COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 24/00179 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WIXU
AFFAIRE : [Z] C/ [U],
ORDONNANCE D'INCIDENT
Prononcée le TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la chambre civile 1-2, après que la cause en a été débattue en son audience de cabinet, le vingt et un mars deux mille vingt quatre,
Assisté de Madame Françoise DUCAMIN, greffière, lors de l'audience,
Assisté de Madame Zoé AJASSE, greffière, lors du prononcé,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [X] [Z]
Demeurant : [Adresse 1]
Représentant : Maître Sébastien CROMBEZ, Postulant, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 61
Représentant : Maître Catherine SCHLEEF, Plaidant, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1909
APPELANT
DÉFENDEUR A L'INCIDENT
C/
Monsieur [V] [U]
Demeurant : [Adresse 2]
Représentant : Maître Dominique DOLSA, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 444
INTIMÉ
DEMANDEUR A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le : 13.06.24
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 3] du 18 août 2020 ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [Z] le 21 septembre 2020;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 1-2 du 21 octobre 2021 ayant ordonné la radiation de l'affaire au visa de l'article 526 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions aux fins de constatation de la péremption d'instance de M. [U] du 4 mars 2024 ;
Les parties appelées à l'audience d'incident du 21 mars 2024;
M. [Z] n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
I) Sur la demande de constatation de la péremption
M. [U] demande au conseiller de la mise en état de constater la péremption d'instance, en faisant valoir qu'un délai de deux ans s'est écoulé depuis le prononcé de la radiation sans qu'aucun acte ne soit venu interrompre le délai de péremption d'instance qui est de deux ans.
Sur ce
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, 'L'instance est périmée lorsqu' aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'.
Le point de départ du délai de péremption de deux ans est déterminé par la dernière diligence d'une quelconque partie. Il est établi que les diligences consistent en des actes se rapportant à l'instance, manifestant la volonté des parties d'en faire avancer le cours et de nature à faire progresser l'affaire.
Selon l'article 524 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Au cas d'espèce, l'ordonnance d'incident du 21 octobre 2021a été notifiée aux représentants des parties pour message RPVA du même jour.
Aucun acte n'ayant interrompu le délai de péremption d'instance de deux ans depuis cette notification, il y a lieu de constater la péremption de l'instance qui est acquise.
Par suite, le jugement dont appel du juge des contentieux de la protection de [Localité 3], dont appel, a force de chose jugée par application des dispositions de l'article 500 du code de procédure civile.
II) Sur les demandes accessoires
M. [N] [Z] sera condamné aux dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 393 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état
Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Constatons la péremption, et par voie de conséquence, l'extinction de l'instance pendante devant la première chambre-2 de la cour d'appel de Versailles sous le numéro 21/00059 et le nouveau numéro RG 24/00179, ensuite de l'appel interjeté le 21 septembre 2020 du jugement rendu le 18 août 2020 par le juge des contentieux de la protection de Pontoise ;
Disons que le jugement rendu le 18 août 2020 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], devenu définitif, a force de chose jugée ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [X] [Z] à payer à M. [V] [U] une indemnité de 1 000 euros ;
Condamnons M.[X] [Z] aux dépens de la procédure.
Le faisant fonction de greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Anne-Sophie COURSEAUX, [Y] [P],