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13/06/2024 | FRANCE | N°23/07580

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 13 juin 2024, 23/07580


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 30B



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 13 JUIN 2024



N° RG 23/07580 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFTF



AFFAIRE :



S.A.R.L. ACCESSIBLE





C/

[J] [M]







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Novembre 2023 par le Président du TC de PONTOISE

N° RG : 2023R00161



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 13.06.2024

à :



Me Rony DEFFORGE, avocat au barreau de VAL D'OISE



Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 JUIN 2024

N° RG 23/07580 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFTF

AFFAIRE :

S.A.R.L. ACCESSIBLE

C/

[J] [M]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Novembre 2023 par le Président du TC de PONTOISE

N° RG : 2023R00161

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 13.06.2024

à :

Me Rony DEFFORGE, avocat au barreau de VAL D'OISE

Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. ACCESSIBLE

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Rony DEFFORGE de la SELARL CR ASSOCIES,

Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 241

Ayant pour avocat plaidant Me Aude BARATTE, du barreau de Paris

APPELANTE

****************

Monsieur [J] [M]

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

né le 29 Janvier 1949 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26276

Ayant pour avocat plaidant Me Christophe DELPLA, du barreau du Val d'Oise

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 30 décembre 2010, l'indivision [N], constituée de Mme [R] [N] et de la SARL Emilie, a consenti à M. [J] [M] un bail commercial sur deux locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (Val-d'Oise) dans lesquels M. [M] a exploité son fonds artisanal d'encadreur d'art ' doreur ' restaurateur.

Des loyers sont demeurés impayés.

Aux termes d'un accord transactionnel, M. [M] a libéré les locaux loués le 31 mai 2023.

M. [M] a conservé, par l'entremise de Mme [N], des locaux adjacents situés [Adresse 3] à [Localité 4], appartenant à la SARL Accessible, dans lesquels il entrepose à titre gratuit depuis l'année 2019 un stock de matériaux et d'outils.

Par acte de commissaire de justice délivré le 4 août 2023, la société Accessible a fait assigner en référé M. [M] aux fins d'obtenir principalement son expulsion sous astreinte et sa condamnation au paiement, à titre de provision, d'une indemnité d'occupation d'un montant de 1 500 euros HT par mois jusqu'à son parfait départ.

Par ordonnance contradictoire rendue le 2 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a :

- s'est déclaré compétent pour connaître du litige,

- dit que la société Accessible est recevable en sa demande,

- constaté l'existence d'une contestation sérieuse,

- dit n'y avoir lieu à référé, et renvoyé la société Accessible à se pourvoir devant les juges du fond,

- débouté la société Accessible de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Accessible aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 euros TTC,

- rappelé que l'exécution provisoire de l'ordonnance est de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 8 novembre 2023, la société Accessible a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, sauf en ce que le tribunal de commerce s'est déclaré compétent pour connaître du litige et a dit qu'elle était recevable en sa demande.

Dans ses dernières conclusions déposées le 16 janvier 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Accessible demande à la cour, au visa de l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, de :

'- confirmer la décision entreprise en ce que la juridiction de première instance s'est déclarée compétente,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- constaté l'existence d'une contestation sérieuse,

- dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé la société Accessible à se pourvoir devant les juges du fond

- débouté la société Accessible de sa demande tendant à obtenir l'expulsion de M. [M], et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- débouté la société Accessible de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. [M] à s'acquitter, à titre de provision, entre les mains de la société Accessible, d'une indemnité d'occupation d'un montant de 1 500 euros HT par mois, jusqu'au parfait départ de ce dernier,

- débouté la société Accessible de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. [M] à s'acquitter entre les mains de la société Accessible d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,

- débouté la société Accessible de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. [M] aux dépens,

- condamné la société Accessible aux dépens.

statuant à nouveau,

- ordonner l'expulsion de M. [M], et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- condamner M. [M] à s'acquitter, à titre de provision, entre les mains de la société Accessible d'une indemnité d'occupation d'un montant de 1 500 euros HT par mois, à compter du jour de l'assignation jusqu'au parfait départ de ce dernier,

- débouter M. [M] de son appel incident et de toute demande, fin et conclusion contraire,

- condamner M. [M] à s'acquitter entre les mains de la société Accessible d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [M] aux entiers dépens.'

Dans ses dernières conclusions déposées le 22 décembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [M] demande à la cour, au visa des articles 75, 872, 873 et 510 du code de procédure civile, R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire et L. 145-1 alinéa 1 du code de commerce, de :

'- infirmer l'ordonnance de référé dont appel rendue en date du 2 novembre 2023, en ce que le président du tribunal de commerce de Pontoise :

- s'est déclaré compétent pour connaître du litige ;

- a dit la sarl Accessible recevable en sa demande ;

- confirmer l'ordonnance de référé dont appel rendue en date du 2 novembre 2023, en ce que le président du tribunal de commerce de Pontoise :

- a constaté l'existence d'une contestation sérieuse ;

- dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé la sarl Accessible à se pourvoir devant les juges du fond ;

- débouté la sarl Accessible de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la sarl Accessible aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 euros TTC.

en conséquence,

- juger que le président du tribunal de commerce de Pontoise devait se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Pontoise,

subsidiairement,

- juger qu'il n'existe pas de péril imminent ou de trouble manifestement illicite ou encore d'urgence, au regard du droit que M. [J] [M] revendique, et qu'il n'y a donc pas lieu à référé,

en conséquence,

- renvoyer la sarl Accessible à se pourvoir devant le juge du fond,

- débouter la sarl Accessible de toutes ses demandes, fins et conclusions,

très subsidiairement, si par impossible la cour prononçait l'expulsion de M. [J] [M],

- accorder à M. [J] [M] un délai de six mois à compter de l'arrêt à intervenir pour libérer les locaux de toute occupation.

en toutes hypothèses,

- condamner en cause d'appel la sarl Accessible à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la sarl Accessible aux dépens de première instance et d'appel dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément à l'article 699 du code de procédure civile.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'exception d'incompétence :

M. [M] maintient son exception d'incompétence matérielle du tribunal de commerce, faisant valoir qu'il est titulaire d'un bail commercial dans le cadre duquel les litiges relèvent de la compétence du tribunal judiciaire.

Il fait observer que d'ailleurs, le premier juge a considéré qu'il n'était pas compétent pour ordonner une expulsion.

La société Accessible conteste l'existence d'un bail commercial laquelle n'est selon elle pas possible en raison de l'absence de loyer payé, un bail commercial ne pouvant être consenti à titre gratuit, ainsi qu'en raison de l'utilisation des locaux, à titre d'entrepôt, tandis que le bail commercial ne peut porter que sur un immeuble dans lequel est exploité un fonds.

Elle soutient que la compétence du tribunal de commerce est donc justifiée s'agissant d'un litige entre elle, société commerciale, et M. [M], artisan inscrit au Registre des métiers.

En tout état de cause, elle demande à la cour d'évoquer le fond de l'affaire.

Sur ce,

L'article R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire prévoit en son 11° que le tribunal judiciaire a compétence exclusive en matière de baux commerciaux, à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale.

Il est de principe que le bénéfice du statut applicable au bail commercial est conditionné à l'existence d'un contrat de bail au sens de l'article 1709 du code civil ( Cass. com., 19 juin 1963 : Bull. civ. 1963, III, n° 311 ), lequel dispose que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que M. [M] ne s'est jamais acquitté d'une quelconque somme en contrepartie de l'occupation des locaux litigieux, et aucune d'elle ne fait état d'un loyer qui aurait été convenu. L'existence d'un bail commercial est donc exclue.

En l'absence d'existence d'un contrat de bail commercial, les règles applicables en la matière n'ont pas vocation à être appliquer.

L'exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire pour ce motif n'est pas fondée et l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce que le tribunal de commerce s'est déclaré compétent.

Sur l'expulsion :

La société Accessible demande ensuite l'infirmation de l'ordonnance qui a refusé de faire droit à sa demande aux fins d'expulser M. [M], motif pris de l'existence d'une contestation sérieuse, motif inopérant s'agissant d'un trouble manifestement illicite.

Elle soutient que la seule occupation sans droit ni titre du local litigieux constitue un trouble manifestement illicite sans qu'il soit besoin de justifier d'une mise en demeure et entend souligner que « quoi qu'il en soit, (') l'assignation valant mise en demeure », « c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas eu de mise en demeure en l'espèce » et que près de 3 mois se sont écoulés entre l'assignation valant mise en demeure et la décision du premier juge, de sorte que M. [M] avait tout loisir de quitter les lieux avant que le juge statue, ce qu'il n'a pas fait.

Elle fait valoir qu'il est incontestable en l'espèce que M. [M] ne dispose d'aucun titre d'occupation, reconnaissant lui-même qu'il ne dispose pas d'écrit ; que l'absence de versement du moindre loyer exclut l'existence d'un bail verbal ; que la simple occupation d'un local ne saurait conduire à considérer qu'un bail verbal a été conclu, faute pour l'occupant de démontrer qu'il remplit les obligations d'un preneur.

Elle ajoute que si M. [M] se réfugie derrière une tolérance d'occupation que lui aurait accordée Mme [N], celle-ci ne saurait être créatrice du moindre droit à son profit.

Elle expose que l'attestation de M. [C] ne peut emporter la conviction puisque l'intéressé se contente de rapporter des propos sans avoir été lui-même directement témoin des faits relatés.

Elle prétend enfin qu'en présence d'une occupation sans droit ni titre, le président du tribunal de commerce pouvait en application de l'article 873 du code de procédure civile prononcer l'expulsion de l'occupant.

Surabondamment elle indique que la mesure sollicitée n'aura aucun impact sur l'activité de M. [M], le local étant utilisé à des fins de stockage.

M. [M] fait quant à lui valoir que la demande d'expulsion à son encontre est injustifiée au regard du droit qu'il revendique sur les locaux, faisant observer qu'aucune lettre de mise en demeure, sommation ou autre de quitter les lieux, ne lui a été adressée et qu'il subit l'antipathie de la fille de Mme [N] à son égard.

Il entend démontrer qu'il revendique légitimement un titre d'occupation, qui résulte d'un bail verbal à usage commercial, dont l'existence découle :

- du témoignage de M. [G] [C], qui loue un local voisin direct du sien, et qui atteste du fait qu'il occupe le local depuis la fin de l'année 2019 pour y entreposer le matériel de son atelier ; que pendant des mois, au vu de tous, il a déménagé de son local du [Adresse 1] à celui litigieux ; que le propriétaire-bailleur n'a jamais contesté son occupation ;

- du fait que les lieux loués sont sous vidéo-surveillance, ce qui tend à démontrer qu'il existait bien un accord de la société Accessible pour qu'il occupe les lieux ;

- de la remise par le bailleur des clefs des locaux, sans aucune pénétration frauduleuse dans ceux-ci prouvée ou même soutenue,

- de l'absence de toute procédure d'expulsion engagée par le bailleur depuis qu'il occupe les locaux, soit depuis la fin de l'année 2019, il y a presque 4 ans ;

- du fait que Mme [U] [N] ne conteste pas personnellement lui avoir donné location.

Il soutient qu'il appartient à tout le moins au juge du fond de statuer sur les droits et obligations des parties à l'instance, et non à la juridiction des référés.

Subsidiairement, il sollicite un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de l'arrêt à intervenir en application de l'article 510 du code de procédure civile, le temps pour lui de liquider son stock, et propose de régler une indemnité d'occupation pendant le délai qui lui serait accordé.

Sur ce,

En application des dispositions du 1er alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est caractérisé par 'toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit' qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer.

Il est admis que l'occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite susceptible de permettre l'application du texte rappelé ci-dessus qui autorise la mesure d'expulsion pour mettre fin au trouble.

Comme il a été ci-dessus examiné, le bail est un contrat qui implique, parmi ses éléments constitutifs, la fixation d'un loyer, s'agissant d'un contrat essentiellement onéreux, de sorte qu'en l'absence d'un tel élément dans le présent litige, M. [M] ne peut valablement invoquer être titulaire d'un bail.

Si M. [M] verse aux débats l'attestation de M. [G] [C], voisin immédiat du local litigieux, qui a pleine force probante s'agissant d'éléments que l'intéressé dit avoir constatés par lui-même, aux termes de laquelle il résulte que M. [M] occupe le local d'environ 150 m² situé au [Adresse 3] à [Localité 4] depuis l'année 2019, avec la « permission gracieuse » de Mme [N], ancienne gérante de la société Accessible, M. [M] n'invoque toutefois dans ses conclusions aucun droit ou titre, autre qu'un bail de manière inopérante, de nature à justifier d'une occupation légitime des lieux de sa part.

Force est donc de constater cette absence de droit ou titre, caractérisant un trouble manifestement illicite subi par la société Accessible, et d'ordonner par conséquence son expulsion des lieux ainsi que celle, le cas échéant, de tous occupants de son chef.

En application des dispositions de l'article 510 du code de procédure civile, et en considération du fait que la société Accessible n'a adressé, préalablement à l'introduction de la présente action, aucune mise en demeure à M. [M] d'avoir à quitter les lieux, il convient de lui octroyer un délai de 6 mois pour ce faire à compter de la signification du présent arrêt.

L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce sens.

En revanche, au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'expulsion d'une astreinte. La demande de la société Accessible à ce titre sera rejetée.

Sur l'indemnité d'occupation :

La société Accessible soutient qu'il n'est pas contestable que l'occupant d'un local soit redevable d'une indemnité d'occupation tant qu'il l'occupe.

Elle soutient réclamer une indemnité calculée par rapport à la valeur locative du local et demande à la cour de condamner M. [M] à lui verser une provision à ce titre de 1 500 euros HT par mois, jusqu'à son départ des lieux.

M. [M] fait valoir que la société Accessible ne saurait obtenir la condamnation cumulée au paiement d'une astreinte et d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des locaux, mais propose cependant de régler une indemnité d'occupation pendant le délai qui lui serait accordé.

Sur ce,

Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Si l'appelante argue d'une indemnité d'occupation calculée par rapport à la valeur locative du local et demande une provision à hauteur de 1 500 euros par mois, elle ne fournit toutefois aucun élément qui permettrait de déterminer cette valeur locative, l'unique pièce communiquée étant une facture adressée à un locataire pour un bien situé à la même adresse que celui en litige, mais dont aucune caractéristique n'est précisée, de sorte qu'il ne saurait servir de comparatif.

Dans ces conditions il convient de condamner M. [M] à verser à la société Accessible la somme de 300 euros par mois à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, le premier paiement devant intervenir le 5 du mois suivant le prononcé du présent arrêt, et ce, jusqu'à la libération parfaite des lieux.

L'ordonnance critiquée sera également infirmée en ce sens.

Sur les demandes accessoires :

M. [M] demande à ce que la société Accessible soit déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aucune mise en demeure préalable ne lui ayant été adressée.

Pour ce légitime motif, l'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance et les deux parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

Partie toutefois perdante, M. [M] devra supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Infirme l'ordonnance du 2 novembre 2023, sauf en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence et en ce qu'elle a statué sur les frais de justice,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Ordonne l'expulsion de M. [J] [M], ainsi que de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] appartenant à la société Accessible,

Octroie à M. [J] [M] un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt pour quitter les lieux,

Condamne M. [J] [M] à verser à la société Accessible la somme de 300 euros par mois à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, le premier paiement devant intervenir le 5 du mois suivant le prononcé du présent arrêt, et ce, jusqu'à la libération parfaite des lieux,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit que M. [J] [M] supportera les dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/07580
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;23.07580 ?
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