novembre 2023, la société EOS France, appelante, demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Proximité de Puteaux en date du 4 février 2011 qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de remboursement des sommes saisies et la demande de dommages et intérêts formulées par M. [G],

- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux en date du 4 février 2011 qui a déclaré non avenue l'ordonnance d'injonction de payer,

- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux en date du 4 février 2011 qui a déclaré irrecevable la société EOS France en ses demandes,

- infirmer le jugement rendu qui a condamné la société EOS France à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qui l'a condamnée aux dépens,

Statuant de nouveau des chefs du jugement infirmés :

- juger la société EOS France recevable en ses demandes,

- juger valable l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 4 février 2011 du tribunal de proximité de Puteaux,

En conséquence :

- condamner M. [G] à payer à la société EOS France la somme de 3 888,23 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2010 conformément aux termes de l'ordonnance d'injonction de payer,

- condamner M. [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean Ngafaounian par application de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamner M. [G] à payer à la société EOS France la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 5 mars 2023, M. [G], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de :

A titre principal :

- juger que la société EOS France est dépourvue de qualité à agir,

- juger forclose l'action exercée par la société EOS France,

En conséquence :

- débouter la société EOS France de l'ensemble de ses demandes comme étant irrecevables,

A titre subsidiaire :

- débouter la société EOS France de l'ensemble de ses demandes comme étant mal fondées,

En tout état de cause :

- condamner la société EOS France à verser à M. [G] une somme de 2 349,35 euros en remboursement des sommes saisies selon saisie-attribution en date du 2 juillet 2021 et dénoncée le 6 juillet 2021,

- condamner la société EOS France à verser à M. [G] une somme de 4 000 euros sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil,

- condamner la société EOS France à verser à M. [G] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

A titre très subsidiaire :

- juger que la déchéance du droit aux intérêts est encourue,

En conséquence,

- débouter la société EOS France de sa demande de paiement des intérêts,

- juger que M. [G] s'acquittera des sommes mises à sa charge suivant un paiement échelonné pendant deux ans,

- débouter la société EOS France de ses demandes plus amples ou contraires,

- débouter la société EOS France de ses plus amples demandes ou contraires et notamment celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 décembre 2023.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la recevabilité des demandes de la société EOS France

La société EOS France fait grief au premier juge d'avoir déclaré ses demandes irrecevables en raison du fait qu'elle ne justifiait pas de la cession de créance de la société Cofidis à son profit.

Elle fait valoir au soutien de sa demande qu'elle produit devant la cour :

- la convention de cession de créance complète comportant 53 pages dont une page 48 sur laquelle figurent les nom, prénom et date de naissance de M. [G], ainsi que le numéro identifiant la créance cédée,

- une attestation de cession de créance émanant du GIE Synergie dont la société Cofidis est membre,

- aucune forclusion n'est encourue, dès lors que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 1er octobre 2009 et l'assignation ayant été délivrée le 21 mars 2011, étant rappelé que c'est la signification de l'ordonnance d'injonction de payer qui interrompt le délai de prescription ou de forclusion,

- le titre exécutoire n'est pas prescrit non plus, l'exécution d'un titre exécutoire pouvant être poursuivie pendant dix ans, la société EOS Crédirec ayant fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente le 23 novembre 2018, qui a interrompu la prescription décennale.

M. [G] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la société EOS France en ce que :

- il n'est pas justifié que la page 48 constitue une annexe à la convention de créance, d'autant moins que sur cette page aucune autre créance cédée n'est mentionnée alors que l'acte de cession concerne des milliers de créances, que l'annexe n'est ni signée ni datée ni reliée au contrat de cession par un procédé de type Assemblact, qu'elle ne fait aucune référence à l'injonction de payer, que le montant de la créance cédée n'est pas mentionné,

- la signification de l'ordonnance d'injonction de payer est nulle et, par suite, l'ordonnance elle-même non avenue, la signification ayant été faite à une adresse erronée et cette signification effectuée à une adresse qui n'était pas la sienne lui ayant causé un préjudice.

Réponse de la cour

Sur la qualité de créancier de la société Eos France, il incombe à l'organisme qui se prévaut d'une cession de créance à son profit d'en apporter la preuve.

A cette fin, la société Eos France verse aux débats :

- l'acte de cession de créances du 5 janvier 2015, aux termes duquel la société Cofidis a cédé à la société Eos Crédirec un lot de 3 152 créances, comportant 53 pages et en annexe la liste des créances cédées numérotées de 1 à 3152, la page 48, identifiant, sous le numéro de créance 2788 et sous la référence 759220920 (numéro de dossier), le nom [G], le prénom [B] et comme date de naissance le [Date naissance 2] 1971,

- une attestation de cession aux termes de laquelle le GIE Synergie confirme que la créance Cofidis 759220920311 correspondant à l'offre de crédit souscrite le 6 juin 2006, au nom de M. [B] [G], né le [Date naissance 2] 1971 pour laquelle l'ordonnance d'injonction de payer n°21/66/211 a été rendue le 4 février 2011 par le tribunal d'instance de Puteaux a fait l'objet du contrat de cessions de contrats et créances signé entre la société EOS Crédirec et la société Cofidis du 5 janvier 2015.

Il résulte de ces pièces, contrairement à ce que soutient l'intimé, que la créance à l'égard de M. [G] découlant du contrat d'ouverture de crédit n° 759 220 920, constatée par l'ordonnance d'injonction de payer du 23 décembre 2010 a bien été cédée par la société Crédirec sous le numéro 759220920311 dont la dénomination est devenue par la suite Eos France.

La société Eos France rapporte donc bien la preuve de sa qualité de créancier muni d'un titre exécutoire, à savoir l'ordonnance d'injonction de payer du 23 décembre 2010, revêtue de la formule exécutoire.

M. [G] soulève toutefois un deuxième moyen d'irrecevabilité en faisant valoir que la notification de l'injonction de payer a été délivrée à une adresse à laquelle il n'a jamais habité, comme il en justifie, et qu'à défaut de signification régulière la société EOS France doit être déclarée forclose.

Aux termes de l'article L.311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige :

'Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.'

En outre, aux termes de l'article 1411 du code de procédure civile, l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.

Le délai de forclusion est interrompu par la signification régulière de l'ordonnance d'injonction de payer du 21 mars 2011 qui constitue une citation en justice au sens de l'article 2244 du code civil (Cass.civ.10 juillet 1990, n°89-13.345) et interrompt le délai de forclusion que la signification soit faite à personne, à domicile ou selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile (Cass.1er civ.15 décembre 2011, n°08-21.929).

En l'espèce, le commissaire de justice instrumentaire a notifié le 21 mars 2011, l'injonction au domicile de M. [G] sis [Adresse 1] à [Localité 7] selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, et après avoir relevé que le nom de M. [G] est inscrit sur le tableau des occupants et sur la boîte aux lettres, que l'adresse a été confirmée par le voisinage, et que, par ailleurs, le lieu de travail est inconnu et que personne n'était présent ou n'a répondu à ses appels.

Cependant, M. [G], qui prétend avoir été victime d'une homonymie, justifie qu'il résidait à une autre adresse au moment de la signification litigieuse.

Il verse, en effet, aux débats une attestation de loyers délivrée par l'OPHLM de [Localité 7] indiquant qu'il est occupant d'un logement sis [Adresse 4] à depuis le 16 juin 2007 et un courrier expédié à cette même adresse en 2014 par le service de gestion locative pour l'informer qu'à compter du 1er mai 2014, la commission d'attribution de l'OPHLM lui a attribué un logement se trouvant au 466 avenue de la République.

M. [G] établit ainsi que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à une adresse erronée.

Par ailleurs, la banque ne donne aucune explication sur les raisons qui l'ont conduite à faire signifier à cette adresse, qui n'est pas celle qui est mentionnée sur l'acte de prêt, étant relevé, en outre, que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à M. [B] [G] [R], alors que le patronyme de l'intimé est [B] [G].

En application de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que si cette irrégularité cause un grief au destinataire.

Au cas d'espèce, même si M. [G] a pu faire valoir ses droits devant le premier juge, la signification à une adresse erronée lui a néanmoins causé un grief du fait qu'il n'a pu former opposition que très tardivement et a été de ce fait privé de la possibilité de faire cesser le cours des intérêts, ce qui a entraîné une augmentation substantielle de la dette.

En conséquence, la signification doit être considérée comme nulle, avec cette conséquence, qu'elle n'a donc pas interrompu le délai de forclusion, en sorte que M. [G] est bien fondé à soutenir que la forclusion est acquise et la société EOS France irrecevable, de ce fait, en ses demandes.

Par suite, le jugement déféré sera confirmé par motifs substitués à ceux retenus par le premier juge, étant relevé que la cour ne saurait débouter la société EOS France après avoir constaté qu'elle était irrecevable en ses demandes motif pris de sa forclusion, comme le sollicite M. [G].

II) Sur la demande reconventionnelle de M. [G] en remboursement des sommes saisies selon saisie-attribution du 2 juillet 2021 et en dommages et intérêts consécutivement au caractère estimé abusif de cette saisie-attribution

Moyen des parties

M. [G] soutient que la saisie-attribution pratiquée par la société EOS France est nulle en raison du fait que la société EOS France n'a pas qualité pour agir et que son titre est prescrit et que cette dernière doit, par suite, lui rembourser les sommes saisies.

Il sollicite, en outre, des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil et pour procédure abusive.

La société EOS France conclut à la confirmation du jugement déféré s'étant déclaré incompétent pour connaître de cette demande, motif pris qu'elle relève de la seule compétence du juge de l'exécution.

Réponse de la cour

Le premier juge a pertinemment relevé qu'en application de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a compétence exclusive pour statuer sur une contestation d'une saisie-attribution, ainsi que sur toute demande indemnitaire fondée sur l'exécution dommageable d'une saisie-attribution, et qu'en l'espèce, M. [G] contestant la saisie-attribution pratiquée par la société EOS France le 2 juillet 2021et sollicitant des dommages et intérêts en raison du caractère estimé abusif de la procédure de saisie-attribution engagée par la société EOS France, il devait se déclarer incompétent.

En l'absence de tout moyen nouveau soulevé par M. [G] au soutien de sa demande de remboursement et de dommages et intérêts, la cour, par motifs adoptés, confirmera également ce chef du jugement déféré, s'agissant de la demande de remboursement et de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la saisie-attribution.

III) Sur les demandes accessoires

La société EOS France qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens étant, par ailleurs, confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant

Déboute la société EOS France de la totalité de ses demandes ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [B] [G] de sa demande en

paiement ;

Condamne la société EOS France aux dépens de la procédure d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 22/06234
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;22.06234 ?
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