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18/06/2024 | FRANCE | N°22/04139

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-1, 18 juin 2024, 22/04139


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Chambre civile 1-1





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 90Z





DU 18 JUIN 2024





N° RG 22/04139

N° Portalis DBV3-V-B7G-VIWJ





AFFAIRE :



[I], [M], [X] [N]

C/

LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES HAUTS DE SEINE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre : >
N° Section :

N° RG : 21/03268



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



- Me Nadia CHEHAT,



- la SCP HADENGUE et Associés





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT JUIN DEUX...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre civile 1-1

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 90Z

DU 18 JUIN 2024

N° RG 22/04139

N° Portalis DBV3-V-B7G-VIWJ

AFFAIRE :

[I], [M], [X] [N]

C/

LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES HAUTS DE SEINE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 21/03268

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- Me Nadia CHEHAT,

- la SCP HADENGUE et Associés

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I], [M], [X] [N]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Nadia CHEHAT, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88

Me Clarisse SAND de la SELARL SAND AVOCATS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : B0190

APPELANT

****************

LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES HAUTS DE SEINE

chargé du recouvrement, autorisé à agir par Madame la sous-directrice des Finances Publiques des Hauts-de-Seine

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2100058

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

La société Méthodes et BTP, créée le 17 avril 1975, a pour objet une activité de conseil en organisation et en gestion. M. [N], qui possède 50 % des parts sociales, en est le gérant.

A la suite d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, l'administration fiscale a adressé le 30 juin 2010 à la société Méthodes et BTP une proposition de rectification pour un montant de 846 778 euros.

Cette société a déposé le 29 octobre 2012 une réclamation qui a été rejetée le 8 mars 2016, à la suite de quoi elle a engagé un recours judiciaire.

Par jugement du 22 février 2019, confirmé en appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a déchargé la société Méthodes et BTP à concurrence de la somme de 13 344 euros et rejeté le surplus de la contestation.

Le 12 décembre 2019, l'administration fiscale a, en vain, adressé à la société Méthodes et BTP une mise en demeure de payer la somme de 827 364 euros.

Par assignations des 8 avril et 17 mai 2021, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts de Seine a fait assigner M. [N] afin notamment de le voir condamné à lui payer la somme de 827 364 euros en application de l'article L.267 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement rendu le 9 juin 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :

Vu l'article L.267 du livre des procédures fiscales,

- Déclaré recevable l'action de M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts de Seine,

- Déclaré M. [I] [N] solidairement responsable du paiement des impositions dues à la caisse du PRS des Hauts de Seine par la SA Méthodes et BTP à hauteur de 827 364 euros,

- Condamné M. [I] [N] à payer à M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts de Seine la somme de 827 364 euros,

- Condamné M. [I] [N] à payer à M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts de Seine à payer à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [I] [N] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- Dit que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

M. [N] a interjeté appel de ce jugement le 23 juin 2022 à l'encontre de M. Le comptable du pôle recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine

Par dernières conclusions notifiées le 28 février 2024, M. [N] demande à la cour de :

Vu l'article L.267 du livre des procédures fiscales,

Vu l'article L277 du livre des procédures fiscales

Vu l'article L121-1 du code des relations entre le public et l'administration,

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile

Vu les pièces versées aux débats,

- Déclarer M. [I] [N] recevable et bien fondé en son appel et ses demandes,

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en date du 9 juin 2022 sous le numéro RG 21/03268 dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

- Juger que M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts de Seine a tardé à agir contre le dirigeant en application des dispositions de l'article L267 du livre des procédures fiscales,

- Juger que M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts de Seine n'a respecté les dispositions de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration dans le cadre du processif décisionnel administratif d'autorisation préalable de l'engagement de l'action en responsabilité,

- Juger que le délai « raisonnable », « satisfaisant » à l'intérieur duquel il est tenu d'agir n'a manifestement et de tout évidence, pas été respecté,

- Juger que l'action en demande de solidarité fiscale de M. [I] [N] à hauteur de 827 364 euros, au visa de l'article L267 du livre des procédures fiscales, intentée par M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts de Seine est irrecevable,

- Débouter en conséquence M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts de Seine de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,

- Juger que M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts de Seine ne justifie pas avoir exercé toutes les poursuites autorisées pour obtenir le recouvrement des sommes qu'il souhaite mettre à sa charge,

- Condamner M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts de Seine à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 5 mars 2024, M. Le comptable du pôle recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine demande à la cour de :

- Déclarer M. [I] [N] mal fondé en son appel et ses demandes,

- Le débouter de ses demandes,

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en date du 9 juin 2022 sous le numéro RG 21/03268 dans toutes ses dispositions,

- Condamner M. [I] [N] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [I] [N] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Hadengue conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 21 mars 2024.

SUR CE, LA COUR,

Sur les limites de l'appel

Le jugement est contesté en toutes ses dispositions. Par conséquent, l'affaire se présente dans les mêmes termes qu'en première instance.

Sur les demandes de l'administration fiscale

Sur le respect de l'article L121-1 du Code des Relations entre le Public et l'Administration ( CRPA )

Le tribunal a estimé que l'article L 121-1 du CRPA, qui prévoit le respect d'une procédure contradictoire préalable à toute décision à l'encontre d'un contribuable, n'avait pas vocation à s'appliquer dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure de l'article L 267 du livre des procédures fiscales, laquelle constitue une procédure autonome exercée sous le contrôle du juge judiciaire.

Moyens des parties

M. [N] maintient que le comptable public qui envisage de poursuivre le dirigeant d'une entreprise pour le recouvrement de l'impôt dû par celle-ci doit au préalable respecter les dispositions de l'article L 121-1 du CRPA et engager un débat contradictoire avant toute assignation en paiement. Il estime en effet que l'autorisation délivrée par le directeur départemental de la DGFIP d'engager une procédure en application de l'article L 267 du livre des procédures fiscales constitue une décision individuelle au sens de l'article L121-1 précité.

L'administration fiscale conclut à la confirmation du jugement en soulignant que la décision d'engager la procédure de l'article L267 du Livre des Procédures Fiscales ne créé en elle-même aucune obligation à la charge du contribuable.

Appréciation de la cour

En application de l'article L 121-1 du CRPA, ' Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable '.

Par ailleurs, en application de l'article L 267 du LPF ( souligné par la cour), ' Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.

Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor '.

C'est par des motifs exacts, adoptés par la cour, que le tribunal a relevé que l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscale constitue une procédure autonome au cours de laquelle l'exercice des droits de la défense et le débat contradictoire ont vocation à s'appliquer.

De plus, l'intimé fait judicieusement valoir que plusieurs cours d'appels ont pareillement jugé que l'article L 121-1 du CRPA n'était pas applicable dans une telle espèce dès lors que la décision du comptable du Trésor d'autoriser l'engagement d'une procédure judiciaire sur le fondement de l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscales n'a pas directement de conséquences sur le contribuable, la décision revenant in fine au juge judiciaire.

Une telle autorisation ne constitue donc pas une mesure individuelle relevant des prescriptions de l'article L 121-1 du CRPA, le débat contradictoire ayant lieu devant le juge judiciaire.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les délais d'engagement de l'action fondée sur l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscales

Le tribunal a rappelé que la société Méthodes et BTP avait dès le 29 octobre 2012 engagé une contestation de la proposition de rectification fiscale, ce qui avait eu pour conséquence de suspendre le recouvrement des sommes en cause jusqu'au jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy Pontoise le 22 février 2019.

Relevant que l'assignation à l'encontre de M. [N] avait été délivrée le 11 mars 2021, et compte tenu de la période d'état d'urgence sanitaire, le tribunal a estimé que l'action avait été engagée dans un délai raisonnable et devait donc être déclarée recevable.

Moyens des parties

M. [N] soutient que le comptable du Trésor n'aurait pas dû attendre l'issue de la procédure judiciaire et aurait dû prendre des mesures conservatoires dès l'envoi de la proposition de rectification fiscale.

M. Le Comptable du Trésor poursuit la confirmation du jugement pour les motifs retenus par le tribunal.

Appréciation de la cour

En application de l'article L 277 du Livre des Procédures Fiscales ' Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes.

L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.

Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés.

A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés '.

Aux motifs exacts et complets retenus par le tribunal et que la cour adopte, il sera ajouté qu'en application de l'article L 277 du LPF, ci-dessus rappelé, que (souligné par la cour) ' L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent '.

L'engagement d'une procédure judiciaire par la société Méthodes et BTP a effectivement suspendu les poursuites pouvant être exercées par l'administration fiscale.

Celle-ci n'a donc retrouvé sa liberté de poursuite qu' à compter du jugement rendu par le tribunal administratif le 22 février 2019.

L'engagement d'une procédure contre M. [N] en application de l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscales par assignation du 8 avril 2021 l'a donc été dans un délai raisonnable et sans retard excessif au regard de la période concernée (état d'urgence sanitaire).

Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.

Sur les manquements de M. [N]

Pour faire droit aux demandes de M. Le Comptable du Trésor, le tribunal a rappelé en détail les inobservations reprochées à M. [N] et estimé, au vu de ce rappel, que ce dernier était responsable d'inobservations graves et répétées des obligations fiscales.

Il a par ailleurs estimé que le lien de causalité entre les manquements reprochés à M. [N] et l'impossibilité pour l'administration fiscale de recouvrer sa créance était établi en raison des actes anormaux de gestion réalisés en 2008, avant lesquels la société Méthodes et BTP était solvable et en mesure de s'acquitter de l'impôt éludé.

Moyens des parties

M. [N] conteste la gravité des manquements qui lui sont reprochés et soutient principalement que c'est l'absence d'action en recouvrement et de prise de sûretés par le comptable du Trésor qui ont mis en péril la créance fiscale.

M. Le Comptable du Trésor rappelle que les manquements répétés sont liés en matière de TVA à des déductions injustifiées pour l'année 2007, en matière d'impôts sur les sociétés de provisions et imputation de déficits injustifiées pour l'année 2007 et surtout pour l'année 2008 de la comptabilisation de provisions également injustifiées pour dépréciation d'actif suite à la réalisation d'actes anormaux de gestion (cession à la société Méthode et BTP de deux comptes courants de ses deux associés détenus dans cette société et remboursement de ceux-ci après la réalisation d'actifs).

Appréciation de la cour

Il est rappelé qu'en application de l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscales ' Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire '.

Ainsi que l'a exactement relevé le tribunal, par des motifs adoptés, l'insolvabilité de la société Méthodes et BTP, qui a conduit à l'impossibilité de recouvrer la TVA pour 2007 et l'impôt pour les sociétés pour l'année 2008, découle des actes anormaux de gestion réalisés en 2008.

Les manquements graves et répétés imputables à M. [N] en sa qualité de gérant, tels que rappelés par l'intimé dans ses conclusions, justifient l'engagement d'une procédure de recouvrement direct à son encontre.

Contrairement à ce que soutient M. [N], l'absence de constitution de sûretés ou de mesure conservatoire est sans lien de causalité avec l'impossibilité pour l'administration fiscale de recouvrer l'impôt dû par la société Méthode et BTP.

D'une part en effet, celle-ci était insolvable depuis 2008, ce que M. [N] ne conteste même pas. Il revendique au contraire tout au long de ses écritures l'insolvabilité de sa société ce qui selon lui, aurait dû conduire à la prise de sûretés.

D'autre part, la prise de mesure conservatoire n'est pas une condition de suspension de l'exigibilité de l'impôt. L'article L 267 prévoit en effet ' A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés '. Une possibilité n'est pas une condition.

C'est donc en vain que M. [N] reproche à l'intimé de ne pas avoir pris de mesure conservatoire dès le 30 juin 2010.

L'absence d'action en recouvrement n'est pas non plus en lien avec l'impossibilité de recouvrer les sommes dues auprès de la société Méthodes et BTP.

En effet, la mise en oeuvre de poursuite n'est possible qu'à compter de la mise en recouvrement. Il a en effet déjà été rappelé que la contestation émise par la société Méthodes et BTP de la proposition de rectification a suspendu l'exigibilité de la créance fiscale jusqu'au jugement rendu par le tribunal administratif.

C'est donc en vain que M. [N] reproche à l'administration fiscale de ne pas avoir engagé de poursuites dès l'envoi de la proposition de rectification en 2010. Celles-ci n'étaient possible qu'à compter du 21 septembre 2012, date de mise en recouvrement de l'impôt.

Enfin, l'absence de saisine de la commission des infractions fiscales est sans emport. La mise en oeuvre de la procédure de l'article L 267 du LPF n'est en effet aucunement conditionnée à la caractérisation d'une infraction pénale, l''inobservation grave et répétée des obligations fiscales ' étant suffisante.

C'est bien l'impossibilité de recouvrer l'impôt en raison des manoeuvres frauduleuses du dirigeant de société qui permet d'engager la procédure de l'article L 267 du LPF, ce qui a été démontré.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a déclaré M. [N] solidairement responsable du paiement des impositions dues par la société Méthodes et BTP à hauteur de 827 364 euros, et l'a condamné à payer cette somme à M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts de Seine.

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

M. [N], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il devra en outre verser à l'intimé la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandes de M. [N] sur ce même fondement seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

CONFIRME le jugement entrepris,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [N] aux dépens de la procédure d'appel,

DIT qu'ils pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [N] à payer à M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts de Seine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE M. [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-1
Numéro d'arrêt : 22/04139
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;22.04139 ?
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