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13/06/2024 | FRANCE | N°23/02986

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 13 juin 2024, 23/02986


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-2







Minute n°



N° RG 23/02986 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V22T

AFFAIRE : [L] C/ [M],



ORDONNANCE D'INCIDENT



prononcée le TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatre Avril deux mille vingt quatre, assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffier,



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DANS L'AFFAIRE ENTRE :



Madame [I] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

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COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-2

Minute n°

N° RG 23/02986 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V22T

AFFAIRE : [L] C/ [M],

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatre Avril deux mille vingt quatre, assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffier,

*********************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Madame [I] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269 - N° du dossier 76/23 -

Représentant : Maître César GHRENASSIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0190

APPELANTE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

C/

Madame [N] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Présente à l'audience

Représentant : Maître Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 23078072

Représentant : Maître Richard ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1887 -

INTIMEE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le : 13.06.24

Vu la décision du tribunal de proximité de Vanves du 30 janvier 2023 ;

Vu l'appel interjeté par Mme [L] le 2 mai 2023 ;

Vu les conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 4 avril 2024, aux termes desquelles Mme [M], intimée et demanderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :

- débouter Mme [L] de ses demandes,

- radier l'affaire pour défaut d'exécution du jugement déféré,

- condamner Mme [L] aux dépens et à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique le 29 mars 2024, aux termes desquelles, Mme [L], appelante et défenderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :

- rejeter la demande de radiation de Mme [M],

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel,

- condamner Mme [M] à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

I) Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [L]

Cette demande relevant de la compétence exclusive du Premier président de la cour, elle sera déclarée irrecevable au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile.

II) Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement dont appel

Mme [M] sollicite la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, motif pris de l'inexécution du jugement dont appel.

Elle fait valoir que le jugement dont appel, bien que signifié le 4 avril 2023, n'a pas été exécuté par l'appelante, en ce que cette dernière n'a point réglé les condamnations pécuniaires mises à sa charges par le premier juge et qui s'élèvent à la somme totale de 28 155, 79 euros en principal.

En réponse à l'argumentaire développé par Mme [L] pour s'opposer à sa demande de radiation, elle fait valoir en substance que l'appelante dispose de revenus mensuels supérieurs à 5 000 euros, et d'un patrimoine, qu'elle pourrait mobiliser pour s'acquitter, à tout le moins en sollicitant la mise en place d'un échéancier, des sommes mises à sa charge par le premier juge.

Mme [L] de rétorquer que ses facultés financières ne lui permettent pas de régler les causes du jugement dont appel, qu'elle est retraitée, a souscrit de nombreux crédits à la consommation, s'acquitte d'un loyer élevé, que l'appartement dont elle a fait l'acquisition à [Localité 3] a été acheté en VEFA et n'est pas encore construit, et, enfin, qu'en cas d'infirmation du jugement par la cour, elle se trouverait dans l'impossibilité de récupérer les sommes versées à Mme [M].

Réponse du conseiller de la mise en état

L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'alinéa 2 de l'article 524 dispose, en outre, que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.

En l'espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 25 octobre 2023, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile à l'intimée pour conclure, l'appelante ayant elle-même conclu au fond le 27 juillet 2023.

Au fond, il est constant que les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de l'appelant n'ont pas été exécutées, alors que le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire et a été signifié le 4 avril 2023.

Il n'est, en outre, pas établi par l'appelante, contrairement à ce qu'elle soutient, que l'exécution serait de nature à en traîner pour elle des conséquences manifestement excessives, qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter même partiellement la décision ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile n'étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.

En effet, il ressort des écritures mêmes de Mme [L] qu'elle dispose de revenus mensuels supérieurs à 5 000 euros.

En outre, même si Mme [L] doit assumer le paiement d'un loyer élevé - 1 600 euros par mois - et qu'elle a souscrit plusieurs prêts, il est établi qu'elle dispose d'un patrimoine immobilier, qui se compose, outre de deux lots à [Localité 2], d'un appartement à [Localité 3] dont la construction est en cours, qui a dû nécessiter le paiement d'acomptes au promoteur et qui pourrait être vendu pour régler les causes du jugement dont appel.

En outre, le projet de partage entre Mme [L] et son époux prévoyait, en 2017,le versement d'une soulte au profit de Mme [L] d'un montant de 522 195, 50 euros.

Enfin, Mme [M] étant elle-même propriétaire d'un immeuble à [Localité 2], divisé en plusieurs logements donnés à bail, et dont la valeur vénale est estimée à 1 350 000 euros, l'impossibilité supposée de remboursement des sommes qui seraient versées en exécution du jugement déféré à la cour, n'est nullement établie.

Il résulte de ce qui précède que la demande de radiation de Mme [M] sera accueillie.

III) Sur les demandes accessoires

Mme [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état,

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe

Déclarons irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par Mme [I] [L] ;

Déboutons Mme [I] [L] de ses autres demandes ;

Déclarons recevable la demande de radiation formée par Mme [N] [M];

Prononçons la radiation de l'appel interjeté par Mme [I] [L], dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/02986;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons Mme [I] [L] à payer à Mme [N] [M] une indemnité de 2 000 euros;

Condamnons Mme [I] [L] aux dépens de l'incident.

Le faisant fonction de greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

Anne-Sophie COURSEAUX, Philippe JAVELAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 23/02986
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;23.02986 ?
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