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18/06/2024 | FRANCE | N°22/06054

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 18 juin 2024, 22/06054


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 38A



Chambre commerciale 3-2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 JUIN 2024



N° RG 22/06054 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOEN



AFFAIRE :



Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8]





C/

S.A.S. PAYINTECH

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 5ème



N° RG : 2022F00547



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Martine DUPUIS



Me [E] [J]









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'ap...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 38A

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 JUIN 2024

N° RG 22/06054 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOEN

AFFAIRE :

Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8]

C/

S.A.S. PAYINTECH

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 5ème

N° RG : 2022F00547

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS

Me [E] [J]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8]

N° SIRET : 552 .002.313 RCS PARIS

Ayant son siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2269765 -

Représentant : Maître Christophe FOUQUIER Substitué par Maître Bénédicte HERBLOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110

APPELANTE

****************

S.A.S. PAYINTECH

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Paul COUTURE de l'AARPI ABC ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292 - N° du dossier 2210276 -

Représentant : Maître Jean-baptiste LE ROY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. ALLIANCE Représentée par Maitre [L] [D], domiciliée audit siège, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société PAYINTECH désignée en cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 1er mars 2021

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Paul COUTURE de l'AARPI ABC ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292 - N° du dossier 2210276 -

Représentant : Maître Jean-baptiste LE ROY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Avril 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président,,

Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,

FAITS ET PROCEDURE,

Le 4 décembre 2018, la SAS Payintech (la société Payintech) a souscrit auprès de la société Banque populaire Rives de [Localité 8] (la banque) un crédit d'un montant de 300 000 euros remboursables en 48 mensualités au taux d'intérêt fixe de 2,10 %, consenti avec un nantissement sur le fonds de commerce exploité par la société Payintech.

 

Le 21 décembre 2018 la banque a procédé à l'inscription de ce nantissement.

 

Par un jugement du 17 décembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire de la société Payintech et l'a converti, le 1er mars 2021, en liquidation judiciaire. Le tribunal a désigné la SAS Alliance en qualité de liquidateur judiciaire, prise en la personne de maître [D].

 

Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 janvier 2021, la banque a déclaré une créance à titre privilégié et nanti d'un montant de 227 513, 69 euros, outre les intérêts contractuels de 2,10 % jusqu'à parfait paiement.

 

Le liquidateur lui a notifié une contestation au titre du caractère privilégié de sa créance au motif que le privilège n'a pas fait l'objet d'une publication en sorte qu'il serait proposé au juge-commissaire une inscription de la créance à titre chirographaire.

 

Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mai 2021, la banque a maintenu sa déclaration initiale en rappelant qu'elle y avait joint la copie du bordereau d'inscription du nantissement de fonds de commerce à hauteur de 360 000 euros.

 Par lettre du 16 septembre 2021, le liquidateur n'a pas modifié sa position au motif que le privilège avait été irrégulièrement inscrit. Le 22 septembre 2021, la banque a maintenu les termes de sa déclaration de créances.

Par une ordonnance du 28 janvier 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nanterre a admis la créance de la banque à hauteur de 227 513, 69 euros, outre intérêts au taux contractuel. Il a toutefois considéré que compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse sur la validité du nantissement, il n'était pas compétent pour statuer sur le caractère privilégié ou chirographaire de la créance.

 

Par acte du 25 février 2022, la banque a assigné le liquidateur et la société Payintech devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par jugement contradictoire du 20 septembre 2022, a :

- fixé la créance de la banque au passif de la liquidation judiciaire de la société Payintech à hauteur de 227 513, 69 euros à titre chirographaire ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- condamné banque aux entiers dépens.

 

Par déclaration du 3 octobre 2022, la banque a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.

 

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 janvier 2023, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau :

- fixer sa créance à titre privilégié et nanti au passif de la liquidation judiciaire de la société Payintech à hauteur de la somme de 227 513,69 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,10 % du 18 décembre 2020 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt consenti à la société Payintech le 4 décembre 2018 d'un montant initial de 300 000 euros ;

- débouter la société Payintech et la société Alliance, ès qualités, en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions pour les motifs exposés dans le corps des présentes écritures.

- condamner in solidum la société Payintech et la société Alliance, ès qualités, à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

 

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 décembre 2022, la société Payintech et le liquidateur, demandent à la cour de :

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement attaqué ;

- condamner la banque à leur payer la somme de 1 620 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

 

La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 novembre 2023.

 

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

 Motifs de la décision :

 

Pour solliciter la réformation du jugement, la banque soutient que les informations qu'elle a reçues au cours de la procédure de conciliation relatives aux discussions entre la société Payintech et son bailleur en vue du départ anticipé de cette dernière des locaux dans lesquels le fonds de commerce était exploité et à une résiliation amiable du bail ne satisfont pas aux dispositions de l'article L. 143-1 du code de commerce.

A cet égard, elle considère qu'aucune des pièces produites par les intimées ne mentionnent la date à laquelle la société Payintech a quitté le lieu d'exploitation de son fonds de commerce ou le nouveau lieu d'exploitation de ce fonds. Elle explique que la simple résiliation du bail n'implique aucun déplacement du fonds au sens du texte précité. Elle souligne ne pas avoir eu connaissance lors des échanges intervenus au cours de la procédure de conciliation d'un nouveau lieu d'exploitation du fonds qui lui aurait permis de déplacer son inscription de nantissement.

Elle soutient que la simple connaissance de la résiliation d'un bail commercial n'est pas équivalent à une connaissance du déplacement du fonds de commerce.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que, si la présente cour admet que la connaissance de la résiliation d'un bail peut être assimilée à un déplacement du fonds, elle n'a reçu aucune notification conforme à l'article L. 143-1. Elle conteste ainsi avoir disposé des informations nécessaires lui permettant d'organiser le transfert de son nantissement et souligne que la société Payintech ne démontre pas l'avoir informée de la nouvelle adresse de son fonds.

Elle estime que la question de l'applicabilité de l'article L. 642-12 du code de commerce n'a pas de lien avec l'article L. 143-1 et ajoute qu'une consultation juridique sur l'article L. 642-12 ne saurait constituer une notification de déplacement de fonds de commerce.

S'appuyant sur la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, elle en déduit qu'elle ne peut pas être sanctionnée par la déchéance de son privilège.

Les sociétés Payintech et Alliance soutiennent au contraire que la banque a eu le temps nécessaire de procéder à la réinscription de son privilège car le 12 juin 2020, le conciliateur a adressé un courriel aux créanciers comportant en annexe l'acceptation de la résiliation du bail des locaux situés [Adresse 1] du bailleur et que six mois se sont écoulés entre la résiliation du bail et la déclaration de créance de la banque.

Elles font valoir que la loi ne prescrit aucune forme à la notification prévue par l'article L. 143-1 et considèrent que les lettres du conciliateur, tiers par rapport à la société Payintech, valent amplement notification au sens de ce texte, les informations de ces courriers étant précises sur la date et les modalités de résiliation du bail commercial. S'appuyant sur un courriel du 8 juin 2020, elles expliquent que la banque a été parfaitement informée de la date de la résiliation.

Elles soutiennent que la résiliation du bail emporte nécessairement déplacement du fonds puisque le bail en est un des éléments fondamentaux.

Elles expliquent que la banque était informée que, compte tenu de la procédure de conciliation, il avait été décidé de mettre en 'uvre au maximum les règles de télétravail et de ne pas contracter un nouveau bail qui aurait pénalisé la recherche d'acquéreurs. Elles en déduisent que la banque était suffisamment informée et qu'elle aurait dû procéder à la réinscription de son nantissement sur le siège social situé dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre.

Elles terminent en soulignant qu'une étude du conciliateur sur le nantissement litigieux a fait état de l'impossibilité pour la banque de se prévaloir de l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce de sorte qu'elle a été informée des difficultés liées à son nantissement et qu'elle a fait preuve de négligence en ne procédant pas à la réinscription de son privilège.

Réponse de la cour

L'article L. 143-1, aliénas 1 à 3, du code de commerce dispose :

« En cas de déplacement du fonds de commerce, les créances inscrites deviennent de plein droit exigibles si le propriétaire du fonds n'a pas fait connaître aux créanciers inscrits, quinze jours au moins d'avance, son intention de déplacer le fonds et le nouveau siège qu'il entend lui donner.

Dans la quinzaine de l'avis à lui notifié ou dans la quinzaine du jour où il a eu connaissance du déplacement, le créancier inscrit le plus diligent fait mentionner le nouveau siège du fonds en marge de l'inscription initiale.

Le déplacement du fonds de commerce, sans le consentement du vendeur ou des créanciers inscrits, peut, s'il en résulte une dépréciation du fonds, rendre leurs créances exigibles. »

Il résulte de ce texte que la connaissance par le créancier nanti du déplacement du fonds peut résulter, soit de l'information reçue du débiteur ; soit de la circonstance qu'il ne pouvait ignorer que le fonds de commerce a été déplacé.

Ainsi, si en l'absence d'une information du débiteur, le créancier nanti a eu une connaissance effective du déplacement du fonds de commerce, ce dernier perd le bénéfice du nantissement, le déplacement du fonds lui étant opposable même en l'absence de notification de l'avis du propriétaire du fonds de commerce prévue à l'article L. 143-1 du code de commerce. (Com., 7 juillet 2009, pourvoi n° 08-17.792, publié).

Lorsqu'il n'a pas eu connaissance du transfert, le créancier inscrit ne peut être sanctionné pour une négligence qu'il n'a pas commise (Com., 6 oct. 1998, n° 96-15.903 ; Com., 26 mars 2002, n° 99-21.070)

Pour considérer que banque ne pouvait ignorer le transfert du fonds de commerce de la société Payinvest, le tribunal a retenu qu'elle a participé avec les autres créanciers à la procédure de conciliation au cours de laquelle il a été révélé que parallèlement à cette procédure, la société Playintech négociait avec son bailleur la résiliation du bail des locaux situés [Adresse 1] et que cette démarche avait abouti.

En l'espèce, la banque justifie d'une inscription de privilège de nantissement en garantie d'un prêt Innov Plus n° 08760584 sur le fonds de commerce de conseil pour les affaires exploité par la société Payinvest au [Adresse 1] et enregistrée le 21 décembre 2018 par le greffe du tribunal de commerce de Paris (pièce 2, bordereau d'inscription de privilège et pièce 3, certificat d'inscription de privilège).

Aux termes d'une lettre datée du 16 septembre 2021 adressée à la banque en réponse à sa demande d'admission de sa créance à titre privilégiée, le liquidateur a indiqué à cette dernière qu'il maintenait sa contestation du caractère privilégié de la créance de la banque au motif que le privilège était irrégulièrement inscrit et qu'en application de l'article L. 143-1 du code de commerce, il aurait dû réinscrit à [Localité 7], les locaux de [Localité 8] ayant été fermés (pièce 6 de l'appelante).

Pour établir que la banque avait connaissance de la date de la résiliation du bail commercial des locaux exploités au [Adresse 1] et ce faisant de son déplacement, les intimées s'appuient sur le compte rendu d'une réunion tenue le 4 juin 2020 à laquelle la banque a participé (pièce 2 des intimées) et sur un courriel du 12 juin 2020 adressé par le conciliateur aux créanciers dont la banque (pièce 3 des intimés).

Le compte-rendu précité a été communiqué à la banque par courriel du 10 juin 2020 (pièce 3 des intimés).

Le premier document établi par le conciliateur, qui, pour l'essentiel vise à présenter notamment les différents scenarii pour préserver la trésorerie de la société Payinvest et assurer la continuité de son activité par l'octroi d'un PGE et la recherche de repreneurs, fait état des discussions en cours avec le bailleur.

Ainsi, il y est indiqué :

Page 2 : « Me [S] [X] précise que des discussions sont en cours avec le bailleur en vue d'obtenir un départ anticipé des locaux. Selon l'issue de ces discussions, les prévisions de trésorerie des prochains mois pourraient varier : différentes hypothèses de sortie des locaux ont été modélisées. Une proposition a été adressée en ce sens au bailleur des locaux il y a plusieurs semaines mais le processus décisionnel interne du bailleur est long, malgré plusieurs relances. Elle relève pour autant, que des visites et des démarchages sont en cours avec le bailleur en vue de permettre une location rapide des locaux, ce qui tend vers la conclusion rapide d'un accord. [Le courrier adressé au bailleur réitérant la demande de sortie anticipée des locaux est adressé par courriel à l'ensemble des participants.] »

Page 3 : « En lien avec Me [S] [X], la proposition qui est faite au bailleur consiste à sortir le plus rapidement possible en contrepartie du règlement des arriérés de loyers ' »

Page 4 : « Il est convenu que les établissements bancaires seront tenus informés des avancées avec le bailleur' »

Le courriel du 12 juin 2020 adressé aux créanciers de la société Payinvest, dont la banque, précise que le bailleur a donné son accord sur la sortie anticipée des locaux et que l'accord ' non versé à hauteur d'appel - est en pièce jointe.

Ce message est corroboré par la pièce 4 des intimées (échange de courriels daté du 8 juin 2008 entre le conciliateur et le représentant du bailleur) d'où il ressort que le bailleur a accepté la demande de résiliation amiable du bail de manière anticipée au 15 juin 2020 sous condition de recouvrer l'intégralité des arriérés de loyers.

Il résulte de ces différents documents que la banque ne pouvait pas ignorer que le fonds de commerce de la société Payintech ne serait plus exploité au [Adresse 1] à compter du 15 juin 2020, contrairement à ce qu'elle indique dans sa lettre du 22 septembre 2021 où elle écrit au conciliateur que « l'acte de nantissement, dûment paraphé et signé en date du 7 décembre 2018, fait état, en page 2, d'un fonds de commerce exploité au [Adresse 1] » et « qu'à aucun moment, nous n'avons eu l'information selon laquelle, comme vous l'indiquez dans votre courrier, les locaux de [Localité 8], situés [Adresse 1] auraient été fermés » (pièce 7 de l'appelante).

L'accord du bailleur ayant été adressé à l'ensemble des créanciers dont la banque, cette dernière ne peut donc sérieusement soutenir que les informations transmises sur le bail à l'occasion de la conciliation étaient seulement informelles et qu'elle ignorait que le bail a été résilié.

Si comme le fait valoir l'appelante l'article L. 143-1 vise l'hypothèse du déplacement du fonds de commerce, la banque ne peut toutefois pas sérieusement prétendre que la résiliation du bail commercial, dont elle avait connaissance depuis la mi-juin 2020, n'impliquait pas nécessairement le déplacement du fonds alors que le bail commercial est un élément essentiel du fonds de commerce, comme le souligne justement les intimées, et que la poursuite de l'activité de la société Payinvest était envisagée.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'avis prévu à l'article L. 143-1, alinéa 2, ne vise que le cas où le propriétaire du fonds a informé le créancier du déplacement du fonds et non celui où celui où le créancier a eu connaissance du déplacement.

Ainsi, dès lors qu'elle était informée dès le mois de juin 2020 de la résiliation du bail relatif aux locaux situés au [Adresse 1], étant observé que la banque a déclaré sa créance le 11 janvier 2021, il appartenait à la banque de prendre les mesures nécessaires pour faire mentionner le nouveau siège en marge de l'inscription initiale.

En conséquence, il convient, pour les motifs ci-dessus, de confirmer de  jugement en toutes ses dispositions.

La société Banque populaire Rives de [Localité 8] est condamnée aux dépens.

Elle est condamnée par application de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la société Payinvest et à la société Alliance, ès qualités, la somme de 1 500 euros.

Par ces motifs,

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Banque populaire Rives de [Localité 8] aux dépens,

Condamne la société Banque populaire Rives de [Localité 8] à payer à la société Payinvest et à la société Alliance, ès qualités, la somme globale de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre commerciale 3-2
Numéro d'arrêt : 22/06054
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;22.06054 ?
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