La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2024 | FRANCE | N°23/00177

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 17 juin 2024, 23/00177


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-3

Prud'Hommes







Minute n°



N° RG 23/00177 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUB3

AFFAIRE : [K] C/ S.A.R.L. [C] PARTICIPATIONS, [C]





ORDONNANCE D'INCIDENT



Rendue publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Madame Laurence SINQUIN, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-3, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience

, le trente avril deux mille vingt quatre,

assisté de Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier,



******************************************************...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-3

Prud'Hommes

Minute n°

N° RG 23/00177 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUB3

AFFAIRE : [K] C/ S.A.R.L. [C] PARTICIPATIONS, [C]

ORDONNANCE D'INCIDENT

Rendue publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Madame Laurence SINQUIN, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-3, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le trente avril deux mille vingt quatre,

assisté de Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier,

********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Madame [U] [K]

née le 25 Décembre 1979 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Antoine BOUVET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0529

APPELANTE au principal

INTIMEE à l'incident

C/

S.A.R.L. [C] PARTICIPATIONS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Aimée LEVITRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0008

INTIMEE au principal

APPELANT à l'incident

Monsieur [L] [C]

né le 28 Octobre 1976 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Aimée LEVITRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0008

PARTIE INTERVENANTE

APPELANT à l'incident

*********************************************************************************************

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Par jugement de départage en date du 9 décembre 2022, opposant Mme [U] [K] à la société [C] Participations et à M. [L] [C], intervenant volontaire, le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt a rendu le dispositif suivant :

- DIT que l'affaire sera entendue publiquement ;

- DECLARE irrecevable la demande d'intervention volontaire de M. [C] ;

- CONSTATE le désistement de Mme [K] de sa demande au titre du remboursement du complément de salaire net pour la période du 2 au 3 octobre 2018 en cas d'irrecevabilité de la demande d'intervention volontaire de M. [C] ;

- DÉBOUTE Mme [K] de l'ensemble de ses demandes ;

- DEBOUTE la société [C] Participations de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à son image et de remboursement du trop-perçu sur le salaire de mai 2018 ;

- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

- DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE Mme [K] aux dépens de l'instance.

Par déclaration d'appel du 13 janvier 2023, Mme [K] a formé appel du jugement dans les termes suivants :

« Objet/Portée de l'appel : Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT rendu le 9 décembre 2022 (RG n°F20/00581) et notifié à Madame [U] [K] qui en a accusé réception le 15 décembre 2022, en ce qu'il a débouté Madame [U] [K] des chefs de demande suivants : sur le licenciement, à titre principal : ' dire et juger que Madame [U] [K] a été licenciée pour faute grave par la société [C] poursuivie et condamnée définitivement justice après que la salariée et fait constater son agression par les services de police judiciaire, ' dire et juger ' dépens», la liste des demandes de la salariée constituant la suite de la déclaration d'appel.

Le 31 décembre 2023, la cour est saisie par la société [C] Participations de conclusions d'incident de procédure relativement à la déclaration d'appel. Madame [K] formule de son côté un incident relatif à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Monsieur [C]. Les incidents de procédures ont été débattues à l'audience du 30 avril 2024.

Il y a lieu d'indiquer que les dernières conclusions auxquelles la cour se réfère n'ont pu être communiquée via le RPVA que tardivement en raison d'une indisponibilité du serveur le 29 avril 2024 mais ont été régulièrement communiqués à la fois au greffe et aux parties par mail puis régularisées sur le RPVA permettant ainsi à la cour de constater le respect du contradictoire.

Dans ses dernières conclusions d'incident remises au greffe le 5 janvier 2024, la société [C] Participations, intimée, demande au conseiller de la mise en état de :

- constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la cour n'étant saisie d'aucune demande de Mme [K] tendant à voir réformer ou infirmer telle ou telle disposition du jugement entrepris,

- annuler la déclaration d'appel formée au greffe de la cour d'appel de Versailles par Mme [K] le 13 janvier 2023

En conséquence,

- juger irrecevable l'appel interjeté par Mme [K]

- dire en conséquence n'y avoir lieu de statuer ni sur l'appel principal de Mme [K] ni sur l'appel incident de la société [C] Participations,

- rejeter toute autre demande, plus ample ou contraires des parties,

- condamner Mme [K] à verser à la société [C] Participations la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

- subsidiairement, renvoyer en cas de rejet des demandes soulevées par la société [C] Participations l'affaire à une audience de mise en état ultérieure afin de permettre à la Société de répliquer aux dernières conclusions sur le fond de Mme [K].

Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 02 avril 2024, en réponse aux conclusions d'incident de la société [C] Participations, Mme [K] demande au conseiller de la mise en état de :

- constater la transmission par la société [C] Participations et par RPVA le 10 juillet 2023 des conclusions d'intimée et d'appel incident au fond,

- constater l'effet dévolutif de l'appel formé par Mme [K] le 13 janvier 2023,

En conséquence,

- juger irrecevables les demandes de la société [C] Participations formulées à partir du 31décembre 2023, tendant à voir annuler la déclaration d'appel de Mme [U] [K] formée le 13 janvier 2023 et tendant à voir juger ledit appel irrecevable,

- dire en conséquence qu'il y aura pleinement lieu de statuer sur l'appel de Mme [K] ,

- rejeter toute autre demande plus ample et contraire de la société [C] Participations, en ce compris sa demande de condamnation de Mme [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- condamner la société [C] Participations à verser à Mme [K] la somme de 1000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions d'intimé volontaire et appelant incident numéro quatre remises au greffe le 29 avril 2024, M. [C], intimé volontaire, demande au conseiller de la mise en état de :

- faire droit à la demande d'intervention volontaire de M. [L] [C] la juger recevable et bien fondée,

- annuler la déclaration d'appel formée au greffe de la cour d'appel de Versailles par Mme [K] le 13 janvier 2023

En conséquence,

- juger irrecevable l'appel interjeté par Mme [K]

- constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la cour n'étant saisie d'aucune demande de Mme [K] tendant à voir réformer ou infirmer telle ou telle disposition du jugement entrepris,

- dire en conséquence n'y avoir lieu de statuer ni sur l'appel principal de Mme [K] ni sur l'appel incident de la société [C] Participations, ni sur l'appel incident de M. [L] [C],

- rejeter toute autre demande, plus ample ou contraires des parties,

subsidiairement,

- écarter du débat les pièces adverses numéro 26,27, 28,29, 39,57, 58,124,125,130,131,133,140,142 et 150.

- condamner Madame [K] à verser à Monsieur [C] la somme de 2000 € en réparation du préjudice moral

- condamner Mme [K] à verser à M. [C] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 02 avril 2024, en réponse aux conclusions en intimé volontaire et appelant incident de M. [L] [C], Mme [K] demande au conseiller de la mise en état de :

- constater l'absence d'appel interjeté par M. [L] [C] dans les délais prescrits par le code de procédure civile contre le jugement l'ayant déclaré irrecevable en sa demande d'intervention volontaire en première instance,

- juger irrecevable la demande d'intervention volontaire de M. [L] [C],

En conséquence,

- rejeter l'ensemble des demandes formulées M. [C] en cause d'appel en ce compris :

*ses demandes d'annulation de la déclaration d'appel de Mme [U] [K], d'irrecevabilité dudit appel,

*ses demandes tendant à écarter du débat les pièces numéro 26, 27, 28, 29, 39, 57, 58,124,125,130,131,133,140,142 et 150 produites par l'appelante principale,

*sa demande de voir condamner Madame [U] [K] à lui verser la somme de 2000 euros

en réparation d'un prétendu préjudice moral,

* sa demande de pouvoir ultérieurement conclure sur le fond,

* et enfin celle de faire condamner Mme [U] [K] à un article 700 du code de procédure civile et à des dépens,

- condamner M. [L] [C] à verser à Mme [U] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'audience sur incident s'est tenue le 30 avril 2024.

MOTIFS

Sur la nullité de la déclaration d'appel

L'article 901 du code de procédure civile qui dispose dans son 4ème alinéa que la déclaration d'appel contient, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité.

L'article 562 du même code précise que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Si une déclaration d'appel ne mentionne pas expressément les chefs de dispositif critiqués, alors l'effet dévolutif ne joue pas. La Cour d'appel n'est donc pas saisie valablement dans cette hypothèse du recours de l'appelant, ni de ses demandes.

La société [C] Participations invoque la nullité de la déclaration d'appel de Mme [K] du 13 janvier 2013 qui ne mentionnerait pas les chefs du jugement expressément critiqués et, subsidiairement, si le conseiller de la mise en état venait à rejeter cette demande, sollicite le renvoi de l'affaire à une audience de mise en état ultérieure afin de pouvoir répliquer aux dernières conclusions de fond de l'appelante.

Monsieur [C] demande à la cour de le déclarer recevable son intervention volontaire et conclut dans les mêmes termes à la nullité de la déclaration d'appel

Madame [K] conclut à l'irrecevabilité de la demande de la société sur le fondement d e l'article 74 du code de procédure civile et de l'article 112 du même code qui énonce que : « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. »

Elle estime que la société [C] Participations ayant conclu sur le fond le 10 juillet 2023 sans avoir critiqué la déclaration d'appel, elle ne peut, le 31 décembre 2023, faire annuler la déclaration d'appel par de nouvelles conclusions.

En second lieu, elle fait valoir en application de l'article 900 du code de procédure civile que sa déclaration d'appel a été établie de façon détaillé , fait référence aux chefs du jugement critiqués et que l'intimée connaissait parfaitement la portée limitée de l'appel et donc n'a été en rien privée de se défendre efficacement, puisqu'il a conclu sur 33 pages.

La Cour constate des éléments de procédure que la société [C] Participations a conclu pour la première fois le 31 décembre 2023 sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel et sur l'annulation de la déclaration d'appel formée au greffe de la Cour d'Appel de Versailles par Madame [K], le 13 janvier 2023 et qu'elle avait précédemment conclu au fond le 10 juillet 2023.

Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile selon lesquelles: « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. » et celles de l'article 112 du code de procédure civile, qui précisent que les exceptions doivent être soulevées avant toute défense au fond et toute fin de non-recevoir ou simultanément. L'exception tardive est irrecevable et ce principe s'applique quelle que soit la gravité de l'irrégularité lui servant de fondement.

En conséquence de ces textes et de ces motifs, les irrégularités affectant la déclaration d'appel sont couvertes par les conclusions au fond déposées et la demande de la société être déclarée irrecevable comme tardive.

M. [C] formule les mêmes demandes. Le concernant, il y a lieu d'apprécier la recevabilité de son intervention avant de considérer la validité de ses demandes.

Sur l'intervention volontaire de Monsieur [C]

Mme [K] soutient que l'intervention volontaire formée par M. [C], est irrecevable en raison de l'absence d'appel interjeté dans les délais contre le jugement, qui lui avait été régulièrement notifié, ce jugement ayant déclaré irrecevable son intervention volontaire.

Monsieur [C] invoque la nullité de la déclaration d'appel pour les mêmes motifs que la société intimée et demande à la Cour de déclarer recevable son appel incident.

La Cour constate que dans le jugement de départage du conseil des prud'hommes de Boulogne Billancourt du 9 décembre 2019, M. [C] est partie intervenante. Au visa de l'article 330 du code de procédure civile, au vu du désistement de Mme [K] de la demande dirigée contre lui et de l'absence de demande formée à titre personnel ou en qualité de représentant de la société, le conseil a déclaré irrecevable sa demande d'intervention volontaire. Par conclusions transmises par le RPVA le 31 décembre 2023, M. [C] demande à la Cour de le déclarer recevable en son intervention volontaire et soulève la nullité de la déclaration d'appel.

En application des dispositions de l'article 329 et 554 du code de procédure civile peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y figurait en une autre qualité.

Dès lors que M. [C] était partie à l'instance prud'homale, il ne peut intervenir à l'instance d'appel par le biais d'une intervention volontaire.

Madame [K] soutient à bon droit qu'il lui appartenait de faire appel de la décision qui l'a déclaré irrecevable. La cour constate que M. [C] n'a pas fait appel et qu'il est hors délai pour régulariser.

En conséquence de ces motifs, ses conclusions relatives à la nullité de la déclaration d'appel ne sont pas recevables, pas plus que ses demandes concernant le rejet des pièces et la réparation de son préjudice moral.

PAR CES MOTIFS :

Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;

Déclare la déclaration d'appel de Madame [K] recevable ;

Déclare irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur [C] et l'ensemble des demandes formulées dans ce cadre ;

Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 4 septembre 2024 à 9 heures afin de permettre à la société de répliquer aux dernières conclusions sur le fond de Mme [K].

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties sur ce point ;

Condamne la société [C] Participations aux dépens

Le greffier, Le conseiller de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-3
Numéro d'arrêt : 23/00177
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;23.00177 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award