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13/06/2024 | FRANCE | N°24/00898

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 13 juin 2024, 24/00898


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 13 JUIN 2024



N° RG 24/00898

N° Portalis DBV3-V-B7I-WNJ6



AFFAIRE :



[L] [V]-

[R]





C/

[U] [Z]













Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 14 Mars 2024 par la Conseiller de la mise en état de VERSAILLES

N° Chambre : 4-5

N° RG : 22/03201




Expéditions exécutoires



Copies

délivrées le :



à :



Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TREIZE JUIN DEU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 JUIN 2024

N° RG 24/00898

N° Portalis DBV3-V-B7I-WNJ6

AFFAIRE :

[L] [V]-

[R]

C/

[U] [Z]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 14 Mars 2024 par la Conseiller de la mise en état de VERSAILLES

N° Chambre : 4-5

N° RG : 22/03201

Expéditions exécutoires

Copies

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [V]-[R]

né le 13 Juin 1955 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Claire RICARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2221900

DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE

****************

Monsieur [U] [Z]

né le 18 Mars 1972 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227 - N° du dossier E0004601

DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration au greffe du 24 octobre 2022, M. [L] [V]-[R] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 7 octobre 2022 dans un litige l'opposant à M. [U] [Z], intimé.

Aux termes de ce jugement, le conseil de prud'hommes :

- dit le licenciement de M. [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- fixe la moyenne des 3 derniers mois de salaire de M. [Z] à la somme de 3 033,35 euros bruts,

- condamne M. [V]-[R] à verser à M. [Z] les sommes suivantes :

* 9 100,05 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 6 066,76 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 6 066,70 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 606,67 euros au titre des congés payés y afférents,

* 1 500 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une requête remise au greffe par le Rpva le 15 mars 2024, à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [V]-[R] a déféré à la cour une ordonnance d'incident du 14 mars 2024 aux termes de laquelle le conseiller de la mise en état :

- a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. [V]-[R] ;

- a condamné M. [V]-[R] à payer à M. [Z] une somme de 750 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'a condamné aux dépens de la procédure d'incident.

M. [V]-[R] fait essentiellement valoir que :

- l'article 74 du code de procédure civile ne prévoit pas spécialement que les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir devant la juridiction compétente pour en connaître, comme le juge de la mise en état du tribunal judiciaire, ou le conseiller de la mise en état de la cour d'appel, dans les procédures avec mise en état ; retenir, comme l'a fait le conseiller de la mise en état, que l'exception de procédure n'est recevable qu'à la condition d'avoir été soulevée devant le juge de la mise en état ou devant le conseiller de la mise en état, avant toute fin de non-recevoir ou toute défense au fond, revient à ajouter une condition aux textes en vigueur ;

- la demande de sursis à statuer est recevable dès lors que dans ses conclusions d'appel du 20 janvier 2023 et ses conclusions n°2 du 23 juin 2023, il a soulevé in limine litis cette exception de procédure ;

- la demande est bien-fondée en raison du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile déposée le 16 octobre 2021 entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Pontoise pour vol puisque les fautes graves qui ont motivé le licenciement du salarié, qu'il employait en tant que gardien, le 23 septembre 2020, sont directement en relation avec le vol commis dans sa propriété, le château d'Ambleville, dans la nuit du 20 au 21 août 2020, alors que sans les fautes commises par le gardien, le vol n'aurait pas pu être commis ; le sursis doit être prononcé jusqu'à ce qu'une décision pénale définitive soit rendue sur l'action publique mise en mouvement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 14 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [Z] demande à la cour de :

- débouter M. [V]-[R] de l'ensemble de ses demandes,

- à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 mars 2024 prononçant l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer formée par M. [V]-[R],

- à titre subsidiaire, rejeter la demande de sursis à statuer formée par M. [V]-[R] au visa des dispositions des articles 73, 74, 789 et 907 du code de procédure civile,

- en toutes hypothèses, condamner M. [V]-[R] aux entiers dépens du déféré qui comprendront notamment les frais de signification par voie d'huissier, et le cas échéant les frais d'exécution,

- condamner M. [V]-[R] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait essentiellement valoir que : c'est à raison que le conseiller de la mise en état a, au visa des articles 74, 907 et 789 du code de procédure civile, déclaré irrecevable cette demande, en rappelant qu'il résulte de ces dispositions que les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur de telles exceptions ; le requérant, qui a préalablement déposé des conclusions au fond, est irrecevable en sa demande de sursis à statuer ;

- en l'absence de certitude quant aux objets volés, et faute pour l'intimé de verser aux débats sa plainte, la demande de sursis à statuer présentée ne semble avoir qu'un caractère dilatoire dans cette affaire ; de plus, en vertu des dispositions de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, « La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'ordonnance est déférée à la cour conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile.

Il ressort de la procédure que dans ses premières conclusions d'appelant remises au greffe par le Rpva le 20 janvier 2023, M. [V]-[R] a soulevé à titre principal, au visa des articles 378 code de procédure civile et 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, l'exception de procédure de sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision irrévocable à intervenir sur l'action publique mise en mouvement par sa plainte avec constitution de partie civile déposée le 16 octobre 2021.

Par conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 19 janvier 2024, l'appelant a sollicité du conseiller de la mise en état qu'il ordonne un sursis à statuer en application des mêmes dispositions légales jusqu'au prononcé de la décision irrévocable à intervenir sur l'action publique mise en mouvement par sa plainte avec constitution de partie civile du 16 octobre 2021.

L'appelant n'a donc pas soulevé cette exception de sursis à statuer in limine litis devant le conseiller de la mise en état alors qu'il résulte de la combinaison des articles 74, 789 et 907 du code de procédure civile que les parties sont tenues, à peine d'irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure devant le conseiller de la mise en état, seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement à son dessaisissement, l'une ou l'autre de ces conditions n'étant pas remplie au cas particulier.

L'ordonnance déférée sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.

En équité, il y a lieu d'allouer à M. [Z] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens du déféré seront mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [L] [V]-[R] à payer à M. [U] [Z] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [L] [V]-[R] aux dépens du déféré.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-5
Numéro d'arrêt : 24/00898
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;24.00898 ?
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