La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2024 | FRANCE | N°21/03468

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ch civ. 1-4 construction, 17 juin 2024, 21/03468


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54G



Ch civ. 1-4 construction



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 JUIN 2024



N° RG 21/03468 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URFM



AFFAIRE :



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3] représentée par son syndic le Cabinet ORALIA AGENCE MOZART



C/



société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur des sociétés UEC, K ENTREPRISE et DSA

et autres



Décision déférée

à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° Chambre : 7

N° Section :

N° RG : 17/03129



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

Ch civ. 1-4 construction

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 JUIN 2024

N° RG 21/03468 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URFM

AFFAIRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3] représentée par son syndic le Cabinet ORALIA AGENCE MOZART

C/

société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur des sociétés UEC, K ENTREPRISE et DSA

et autres

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° Chambre : 7

N° Section :

N° RG : 17/03129

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne GUINNEPAIN,

Me Delphine LAMADON,

Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU,

Me Sophie POULAIN,

Me Emmanuel MOREAU,

Me Oriane DONTOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3] représentée par son syndic le cabinet ORALIA AGENCE MOZART

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représentant : Me Anne GUINNEPAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 150 et Me Eléonore DANIAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1122

APPELANTE

****************

société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur des sociétés UEC, K ENTREPRISE et DSA

[Adresse 6]

[Localité 16]

Représentant : Me Delphine LAMADON de la SELARL KARILA DE VAN ET LAMADON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418 et Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0264

S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER

[Adresse 5]

[Localité 15]

Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 et Me Emmanuel TOURON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0417

S.A. AURIS

[Adresse 2]

[Localité 14]

Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073

S.A.S. K ENTREPRISE

[Adresse 1]

[Localité 12]

Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 et Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208

S.A.S. DSA

[Adresse 7]

[Localité 13]

Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 et Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208

S.A. UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION - UEC

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 10]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Catherine CHEDOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R089

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère, et chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

FAITS ET PROCÉDURE

La société Bouygues immobilier (ci-après la société « Bouygues ») a, en qualité de maître de l'ouvrage et vendeur en l'état futur d'achèvement, fait édifier un ensemble immobilier à usage d'habitation situé au [Adresse 3] (92).

Sont notamment intervenues à l'opération de construction :

- la société Auris, maître d''uvre de conception et d'exécution, assurée par la société Mutuelle des architectes français (ci-après la société « MAF »),

- la société VDSTP, chargée des travaux de terrassement généraux, assurée auprès de la société AXA France Iard (ci-après la société « AXA France »),

- la société Entreprise de peinture [O] [T], chargée des travaux de peinture et sols souples, assurée auprès de la société AXA France,

- la société Union entreprises construction (ci-après « société UEC »), chargée des travaux de gros 'uvre, assurée auprès de la société AXA France,

- la société Étanchéité rationnelle,

- la société Euro Chauff, chargée des travaux de plomberie et ventilation, assurée auprès de la société SMABTP,

- la société Coelec, chargée des travaux d'électricité, assurée auprès de la société SMABTP,

- la société K entreprise, chargée des travaux d'étanchéité, assurée auprès de la société AXA France,

- la société DSA, chargée des travaux de ravalement, assurée auprès de la société AXA France.

La réception des parties communes est intervenue selon procès-verbaux distincts pour chacun des corps d'état.

Les travaux des sociétés UEC, VDSTP et Entreprise de peinture [O] [T] ont été réceptionnés le 30 mars 2012.

Le syndicat des copropriétaires a signalé à la société Bouygues des désordres par courriers des 8 novembre 2012 et 11 février 2013.

Le syndicat des copropriétaires a sollicité, en référé, au contradictoire de la société Bouygues l'organisation d'une mesure d'expertise afin d'examiner onze postes de désordres.

Par ordonnance du 23 mai 2013, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné M. [H] [P] en qualité d'expert.

Par plusieurs ordonnances de référé des 10 septembre, 4 décembre 2013, 20 février 2014 et 24 mars 2015, les opérations d'expertise ont été rendues communes aux sociétés Auris, MAF, VDST et à son assureur AXA France, Entreprise de peinture [O] [T] et à son assureur AXA France, UEC et à son assureur AXA, MMA, Étanchéité rationnelle et à son assureur SMABTP, Euro Chauff, Coelec et à son assureur SMABTP, K Entreprise et son à assureur AXA France, à la société DSA et à son assureur la société AXA France et à la société Qualiconsult et ont étendues au désordre de décollement de l'enduit du mur pignon de l'immeuble.

Par actes extrajudiciaires des 21, 22, 23, 24, 27, 30 janvier et 6 février 2014, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] a fait assigner la société Bouygues, la société Auris et son assureur la société MAF, la société VDSTP, la société Entreprise de peinture [O] [T] et son assureur la société AXA France, la société UEC et son assureur la MMA, la société Euro chauff, la société Coelec et leur assureur la société SMABTP assureur des sociétés Euro chauff et Coelec, la société K Entreprise et son assureur la société AXA France, la société DSA et son assureur la société AXA France, sur le fondement des articles 1646-1 et suivants, 1792 et suivants et 2241 du code civil devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Le 27 février 2014, le syndicat des copropriétaires a également fait assigner la société L'étanchéité rationnelle et son assureur la société SMABTP devant ce tribunal.

Par jugement contradictoire du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société MMA ès qualités d'assureur de la société UEC,

- déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société UEC sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil,

- déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Entreprise de peinture [O] [T],

- déclaré la société UEC irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société K entreprise

- débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,

- condamné le syndicat des copropriétaires à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- aux sociétés Auris et MAF ensemble, la somme de 1 500 euros,

- à la société MMA la somme de 1 000 euros,

- à la société Bouygues la somme de 2 000 euros,

- aux sociétés L'étanchéité rationnelle, Euro chauff, Coelec et leur assureur la société SMABTP, ensemble, la somme de 2 000 euros,

- aux sociétés VDSTP et AXA France, assureur des sociétés VDSTP, Entreprise de peinture [O] [T], UEC, K entreprise et DSA ensemble, la somme de 2 000 euros,

- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, y compris les frais d'expertise, avec recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le tribunal a retenu à titre liminaire, en application de l'article 68 du code de procédure civile, que le syndicat des copropriétaires était irrecevable en ses demandes à l'encontre des sociétés Entreprise de peinture [O] [T] et K entreprise puisqu'il ne justifiait pas leur avoir signifié ses conclusions.

Il a également retenu que le syndicat des copropriétaires était irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société MMA assignée comme assureur de la société UEC, mais qui ne l'était pas.

Le tribunal a jugé que le syndicat des copropriétaires était irrecevable car forclos en son action à l'encontre de la société UEC sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil.

Au fond, il a enfin rejeté l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires, ce dernier se contentant de citer le rapport d'expertise sans expliciter le régime juridique, il ne justifiait pas le lien entre les désordres et les différents marchés confiés aux sociétés et ne démontrait aucun caractère décennal des désordres.

Par déclaration du 1er juin 2021, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel.

Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 3 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société UEC, l'a débouté de toutes ses demandes, l'a condamné à payer des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner in solidum la société Bouygues, la société Auris et son assureur la société MAF, les sociétés UEC, K entreprise et leur assureur AXA France, à lui payer la somme de 1 599 euros HT au titre de la reprise des relevés d'étanchéité de la rampe d'accès parking, avec indexation selon les variations de l'indice BT 01 valeur mars 2016 (date du dépôt du rapport d'expertise) et majorée de la TVA en vigueur à la date de la décision à intervenir et des intérêts au taux légal jusqu'au parfait paiement,

- de condamner in solidum les sociétés Bouygues, Auris et son assureur la société MAF, UEC, K entreprise et leur assureur la société AXA France, à lui payer la somme de 38 830 HT au titre des travaux de remise en état de la rampe d'accès parking, majorée de la TVA en vigueur à la date de la décision à intervenir et des intérêts au taux légal,

- à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Bouygues, Auris et son assureur la société MAF, UEC, K entreprise et leur assureur AXA France, à lui payer la somme de 32 288 HT au titre des travaux de remise en état de la rampe d'accès parking, majorée de la TVA en vigueur à la date de la décision à intervenir et des intérêts au taux légal,

- de condamner in solidum les sociétés Bouygues, Auris et son assureur la société MAF, UEC, DSA et leur assureur, AXA France à lui payer la somme de 2 500 euros HT au titre des reprises du ravalement, avec indexation selon les variations de l'indice BT 01 valeur mars 2016 (date du dépôt du rapport d'expertise) et majorée de la TVA en vigueur à la date de la décision à intervenir et des intérêts au taux légal,

- de débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes,

- de condamner in solidum les sociétés Bouygues, Auris et son assureur la société MAF, UEC, K entreprise et DSA et leur assureur la société AXA France à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 9 982,92 euros TTC, avec intérêts au taux légal depuis la date de paiement jusqu'à parfait remboursement.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, remises au greffe le 6 septembre 2022, la société Bouygues demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté tout engagement de sa responsabilité dans la survenance des désordres litigieux, débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnation notamment formées à son encontre,

- juger qu'elle n'a commis aucune faute ayant contribué à la survenance des désordres litigieux,

- la mettre purement et simplement hors de cause et juger le syndicat des copropriétaires infondé en ses demandes de condamnation dirigées à son encontre, l'en débouter,

- juger tout autant et subséquemment les appels en garantie qui pourraient être formés à son encontre par les autres parties intimées, tout aussi mal fondés, les en débouter,

- juger et encore donner acte aux sociétés DSA, K entreprise, UEC, Auris et son assureur la société MAF et à la société AXA France assureur des sociétés DSA, UEC et K entreprise, qu'elles n'entendent former en l'état aucun appel en garantie à son encontre,

- à titre subsidiaire, juger, sur les réclamations indemnitaires du syndicat des copropriétaires portant sur le poste de désordre n°1, que celles-ci sont injustifiées techniquement et encore économiquement en leurs principes et en leurs montants, en débouter le syndicat des copropriétaires,

- à titre subsidiaire, juger que le seul poste de travaux validé par l'expert judiciaire porte sur une somme de 1 599 euros HT, cantonner à ce montant la satisfaction de la revendication du syndicat des copropriétaires, le débouter pour le surplus,

- à titre infiniment subsidiaire, juger que les seuls autres postes de travaux suffisants, nécessaires et utiles, ne sont justifiés qu'à hauteur a maxima de 7 892,50 euros HT, cantonner à ce montant complémentaire la satisfaction de la revendication du syndicat des copropriétaires, le débouter pour le surplus et au-delà,

- juger tout autant et subséquemment les appels en garantie qui pourraient être formés sur ce chef à son encontre par les autres parties intimées, et au-delà de ces dernières sommes, tout aussi mal fondés, les en débouter,

- juger sur les réclamations indemnitaires du syndicat des copropriétaires portant sur le poste de désordre n°12 et lui en donner acte, de ce qu'elle entend s'en rapporter à justice quant à l'appréciation du bien-fondé tant en son principe qu'en son montant de la revendication du syndicat des copropriétaires,

- juger que le désordre n°1 tenant en des infiltrations en sous-face de la rampe d'accès au parking en sous-sol sur sa portion située au 2e niveau, est de nature décennale, et que l'expert judiciaire a retenu l'engagement des responsabilités du maître d''uvre, et des locateurs gros-'uvre et étanchéité,

- condamner in solidum, sur un fondement décennal, à titre principal la société Auris, son assureur de responsabilité la société MAF, la société UEC et son assureur de responsabilité la société AXA France et la société K entreprise et son assureur la société AXA France, à titre subsidiaire, sur un fondement contractuel, les sociétés Auris, UEC et K entreprise, à la garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires,

- juger que le désordre n°12 tenant en la fissuration et l'écaillage du ravalement du mur pignon de l'immeuble voisin côté façade arrière et au droit de sa jonction avec chaque balcon n'est pas de nature décennale et que l'expert judiciaire a retenu l'engagement des responsabilités du maître d''uvre, du locateur gros-'uvre et du ravaleur,

- condamner in solidum sur un fondement contractuel les sociétés Auris, UEC et DSA à la garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires,

- juger infondées et encore malvenues les arguties de défense telles que développées respectivement par les sociétés DSA, K entreprise, UEC, Auris et son assureur la société MAF, et encore la société AXA France Iard, prise en sa qualité d'assureur des sociétés DSA, UEC et K entreprise, et les en débouter,

- à titre accessoire, juger en équité et en droit le syndicat des copropriétaires infondé en ses demandes accessoires car non justifiées en leurs principes et montants, l'en débouter,

- juger tout autant et subséquemment les appels en garantie qui pourraient être formés sur ces chefs à son encontre par les autres parties intimées, tout aussi mal fondés, les en débouter, et juger au surplus infondées leurs propres et respectives demandes accessoires dirigées à son encontre et les en débouter,

- à titre subsidiaire, réduire la réclamation du syndicat des copropriétaires au titre de ses frais irrépétibles et manifestement excessive,

- condamner tout succombant à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens de procédure dont compris les frais d'expertise judiciaire exposés par ses soins et à hauteur de 3 000 euros, dont distraction au profit de l'Aarpi Avocalys, avocats aux offres de droit.

Aux termes de ses premières conclusions, remises au greffe le 23 novembre 2021, les sociétés Auris et MAF demandent à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel,

- juger que l'expert judiciaire a déposé son rapport en l'état,

- juger que ni le syndicat des copropriétaires, ni aucune autre partie à la procédure n'est en mesure d'administrer la preuve de l'existence d'une faute à leur encontre en relation avec les préjudices,

- débouter toutes les parties de toutes leurs demandes formées à leur égard,

- prononcer leur mise hors de cause,

- juger que le syndicat des copropriétaires ne démontre ni le principe, ni le montant des préjudices matériels et immatériels qu'il réclame, le débouter de toutes ses demandes,

- à titre subsidiaire, limiter les condamnations au strict coût des travaux arrêtés par l'expert judiciaire,

- très subsidiairement, juger que les sociétés UEC, K entreprise et DSA assurées auprès de la société AXA ont commis des fautes dans la réalisation des travaux qui leur avait été confiés,

- les condamner in solidum à la garantir indemnes des condamnations qui pourraient intervenir à leur égard,

- juger qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne pourrait intervenir à l'égard de la société Auris au profit de la copropriété ou de toute autre partie dès lors que ses obligations sont très différentes de celles des autres parties,

- à titre infiniment subsidiaire, juger qu'aucune condamnation ne saurait intervenir à l'encontre de la société MAF excédant les limites contractuelles de la police qu'elle a délivrée,

- condamner la société Bouygues, le syndicat des copropriétaires ou tout succombant à leur verser 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux dépens qui pourront directement être recouvrés par Me Poulain, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses premières conclusions, remises au greffe le 17 février 2022, la société AXA France en sa qualité d'assureur des sociétés UEC, K entreprise et DSA demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société UEC sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros et en ce qu'il l'a condamné aux dépens, y compris les frais d'expertise,

- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation formée à son encontre, au titre des désordres n° 1 et 12,

- à titre subsidiaire, dire et juger que les demandes de condamnation formulées par le syndicat des copropriétaires à son encontre doivent être limitées au coût de la reprise des désordres n°1 et 12, à savoir 1 918,80 euros TTC pour la réparation du désordre n° 1 et 3 000 euros TTC pour la réparation du désordre n° 12,

- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation à lui régler la somme de 38 830 euros HT au titre des travaux de réparation du désordre n°12,

- dire et juger que la société Auris a manqué à son obligation de direction des travaux,

- dire et juger qu'elle sera relevée indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres n°1 et 12, par la société Auris et son assureur la société MAF,

- condamner la société Auris et son assureur la société MAF, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,

- débouter les sociétés Bouygues, Auris et MAF ainsi que tout autre concluant de leur appel en garantie dirigé à son encontre,

- condamner le syndicat des copropriétaires ou tous succombant in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens dont distinction sera faite au profit de la société Karila, société d'avocats, qui pourra les recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 19 septembre 2022, la société DSA demande à la cour de :

- déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires à son encontre,

- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

- à titre subsidiaire, rejeter les demandes de condamnations formulées à son encontre,

- à titre plus subsidiaire, limiter les montants des travaux réparatoires à la somme de 2 500 euros HT au titre des fissurations et décollements d'enduit de ravalement sur les parois latérales des balcons loggias pour le grief n°12,

- limiter la condamnation prononcée à son encontre à un tiers du montant réclamé au titre du grief n°12,

- condamner in solidum les sociétés UEC et Auris, ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés MMA et MAF, à la garantir de toute condamnation supérieure au tiers de la somme réclamée par l'appelant au titre des travaux réparatoires,

- condamner la compagnie AXA France à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires,

- en tout état de cause, condamner syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 7 février 2022, la société UEC demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes à son encontre et l'a condamné à lui payer la somme de 2 000 euros avec ensemble les sociétés VDSTP, AXA France Iard, Entreprise de peinture [O] [T], K entreprise et DSA,

- à titre subsidiaire, débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 1792 et 1231-1 du code civil à son encontre,

- à titre plus subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux prétentions du syndicat des copropriétaires au titre du désordre, juger que l'indemnité n'excédera pas la somme de 1 599 euros HT et en toute hypothèse la limiter à la somme de 26 000 euros avec la TVA applicable et rejeter toute prétention supérieure,

- juger que la charge finale de la responsabilité sera supportée par tiers entre les sociétés Auris, K entreprise et UEC,

- condamner in solidum les sociétés Auris et K entreprises à la garantir de toute condamnation de ce chef qui serait supérieure au tiers de la somme retenue au profit du syndicat des copropriétaires au titre des travaux réparatoires,

- juger que l'indemnité n'excédera pas la somme de 2 500 euros avec la TVA applicable,

- juger que la charge finale de la responsabilité sera supportée par tiers entre les sociétés Auris, DSA et UEC,

- condamner in solidum les sociétés Auris et DSA à la garantir de toute condamnation de ce chef qui serait supérieure au tiers de la somme allouée au syndicat des copropriétaires au titre des travaux réparatoires,

- en toute hypothèse, réduire la réclamation du syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles à de plus juste proportion,

- juger que le syndicat des copropriétaires conservera à sa charge 60 % du montant des dépens en ce compris les frais d'expertise,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens,

- débouter les sociétés Bouygues, Auris, MAF et DSA de leur appel en garantie à son encontre,

- débouter les sociétés Auris, MAF, DSA et Bouygues immobilier de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre,

- condamner le syndicat des copropriétaires en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me [U], JRF & associés.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023, l'affaire a été initialement fixée à l'audience de plaidoiries du 5 juin 2023 puis a été renvoyée à l'audience du 22 avril 2024 en raison de l'indisponibilité du président. Elle a été mise en délibéré au 17 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a :

- déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes à l'encontre de la MMA ès qualités d'assureur de la société UEC,

- déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Entreprise de peinture [O] [T],

- déclaré la société UEC irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société K entreprise

Sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société DSA

En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Le syndicat des copropriétaires justifie sa demande par le fait que la société DSA n'a pas rempli son obligation à son égard de réaliser les travaux qu'elle lui avait promis.

Toutefois, le syndicat des copropriétaires, qui n'a formulé devant le tribunal aucune demande à l'encontre de la société DSA, ne peut réclamer sa condamnation à hauteur d'appel.

En conséquence, sa demande, nouvelle, est irrecevable.

Sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société UEC

Le tribunal a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société UEC sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, soit la garantie de parfait achèvement.

En appel, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas le jugement en ce qu'il l'a déclaré irrecevable sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, mais fonde désormais ses demandes sur l'article 1792 du code civil ou à défaut sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Sur ces fondements, la société UEC ne soulève pas d'irrecevabilité.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable le syndicat des copropriétaires en ses demandes à l'encontre de la société UEC sur le fondement de l'article1792-6 du code civil, mais le dit recevable en ses demandes en appel fondées sur la garantie décennale ou la responsabilité contractuelle.

Sur le bien-fondé des demandes du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires invoque différents fondements au soutien de ses demandes.

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

L'article 1792-2 du même code ajoute que cette présomption de responsabilité s'étend aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

L'article 1792-3 du même code prévoit quant à lui que les autres éléments d'équipement du bâtiment font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage.

Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale engagent leur responsabilité de plein droit, autrement dit sans que soit exigée la démonstration d'une faute, à l'égard du maître de l'ouvrage, sauf s'ils établissent que les désordres proviennent d'une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire s'interprète strictement.

Selon les articles 1792-1 et 1831-1 du même code, sont réputés constructeurs de l'ouvrage le promoteur immobilier, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.

L'article 1646-1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3.

Les désordres cachés au jour de la réception -qui incluent les désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences- peuvent relever :

- de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d'une part, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d'autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;

- de la garantie biennale prévue par l'article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d'équipement de l'ouvrage ;

- de la responsabilité civile de droit commun sinon.

À l'inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent :

- relever de la responsabilité civile de droit commun de l'entrepreneur s'ils ont fait l'objet d'une réserve non levée dans le cadre de la garantie de parfait achèvement

- ne relever d'aucune garantie ni responsabilité s'ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve ;

Les désordres qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. La responsabilité de droit commun est donc une responsabilité subsidiaire applicable seulement dans les hypothèses où les conditions des garanties décennales et biennales ne sont pas réunies. En revanche, la garantie de parfait achèvement coexiste avec la responsabilité de droit commun.

La responsabilité civile de droit commun est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel, qui doit être appréciée en fonction de la teneur de l'obligation en cause qui peut être de résultat ou de moyens, sinon sur le fondement délictuel, étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

L'architecte, outre les garanties légales dont il répond, est ainsi tenu, sur le fondement contractuel d'une obligation de moyens variable selon le contrat qui le missionne.

Tout constructeur répond, à l'égard du maître de l'ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant, lequel expose également sa responsabilité directe à l'égard du maître de l'ouvrage, pour faute prouvée, en application de l'article 1240 du code civil, mais le sous-traitant n'est pas soumis aux garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du même code.

Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même désordre, chacune est tenue, à l'égard du maître de l'ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à ce dernier le fait d'un tiers, et notamment celui d'un autre constructeur, qui n'a d'incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation.

En l'espèce, les dommages dont le syndicat des copropriétaires demande la réparation sont examinés ci-après, les demandes se fondent sur le rapport d'expertise de M. [P], qui l'a rendu « en l'état » c'est-à-dire sans avoir achevé ses opérations « compte tenu des difficultés rencontrées (absence de réponse aux demandes réitérées) » sur autorisation du magistrat chargé du contrôle des expertises.

Il faut relever, comme les premiers juges, le fait que l'expert n'ait pas fini ses opérations, que les demandes du syndicat des copropriétaires restent floues quant à leur fondement juridique et à l'implication des intervenants et que les devis des réparations n'ont pas pour la plupart été soumis à l'expert, rendent difficiles l'examen de ses demandes.

Au départ, l'expert a listé de façon contradictoire les douze griefs invoqués par le syndicat des copropriétaires, les a examinés, et a émis des remarques forcément incomplètes puisque son rapport n'est pas achevé.

En appel, le syndicat des copropriétaires précise qu'il limite finalement ses demandes aux deux griefs numérotés 1 et 12 par lui et l'expert. Ce sont les griefs suivants :

1/ la rampe d'accès

Le syndicat des copropriétaires reproche :

- des traces d'infiltrations en plafond de la rampe vers le 2e sous-sol en partie médiane et en bas de rampe,

- une défectuosité de l'étanchéité de la rampe, ainsi que le caractère inopérant du caniveau par fortes pluies (section & profil) favorisant les passages d'eau et la formation de flaques,

- la présence de chasse-roues en béton mis en 'uvre dans la hauteur des relevés d'étanchéité de part et d'autre de la rampe extérieure.

L'expert relève :

- des traces humides sur le mur courbe et chasse-roues extérieur à mi-pente,

- le même phénomène sur la gauche du redan vertical,

- des coulures actives sur le mur courbe intérieur à la verticale du caniveau.

Sur les désordres, l'expert explique que le maître d''uvre d'exécution a indiqué que les chasse-roues ont été réalisés, en cours de chantier, suite à la dégradation accidentelle des becquets, par un véhicule. Il précise qu'ils font partie du lot gros 'uvre.

Il constate que le chasse-roue en béton armé est coulé en place contre le relevé sans interposition d'un résilient quelconque. Ceci empêche tout contrôle et entretien du relevé dont le décollement ponctuel a été constaté après démolition du chasse-roue.

Les arrosages effectués au sol et sur les murs latéraux de la rampe ont provoqué en moins de 10 minutes des passages d'eau immédiatement repérés sur les murs de la rampe du 2e sous-sol, au droit des coulures et traces précédemment observés. Les ruissellements d'eau, sur les becquets et le dessus du chasse-roue s'infiltrent à l'arrière des équerres des relevés et migrent dans le plancher pente de la rampe.

L'expert préconise la suppression des chasse-roues, leur remplacement par la mise en place d'une glissière métallique fixée au mur, l'installation de bordures en béton collées sur l'enrobé.

L'expert incrimine le maître d''uvre et le maçon, le contrôleur technique n'ayant pas été consulté sur ce point.

Le syndicat des copropriétaires recherche la garantie décennale des sociétés Bouygues, UEC, Auris avec la garantie de son assureur, et K entreprise avec la garantie de son assureur.

Or l'expert n'a pas relevé un désordre de nature décennale et aucune preuve d'un tel désordre n'est apporté par le syndicat des copropriétaires. Le fait qu'il se produit des infiltrations ne permet pas de déduire que la solidité de l'ouvrage est atteinte ou qu'il est impropre à son usage.

Sur le fondement contractuel, le syndicat des copropriétaires doit démontrer la faute des intervenants, soit les sociétés UEC, Auris et K entreprise.

La faute de la société Bouygues, constructeur non réalisateur, ne peut consister qu'en une immixtion fautive ou un mauvais choix économique, conséquence du dommage. Ici, aucune faute n'est prouvée.

En ce qui concerne le maître d''uvre, la société Auris, sa faute n'est pas non plus démontrée.

Le défaut d'exécution de la société UEC, chargée du lot gros-'uvre, est visé par l'expert et constitue bien une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.

Quant à sa réparation, l'expert n'a pu la chiffrer car le syndicat des copropriétaires n'a pas déféré à sa demande de devis. Le syndicat des copropriétaires en présente aujourd'hui deux, d'un montant de 38 830 euros et 32 288 euros.

Or comme le fait remarquer la société UEC, ces devis incluent des prestations supplémentaires qui ne sont pas comprises dans les réfections préconisées par l'expert. La société UEC admet que la réparation est convenable à hauteur de 26 000 euros, c'est cette somme hors taxe qui est retenue pour réparer le dommage.

Étant seule responsable du dommage, elle est seule condamnée, avec la garantie de son assureur, à la payer sans pourvoir appeler en garantie les autres intervenants.

La société K entreprise, chargée du lot étanchéité, a été rendue responsable par l'expert d'un sous-dimensionnement des relevés d'étanchéité. Un devis de reprise a été retenu par l'expert pour la somme de 1 599 euros HT. Sa responsabilité peut être dans ce cas retenue et le montant de la réparation accordée à sa charge uniquement, étant seule responsable, avec la garantie de son assureur.

Le jugement est partiellement infirmé.

12/ le ravalement du mur pignon

Le syndicat des copropriétaires reproche :

- une fissuration et un décollement de l'enduit monocouche de ravalement dans la largeur des balcons façade arrière jouxtant le pignon de l'immeuble voisin,

- des dégradations apparentes en sous face de l'ensemble des balcons (R+1 à R+5), côté pignon voisin,

- des recouverts de dalles sur plots et comportant un muret en face avant, se retournant côté pignon,

- le muret apparemment « en contact » avec le pignon voisin,

- les purges des éléments décollés à réaliser sans délai (gravats à conserver sur place) avant examen et constat des joints séparatifs.

L'expert écrit « Il a été constaté que les fissurations et décollements d'enduit de ravalement se produisent sur les parois latérales des balcons loggias (côté n°191).

- C'est le pignon du n°191 qui constitue ces parois latérales ; le ravalement a été appliqué sur celui-ci.

- Aux plans de maçonnerie figure un contremur et un retour maçonné de 1,00 m environ ; le contremur et le retour maçonné n'ont pas été réalisés.

- De plus, aucun joint de dilatation n'a été suffisamment marqué entre l'ouvrage neuf et le pignon de l'immeuble contigu.

- Aucun avis ni réponse n'a été donné par aucun des constructeurs concernés quant à la modification ainsi apportée aux plans (') ».

L'expert retient finalement que les dommages sont « sans objet : reprises effectuées (') devis DSA validé pour un montant de 2 500,00 euros HT ».

Il est constant que les reprises n'ont finalement pas été effectuées.

Le syndicat des copropriétaires recherche la garantie décennale des sociétés Auris, DSA et UEC. Le dommage ne ressort en rien de la garantie décennale.

Sur le terrain de la responsabilité contractuelle, également soulevée, pour la société DSA, la demande a été déclarée irrecevable.

Quant aux sociétés Auris et UEC, leur implication et leur faute n'est pas démontrée.

La demande est rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

Le jugement est infirmé quant à la condamnation aux dépens. Les dépens de première instance et d'appel sont partagés de la façon suivante, la moitié à la charge du syndicat des copropriétaires et l'autre moitié à la charge de la société UEC et de son assureur. En effet, le syndicat des copropriétaires, par son attitude, n'a pas permis à l'expert de terminer sa mission, et n'a pas, dans la présentation de ses demandes en première instance, permis aux juges d'apprécier les responsabilités des intervenants. Quant à la société UEC, elle supporte la quasi-totalité des réparations, la société K entreprise n'en supportant qu'une partie très minime. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Les premiers juges ont fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l'espèce justifient de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

Dit irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à l'encontre de la société DSA ;

Dit recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à l'encontre de la société Union entreprises construction fondées sur la garantie décennale et la responsabilité contractuelle ;

Confirme le jugement déféré, dans les limites de l'appel, en ce qu'il a :

- déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Union entreprises construction sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil,

- condamné le syndicat des copropriétaires à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- à la société Auris et la société MAF ensemble, la somme de 1 500 euros,

- à la société MMA la somme de 1 000 euros,

- à la société Bouygues immobilier la somme de 2 000 euros,

- à la société L'étanchéité rationnelle, la société Euro chauff, la société Coelec, et la SMABTP ès qualités d'assureur des sociétés L'étanchéité rationnelle, Euro chauff et Coelec ensemble, la somme de 2 000 euros,

- à la société VDSTP et la société AXA France lard ès qualités d'assureur des sociétés VDSTP, Entreprise de peinture [O] [T], Union entreprises construction, K entreprise et DSA ensemble, la somme de 2 000 euros,

Infirme le jugement déféré pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société Union entreprises construction, avec la garantie de son assureur la société AXA France Iard, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] la somme de 26 000 euros HT, augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement ;

Condamne la société K entreprise, avec la garantie de son assureur la société AXA France Iard, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] la somme de 1 599 euros HT, avec la TVA en vigueur au jour du paiement ;

Dit que ces sommes sont indexées sur les variations de l'indice du bâtiment BT 01 depuis le mois de mars 2016 ;

Rappelle que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la présente décision ;

Déboute pour le surplus ;

Condamne par moitié le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et la société Union entreprises construction, avec son assureur in solidum la société AXA France Iard, à payer les entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ch civ. 1-4 construction
Numéro d'arrêt : 21/03468
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;21.03468 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award