COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4ID
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUIN 2024
N° RG 23/05872 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBHJ
AFFAIRE :
[R] [H] épouse [U]
...
C/
Maître [J] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2017 par la chambre des responsabilités et des sanctions du Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2016L01923
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie BRAUD
Me Stéphanie TERIITEHAU
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEURS devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 25 mars 2020 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la 13ème chambre de la cour d'appel de Versailles le 5 décembre 2017.
Madame [R] [H] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Monsieur [S] [B] [X] [H]
né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Monsieur [O] [D] [T] [H]
né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Madame [Z] [R] [Y] [H]
née le [Date naissance 11] 1988 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Monsieur [T] [N] [G] [H]
né le [Date naissance 9] 1982 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Madame [P] [W] [M] [H] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3] (CANADA)
Monsieur [D] [F] [A] [H]
né le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Stéphanie BRAUD de la SELEURL BRAUD AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 12 substituant à l'audience Me François FAUVET, Plaidant, avocat au barreau de Paris
****************
DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
Maître [J] [V] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EDIPRO GROUPE étendue à la société EDIPRO PRINT
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représenté par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Isilde QUENAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DES FAITS
La société Edipro groupe a été créée en 2006 pour acquérir les actions de la société Edipro France, holding de gestion de neuf sociétés exerçant des activités d'impression et d'édition, dont la société Edipro print, spécialisée dans l'activité d'impression.
La société Edito print portait toute la clientèle liée à cette activité d'impression, et en sous-traitait la production aux autres sociétés du groupe lui fournissant et facturant les moyens de production.
Cette acquisition a été financée en partie à hauteur de 2,9 millions d'euros grâce à un emprunt souscrit par la société Edipro groupe, remboursable par annuités de 414.000 € grâce aux dividendes versés à celle-ci par la société Edipro France.
M. [T] [H] était le président directeur général des sociétés Edipro groupe et Edipro print.
Par jugement du 4 juillet 2013 le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard des sociétés Edipro groupe et Edipro print. La date de cessation des paiements a été fixée au 28 juin 2013 et Me [V] a été désigné mandataire judiciaire.
Par jugement du 23 juillet 2013, ces sociétés ont été mises en liquidation judiciaire.
Par jugement du 25 juillet 2013, le tribunal de commerce a ordonné la confusion des patrimoines des sociétés Edipro groupe et Edipro print. La cession du groupe a été ordonnée par jugement du 16 août 2013.
Constatant une insuffisance d'actif de plus de 8 millions d'euros et estimant que M. [H] avait commis des fautes de gestion, Me [V] l'a assigné sur le fondement des articles L.651-2 et L.653-3 du code de commerce le 15 juin 2016 devant le tribunal de commerce de Nanterre en comblement de l'insuffisance d'actif et sanctions personnelles.
Par jugement du 7 juin 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Dit recevable Me [C], en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Edipro groupe et Edipro print, en son action à l'encontre de M. [T] [H] ;
- Dit que M. [T] [H], de nationalité française, né le [Date naissance 8] 1946 à [Localité 18], demeurant [Adresse 15], doit supporter personnellement une partie de l'insuffisance d'actif de la société Groupe Edipro et le condamne à payer la somme de 2 millions d'euros entre les mains de Me [C], en qualité de liquidateur de la société Edipro groupe et de la société Edipro print, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et capitalisation en application des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil ;
- Prononcé à l'égard de M. [T] [H], une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de sept ans;
- Ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations prononcées, les fonds correspondants au comblement partiel de l'insuffisance d'actif à hauteur de deux millions d'euros étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à l'obtention d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ;
- Condamné M. [T] [H] à payer à Me [C], en qualité de liquidateur de la société Edipro groupe et de la société Edipro print, la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 juin 2017, M. [T] [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 5 décembre 2017, la cour d'appel de Versailles a :
- Débouté M. [H] de sa demande tendant à voir écarter le rapport BMA ;
- Confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 7 juin 2017 dont celle condamnant M. [T] [H], né le [Date naissance 8] 1946 à Fougères, demeurant [Adresse 14], de nationalité française, à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, pour une durée de sept ans;
Y ajoutant,
- Condamné M. [T] [H] à payer à Me [V] ès-qualités la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté M. [T] [H] de sa demande sur ce fondement ;
- Condamné M. [T] [H] aux dépens et accordé aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Dit qu'en application des articles 768 et R.69-9° du code de procédure pénale, la décision sera transmise par le greffier de la cour d'appel au service du casier judiciaire après visa du ministère public.
M. [T] [H] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 25 mars 2020, la chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation a :
- Cassé et annulé, sauf en ce qu'il a dit recevable M. [V], en qualité de liquidateur des sociétés Edipro groupe et Edipro print, en son action à l'encontre de M. [H], l'arrêt rendu le 5 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remis, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
- Condamné M. [V], en qualité de liquidateur des sociétés Edipro groupe et Edipro print, aux dépens ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;
Aux motifs que :
'Vu l'article L.651-2 du code de commerce ;
Attendu que pour condamner M. [H] à payer la somme de 2.000.000 d'euros entre les mains du liquidateur, l'arrêt se borne à retenir, par motifs propres et adoptés, que la faute de gestion consistant dans le soutien abusif apporté à la Société européenne de revues (la SER), qui n'était plus membre du groupe Edipro, par la société Edipro print, accordé sans contrepartie, a contribué à l'aggravation du préjudice subi par les créanciers et que la créance de la société Edipro print sur la SER s'élève à1,5 million d'euros ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser le lien de causalité devant exister entre la faute de gestion retenue et l'insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la condamnation à supporter l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt de ce chef....' ;
et que :
' ...Vu l'article L.653-8 du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le tribunal qui prononce une mesure d'interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé ;
Attendu que pour condamner M. [H] à une interdiction de gérer de sept ans, l'arrêt se borne à retenir, par motifs propres et adoptés, que l'usage fait à l'initiative de M. [H] des biens de la société Edipro print au profit des 3.241 autres sociétés du groupe et de sociétés tierces telles que la société SER et JLO finance, dont il était également dirigeant, justifie une telle condamnation;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé'.
Par déclaration du 6 novembre 2020, M. [T] [H] a saisi la cour de renvoi.
La procédure a été clôturée le 17 juin 2021 ; les plaidoiries se sont tenues devant la 12ème chambre de la cour d'appel de Versailles le 31 août 2021, l'arrêt devant être mis à disposition le 14 octobre 2021.
Le 21 janvier 2022, la cour d'appel de Versailles a réouvert les débats à la suite du changement de composition de la 12ème chambre. Les plaidoiries avaient été fixées au 15 février 2022, pour être finalement renvoyées au 15 mars 2022.
Cependant, le 10 mars 2022, le conseil de M. [H] a informé la cour et les parties du décès de ce dernier, le 21 décembre 2021.
Par ordonnance du 15 mars 2022, le juge de de la mise en état a :
- Constaté l'interruption de l'instance ;
- Ordonné la mise hors du rôle général de la cour d'appel de l'affaire ;
- Dit que l'instance sera reprise dans les conditions prévues par les articles 373 et 374 du code de procédure civile.
L'acte de notoriété a été établi.
Par assignation en intervention forcée et reprise d'instance du 12 juin 2023, Me [V], en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Edipro Groupe et Edipro Print, a mis en cause les ayants-droit de M. [T] [H] (ci-après les Héritiers), devant la cour de céans :
- Mme [R] [H], née [U],
et ses enfants :
- Mme [P] [W] [M] [E], née [H],
- M. [T] [N] [G] [K] [H],
- Mme [Z] [R] [Y] [H],
- M. [O] [D] [T] [H],
- M. [S] [B] [X] [H],
- M. [D] [F] [A] [H].
Par actes délivrées entre le 19 et le 24 octobre 2023, le liquidateur a fait sommation aux Héritiers d'avoir à prendre parti sur la succession de M. [T] [H] afin de savoir s'ils entendaient la refuser, l'accepter, ou l'accepter à concurrence de l'actif net.
Chacun des héritiers a fait savoir qu'il renonçait à la succession de M. [T] [H].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2024, Mme [R] [H] née [U], Mme [P] [W] [M] [E] née [H], M. [T] [N] [G] [K] [H], Mme [Z] [R] [Y] [H], M. [O] [D] [T] [H], M. [S] [B] [X] [H] et M. [D] [F] [A] [H] (Les intervenants forcés) demandent à la cour de :
Au principal,
- Mettre hors de cause Mme [R] [U] veuve [H], M.[D] [F] [A] [H], Mme [P] [W] [M] [H] épouse [E], M. [T] [N] [G] [K] [H], M. [S] [B] [X] [H], Mme [Z] [R] [Y] [H], M. [O] [D] [T] [H] ;
- Débouter Me [V] de toutes demandes, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, pour le cas où cette mise hors de cause ne serait pas prononcée,
- Recevoir Mme [R] [U] veuve [H], M. [D] [F] [A] [H], Mme [P] [W] [M] [H] épouse [E], M. [T] [N] [G] [K] [H], M. [S] [B] [X] [H], Mme [Z] [R] [Y] [H], M. [O] [D] [T] [H], en leurs conclusions, les y dire bien fondés et y faisant droit,
Et faisant leurs les moyens et demandes de M. [T] [H], sans ajouter ni retrancher aux demandes formulées par M. [T] [H],
- Dire l'appel recevable ;
- Réformer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
- Ecarter des débats le rapport BMA, au principe de l'infraction au contradictoire et, à défaut de pièces à l'appui des demandes qu'il formule ;
- Débouter Me [C] de ses demandes et de son appel incident ;
- Dire qu'il n'y a lieu à condamnation ;
Plus subsidiairement
- Exempter M. [T] [H] et ici ses successibles de l'application des dispositions prévues aux articles L.651-2 ;
Plus subsidiairement encore,
- En modérer respectivement le quantum et la durée ;
- Condamner Me [C] en tous les dépens d'instance et d'appel, et au paiement d'une somme de 12.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 23 février 2024, Me [J] [V], en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Edipro Groupe et Edipro print, demande à la cour de :
- Le declarer recevable et bien fondé en son assignation en intervention et en reprise d'instance à l'égard de Mme [R] [U] veuve [H], M. [D] [F] [A] [H], Mme [P] [W] [M] [H] épouse [E], M. [T] [N] [G] [K] [H], M. [S] [B] [X] [H], Mme [Z] [R] [Y] [H], M. [O] [D] [T] [H] en leur qualité d'héritiers de M. [T] [H], aux fins d'intervention devant la cour d'appel de Versailles afin que la procédure puisse être poursuivie à leur encontre ;
- Juger Mme [R] [U] veuve [H], M. [D] [F] [A] [H], Mme [P] [W] [M] [H] épouse [E], M. [T] [N] [G] [K] [H], M. [S] [B] [X] [H], Mme [Z] [R] [Y] [H], M. [O] [D] [T] [H], en leur qualité d'héritiers de M. [T] [H], tenus d'intervenir aux débats pendants devant la 12e chambre de la cour d'appel de Versailles afin qu'ils n'en ignorent ;
- Constater que les droits de M. [T] [H] sont transmis à ses ayants-droit dès le décès ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 7 juillet 2017, en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a condamné M. [T] [H], aux droits duquel sont intervenus Mme [R] [U], M. [D] [H], Mme [P] [H], M. [T] ([N]) [H], M. [S] [H], Mme [Z] [H], M. [O] [H] régulièrement assignés, au paiement de la somme de 2.000.000 € en principal et en toutes ses dispositions ;
- Donner acte à Mme [R] [U], M. [D] [H], Mme [P] [H], M. [T] ([N]) [H], M. [S] [H], Mme [Z] [H], M. [O] [H] de leur renonciation et de leur demande à être mis hors de cause ;
- Faire droit à cette demande de mise hors de cause ;
- Condamner la succession de M. [T] [H] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Me Stéphanie Teriitehau, Avocate à la cour, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
Si par impossible la cour considérait que l'assignation en intervention forcée de tous les héritiers connus ne permettait pas de régulariser la procédure en cours,
- Renvoyer l'affaire à la mise en état pour mise en cause des Domaines sur le fondement de l'article 809-1 du code civil ;
- Débouter Mme [R] [U], M. [D] [H], Mme [P] [H], M. [T] ([N]) [H], M. [S] [H], Mme [Z] [H], M. [O] [H] en leur qualité d'héritiers de M. [T] [H], de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions autre que leur demande de mise hors de cause ;
- Condamner la succession de M. [T] [H] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Me Stéphanie Teriitehau, Avocate à la cour, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la reprise de l'instance
L'article 373 du code de procédure civile prévoit que : 'L'instance peut-être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentatation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation'.
L'article 374 du code de procédure précise que : 'L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue'.
L'article 724 du code civil dispose, en son premier alinéa, que 'Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt'.
*
L'information du décès de M. [T] [H] a été portée, par son conseil, à la connaissance de Me [V], en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Edipro Groupe et Edipro print, le 10 mars 2022 ce qui a conduit à l'interruption de l'instance prononcée le 15 mars suivant.
L'acte de notoriété désignant les héritiers de M. [H] a été établi le 17 juin 2022.
L'instance a été reprise par l'assignation en intervention forcée et reprise d'instance du 12 juin 2023, signifiée par Me [V], en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Edipro Groupe et Edipro print à chacun des héritiers de M. [H].
La cour constate que les conditions de la reprise d'instance sont réunies.
Sur la mise hors de cause
Les héritiers sollicitent leur mise hors de cause faisant valoir qu'ils ont chacun renoncé à la succession de M. [T] [H].
Le liquidateur ne s'oppose pas à cette demande et demande d'y faire droit.
*
Il n'est pas contesté qu'à la suite du décès de M. [T] [H] (acte de décès - pièce S1 - [H]) intervenu le 21 décembre 2021, un acte de notoriété a été établi le 17 juin 2022 désignant en qualité d'héritiers de M. [T] [H] : Mme [R] [U], M. [D] [H], Mme [P] [H], M. [T] [N] [H], M. [S] [H], Mme [Z] [H] et M. [O] [H].
Sommés par le liquidateur de se déterminer sur l'acceptation ou le refus de la succession, ou encore l'acceptation de celle-ci dans la limite de l'actif net successoral, les héritiers ont par déclaration individuelle (pièce S7 - [H]) renoncé à l'intégralité de la succession de M. [T] [H].
En conséquence, les héritiers seront mis hors de cause, le liquidateur ne s'y opposant pas.
Sur les conséquences du décès de M. [T] [H]
Les héritiers ayant, après la reprise d'instance, sollicité, à titre principal, leur mise hors de cause, demande à laquelle il a été fait droit, la cour constate qu'aucune demande d'infirmation du jugement entrepris ne lui est désormais soumise.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure seront confirmées.
Les dépens d'appel seront supportés par la liquidation.
Il n'y pas lieu de faire droit aux demandes respectives des parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 2020,
Vu le décès de M.[T] [H] intervenu le 21 décembre 2021,
Vu les déclarations de renonciation à la succession des héritiers de M.[T] [H],
La cour, statuant par arrêt contradictoire, sur renvoi,
Prononce la mise hors de cause de Mme [R] [U], M. [D] [H], Mme [P] [H], M. [T] [N] [H], M. [S] [H], Mme [Z] [H] et M. [O] [H],
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du 7 juin 2017 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre,
Fixe les dépens d'appel au passif de la procédure de liquidation judiciaire des sociétés Edipro groupe et Edipro print,
Rejette toutes autres demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le CONSEILLER,