La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2024 | FRANCE | N°21/03055

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 17 juin 2024, 21/03055


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



Chambre sociale 4-3



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 JUIN 2024



N° RG 21/03055 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UZIH



AFFAIRE :



[M] [Y]



C/



S.A. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE (SFR)









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE

N° Se

ction : E

N° RG : F 19/00224



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Violaine FAUCON-TILLIER



Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 JUIN 2024

N° RG 21/03055 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UZIH

AFFAIRE :

[M] [Y]

C/

S.A. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE (SFR)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE

N° Section : E

N° RG : F 19/00224

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Violaine FAUCON-TILLIER

Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [Y]

né le 27 Janvier 1960 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Violaine FAUCON-TILLIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 725

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016185 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

S.A. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE (SFR)

N° SIRET : 343 059 564

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Xavier CLEDAT de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0238 Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, présidente et Mme Florence SCHARRE, conseillère chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

FAITS ET PROCÉDURE

La Société Française du Radiotéléphone, (ci-après dénommée la société SFR), opérateur de télécommunication français, a été immatriculée au RCS de Paris sous le n 343 059 564.

Elle a pour activité l'établissement et l'exploitation d'un réseau de communications électroniques Elle dispose d'un réseau de distributeurs qui présente ses offres de services, lui transmette des demandes d'abonnement et qui active les cartes SIM des abonnés à son réseau.

Dans ce cadre, certains points de vente sont gérés par des sociétés indépendantes au travers de contrats dits de 'distribution partenaire'.

Elle emploie plus de onze salariés.

La société Décors Signalétique Vidéo SARL (ci-après désignée société DSV), immatriculée au RCS du tribunal de commerce de Versailles sous le n 414 258 152, a été créée en 1997. M. [M] [Y] est dirigeant-associé. Elle avait pour objet social le commerce de détails de matériels de communication en magasin spécialisé. La société DSV avait rejoint le réseau de distributeurs SFR en 2013.

La société DSV a exploité deux points de vente de la société SFR ([Localité 4] -fermé en juin 2016- et [Localité 5]).

Le 20 juin 2016, la commission d'agrément de SFR a rendu un avis favorable à la candidature de la société DSV sur le second point de vente à [Localité 5] et un contrat de distribution-partenaire était régularisé entre les parties le 21 juillet 2016.

Le 2 juillet 2018, la société SFR notifiait à la société DSV le non-renouvellement du contrat de distribution partenaire en raison de divers manquements contractuels.

Le 5 décembre 2018, la société SFR notifiait à la société DSV la résiliation immédiate du contrat de distribution partenaire.

Le 24 décembre 2018, M. [Y] procédait à une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce de Versailles et une procédure d'ouverture de liquidation judiciaire était ouverte, le 8 janvier 2019.

La société DSV a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs, laquelle a été clôturée le 16 janvier 2020.

Par requête introductive en date du 3 août 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye aux fins de constater l'existence d'un contrat de travail entre lui et la société SFR en qualité de gérant de succursale et sollicitait que la rupture de la relation commerciale soit analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 20 septembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye a :

- débouté M. [M] [Y] de l'intégralité de ses demandes ;

- laissé à la charge de M. [M] [Y] les dépens éventuels.

M. [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 15 octobre 2021.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 juin 2023.

L'audience de plaidoirie, prévue initialement le 26 septembre 2023, a été reportée au 9 janvier 2024, puis à nouveau au 14 mai 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 10 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Y] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel

Y faisant droit :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye rendu le 20 septembre 2021, en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et laissé à sa charge les dépens éventuels.

Statuant à nouveau :

- reconnaître à M. [Y] le statut de gérant de succursale soumis au code du travail

- fixer le salaire mensuel de M. [Y] à la somme de 4.980 euros bruts.

- rejeter la demande de prescription soulevée par le Société SFR

- et, en conséquence, condamner la société SFR à payer à M. [Y] :

* 144 420 euros au titre du rappel de salaire couvrant la période du 1er août 2016 au 9 janvier 2019, outre 14 420 euros au titre des congés payés y afférents,

* 360 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 14 940 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 494 euros au titre des congés payés y afférents,

* 16 135,20 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 4 980 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,

* 29 880 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé

* 50 000 euros dommages et intérêts au titre du préjudice moral

* 5 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

- ordonner la délivrance des documents de fin de contrat et des bulletins de salaires rectifiés conformes sur toute la période concernée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société SFR aux éventuels dépens

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 11 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société SFR demande à la cour de :

À titre principal :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye du 20 septembre 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :

* débouté M. [M] [Y] de l'intégralité de ses demandes ;

* laissé à la charge de M. [M] [Y] les dépens éventuels.

À titre subsidiaire :

- juger que l'ensemble des demandes indemnitaires formées par M. [Y] au titre d'une prétendue rupture de son contrat de travail sont prescrites,

- déclarer irrecevables l'ensembles des demandes, fins et conclusions de M. [Y],

En conséquence,

- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

À titre infiniment subsidiaire :

- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dans la mesure où il ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société SFR,

- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dans la mesure où il ne démontre pas la satisfaction des critères prévus par l'article L7321-2 du code du travail relatif au statut de gérant succursaliste,

Si par extraordinaire, la cour jugeait les demandes formées par M. [Y] comme étant bien-fondées, il lui est demandé de les réduire en de plus juste proportion et notamment de réduire sa demande d'indemnité de licenciement à un montant ne pouvant excéder un montant compris entre 14.940 euros et 17 430 euros.

En tout état de cause,

- condamner M. [Y] à verser à SFR la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & ASSOCIES représentée par Maître Oriane Dontot conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le statut de gérant de succursale

M. [Y] fait appel du jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye qu'il a débouté de sa demande visant à lui reconnaître le statut de gérant de succursale sur le fondement de l'article L 7321-2 alinéa 2 du code du travail. Il indique que le 21 juillet 2016, la société DSV a souscrit auprès de la société SFR un contrat de distribution partenaire.

M. [Y] soutient d'abord qu'en qualité de personne physique et comme gérant de la société, il avait un rôle prépondérant dans ce partenariat.

Il fait valoir ensuite que cette convention excluait toute participation d'une personne physique ou morale concurrente, la détention de participation dans une société concurrente ou l'exploitation de structures de vente d'activité concurrente. Elle imposait un cahier des charges très précis concernant le local d'exploitation que l'appelant a du financer avec un emprunt. La convention fixait également des objectifs de vente, les horaires d'ouverture, le lieu de travail, des directives strictes concernant la présentation et la diffusion des services de la société SFR et une rétribution commerciale fixe établie selon un état actualisé mensuellement. M. [Y] ajoute qu'il exerçait bien une activité de vente de marchandises et de recueils de commandes conformément à l'article 2 du contrat, que la société SFR était l'unique client de la société DSV et que les prestations liées à la société SFR devaient conformément au contrat cadre annuel occuper 80 % des parts de marché liées à l'activité de la société DSV et qu'il était bien dans une relation d'exclusivité et de dépendance à l'égard de la société SFR.

La société SFR conteste la qualité revendiquée par M. [Y]. Elle fait valoir en premier lieu, que la convention a été signée entre deux sociétés commerciales indépendantes et que M. [Y] est dénué de qualité pour agir contre la société SFR dans la mesure où il ne démontre pas être lié à la société SFR par des liens personnels ou que la convention lui ait accordée une place prépondérante dans l'exécution du contrat. Elle indique qu'à l'inverse, la lecture du contrat de distribution prouve qu'aucun lien n'existe avec la personne de M. [Y]. En préambule du contrat de distribution, seule la personne morale inscrite au registre du commerce et des sociétés assure l'exécution de la convention, et sans même le nommer, la place du gérant dans la convention n'intervient dans ce préambule que pour assurer la gestion administrative et financière de la société ainsi que sa stratégie commerciale. Elle ajoute que seule la société était chargée de recueillir les commandes.

Elle estime, en outre, que le salarié ne dispose d'aucun intérêt à agir dans la mesure où il a été rémunéré en qualité de gérant par la société DSV pendant toute la période de la relation contractuelle et que la société SFR n' avait pas l'obligation de le rémunérer. Elle soutient que M. [Y] n'établit pas la réalité d'une activité autre que celle réalisée dans le cadre de ses fonctions de dirigeant.

Elle indique que la demande relative au statut de salarié formulé par l'appelant ne peut prospérer faute de démontrer l'existence d'un lien de subordination.

Elle conteste, ensuite, l'exclusivité et le lien de dépendance invoqués par l'appelant dans la mesure où le contrat de distribution partenaire 2016 prévoit à hauteur de 20 % de son activité que la société DSV était libre de diversifier ses offres de service à des sociétés concurrentes et que les engagements de la société DSV ne portaient que sur les abonnements et offres prépayées de téléphonie mobile et ADSL, que le partenaire avait la liberté de choisir son mode d'approvisionnement pour les ventes de matériel et accessoires de téléphonie mobile et pouvait vendre des services dans d'autres domaines que la téléphonie mobile (téléphonie fixe, Internet, appareil de communication Y) elle conclut à la confirmation du jugement.

En vertu des dispositions de l'article L 7321-2 alinéa 2 du code du travail : 'est gérant de succursale toute personne :

2° dont la profession consiste essentiellement :

a) soit à vendre des marchandises de toutes natures qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ;

b) soit recueillir les commandes soit recevoir des marchandises à traiter, manutentionner transporter, pour le compte d'une seule entreprise lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.'

Les conditions cumulées qui conduisent à l'application du statut de gérant de succursale sont les suivantes :

- la profession des personnes concernées consiste essentiellement à vendre des marchandises ou denrées de toutes natures qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale ;

- exercer cette profession dans un local fourni ou agréé par l'entreprise ;

- aux conditions et prix imposés par ladite société.

Le bénéfice du statut de gérant de succursale n'est pas lié à l'existence d'un contrat de travail et ne suppose pas non plus de la part de la personne concernée qu'elle établisse l'existence d'un lien de subordination.

Il résulte de ce texte que dès lors que les conditions sus énoncées sont réunies en fait, quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du code du travail sont applicables sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'un lien de subordination. Dès lors que les conditions qu'il fixe sont remplies, le statut de gérant de succursale s'applique. L'existence d'un contrat quelconque quel que soit sa qualification ne fait pas obstacle à l'application du statut de gérant de succursale dès lors que les conditions imposés par la loi pour son application sont réunis.

Ainsi, la requalification d'une relation contractuelle en un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne de celui qui se prétend salarié ou revendique l'application des dispositions de l'article L 7321-2 du code du travail. Ce principe doit être appliqué en l'espèce au contrat dit de partenariat soumis à la cour qui correspond au statut de franchisé, dès lors que le gérant de la société partenaire revendique le statut de gérant de succursale.

En conséquence, quand bien même M. [Y] n'a pas été partie au contrat liant les deux sociétés commerciales, il est recevable à agir dès lors qu'en sa qualité de gérant de la société partenaire il revendique le statut de gérant de succursale telle que définie à l'article L 7321-2 du code du travail. La cour se doit de vérifier s'il remplit les conditions permettant de lui reconnaître un tel statut.

La société SFR n'est pas fondée non plus à soulever le défaut d'intérêt à agir de M. [Y] dès lors qu'il peut prétendre en qualité de gérant de succursale à des indemnisations bien au-delà de la rémunération dont il a pu bénéficier durant le temps d'exercice de l'activité de partenariat avec la société.

Au regard des principes énoncés ci-dessus, il y a lieu également de rejeter le moyen allégué par la société SFR de ce que le cocontractant de la convention de partenariat souscrit en 2016 ait été une personne morale, la seule société DSV et que M. [Y] n'ait pas figuré nominativement dans cette convention. En outre, l'article 15 de la convention permet de considérer que la personne du gérant faisait partie des conditions de signature de la convention puisque pour toute modification relative à la structure sociale une demande écrite devait être faite à l'opérateur.

Pour déterminer les conditions d'application du statut de gérant de succursale, il faut s'attacher aux conditions concrètes réelles dans lesquelles s'exerce l'activité concernée sans se tenir aux seules dispositions contractuelles.

S'agissant en premier lieu du local dans lequel s'exerçait l'activité, au vu des dispositions contractuelles et des éléments versés aux débats par les parties, il est constant que le local de [Localité 5] a été intégralement aménagé aux couleurs et à l'enseigne de la marque et que l'instauration de ce local a fait l'objet d'un agrément de la part de la société SFR. Si le mail du 7 juin 2016 relatif à l'aménagement de la boutique est adressé par le responsable des travaux d'une société dénommée Acinq sur cinq@, le cahier des charges concernant l'aménagement est bien celui au sigle de SFR. Ce cahier des charges démontre les conditions imposées relatif au local de l'opérateur. Ainsi par exemple, dans ce cahier des charges en page 19, dans le paragraphe relatif à la vitrine et aux prescriptions techniques de détails et divers, il est prévu 'le rideau existant pourrait être conservé sous réserve de l'accord du maître d''uvre de conception validée par SFR'. De la même manière, dans le paragraphe concernant le mobilier il est précisé 'la commande des mobiliers est effectuée par le distributeur auprès d'entreprises référencées et désignées par SFR. Le distributeur déclarant accepter l'ensemble des composants des mobiliers et du concept. Le distributeur s'engage à ne pas modifier ce mobilier en termes d'image et de fonctionnalité. Aucune adaptation n'est autorisé par SFR sur les comptoirs et mobiliers muraux...'. Le premier compte rendu de visite de travaux est siglé au nom de SFR. Ainsi même si le local n'était pas fourni, il était agrée ainsi qu'il résulte du " cahier des charges coque " figurant en annexe 19 de la convention et des dispositions de l'article 3.3 de la convention. Les pièces démontrent que dans la mise en place de l'activité toutes ces contraintes ont du être respectées par M. [Y] qui a du engager un emprunt pour les travaux.

S'agissant de la nature de l'activité qui consiste en l'occurrence à recueillir des commandes d'abonnement et à procéder à des ventes de matériel de téléphonie, elle est clairement énoncée à l'article 2 de la convention partenaire qui prévoit la souscription d'offres de service. Cela suffit à considérer que l'activité exercée au sein de la boutique SFR gérée par M. [Y] concernait bien une activité de recueil de commande telle que prévue aux dispositions de l'article 7321-2 du code du travail.

La société SFR ne conteste pas la nature de l'activité mais indique que cette activité n'était pas exercée par M. [Y]. La présence de deux salariés intervenant au sein de la boutique ne constitue pas un motif de nature à écarter les revendications de M. [Y] comme gérant de succursale, la condition selon laquelle l'activité doit être exercée par le seul intéressé n'étant pas prévue dans les dispositions de l'article L 7321-2 du code du travail.

En outre, contrairement aux conclusions de la société qui indique que la profession de M. [Y] n'était pas d'enregistrer personnellement les commandes, il convient de rétorquer qu'au regard du nombre limité de salariés et des horaires d'ouverture de la boutique, M. [Y] travaillait effectivement dans la boutique et même si sa qualité de gérant de la société l'amenait à avoir une position hiérarchique. Les messages transmis par ou à SFR tels que celui du 8 ou 29 septembre 2016 dans lequel on lui demande de mobiliser les équipes, du 19 octobre 2016 dans lequel il doit répondre sur une insatisfaction d'un client, celui du 4 octobre 2016 dans lequel on lui signale la prolongation d'une campagne de promotion ou celui du 28 mars 2018 dans lequel il lui est adressé des félicitations pour son activité de vente prouve qu'il se trouvait effectivement impliqué dans l'activité de la boutique et que les activités de vente et de prestation de services, étaient exercée par lui à titre professionnel et personnellement même s'il était secondé par des salariés.

Les éléments du dossier confirment aussi que cette activité s'exerce aux conditions et prix imposés par cette entreprise. Outre les exigences posées quant au local évoqué ci-dessus, la convention impose :

- Dans son annexe 7, les équipements informatiques du point de vente par une mise à disposition payante ou à titre gratuit, la société SFR fait procéder à l'installation des ressources informatiques et interdit au partenaire toute modification toute intervention extérieure.

- Dans son annexe 4, la société partenaire est tenue à la réalisation d'un nombre moyen mensuel d'actes commerciaux au moins égal à 100 actes (souscription d'abonnement, renouvellement de mobile, souscription d'abonnements raccordés fixes). Cette condition concernant le niveau d'activité est d'autant plus exigeante qu'au terme de 3, 6 ou 12 mois, la société SFR peut résilier de plein droit le contrat.

- Cette annexe comprend également une contrainte sur les parts de marché attribué à SFR dans l'activité de la société partenaire et en étant fixée à 80 % pour les souscriptions d'abonnement mobile, les souscriptions d'offres prépayées, les souscriptions d'abonnement à une offre ADSL ou à une offre fixe et en laissant à l'opérateur une marge de diversification à hauteur de 20 %, la société SFR imposait au partenaire une situation de quasi exclusivité. En outre s'agissant des 20 % restants, l'exploitation de ses autres parts de marché restait tout à fait limitée dans la mesure où dans le cadre de l'utilisation des marques logos et signes distinctifs le partenaire est obligé d'utiliser la marque SFR sur tous supports notamment papier. S'agissant des 20 %, la société SFR parle de la possibilité de faire la commercialisation d'offres d'assurances tierces. Dès lors qu'il existait une offre d'assurance référencée SFR et que la société partenaire devait se présenter comme mandataire du courtier gérant le contrat d'assurance collective souscrit par SFR, que la souscription d'assurances tierces était soumise à des conditions exigeantes pouvant aller jusqu'à la résiliation, cette activité ne pouvait s'avérer que résiduelle voir hypothétique. En tout état de cause, ce ratio à lui seul suffit à établir la quasi impossibilité d'une diversification d'activité et une quasi dépendance économique du partenaire.

- S'agissant des prix, il convient de souligner que dans le contrat cadre 2018, l'annexe 1 fixe les barèmes des produits. Les avantages tarifaires et réductions de prix octroyés sur l'ensemble des gammes rendent illusoires la précision annexée relative au fait que la commande des produits ne se fait pas obligatoirement auprès de l'opérateur. L'article 6 de la convention, même s'il indique que le partenaire s'approvisionne en matière de terminaux mobiles auprès d'un fournisseur de son choix, précise que la spécification doit être compatible avec celle de l'opérateur. Le contrat cadre 2018 permet de constater que le partenaire, s'il n'était pas dans l'obligation de s'approvisionner auprès d'une liste de fournisseurs référencés par l'opérateur, bénéficiait par le biais de ces fournisseurs de conditions préférentielles qui, en réalité, lui laissait peu de marge de manoeuvre. Par ailleurs la société SFR pouvait imposer un fournisseur référencé exclusif pour certains produits.

Le lien de dépendance ressort aussi de plusieurs messages communiqués par le salarié notamment celui du 18 septembre 2018 concernant une l'absence de commande urgente de matériel reproché au partenaire, celui du 4 octobre 2016, dans lequel l'opérateur impose la prolongation d'une promotion dont il fixe le prix ou le message du 25 janvier 2018 concernant la reprise de rémunération concernant les résiliations ou réouvertures.

Dans la réalité de l'exercice de l'activité au sein de la société partenaire, les exigences conventionnelles étaient bien appliquées. Ainsi, dans les courriers du 31 octobre 2018 et du 29 novembre 2018, la société SFR fixe les objectifs d'actes commerciaux que le point de vente doit réaliser sur novembre et décembre 2018, les messages des 22 octobre et 19 décembre 2016 permettent de constater l'emprise de l'opérateur sur la politique et les objectifs commerciaux de son partenaire. Plusieurs autres messages mettent en concurrence l'intégralité des points de vente sur des objectifs.

Enfin contrairement aux allégations de la société, il existait bien un contrôle de la gestion de l'activité par le partenaire. Ainsi au point 6.4 de la convention, il est prévu un contrôle sur le respect des dispositions concernant le pack opérateur et à l'article 12, il est également précisé que l'opérateur peut procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que la situation dans laquelle se trouvait l'activité exercée par M. [Y] révèle une réelle dépendance économique à l'écart de l'opérateur et ainsi permet de considérer que les conditions fixées à l'article précité sont remplies et que M. [Y] est en conséquence bien fondé à solliciter le bénéfice du statut prévu par l'article L 7321-2 du code du travail.

Sur les conséquences du statut

M. [Y] sollicite en premier lieu un rappel de salaire à compter du 6 août 2016 et se fondant sur l'article 6.1.2 de la convention collective nationale des télécommunications et demande son rattachement à un emploi niveau G correspondant à celui d'un directeur technique, directeur de programme, directeur financier. Sur la base de l'accord du 26 janvier 2018 relatif aux salaires minima pour l'année 2018 il entend voir fixer sa rémunération à la somme de 4980 euros mensuel soit 59 760 euros annuels et fixant sa créance depuis le début de sa collaboration demandent de fixation de salaire à compter du 3 août 2016 à hauteur de 144 420 euros outre les congés payés afférents. Il précise qu'il travaillait à plein temps.

La société fait valoir que M. [Y] ne transmet pas les éléments propres à déterminer la rémunération dont il a bénéficié en qualité de gérant et d'associé de la société DSV. Elle estime que M. [Y] n'est pas fondé à demander une double rémunération et donc un rappel de salaire. Par ailleurs, elle fait valoir que l'obligation de salaire dont se prévaut l'appelant a d'ors et déjà été acquittée par la société DSV. Considérant que M. [Y] avait la qualité d'associé, elle demande d'exclure le cumul des salaires avec les bénéfices commerciaux prévu pour l'exploitant à titre personnel. Concernant le montant des demandes, la société SFR fait valoir que la convention collective sur laquelle se fonde la demande de M. [Y] n'est pas applicable et qu'il s'agit de la convention collective C.A.F. 4742Z et qu'en tout état de cause, il ne peut être assimilé à un cadre salarié faute de lien de subordination. Elle conteste le niveau d'emploi revendiqué par M. [Y].

Il convient, en premier lieu, de déterminer la convention collective applicable. M. [Y] se fonde sur la convention collective nationale des télécommunications alors que la société SFR invoque l'application de la convention collective du commerce de détail de matériel de télécommunications en magasin spécialisé.

Sans qu'il soit contesté que la société SFR relève de la convention collective des télécommunications, alors que M. [Y] a acquis le statut de gérant de succursale de cette société, les revendications statutaires qu'il formule se rattachent nécessairement à la convention collective applicable à la société intimée.

Contrairement aux allégations de la société SFR, sans avoir à démontrer la double activité de M. [Y] et au regard du principe selon lequel, une compensation ne peut intervenir que s'il existe des obligations réciproques entre les parties, il convient de constater que la rémunération allouée à M. [Y] par la société DSV pour son activité de gérant ne peut dédouaner la société SFR de la demande de rappel de salaire sollicité par M. [Y] au titre de sa qualité de gérant de succursale. Sur le même principe, la société ne peut prétexter que Mode Santos ayant la qualité d'associé, il bénéficierait ainsi d'un cumul entre ses salaires et les bénéfices commerciaux. Outre le fait que la jurisprudence opère déduction des bénéfices commerciaux seulement lorsqu'il s'agit d'un exploitant à titre personnel (ce qui n'est pas le cas en l'espèce pour M. [Y]), la société crée une confusion entre les bénéfices commerciaux perçus par un exploitant à titre personnel et les éventuels dividendes qu'aurait perçus M. [Y] en qualité d'associé d'une SARL. Ces revenus qui ne trouvent pas leur origine dans des obligations réciproques ne peuvent se compenser avec la rémunération due par la société SFR à M. [Y] en sa qualité de gérant de succursale.

Il y a lieu ensuite de préciser que l'application des dispositions de L 7321-2 du code du travail ne requière pas la nécessité d'établir l'existence d'un lien de subordination.

C'est donc à juste titre que pour déterminer son niveau de rémunération M. [Y] se réfère à la convention collective et y évalue son niveau d'emploi. Il demande son rattachement au groupe G. La définition de l'emploi du groupe G figurant à l'article 6.1. 2 de la convention collective est la suivante : 'Complexité : ces emplois, d'un très haut niveau de complexité, contribuent à la définition de la stratégie de leur domaine secteurs d'activité et les déclinent en plans d'action en prenant en compte l'ensemble des contraintes (marché, technique, financière et humaine,) et contribuent à faire évoluer en conséquence les objectifs, plans d'action ou recommandations nécessaires. Autonomie : Ces emplois comportent l'entière responsabilité d'un département, d'un secteur d'activité, d'un établissement important, d'une mission d'un niveau équivalent. L'activité définit les objectifs et garantit leur application en prenant toutes les décisions nécessaires et en anticipant l'ensemble des conséquences sur le moyen et long terme. Impact des décisions prises : les actions ou décisions prises ont un impact déterminant au niveau de l'entreprise. Relations : les relations consistent à maîtriser la communication dans l'entreprise vis-à-vis de l'extérieur et définir les stratégies managériales. Connaissances : les connaissances nécessaires sont celles mentionnées pour le groupe précédent complétées par une expérience étendue et en général diversifié'.

Compte tenu de l'activité exercée par M. [Y] qui assurait le lien avec l'opérateur et qui mettait en place l'intégralité des décisions stratégiques, des moyens matériels et humains pour faire fonctionner l'activité de partenariat instaurée avec SFR, il y a lieu d'en déduire qu'il assurait des fonctions aussi complexes que celles figurant dans ce niveau de classification. Au plus haut niveau hiérarchique, il assurait l'entière responsabilité de la franchise à [Localité 5] et le management. La convention signée avec SFR, comme les mails produits, démontrent qu'il suivait toutes les actions de communication avec l'extérieur. Son niveau d'analyse d'anticipation, d'adaptation, de prévision et d'organisation n'est pas contredite. Il résulte de ces motifs que la référence à la classification G faite par M. [Y] pour évaluer son niveau de rémunération apparaît conforme à l'activité qu'il a pu exercer.

Au vu de l'accord du 26 janvier 2018, relatif aux salaires minima pour l'année 2018 la rémunération conventionnelle annuelle due pour la classification G est fixée à la somme de 59 760 euros soit 4980 euros mensuels. Il sera ainsi fait droit à la demande de rappel de salaire sur la période du 3 août 2016, date de début de la collaboration, au 9 janvier 2019, date de la cessation des paiements, soit 144 420 euros.

S'agissant d'une créance de salaire, cette somme ouvre droit à des congés payés et il sera alloué la somme de 14 442 euros à ce titre.

Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail

La société invoque en cause d'appel, au visa de l'article 122 du code de procédure civile et L 1471-1 du code du travail alinéa 2 la prescription des demandes relatives à la rupture. Elle considère que la requête déposée le 5 août 2019 visant à réclamer des conséquences financières de la rupture du contrat de travail intervenu le 2 juillet 2018 est prescrite.

M. [Y] fait valoir qu'il s'agit là d'une nouvelle prétention irrecevable en cause d'appel. En tout état de cause, compte tenu de son intervention au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 38 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991, il conclut à la recevabilité de sa demande au titre de la rupture.

Il ressort de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Dès lors que les demandes au titre de la rupture ont été formulées en première instance et que la société y a sollicité le débouté de la demande au titre de la rupture, en soulevant la prescription de l'action engagée à ce titre, elle n'a pas formé une demande nouvelle mais a présenté un nouveau moyen.

Dès lors, il convient de rejeter la fin de non recevoir invoquée par M. [Y].

Le moyen tiré de la prescription s'avère inopérant dans la mesure où M. [Y] agit au titre de l'aide juridictionnelle. En vertu des dispositions issue du décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 modifié dans sa version applicable du 1er septembre 2017 au 11 décembre 2019, l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 était rédigé comme suit :

' Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du dit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;

b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Lorsque la demande d'aide juridictionnelle et déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident mentionné aux articles 905 B 2,909 et 910 du code de procédure civile ces délais courts dans les conditions prévues aux b, c et d.

Par dérogation au premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente'.

M. [Y] ayant déposé sa demande d'aide juridictionnelle le 7 mars 2019 et s'étant vu notifier la décision le 23 mai 2019, il se trouvait bien dans les délais pour faire sa demande lorsqu'il a saisi le conseil des prud'hommes le 3 août 2019.

Le moyen tiré de la prescription doit être rejeté.

M. [Y] soutient que la résiliation du contrat ayant entraîné la cessation des paiements doit s'analyser en un licenciement.

Les règles gouvernant la rupture du contrat de travail sont applicables à la rupture de la relation de travail entre un gérant de succursale et l'entreprise fournissant les denrées distribuées Dès lors que M. [Y] a acquis le statut de gérant de succursale, il peut bénéficier du statut collectif du droit du travail et notamment les règles de la rupture. Dans ce cadre il y a lieu de constater que dès lors que la rupture a été faite à l'initiative de l'employeur sans que soit respecté la procédure et les dispositions relatives à la rupture de la relation de travail, M. [Y] peut prétendre aux conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. À ce titre, il peut solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité conventionnelle de licenciement et indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Au regard de l'application des dispositions de la convention collective dans son article 4.4.1.2 M. [Y] sollicite la somme de 16 135,20 euros en considérant qu'il avait une ancienneté de neuf années ayant précédemment exploité la marque Numericable depuis 2011. Il soutient que lorsque la marque Numericable a disparu la société SFR a été utilisée le réseau Numericable pour s'implanter et récupérer les clients afin de les basculer vers SFR.

La société conteste à M. [Y] le bénéfice de l'application des dispositions conventionnelles.

S'il est constant que sur un local situé à [Localité 4], M. [Y] a eu des relations commerciales avec la société Numericable et que sous cette enseigne le point de vente a été fermé le premier juin 2016, rien ne permet dans le cadre de cette relation conventionnelle de considérer que les mêmes conditions imposées pour bénéficier du statut de gérant de succursale existaient et qu'il faille lui octroyer une ancienneté depuis l'origine de la relation commerciale avec cette société.

Ainsi, l'indemnité conventionnelle sera limitée à la seule ancienneté décomptée à compter du 3 août 2016, date à laquelle M. [Y] fixe le début de la collaboration au 9 janvier 2019, date de la cessation des paiements, soit deux ans et cinq mois d'ancienneté.

Au regard des dispositions 4.4.1.2 de la convention collective, il est en droit de bénéficier d'une somme de 3585,60 euros.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

M. [Y] est bien fondé à revendiquer une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents Il lui sera en conséquence alloué la somme de 14 940 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 490 euros de congés payés y afférents.

Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version postérieure 22 septembre 2017 et raison de l'âge de M. [Y] au moment de la rupture, de son ancienneté, du montant de la rémunération de référence retenue, ainsi que des justificatifs produits, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi, la somme de 17 430 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure

La demande sera rejetée dès lors que les dispositions de l'article L 1235-2 du code du travail interdisent le cumul de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande au titre du travail dissimulé

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations en n'accomplissant pas la déclaration préalable à l'embauche, en mentionnant sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes sociaux et fiscaux (article L. 8221-5 du code du travail).

La caractérisation de l'infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité (déclaration d'embauche, remise d'un bulletin de paie, etc.) et d'autre part, d'un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité. Le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 et dont le contrat est rompu a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire (article L. 8223-1 du code du travail).

Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction de travail dissimulé.

Dans les circonstances de l'espèce alors que les parties se trouvaient initialement dans une relation commerciale et que l'application des dispositions du code de travail ne résulte que de la reconnaissance judiciaire du statut de gérant de succursale octroyée par la Cour, rien ne permet pas de caractériser l'élément matériel comme l'élément intentionnel nécessaire pour qualifier l'infraction.

En conséquence la demande sera rejetée.

Sur le préjudice moral

Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il y a lieu de retenir que le lien de dépendance instaurée par la société SFR, la décision unilatérale de résiliation du contrat et des conséquences générées sur la survie de la société et l'activité professionnelle de M. [Y] ont bien été à l'origine d'un préjudice moral ; que toutefois s'agissant de deux professionnels, il convient d'en minorer le montant à hauteur de 10 000 euros.

Sur la remise des documents sociaux conformes à la décision

M. [Y] et bien fondé à se prévaloir de la remise par la société des documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt, soit des bulletins de paye conforme aux rappels de salaire, une attestation France Travail et un certificat de travail rectifiés conformes au présent arrêt.

Le prononcé d'une astreinte ne s'avère pas en l'état nécessaire, à défaut de la justification d'une résistance abusive de la société SFR.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye du 20 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;

et statuant à nouveau ;

Reconnaît à M. [Y] le statut de gérant de succursale à l'égard de la société SFR sur la période du 3 août 2016 au 9 janvier 2019 ;

Condamne la société SFR à payer à M. [Y] les sommes suivantes :

* 17 430 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

*3585,60 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

*144 420 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 3 août 2016 au 9 janvier 2019 et 14 442 euros au titre des congés payés y afférents ;

*10 000 euros au titre du préjudice moral ;

*14 940 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 490 euros à titre de congés payés y afférents ;

Déboute le salarié de ses demandes au titre du travail dissimulé et d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière ;

- Y ajoutant,

- Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;

- Ordonne la remise par la société à M. [Y] des documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt, de bulletins de paye, d'une attestation France travail et d'un certificat de travail rectifiés conformes au présent arrêt ;

Dit n'y avoir lieu à astreinte ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile :

Condamne la société SFR à payer à M. [Y] en cause d'appel la somme de 5000 euros au titre de l'article 37-1 de la loi de 1991 ;

Déboute les parties du surplus des demandes ;

Condamne la société SFR aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-3
Numéro d'arrêt : 21/03055
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;21.03055 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award