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13/06/2024 | FRANCE | N°23/04741

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 13 juin 2024, 23/04741


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-2







Minute n°



N° RG 23/04741 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7KQ

AFFAIRE : [V], [Y] C/ [F], [F],



ORDONNANCE D'INCIDENT



Prononcée le TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,



Par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la chambre civile 1-2, après que la cause en a été débattue en son audience de cabinet, le vingt et un mars deux mille vingt quatre,



Assisté de Madame Françoise DUCAMIN, greffière, lors de

l'audience,

Assisté de Madame Zoé AJASSE, greffière, lors du prononcé,,



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COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-2

Minute n°

N° RG 23/04741 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7KQ

AFFAIRE : [V], [Y] C/ [F], [F],

ORDONNANCE D'INCIDENT

Prononcée le TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la chambre civile 1-2, après que la cause en a été débattue en son audience de cabinet, le vingt et un mars deux mille vingt quatre,

Assisté de Madame Françoise DUCAMIN, greffière, lors de l'audience,

Assisté de Madame Zoé AJASSE, greffière, lors du prononcé,,

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DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Madame [E] [V] épouse [Y]

Demeurant : [Adresse 2]

Représentant : Maître Sami SKANDER de la SELASU SELASU CABINET D'AVOCAT SKANDER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du Val d'Oise, vestiaire : 202 - N° du dossier E00022OG

Monsieur [C] [Y]

Demeurant : [Adresse 2]

Représentant : Maître Sami SKANDER de la SELASU SELASU CABINET D'AVOCAT SKANDER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du Val d'Oise, vestiaire : 202 - N° du dossier E00022OG

APPELANTS

DEFENDEURS A L'INCIDENT

C/

Madame [O] [F]

Demeurant : [Adresse 1]

Représentant : Maître Aude-françoise LAPALU de la SCP CHRISTOPHE DELPLA AUDE LAPALU, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du Val d'Oise, vestiaire : 131

Monsieur [L] [F]

Demeurant : [Adresse 1]

Représentant : Maître Aude-françoise LAPALU de la SCP CHRISTOPHE DELPLA AUDE LAPALU, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du Val d'Oise, vestiaire : 131

INTIMÉS

DEMANDEURS A L'INCIDENT

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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 13.06.24

Vu la décision du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye du 28 juin 2023 ;

Vu l'appel interjeté par les époux [Y] le 10 juillet 2023 ;

Vu les conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 4 janvier 2024, aux termes desquelles les époux [F], intimés et demandeurs à l'incident, prient le conseiller de la mise en état de :

- déclarer leur demande recevable,

- radier l'affaire pour défaut d'exécution du jugement déféré,

- condamner solidairement les époux [Y] aux dépens et à leur payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique le 20 mars 2024, aux termes desquelles les époux [Y], appelants et défendeurs à l'incident, prient le conseiller de la mise en état de:

- débouter M. et Mme [F] de la totalité de leurs demandes,

- les condamner aux dépens de l'incident et au paiement d'une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

I) Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement dont appel

Les époux [F] sollicitent la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, motif pris de l'inexécution du jugement dont appel.

Ils font valoir que le jugement dont appel, bien que signifié le 7 juillet 2023, n'a pas été exécuté par les appelants et que ces derniers n'ont pas quitté le logement objet du litige ni acquitté les sommes mise à leurs charge par le premier juge, qui s'élèvent à 56 000 euros, étant précisé que la dette continue d'augmenter du fait que l'indemnité d'occupation mensuelle n'est pas réglée.

Les époux [Y] exposent, en substance, qu'ils ont repris le paiement des loyers courants et fait une demande de relogement.

Réponse du conseiller de la mise en état

L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'alinéa 2 de l'article 524 dispose, en outre, que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.

En l'espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 4 janvier 2024, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile aux intimés pour conclure, les appelants ayant eux -mêmes conclu au fond le 10 octobre 2023.

Au fond, il est constant que les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre des l'appelants n'ont pas été exécutées, et que ces derniers se maintiennent dans le logement, alors que le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire et a été signifié le 7 juillet 2023.

Il n'est, en outre, pas établi par les appelants que l'exécution serait de nature à en traîner pour eux des conséquences manifestement excessives, qu'il seraient dans l'impossibilité d'exécuter même partiellement la décision ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile n'étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.

En effet, les défendeurs à l'incident ne justifient pas que le paiement partiel des sommes mises à leur charge est impossible pour eux, la production de leurs avis d'imposition à l'impôt sur le revenu pour les années 2021 et 2022 et de bulletins de salaire datant du mois de février 2023, de leur fils, étant insuffisante à démontrer leur impécuniosité, à défaut de production de relevés de compte bancaire et d'information sur leur patrimoine.

Il résulte de ce qui précède que la demande de radiation des époux [F] sera accueillie.

III) Sur les demandes accessoires

Les époux [Y], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état,

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe

Déclarons recevable la demande de radiation formée par M. [L] [F] et Mme [O] [F] ;

Prononçons la radiation de l'appel interjeté par M. [C] [Y] et Mme [E] [V], épouse [Y], dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/04741;

Déboutons M. [C] [Y] et Mme [E] [V], épouse [Y] de la totalité de leurs demandes ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons in solidum M. [C] [Y] et Mme [E] [V], épouse [Y], à payer à M. [L] [F] et Mme [O] [F] une indemnité de 1 500 euros;

Condamnons M. [C] [Y] et Mme [E] [V], épouse [Y], aux dépens de l'incident.

Le faisant fonction de greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

Anne-Sophie COURSEAUX, Philippe JAVELAS,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 23/04741
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;23.04741 ?
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