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18/06/2024 | FRANCE | N°19/00176

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-1, 18 juin 2024, 19/00176


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Chambre civile 1-1





ARRÊT N°





RÉPUTÉ

CONTRADICTOIRE

Code nac : 72A





DU18 JUIN 2024





N° RG 19/00176

N° Portalis DBV3-V-B7D-S4JQ





AFFAIRE :



Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 12]

...

C/

Société NORMANDY COUNTRY CLUB



Société NO GES TIM





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Septembre 2018 par le

Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 18/00866



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE,



-Me Johanna ACHER- DINAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre civile 1-1

ARRÊT N°

RÉPUTÉ

CONTRADICTOIRE

Code nac : 72A

DU18 JUIN 2024

N° RG 19/00176

N° Portalis DBV3-V-B7D-S4JQ

AFFAIRE :

Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 12]

...

C/

Société NORMANDY COUNTRY CLUB

Société NO GES TIM

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Septembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 18/00866

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE,

-Me Johanna ACHER- DINAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 04 juin 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 12]

pris en la personne de son administrateur provisoire, la SELARL TRAJECTOIRE, sis [Adresse 4], prise en la personne de Me Charles Beaussart

Lieudit [Adresse 12]

[Localité 5]

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9]

pris en la personne de son administrateur provisoire, la SELARL TRAJECTOIRE, sis [Adresse 4], prise en la personne de Me Charles Beaussart

Lieudit [Adresse 9]

[Localité 5]

Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 10]

pris en la personne de son administrateur provisoire, la SELARL TRAJECTOIRE, sis [Adresse 4], prise en la personne de Me Charles Beaussart

Lieudit [Adresse 10]

[Localité 5]

représentés par Me Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocat - barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040

APPELANTES

****************

Société NORMANDY COUNTRY CLUB

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

N° SIRET : 750 305 583

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Johanna ACHER-DINAM, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 44

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8]

assigné en la personne de son syndic allégué et prétendu à tort, la société NO.GES.TIM, SARL dont le siège social est situé à [Localité 11] [Adresse 2], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.

Lieudit [Adresse 8]

[Localité 5]

Défaillant

INTIMÉS

****************

Société NO GES TIM

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocat - barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040

PARTIE INTERVENANTE

********************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

************************

FAITS ET PROCÉDURE

La société Normandy Country Club, venant aux droits de la société DG Résidence, exploite un fonds de commerce d'hôtel et de résidence hôtelière sis Domaine du Golf de [Localité 7].

Elle gère également plusieurs lots de copropriété de différents immeubles également situés suer le domaine du golf de [Localité 7],

dénommés ' [Adresse 12] ', ' [Adresse 9] ', ' [Adresse 10] ' et ' [Adresse 8] '.

Ces quatre copropriétés sont chacune soumises au régime de la copropriété.

Un seul compteur en gaz alimente l'ensemble de ces quatre copropriétés et la société Normandy Country Club règle la totalité des factures depuis 2012.

Après avoir en vain, en janvier 2016, fait délivrer à la société NO.GES.TIM, ès qualités de syndic, une sommation de payer les charges de gaz impayées, la société Normandy Country Club a, par acte d'huissier en date du 22 mars 2018, fait assigner le syndicat des copropriétaires de chacune de ces quatre copropriétés :

- [Adresse 12],

- [Adresse 9]

- [Adresse 10],

- [Adresse 8]

aux fins de paiement de la somme de 185 675,37 euros TTC au titre de la consommation et de l'abonnement de gaz impayés, décompte arrêté au 31 décembre 2017.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 septembre 2018, le tribunal judiciaire de Chartres a :

- Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représentés par leur syndic, la société No.Ges.Tim, à payer à la société Normandy Country Club la somme de 185 675,37 € au titre des abonnements et consommations de gaz impayés pour les années 2013 à 2017 inclus, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2018, date de l'assignation.
- Débouté, la société Normandy Country Club de sa demande de capitalisation des intérêts.
- Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représentés par leur syndic, la société No.Ges.Tim, à payer à la société Normandy Country Club la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représentés par leur syndic, la société No.Ges.Tim, aux dépens, qui comprendront le coût des sommations de payer du 15 janvier 2016.

- Ordonné, l'exécution provisoire de l'ensemble du jugement.

Les syndicats des copropriétaires du [Adresse 12], du [Adresse 9] et du [Adresse 10] ont interjeté appel de ce jugement le 8 janvier 2019 à l'encontre de la société Normandy Country Club et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8].

La société NO.GES.TIM., ès-qualités de syndic, est intervenue volontairement à la procédure d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 5 avril 2019, les appelants demandent à la cour de :

-Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
-Déclarer la société No.Ges.Tim. immatriculée au RCS de Chartres sous le numéro 343 439 667, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, recevable et bien fondée en son intervention volontaire.
-Lui donner acte de ce qu'elle n'a aucunement la qualité de syndic du syndicat des copropriétaires dénommé le Hameau des Sablons la Piscine, avec toutes les conséquences que de droit,
-Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
-Débouter la société Normandy Country Club de toutes ses demandes, fins et conclusions autant irrecevables que mal fondées,
-La condamner à leur verser une somme de 2 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits pour ces derniers au profit de la société Pichard Devemy Karm, avocats aux offres de droit.

Les trois syndicats des copropriétaires ont été placés au courant de l'année 2021 sous administration provisoire.

La société Trajectoire, prise en la personne de M. Beaussart, est intervenue à la procédure et constitué avocat en la personne de M. Karm.

Par dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2022 la société Normandy Country Club demande à la cour de :

Vu la sommation de payer restée infructueuse du 15 janvier 2016,
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu le règlement de copropriété,
Vu l'article 1303 et suivants du code civil,
Vu les articles 1346 et suivants du code civil,
Vu les articles 1991 et suivants du code civil,
Vu l'article 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile.

- La recevoir en ses écritures et les déclarer bien fondées,

- Débouter le syndicat des copropriétaires du « [Adresse 12] », le syndicat des copropriétaires du « Hameau des Sablons-Le Porche », le syndicat des copropriétaires du «[Adresse 10] » et la société No.Ges.Tim de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Statuant de nouveau,

- Condamner in solidum la société No.Ges.Tim, le syndicat des copropriétaires du « [Adresse 12] », le syndicat des copropriétaires du « Hameau des Sablons-Le Porche », le syndicat des copropriétaires du « [Adresse 10], le syndicat des copropriétaires du « Hameau des Sablons-La Piscine », à lui verser la somme de 185 675,37 euros TTC en principal au titre de la consommation et de l'abonnement de gaz impayés, décompte arrêté au 31 décembre 2017,

- Ordonner l'anatocisme à compter du 15 janvier 2016,

- Condamner in solidum la société No.Ges.Tim, le syndicat des copropriétaires du « [Adresse 12] », le syndicat des copropriétaires du « Hameau des Sablons-Le Porche », le syndicat des copropriétaires du « [Adresse 10], le syndicat des copropriétaires du « Hameau des Sablons-La Piscine », à lui verser à la société Normandy Country Club la somme de 54 582,83 euros TTC en principal au titre de la consommation et de l'abonnement de gaz impayés, pour la période de janvier 2018 à décembre 2019 inclus,
- Ordonner l'anatocisme à compter de l'arrêt à intervenir,

À titre subsidiaire :

- Fixer au passif du syndicat des copropriétaires du « [Adresse 12] », du syndicat des copropriétaires du « [Adresse 9] » et du syndicat des copropriétaires du « [Adresse 10], les sommes suivantes :

- 185 675,37 € TTC en principal au titre de la consommation et de l'abonnement de gaz impayés, décompte arrêté au 31 décembre 2017
  - 54 582,83 € TTC en principal au titre de la consommation et de l'abonnement de gaz impayés, pour la période de janvier 2018 à décembre 2019 inclus

En tout état de cause :

- Condamner la société No.Ges.Tim à garantir les condamnations mises à la charge du syndicat des copropriétaires du « [Adresse 12] », du syndicat des copropriétaires du « [Adresse 9] », du syndicat des copropriétaires du «[Adresse 10]r », dont elle avait la gestion,

- Condamner la société No.Ges.Tim à lui verser la somme de 55 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

A titre infiniment subsidiaire,

- Désigner un expert afin de proposer un compte de répartition des consommations de gaz passées et à venir des copropriétés [Adresse 12], de la Tour, de la piscine et du Porche aux frais avancés par les syndicats des copropriétaires du « [Adresse 12] », de la « Tour », de la « Piscine », du « Porche »,

- Assortir cette mesure d'une astreinte, laquelle sera fixée à hauteur de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, mise solidairement à la charge les syndicats des copropriétaires du « [Adresse 12] », de la « Tour », de la « Piscine », du « Porche ».

En toute hypothèse,

- Condamner in solidum la société No.Ges.Tim, le syndicat des copropriétaires du « [Adresse 12] », le Syndicat des copropriétaires du « Hameau des Sablons-Le Porche », le Syndicat des copropriétaires du « [Adresse 10], le Syndicat des copropriétaires du « Hameau des Sablons-La Piscine », à lui verser la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner in solidum la société No.Ges.Tim, le syndicat des copropriétaires du « [Adresse 12] », le syndicat des copropriétaires du « Hameau des Sablons-Le Porche », le syndicat des copropriétaires du « [Adresse 10], le syndicat des copropriétaires du « Hameau des Sablons-La Piscine », aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût de la sommation de payer.

Le syndicat des copropriétaires du « [Adresse 8] » n'a pas constitué avocat.

La déclaration d'appel lui a été signifiée le 8 mars 2019, par remise de l'acte à une personne habilitée.

L'arrêt sera en conséquence réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024.

SUR CE, LA COUR,

La cour rappelle que par ordonnances du 6 avril 2020, du 31 mai 2021 et du 22 novembre 2021, le délégué du président du tribunal judiciaire d'Alençon a placé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] sous administration provisoire.

Il est donc apparu indispensable de s'assurer, pour rendre une décision qui soit exécutable, de vérifier l'identité du représentant légal de ces copropriétés. Il a été demandé, en vain, au conseil des appelants d'en justifier, M. Karm avocat des appelants, se contentant d'adresser à la cour un certificat SIRENE, pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] et restant taisant pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10].

La consultation par la cour du registre des copropriétés a permis de constater que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] est toujours sous administration provisoire de la SELARL Trajectoire, laquelle n'est pas intervenue à l'instance pour reprendre la procédure.

Par ailleurs, les deux autres syndicats des copropriétaires ne semblent pas figurer dans ce répertoire, ce qui pose la question de leur statut juridique.

A cet égard, la cour relève que les règlements de copropriété de ces trois syndicats ne sont pas versés aux débats, ce qui ne permet aucune vérification et ne permet pas à la cour, en tout état de cause, de statuer sur le fond des demandes.

La cour constatera donc l'interruption d'instance à l'égard du syndicat des copropriétaires [Adresse 12] et renverra l'affaire à une prochaine mise en état pour reprise éventuelle de la procédure par l'administrateur provisoire.

Par ailleurs, il sera enjoint aux appelants de produire leurs règlements de copropriété (le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]).

Dans cette attente, il sera sursis à toutes les demandes.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition,

CONSTATE l'interruption d'instance à l'égard du syndicat des copropriétaires [Adresse 12],

SURSOIT À STATUER sur l'ensemble des demandes,

ENJOINT aux syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], et syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] de produire leur règlement de copropriété,

RENVOIE l'affaire à la conférence de mise en état du 03 octobre 2024 pour fixation d'une nouvelle date de délibéré, à défaut radiation de l'affaire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Pascale CARIOU, conseillère, pour la présidente empêchée, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-1
Numéro d'arrêt : 19/00176
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;19.00176 ?
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