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17/06/2024 | FRANCE | N°23/02931

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 17 juin 2024, 23/02931


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-3



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 JUIN 2024



N° RG 23/02931 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEV5



AFFAIRE :



[I] [Y] [D]



C/



S.A.S. SERVICES AUTOMOBILES DE LA VALLEE DE CHEVREUSE (SAVAC)









Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 08 Décembre 2021 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 19

N° RG : 19/0292

7





Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées le :





à :



Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES,



Me Florence MERCADE-CHOQUET de la SELARL LMC PARTENAIRES,



Expédition numérique délivrée à FRANCE TRAVAIL





R...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 JUIN 2024

N° RG 23/02931 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEV5

AFFAIRE :

[I] [Y] [D]

C/

S.A.S. SERVICES AUTOMOBILES DE LA VALLEE DE CHEVREUSE (SAVAC)

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 08 Décembre 2021 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 19

N° RG : 19/02927

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées le :

à :

Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES,

Me Florence MERCADE-CHOQUET de la SELARL LMC PARTENAIRES,

Expédition numérique délivrée à FRANCE TRAVAIL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 06 septembre 2023 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 08 décembre 2021 (19ème chambre)

Monsieur [I] [Y] [D]

né le 27 Juillet 1958 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

S.A.S. SERVICES AUTOMOBILES DE LA VALLEE DE CHEVREUSE (SAVAC)

N° SIRET : 679 801 605

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Florence MERCADE-CHOQUET de la SELARL LMC PARTENAIRES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220, substitué à l'audience par Me Laure-Anne CURIS, avocat au barreau de Versailles

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, présidente et Mme Florence SCHARRE, conseillère chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

FAITS ET PROCÉDURE

La société par actions simplifiée Services automobiles de la vallée de Chevreuse (ci-après désignée société Savac) a été immatriculée au RCS de Versailles sous le n°679 801 605.

La société Savac est une société de transport routiers de voyageurs. Elle comprend plus de onze salariés.

M. [D] a été engagé, en qualité de conducteur receveur, le 9 avril 1996 par la société Savac. Un marché a été conclu entre son employeur et la RATP pour l'exploitation d'un service de transport de voyageurs de nuit entre Paris et Saint-Rémy-les-Chevreuses. A compter de 2010, M. [D] a été affecté avec un de ses collègues, M. [E], au service « Noctilien » visant à substituer les services de RER B (de la RATP) la nuit entre 00h et 6h, entre Saint-Rémy-lès-

Chevreuse et Châtelet-les-Halles.

La rémunération moyenne mensuelle brute de M. [D] s'élevait à la somme de 4.459,12 euros.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.

Le 26 septembre 2017, M. [D] a saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de son employeur à lui payer des rappels de primes.

En novembre 2017, la société Savac a demandé au GIE Humanisation contrôle et prévention (HCP), constitué entre elle et d'autres sociétés de transport pour contrôler les titres de transport des voyageurs et lutter contre la fraude, de contrôler l'activité de M. [D] et de son collègue.

A la suite de ce contrôle, le 11 décembre 2017, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2017, le salarié a été licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant une fraude dans l'encaissement du prix de titres de transport payés par les voyageurs, constitutive de détournements de fonds, et en ces termes :

« M.,

Nous vous avons reçu le 20 décembre 2017 pour un entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Lors de cet entretien, auquel vous vous êtes présenté seul, nous vous avons exposé les faits suivants :

Fin août 2017, nous avons reçu une lettre anonyme nous informant que sur les services de la ligne Noctilien N122 des conducteurs ne donnaient pas le bon nombre de tickets aux clients par rapport au prix pratiqué sur la ligne.

En effet, la tarification en vigueur prévoit qu'un ticket de 2 € soit délivré pour chaque zone tarifaire empruntée. Par exemple, le parcours entre Paris et Massy-Palaiseau compte trois zones tarifaires ; de ce fait, le prix du parcours s'élève donc à 6 euros et doit faire l'objet de la délivrance de 3 tickets RATP. De même, le parcours entre Paris et St Rémy les Chevreuse emprunte quatre zones tarifaires ; le prix du parcours s'élève donc à 8 € et doit faire l'objet de la délivrance de 4 tickets RATP. A cet effet, la grille tarifaire est affichée dans tous les véhicules circulant sur la ligne Noctilien N122.

Au vu du courrier que nous avons reçu, nous nous sommes tournés vers la société HCP, qui est chargée du contrôle sur les lignes régulières que nous exploitons pour le compte du STIF. Nous lui avons demandé d'effectuer des contrôles sur cette ligne N122 qui circule exclusivement la nuit.

Des contrôles ont d'abord été réalisés dans la nuit du 09 au 10 novembre 2017. Ces contrôles ont porté sur deux équipages, dont celui que vous formiez en tant que conducteur avec M. [E] qui tenait pour sa part le rôle de conducteur, à bord du véhicule [Immatriculation 6]. L'activité du deuxième équipage contrôlé n'a fait l'objet d'aucune remarque de la part du contrôleur. Par contre, des anomalies ont été relevées dans l'activité du premier équipage contrôlé, c'est-à-dire celui que vous formiez avec M. [E]. En effet, cet équipage n'a pas délivré le bon nombre de tickets par rapport au prix encaissé. Ainsi, alors que vous assuriez le rôle de receveur (M. [E] occupant le rôle de conducteur), le contrôleur est monté à bord du véhicule à 1h10 à Paris (Châtelet) et vous a demandé à aller à St Rémy les Chevreuse. Vous lui avez alors demandé 8 € mais vous ne lui avez délivré qu'un seul ticket RATP au lieu des 4 tickets correspondant au parcours. Vous avez donc, à l'occasion de la vente de ce transport, détourné à votre profit 6 € et privé la RATP du montant correspondant.

Par la suite, des contrôles plus ciblés ont été réalisés par la société HCP concernant le binôme que vous formez avec M. [E] sur cette ligne.

Dans la nuit du 15 au 16 novembre 2017, alors que vous assuriez le rôle de receveur dans le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] conduit à ce moment-là par M. [D], le contrôleur est monté à bord du car à 5h08 à Paris (Châtelet) et vous a demandé à aller à St Rémy les Chevreuse. Vous lui avez demandé 8€ et vous lui avez délivré un seul ticket RATP au lieu de 4 tickets. Vous avez donc détourné à votre profit 6 € et privé la RATP du montant correspondant.

Dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2017 alors que vous assuriez cette fois-ci le rôle de receveur dans le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] et conduit par M. [E] au moment du contrôle, le contrôleur est monté à 2h07 à Paris (Châtelet) et vous a demandé à aller à St Rémy les Chevreuse. Vous lui avez demandé 8€ mais vous ne lui avez délivré qu'un seul ticket RATP au lieu de 4 tickets. Par la suite, à 2h16, à l'arrêt Luxembourg (Saint-Michel), les personnes sont montées à bord et deux d'entre elles ont demandé à aller à Gif-sur-Yvette. Là encore, vous ne leur avez demandé à chacune qu'un seul ticket au lieu de quatre. Sur cette course, au départ de Paris vous avez donc détourné à votre profit, et au détriment de la RATP, la somme de six euros pour le trajet du contrôleur et 12 € pour le trajet des deux personnes qui se rendaient à Gif-sur-Yvette soient un total de 18 €

Un peu plus tard, au cours de cette même nuit du 30 novembre au 1er décembre 2017, alors que vous assuriez cette fois-ci le rôle de conducteur du même véhicule [Immatriculation 5] et que M. [E] assurait le rôle de receveur, un autre contrôleur est monté à 5h08 à Paris (Châtelet) et a demandé à aller à St Rémy les Chevreuse. Il lui a alors été demandé de payer 8€ mais un seul ticket RATP lui a été délivré au lieu de 4. Au même arrêt de Paris Châtelet, de dames voyageant ensemble sont ainsi montés pour aller à Massy-Palaiseau. Il leur a été demandé cette fois la somme de 12 € correspondants au paiement total de deux trajets à 6 euros mais seuls deux ticket RATP leur ont été remis au lieu de six. Ont ainsi été détourné 14 € au détriment de la RATP.

Lors de notre entretien du 20 décembre 2017, vous avez reconnu ces faits et admis qu'il s'agissait d'une pratique frauduleuse récurrente de votre binôme, les gains se répartissant entre vous selon le rôle tenu par chacun sur les courses de la nuit. Nous tenons à souligner que vos agissements s'assimilent à un détournement de fond. Ces faits se sont déroulés au surplus de façon régulière, comme le soulignent les contrôles du mois de novembre, dans le cadre d'un système organisé avec la complicité de votre collègue. M. [E], et au préjudice de notre donneur d'ordre, qui nous a confié une mission de service public pour lequel il attend de notre part la plus grande fiabilité et transparence.

En conséquence, votre comportement est inexcusable. Les faits qui vous sont reprochés sont totalement incompatibles avec vos obligations professionnelles et constituent une faute professionnelle grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise même pendant une période de préavis.

Nous avons donc pris la décision de vous licencier pour faute grave.

Ce licenciement privatif de toute indemnité prendra effet dès la première présentation de cette lettre. Nous vous signalons en outre que le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé, en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés.

Nous tiendrons à votre disposition au service du personnel tous les documents auxquels votre situation donne droit (votre solde de tout compte, votre certificat de travail, ainsi qu'une attestation Pôle emploi) à compter du 05 janvier 2018. Auparavant, vous aurez l'obligeance de nous restituer tous les documents, badges, recettes ou toute autre chose en votre possession (bip, clés, etc...) appartenant à l'entreprise (disques et données numériques) ainsi que votre attestation de Tiers Payant de la mutuelle.

En outre, nous vous informons qu'en application de l'article L911-8 du Code de la Sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, vous bénéficiez à titre gratuit du maintien des garanties « frais de santé » prévues par le régime de prévoyance santé mis en place et applicable dans l'entreprise. Le maintien de ces garanties est applicable à compter de la date de cessation de votre contrat de travail, pendant une durée égale à la période d'indemnisation de l'assurance chômage et dans la limite de 12 mois. Ce dispositif s'applique sous réserve que vous justifiiez auprès de l'organisme assureur (AXA) à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions requises par l'article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale.

Enfin, vous pouvez bénéficier dans les mêmes conditions des garanties liées aux risques de décès, d'incapacité de travail ou d'invalidité gérées par Kl'sia.

Veuillez agréer. M., nos salutations. »

Par requête introductive du 26 septembre 2017, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet d'une demande tendant à prononcer la nullité de son licenciement.

Par jugement du 4 juillet 2019, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Rambouillet a :

- constaté la licéité du licenciement de M. [D] et rejeté la demande en nullité,

- dit que le licenciement repose sur un motif réel et sérieux et porte le caractère de faute grave,

- dit qu'il n'y a pas lieu à retenir une irrégularité de procédure,

- dit qu'il n'y a pas lieu à rappel de prime de nuit,

- dit qu'il n'y a pas lieu à rappel d'indemnité de casse-croûte.

En conséquence,

- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [D] à payer 500,00 euros à la société Savac, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [D] aux entiers frais et dépens.

M. [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 16 juillet 2019.

Par arrêt du 8 décembre 2021, la cour d'appel de Versailles a :

- Infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a statué sur la validité du licenciement, les demandes de rappel de primes, les dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

- Dit que le licenciement de M. [I] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Condamné la société Services Automobiles Vallée Chevreuse à payer à M. [I] [D] les sommes suivantes :

* 8 918,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 891,82 euros au titre des congés payés afférents,

* 27 497,90 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse,

* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné le remboursement par la société Services Automobiles Vallée Chevreuse aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [I] [D] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d`indemnités,

- Ordonné à la société Services Automobiles Vallée Chevreuse de remettre à M. [I] [D] un bulletin de salaire correspondant au préavis, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation pour Pôle emploi conformes au présent arrêt,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- Condamné la société Services Automobiles Vallée Chevreuse aux dépens de première instance et d'appel,

La société Savac a formé un pourvoi contre cet arrêt le 22 mars 2022.

Par arrêt du 6 septembre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a :

- Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société Services automobiles de la vallée de Chevreuse à payer à M. [D] des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse, ordonné à la société Services automobiles de la vallée de Chevreuse de rembourser aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées le cas échéant à M. [D] et de remettre à ce dernier un bulletin de salaire correspondant au préavis, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation pour Pôle emploi conformes à cet arrêt, et en ce qu'il a statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

- Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

- Condamné M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

- Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

M. [D] a saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration du 19 octobre 2023.

Par avis de fixation du 5 février 2024, la cour d'appel de Versailles a fixé la date de clôture de l'instruction au 27 mars 2024 et la date de l'audience de plaidoirie au 14 mai 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 8 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [D] demande à la cour de :

- Recevoir M. [D] en ses demandes et l'y déclarer bien fondé ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur un motif réel et sérieux et porte le caractère de faute grave ;

En conséquence,

* Débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes ;

* Débouté M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* Condamné M. [D] à payer 500 euros à la société Savac au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* Condamné M. [D] aux entiers frais et dépens.

Statuant à nouveau :

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :

- Juger que le licenciement de M. [D] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- Condamner la SAS Savac à lui verser les sommes suivantes :

* Rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire : 1.734,35 euros

* Congés payés afférents : 173,43 euros

* Indemnité légale de licenciement : 28.737 euros

* Indemnité compensatrice de préavis : 8.918,24 euros

* Congés payés afférents : 891,82 euros

Y ajoutant,

A titre principal :

- Juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'Organisation internationale du travail et le droit au procès équitable ;

En conséquence,

- Condamner la société Savac à verser à M. [D] la somme de 108.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (non plafonnée) ;

A titre subsidiaire :

- Condamner la société Savac à verser à M. [D] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail (plafonnée) égale à la somme de 71.346 euros ;

- Ordonner à la société Savac la remise à M. [D] la remise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, et ce à compter du prononcé de la décision à intervenir, du bulletin de salaire correspondant au préavis, du certificat de travail comprenant la durée du préavis, du solde de tout compte, de l'attestation Pôle Emploi modifiée ;

- Dire qu'en application de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte sur simple requête ;

Sur les autres demandes :

- Condamner la société Savac à verser à M. [D] la somme de 2.740 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Savac aux entiers dépens y compris les frais d'exécution de la décision à intervenir.

- Débouter la société Savac de l'ensemble de ses demandes ;

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 15 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Savac demande à la cour de :

- juger irrecevable la demande d'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet en date du 4 juillet 2019 pour ce qui concerne la nullité du licenciement, l'irrégularité de procédure, les primes de nuit et l'indemnité de casse-croûte.

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet en date du 4 juillet 2019 en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur un motif réel et sérieux et porte le caractère de faute grave

- juger irrecevables et prescrites les nouvelles demandes de salaire pour la mise à pied conservatoire et indemnité compensatrice de congés payés afférents formulées pour la première fois le 20 novembre 2023

- débouter en conséquence M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner en conséquence M. [D] à rembourser à la société Savac les sommes versées au titre de l'arrêt rendu par la 19ème chambre de la cour d'appel de Versailles le 8 décembre 2021

- condamner M. [D] aux dépens et à verser à la Société Savac la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, en sus de la condamnation de première instance,

MOTIFS

Sur le licenciement pour faute grave

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Par ailleurs, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

A défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.

La société SAVAC fait grief au salarié d'être responsable avec la complicité de son collègue M. [E] d'une pratique frauduleuse récurrente intervenant dans le cadre de la vente des tickets de transport à bord du bus Noctilien N 122. Elle précise qu'en qualité de «conducteur ' receveur», le salarié était chargé de vendre aux passagers les tickets de transport correspondant à leur trajet et de percevoir le prix acquitté. Elle ajoute qu'en vertu de l'article 13 du règlement intérieur le vol est un agissements susceptible d'être sanctionné par l'employeur d'autant qu'elle agissait dans le cadre d'une délégation d'une mission de service public.

Pour démontrer l'existence de la faute de son salarié, la société produit un courrier transmis le 30 août 2017 à la direction de la société. Il correspond à la réclamation d'un usager anonyme de la ligne N122 qui constate avoir régulièrement payé huit euros pour le trajet qu'il effectue en bus à partir de Paris et avoir constaté qu'à l'exception d'un seul chauffeur prénommé '[X]' des autres chauffeurs ne lui remettaient qu'un seul ticket pour un trajet sur quatre zones. Elle transmet également le courrier d'un autre usager prénommé [O] du 7 décembre 2017 qui décrit le même stratagème. La société communique également le témoignage de Mme [N] [L] qui décrit également la remise de deux tickets au lieu de 6 et un contrôle par un agent des fraudes sur un car numéro 122 circulant le 1er décembre 2017 à 5h09.

Outre ces témoignages d'usagers, la société produit en pièce 7 et 10, un rapport des contrôles effectués les 9, 15 et 30 novembre 2017 par des agents assermentés du GIE « humanisation contrôlé prévention » sur deux bus différents de la ligne N122. Les contrôles vont révéler sur le bus [Immatriculation 6] et [Immatriculation 5] des anomalies alors que l'équipage était composé par M. [D] et M. [E].

M. [D] va contester d'une part avoir reconnu la fraude et d'autre part la licéité de la preuve constituée par le rapport des agents de contrôle du GIE.

Sur le premier point, la cour constate qu'aucun élément produit au dossier ne comporte un aveu de la fraude par le salarié.

S'agissant de la licéité des éléments de preuve de la fraude, le principe de loyauté dans l'administration de la preuve a été constaté par un arrêt d'assemblée plénière du 7 janvier 2011 rendu au visa des articles 9 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce principe conduit à déclarer illicite un procédé de preuve déloyale. Il en est ainsi lorsque le licenciement se fonde sur des rapports d'agents assermentés extérieurs à l'entreprise embarquée dans un véhicule sans révéler leur présence et agissant à l'insu du salarié.

Par ailleurs en vertu des dispositions de l'article L 2323 ' 47 du code du travail dans sa version applicable aux faits d'espèce, le comité d'entreprise est informé et consulté préalablement la décision de la mise en 'uvre dans l'entreprise sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés et celles de L 1222 ' 4 du même code dans sa version applicable en l'espèce prévoient qu'aucune information concernant personnellement le salarié ne peut être collecté par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance. Ainsi si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps de travail, il ne peut mettre en 'uvre un dispositif de contrôle qui n'a pas été porté préalablement à leur connaissance et d'en exploiter les résultats à des fins disciplinaires.

C'est au visa de ces articles il y a lieu de considérer que la mise en place d'une surveillance des salariés par une société extérieure à l'entreprise dans des circonstances où l'agent de contrôle n'était pas identifiable et sans aucune consultation du comité d'entreprise et sans l'information préalable des salariés ne peut être considéré que comme un moyen de preuve à la fois illicite et déloyale.

Pour prétendre à la licéité du contrôle effectué, la société invoque l'obligation contractuelle à laquelle elle est engagée à l'égard de la RATP et qui dans son article 9.2 prévoit que des contrôles seront réalisés de façon inopinée par tout agent RATP dûment habilité ainsi qu'au travers d'enquêtes conduites par des prestataires de la RATP (type voyageur ' mystère). Ces dispositions ne permettent pas néanmoins de considérer que l'employeur a satisfait à son obligation d'information des instances représentatives du personnel.

La société produit également un bulletin de mars 2017« savac info » dont l'analyse ne permet pas plus de considérer que le comité d'entreprise et les salariés aient été avisé des opérations de contrôle.

Ainsi la production par l'employeur du rapport des agents de contrôle ayant procédé à la surveillance du salarié en novembre et décembre 2017 doit être considéré comme illicite.

En présence d'une preuve illicite, la cour doit s'interroger sur la légitimité du contrôle opéré par l'employeur et vérifier s'il existait des raisons concrètes justifiant le recours à la surveillance et l'ampleur de celle-ci . Elle doit ensuite rechercher si l'employeur ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d'autres moyens plus respectueux de la vie personnelle du salarié et enfin elle doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte ainsi portée à la vie personnelle au regard du but poursuivi.

En l'espèce, il est incontestable qu'en présence de la réclamation d'un usager, en août 2017, portant sur une fraude commise dans le noctilien, la société SAVAC se trouvait légitime à engager des vérifications sur les conditions dans lesquelles étaient facturées aux clients les trajets effectués sur ces bus de nuit. Les menaces claires de l'usager visant à dénoncer à la presse la malversation imposaient à la société de prendre rapidement des mesures pour pallier au problème.

Par ailleurs, la société se trouvait engagé par des obligations commerciales dans le cadre du marché de « mise en place et d'exploitation de lignes Noctilien ' RATP pour transport de voyageurs de nuit » souscrit entre la régie autonome des transports parisiens et le GME MOBICITE/ SAVAC le 4 septembre 2014.Ce marché prévoit un contrôle de la réalisation du service délégué, ledit contrôle concernant la bonne exécution du service par le titulaire, le bon état des matériels et la qualité du service rendu aux voyageurs et la RATP pouvant mettre en place des contrôles inopinés de son prestataire.

Le salarié conteste la validité du courrier du mois d'août 2017 produit par la société estimant qu'il est illicite en raison du fait qu'il soit strictement anonyme, l'auteur de ce courrier n'ayant pas signé, ni indiqué son identité, les faits étant imprécis et ne mettant pas en cause directement M. [D].

Il y a lieu toutefois de constater que même s'il est anonyme un élément de preuve n'en est pas pour autant illicite. S'il ne met pas en cause précisément l'auteur des faits, il n'en est pas non plus pour autant illicite, ni même si les faits sont imprécis. La preuve doit simplement être apprécié à la lumière des éléments qu'elle contient.

En l'espèce, la personne s'identifie comme usager de la ligne N 122 depuis environ un an et la date de transmission permet de situer la période durant laquelle les faits évoqués se déroulent. L'auteur décrit précisément les circonstances dans lesquelles il a été amené à découvrir l'infraction commise. Il met en cause tous les chauffeurs qui lui ont vendu des tickets à l'exception d'un seul à qui il a demandé son prénom, [X].

La nature du contenu de cet écrit et l'ultimatum qu'il contient justifient la décision de la société à opérer une vérification sur la ligne citée.

Si le contrôle s'avère légitime, le salarié considère qu'il n'était pas indispensable puisque la société disposait d'un autre moyen de vérification par le dispositif de vidéo-surveillance. Néanmoins, contrairement aux affirmations du salarié qui considère que la présence d'une vidéo au sein du bus aurait pu suffire à prouver des agissements incriminés, la cour relève que ce moyen de vérification ne pouvait pas être opérant dès lors que les vidéo-surveillances installées dans les véhicules avaient pour objectif un contrôle de la sécurité des passagers et ne permettait pas d'observer le déroulé des transactions entre le receveur et les clients. En outre, le contrôle des salariés selon ce moyen aurait été tout aussi illicite.

Ces motifs établissent que la société ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d'autres moyens.

S'agissant de l'utilisation des contrôles comme moyen de preuve proportionné à l'atteinte à la vie personnelle du salarié, la cour constate que la surveillance de la fraude s'est effectuée non pas à l'égard de M. [D] seul mais de deux équipages sur la ligne N122 , que le contrôle s'est opéré sur quelques jours en novembre 2017 , qu'il concernait des lieux et temps d'exécution du contrat de travail par le salarié et s'est limité uniquement à un contrôle de la fraude dénoncée. Ces éléments permettent de considérer que la preuve illicite mise en place par l'employeur à porter atteinte de façon proportionné à la vie personnelle du salarié au regard du but poursuivi.

Ainsi le recours au moyen de preuve utilisée par la société apparaît légitime la société ayant des raisons concrètes de procéder à ce contrôle et ayant circonscrit cette surveillance au besoin probatoire.

En conséquence de ces motifs, il y a lieu de considérer que le rapport des agents assermentés de la RATP établit le 8 décembre 2017 est un moyen de preuve qui dans le cadre du licenciement de M. [D] doit être retenu par la cour.

Ce rapport confirme que le grief invoqué à l'encontre du salarié, notamment dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2017 par les agents assermentés est établi. Le rapport cible bien la ligne de bus N122 entre Châtelet et Saint-Rémy-lès-Chevreuse, les agents précisent l'immatriculation du véhicule et l'heure à laquelle ils montent à bord. Au vu des feuilles de route produites par l'employeur, il n'est pas contestable que M. [D] et M. [E] constituent l'équipage contrôlé. M. [D], né en 1958, est repéré comme le membre de l'équipage d'environ 50 ans, en comparaison de son collègue âgé d'environ 30 ans. Le rapport de contrôle permet de constater qu'à 2h07, l'agent [R], se faisant passer pour un client, va solliciter auprès de M. [D] un trajet sur quatre zones et va régler le prix de huit euros mais ne sera bénéficiaire que d'un seul ticket. Cette même nuit, il est noté en observation du rapport que deux clientes montées ensuite de l'agent de contrôle se sont également vues délivrer chacune un seul ticket au lieu des trois nécessaires pour effectuer leur trajet jusqu'à Massy alors que le montant total de la course leur avait bien été réclamé. Les constatations de l'agent assermenté sera corroboré par un message adressé par l'une de ces clientes Mme [N] [L] décrivant la fraude et se plaignant d'avoir fait l'objet d'un contrôle des agents des fraudes qui a constaté qu'elle était en infraction.

Ces deux éléments confortés par d'autres plaintes d'usagers postérieurs permettent de considérer que la fraude organisée reprochée par l'employeur à son salarié est démontrée.

Le salarié estime en tout état de cause que le licenciement apparaît comme disproportionné au regard de la carrière du salarié qui bénéficie de 21 ans d'ancienneté et dont la qualité du travail n'a jamais été remise en question.

Néanmoins l'obligation de loyauté de chacune des parties dans le cadre de l'exécution du contrat de travail est un principe indispensable pour envisager la poursuite d'une relation professionnelle. En l'espèce les conditions d'exercice de l'activité de M. [D] - qui exerce de nuit, sans présence d'une hiérarchie directe et qui manie des fonds - imposent tout particulièrement cette exigence de loyauté.

Le licenciement pour faute grave sera en conséquence considéré comme justement fondé et il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ce point. En raison de la faute grave le salarié ne peut prétendre ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

S'agissant de la demande relative à la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, en se fondant sur les articles 631 et 1032 du code de procédure civile, l'employeur estime que ce prétentions n'ayant pas été formulées dans le cadre de l'appel formé devant la 19e chambre de la cour d'appel de Versailles avant le pourvoi en cassation doivent être déclarées irrecevables. Or devant la cour d'appel de renvoi après cassation, les prétentions nouvelles sont recevables si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique diffère ou si elles sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Il appartient à la cour de renvoi de rechercher au besoin d'office si les demandes qui lui sont soumises ne tendent pas aux mêmes fins que la demande initiale sur laquelle il avait été statué par le chef de l'arrêt atteint par la cassation et si elles n'en constituent pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Au regard de ces dispositions, il convient de considérer que la demande de paiement de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire comme les congés payés y afférents sont des demandes nouvelles mais qu'elles sont la conséquence et le complément nécessaire de la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée initialement par le salarié. Elle doivent donc en conséquence être déclarées recevables.

Néanmoins au regard de la faute grave retenue par la cour, la mise à pied conservatoire était justement fondée par l'impossibilité pour l'employeur de poursuivre l'exécution du contrat travail et en conséquence le salarié sera débouté de sa demande. Ainsi sur ce point également le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé.

S'agissant ensuite de la décision prud'homale ayant débouté le salarié de l'ensemble de ses autres demandes et notamment la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celles relatives au frais irrépétibles sollicitées par le salarié et sa demande de condamnation de la société aux dépens, la cour confirmera la décision prud'homale et confirmera la condamnation de M. [D] à payer 500 euros à la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'irrecevabilité de la demande d'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qui concerne la nullité du licenciement, l'irrégularité de procédure, les primes de nuit et l'indemnité de casse-croûte.

La société Savac conclut à l'irrecevabilité des demandes formulées en première instance concernant la nullité du licenciement, l'irrégularité de procédure, les primes de nuit et l'indemnité de casse-croûte. La cour constate que sur ses points aucune demande n'est formulée par le salarié et en conséquence la demande est sans objet.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

L'équité commande à ce qu'il soit fait droit à la demande de la société SAVAC fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer en cause d'appel la somme de 2000 euros. Les dépens seront laissés à la charge de M. [D]

Sur les documents sociaux et le remboursement des allocations à France Travail,

Le licenciement pour faute grave étant retenu par la cour, les demandes sur ce point seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 8 décembre 2021 (RG 19/02927),

Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 6 septembre 2023 (pourvoi n°22-13.784), et statuant dans les limites de la cassation prononcée par cet arrêt,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet en date du 4 juillet 2019, en ce qu'il a dit fondé le licenciement pour faute grave, en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse, de ses demandes visant à voir ordonné à la société SAVAC de rembourser aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées le cas échéant à M. [D], de sa demande visant à lui remettre un bulletin de salaire correspondant au préavis, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation pour Pôle emploi conformes, et en ce qu'il a statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

DÉCLARE sans objet la demande d'irrecevabilité de la société SAVAC ;

CONDAMNE M. [D] à payer à la société SAVAC la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

DÉBOUTÉ

E les parties du surplus des demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de M. [D].

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-3
Numéro d'arrêt : 23/02931
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;23.02931 ?
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