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13/06/2024 | FRANCE | N°22/03469

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 13 juin 2024, 22/03469


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 13 JUIN 2024



N° RG 22/03469

N° Portalis DBV3-V-B7G-VQYR



AFFAIRE :



[W] [C]





C/

[I] [F] veuve [U]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CHARTRES

N° Section : AD

N° RG : F21/00164

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Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELARL LPALEX



Me Franck LAFON







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arr...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 JUIN 2024

N° RG 22/03469

N° Portalis DBV3-V-B7G-VQYR

AFFAIRE :

[W] [C]

C/

[I] [F] veuve [U]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CHARTRES

N° Section : AD

N° RG : F21/00164

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL LPALEX

Me Franck LAFON

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [C]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455

Représentant : Me Wilfried MOULAY, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES

APPELANT

****************

Madame [I] [F] veuve [U]

née le 20 Août 1949 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

Représentant : Me Florence MARIA-BRUN, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [I] [U] a été engagée par le docteur [W] [C] suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 12 heures par semaine, à compter du 4 septembre 2017, en qualité de standardiste et accueil-réception/accueil et secrétariat, coefficient 230, avec le statut d'employée.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.

La salariée a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie à compter du 13 août 2020.

Par lettre du 9 novembre 2020, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable en vue de sa mise en retraite, fixé le 18 novembre 2020.

Par lettre du 21 novembre 2020, l'employeur a prononcé la mise à la retraite de la salariée.

Le 28 mai 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres afin de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et d'obtenir la condamnation du Dr [C] au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 9 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- prononcé la requalification du contrat de travail de Mme [U] à temps partiel en contrat de travail à temps plein,

- en conséquence, condamné M. [C] à verser à Mme [U] les sommes suivantes :

* 29 032,78 euros à titre de rappels de salaires,

* 2 903,27 euros au titre des congés payés y afférents,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2021,

- fixé le salaire moyen brut de Mme [U] à la somme de 1 539,45 euros,

- requalifié la mise à la retraite d'office de Mme [U] en un licenciement ne reposant sur une cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamné M. [C] à verser à Mme [U] les sommes suivantes :

* 3 078,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 307,89 euros au titre des congés payés y afférents,

* 766,02 euros à titre d'indemnité de licenciement,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2021,

* 1 539,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- ordonné à M. [C] de remettre à Mme [U] les documents suivants :

* un bulletin de salaire

* un certificat de travail,

* une attestation Pôle emploi,

rectifiés et conformes au présent jugement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et ce sous astreinte de 30 euros (trente euros) par jour de retard pour l'ensemble des documents,

- dit que le bureau de jugement se réserve le droit de liquider l'astreinte,

- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,

- limité l'exécution provisoire à l'exécution provisoire de droit,

- débouté Mme [U] du surplus de ses demandes,

- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

- condamné M. [C] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels.

Le 21 novembre 2022, M. [C] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 mars 2024, M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- prononcé la requalification à temps plein du contrat de travail à temps partiel de Mme [U],

- fixé le salaire de référence de Mme [U] à 1 539,45 euros,

- requalifié la mise à la retraite de Mme [U] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné le Dr [C] aux sommes suivantes :

* 29 032,78 euros à titre de rappel de salaires et 2 903,27 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2021,

* 3 078,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 307,89 euros au titre des congés pays afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2021,

* 766,02 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2021,

* 1 539,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts à compter du prononcé du jugement,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts à compter du prononcé du jugement,

- lui a ordonné de remettre à Mme [U] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi, rectifiés et conforme au jugement dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 30 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, le Bureau de Jugement se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- prononcé la capitalisation des intérêts,

- l'a condamné aux entiers dépens comprenant les frais d'exécution éventuels,

- l'a débouté de ses demandes :

* fixer le salaire mensuel brut à la somme de 639,94 euros,

* condamner Mme [U] à restituer sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement de l'ordinateur portable, de l'imprimante et ses cartouches, de sa carte professionnelle, des codes d'accès à la carte vitale, du téléphone portable du cabinet, de l'aspirateur, de la cafetière, des produits d'entretien et tableaux décoratifs,

* condamner Mme [U] à 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure et de son exécution,

- et statuant à nouveau, débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes,

- fixer le salaire brut mensuel de référence à la somme de 639,94 euros,

- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [U] aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 mars 2024, Mme [U] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a :

- prononcé la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,

- en conséquence a condamné M. [C] à lui verser les sommes suivantes :

* 29 032,78 euros à titre de rappels de salaires,

* 2 903,27 euros au titre des congés payés y afférents,

Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2021,

- fixé son salaire à la somme de 1 539,45 euros,

- requalifié sa mise à la retraite d'office en un licenciement ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse,

- en conséquence a condamné M. [C] à lui verser les sommes suivantes :

* 3 078,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 307,89 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 766,02 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2021,

* 1 539,45 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- ordonné à M. [C] de lui remettre les documents suivants :

* un bulletin de salaire,

* un certificat de travail,

* une attestation pôle emploi,

Rectifiés et conformés au présent jugement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

- condamné M. [C] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes,

- et statuant à nouveau, condamner M. [C] à lui payer les sommes de :

* 12 377,93 euros à titre d'heures supplémentaires,

* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles sur le temps de travail,

* 1 539,45 euros à titre d'indemnité de requalification,

- assortir l'intégralité des sommes à caractère salarial des intérêts au taux légal en application de l'article 1231-6 du code civil à compter de l'introduction de la demande soit le 28 mai 2021,

- débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fonctionnement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner M. [C] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Lafon, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 23 avril 2024.

MOTIVATION

Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet et ses conséquences

L'employeur fait valoir que le contrat de travail prévoit la durée de travail hebdomadaire et la répartition sur les jours de la semaine ainsi que la possibilité d'effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle de travail. Il conteste les heures de travail alléguées par la salariée.

La salariée indique que la durée de travail contractuelle n'a jamais été respectée et qu'elle justifie avoir accompli un nombre d'heures très important, qu'elle a travaillé des journées entières ainsi que les samedis au-delà de la durée de trente-cinq heures par semaine. Elle relève qu'elle n'a jamais travaillé avec Mme [Y] dont elle apprend l'existence pour la première fois en cause d'appel, l'employeur prétendant l'avoir engagée durant sa période d'activité.

Le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la durée de travail ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine pour les salariés occupés sur une base hebdomadaire.

Il résulte de la combinaison de l'article L. 3121-10 du code du travail, qui fixe la durée légale du travail effectif à trente-cinq heures par semaine civile, et de l'article L. 3123-17 du même code, selon lequel les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement, qu'un contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet, lorsque le salarié travaille trente-cinq heures ou plus au cours d'une semaine, quand bien même le contrat aurait fixé la durée de travail convenue sur une période mensuelle.

En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, le contrat de travail de la salariée mentionne une durée de 12 heures par semaine de travail ainsi qu'une répartition comme suit : les lundis, mardis, mercredis et vendredis : 2 heures et les jeudis : 4 heures. Il prévoit que la salariée pourra être amenée à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 1/3 de la durée hebdomadaire de travail.

La salariée produit un décompte des heures qu'elle considère avoir accomplies du 2 avril 2018 au 13 août 2020 montrant une prise de poste le plus souvent à 8 heures, une fin de poste entre 17h et 18h en général, soit des journées entières et non de simples plages horaires de 2 ou 4 heures, des samedis travaillés le matin, soit des demi-journées.

Elle considère avoir travaillé entre 144 heures et 5 minutes par mois et 230 heures et 15 minutes par mois sur la période considérée.

Elle verse également aux débats plusieurs attestations concordantes de M. [T], cadre de la clinique, Mme [D], déléguée médicale, Mme [E], aide-soignante et ancienne collègue, confirmant sa présence pendant des journées continues de travail à la clinique.

Elle sollicite la requalification du contrat de travail en temps plein ainsi que la somme de

29 032,78 euros à titre de rappel de salaire et 2 903,27 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que la somme de 12 377,93 euros à titre d'heures supplémentaires.

Il s'en déduit que la salariée présente des éléments suffisamment précis des heures complémentaires et supplémentaires qu'elle considère avoir accomplies de sorte que l'employeur est en mesure d'y répondre.

L'employeur ne produit pas d'éléments propres de contrôle des heures effectivement travaillées par la salariée. Il indique que le contrat de travail prévoit expressément toutes les mentions requises d'un contrat de travail à temps partiel. Il conteste le décompte produit par la salariée, relève que ce décompte n'est corroboré par aucun agenda ou calendrier annoté, précise qu'il travaillait la plus grande partie de son temps au centre hospitalier et qu'il n'était présent dans la clinique qu'à raison de trois fois par semaine sur des amplitudes d'environ 3h30 et conteste le fait que la salariée ait travaillé régulièrement à temps plein. Il verse aux débats un certificat du 9 février 2024 du directeur adjoint de l'hôpital de [Localité 5] indiquant qu'il a exercé à temps plein du 15 juillet 2017 au 28 juin 2019 en tant que médecin libéral en établissement public.

Il produit également les bulletins de paie de Mme [Y] de mars 2018 à septembre 2019 pour un travail à hauteur de 52 heures par mois en qualité d'employée, précisant que cette dernière était chargée de la frappe des courriers. Il indique qu'il recourait pour partie aux services d'un prestataire de secrétariat externalisé qui prenait le relai de la salariée en son absence et produit les factures de prestataire pour des forfaits d'appels téléphoniques et de la frappe de courrier d'avril 2018 à mars 2020 pour des montants allant jusqu'à 170,4 euros par mois.

Il ajoute qu'après l'arrêt de travail de la salariée il a dû pourvoir à son remplacement par un contrat à durée déterminée à temps partiel à hauteur de 17h50 par semaine et produit le contrat de travail de Mme [A] à compter du 24 août 2020 comprenant une répartition tous les matins du lundi au vendredi de 9h à 12h30.

Il précise qu'après recherches, il a pu retrouver son agenda de l'année 2020 comprenant ses rendez-vous avec ses patients, qui permet de constater de nombreuses journées sans rendez-vous où la salariée n'était pas présente, son agenda montrant des rendez-vous fixés les mercredis, certains jeudis matins ou après-midi, certains vendredis matins, certains samedis matins, parfois le mardi matin.

Il critique les témoignages versés aux débats, leur caractère vague et non probant. Il rappelle que la salariée était déjà retraitée et que cette activité salariale constituait une activité choisie lui permettant de rester en activité et de compléter les revenus tirés de sa pension de retraite.

Après analyse des éléments produits par chacune des parties, la cour a la conviction que la salariée a accompli des heures complémentaires correspondant aux missions qui lui étaient fixées qu'elle évalue à hauteur de 2 215 euros sur la période du 2 avril 2018 au 13 août 2020.

Ces heures complémentaires n'ont pas pour effet de porter la durée du travail accomplie par la salariée à trente-cinq heures ou plus au cours d'une semaine, de sorte que la demande de requalification du contrat de travail de la salariée à temps partiel en contrat à temps plein doit être rejetée ainsi que la demande subséquente de rappel de salaire, congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande d'indemnité de requalification, la demande de requalification du contrat de travail étant rejetée.

La demande en paiement d'heures supplémentaires étant requalifiée en demande en paiement d'heures complémentaires, le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre et M. [C] sera condamné à payer à Mme [U] la somme de 2 215 euros au titre des heures complémentaires effectuées du 2 avril 2018 au 13 août 2020.

Sur le non-respect des dispositions légales et conventionnelles sur le temps de travail

Aucune violation des dispositions légales et conventionnelles sur le temps de travail n'est avérée en l'absence de moyen développé sur ce point. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur la mise en retraite et ses conséquences

Lorsque le salarié avait atteint, au moment de son engagement, l'âge permettant à l'employeur de le mettre à la retraite sans son accord en application de l'article L. 1237-5 du code du travail, son âge ne peut constituer un motif permettant à l'employeur de mettre fin au contrat de travail.

En l'espèce, la salariée a été engagée à l'âge de 68 ans, soit à un âge inférieur à celui permettant à un employeur de la mettre à la retraite d'office.

Il s'en déduit que l'employeur avait la faculté, en application de l'article L. 1237-5 de mettre d'office la salariée à la retraite à l'âge de 71 ans.

Par conséquent, la demande de requalification de la mise à la retraite d'office en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse doit être rejetée ainsi que les demandes subséquentes en indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, en indemnité de licenciement, en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points.

Sur les documents de fin de contrat

Eu égard à la solution du litige, il n'y a lieu d'ordonner la remise que d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle emploi devenu France Travail, conformes à la présente décision, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire.

Sur la demande reconventionnelle en restitution d'objets

M. [C] sollicite la restitution d'équipements et de matériel ayant disparu de son cabinet et qu'il a dû racheter, ceux-ci étant indispensables au bon fonctionnement de son cabinet.

La salariée conteste avoir pris ces objets. Elle précise avoir quitté le cabinet pour un arrêt de travail pour maladie et ne pas y être retournée.

La demande de restitution est imprécise et infondée, la disparition des divers éléments listés par l'employeur n'étant pas imputable à la salariée en l'absence de preuve. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de restitution sous astreinte.

Sur le cours des intérêts

En application de l'article 1231-6, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.

Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière.

Sur les autres demandes

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

M. [C] succombant à la présente instance sera condamné aux dépens d'appel. Les dépens d'appel seront recouvrés directement par Maître [M] [L] pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [C] sera condamné à régler à Mme [U] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [C].

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a :

- débouté Mme [I] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelle sur le temps de travail,

- débouté Mme [I] [U] de sa demande d'indemnité de requalification,

- débouté M. [W] [C] de ses demandes reconventionnelles,

- condamné M. [W] [C] à payer à Mme [I] [U] la somme de

1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [W] [C] aux dépens comprenant les frais d'exécution éventuels.

Déboute Mme [I] [U] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,

Déboute Mme [I] [U] de sa demande de rappel de salaires, congés payés afférents,

Déboute Mme [I] [U] de sa demande de requalification de la mise à la retraite d'office en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déboute Mme [I] [U] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne M. [W] [C] à payer à Mme [I] [U] la somme de 2 215 euros au titre des heures complémentaires effectuées du 2 avril 2018 au 13 août 2020, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière,

Ordonne la remise par M. [W] [C] à Mme [I] [U] d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle emploi devenu France Travail, conformes à la présente décision,

Déboute Mme [I] [U] de sa demande d'astreinte,

Condamne M. [W] [C] aux dépens d'appel et dit que Maître [M] [L] pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,

Condamne M. [W] [C] à payer à Mme [I] [U] une somme de

2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [W] [C],

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-5
Numéro d'arrêt : 22/03469
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;22.03469 ?
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