La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2024 | FRANCE | N°22/00885

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 13 juin 2024, 22/00885


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 13 JUIN 2024



N° RG 22/00885

N° Portalis DBV3-V-B7G-VCKF



AFFAIRE :



[B] [Z]





C/

S.A.S. RENAULT









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES

N° Section : I

N° RG : 19/00673


r>Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la AARPI METIN & ASSOCIES



Me Barbara BERNARD







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a ren...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 JUIN 2024

N° RG 22/00885

N° Portalis DBV3-V-B7G-VCKF

AFFAIRE :

[B] [Z]

C/

S.A.S. RENAULT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES

N° Section : I

N° RG : 19/00673

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la AARPI METIN & ASSOCIES

Me Barbara BERNARD

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [B] [Z]

né le 30 Novembre 1956 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159

APPELANT

****************

S.A.S. RENAULT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Barbara BERNARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1064

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [B] [Z] a été engagé par la société Renault à compter du 18 février 1991 en qualité de technicien.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la métallurgie.

Par avenant du 20 novembre 2015, M. [Z] a adhéré au dispositif de dispense d'activité de l'accord de groupe du 13 mars 2013 prévoyant que son contrat de travail serait suspendu à compter du 1er janvier 2016 jusqu'à la date prévisible de la liquidation de sa retraite à taux plein, en l'occurrence jusqu'au 30 novembre 2018. Son contrat de travail a été rompu le 1er décembre 2018 dans le cadre de son départ à la retraite.

Par requête du 7 novembre 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de contester le solde de tout compte et d'obtenir la condamnation de la société Renault au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 15 février 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé M. [Z] recevable en ses demandes,

- débouté M. [Z] 'au titre de sa demande principale de l'ensemble de ses demandes' :

* paiement de l'indemnité de départ à la retraite sur la base de la durée effective travaillée,

* indemnité de perte de chance de droits retraite,

* dommages et intérêts,

* dommages et intérêts pour de multiples anomalies sur les bulletins de salaire,

* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* article 700 du code de procédure civile,

* intérêts légaux,

* dépens,

- au titre des demandes subsidiaires, jugé et condamné la société Renault à verser à M. [Z] :

* un paiement au titre des prélèvement indus sur l'indemnité de départ à la retraite pour un montant s'élevant à la somme de 7,47 euros,

* un paiement de l'indemnité forfaitaire au titre du non-respect de l'accord social Renault pour un montant s'élevant à la somme de 33 euros,

* un paiement au titre de sa demande additionnelle : rappel sur prélèvement abusif en novembre 2016, pour un montant s'élevant à la somme de 103,80 euros,

- débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et fourniture des 35 bulletins de salaires corrigés de janvier 2016 à novembre 2018,

- débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre du mois de février 2016,

- débouté M. [Z] de sa demande de paiement au titre du mois de janvier 2016, sur les prélèvements injustifiés,

- débouté M. [Z] de sa demande d'astreinte par anomalie et par journée de retard de mise à jour à compter de dix jours après publication du jugement,

- débouté M. [Z] de sa demande additionnelle : perte de chance sur les droits au DIF,

- dit et rejeté les demandes reconventionnelles :

* dommages et intérêts pour procédure abusive,

* article 700 du code de procédure civile,

* dépens.

Par déclaration au greffe du 17 mars 2022, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 9 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [Z] demande à la cour de : - débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté au titre des demandes suivantes :

* paiement de l'indemnité de départ à la retraite sur la base de la durée effective travaillée,

* indemnité de perte de chance de droits retraite,

* dommages et intérêts,

* dommages et intérêts pour de multiples anomalies sur les bulletins de salaire,

* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* article 700 du Code de procédure civile,

* intérêts légaux,

* dépens,

statuant à nouveau,

- condamner la société Renault à lui verser la somme de 660,48 euros au titre du solde de l'indemnité de départ à la retraite sur la base de la durée effective travaillée,

- condamner la société Renault à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les multiples anomalies sur les bulletins de paie 'a demande' de paiement de l'indemnité de départ à la retraite sur la base de la durée effective travaillée,

- condamner la société Renault à lui verser la somme de 16 674 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Renault à lui verser les sommes suivantes :

* 7,47 euros, au titre des prélèvements indus sur l'indemnité de départ à la retraite,

* 103,80 euros au titre du rappel sur prélèvement abusif en novembre 2016,

* 33 euros au titre de l'indemnité forfaitaire au titre du non-respect de l'accord social Renault,

en tout état de cause,

- condamner la société Renault à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la saisine du conseil de prud'hommes conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la société Renault aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 15 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Renault demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] des demandes suivantes :

* solde de l'indemnité de départ en retraite 660,48 euros,

* indemnité pour perte de chance de droits à la retraite 230,00 euros,

* dommages et intérêts 89,05 euros,

* dommages et intérêts pour de multiples anomalies sur les bulletins de salaire de janvier 2016 à novembre 2018 : 2 000 euros,

* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 16 674 euros,

* dommages et intérêts pour harcèlement moral 16 674 euros,

* frais irrépétibles 1 000 euros,

* perte de chance sur les droits au DIF 1 650 euros,

* dommages et intérêts pour « fourniture de 35 bulletins de salaire corrigés » : 70 000 euros,

* dommages et intérêts au titre des sommes dues pour le mois de février 2016 : 100 euros,

* prélèvement injustifié sur le mois de janvier 2016 : 5,62 euros,

* paiement d'une astreinte de 10 euros par anomalie et par journée de retard de mise à jour à compter du 10ème jour après la notification du jugement à intervenir,

- infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [Z] les sommes suivantes :

* 7,47 euros au titre des prélèvements indus sur l'indemnité de départ à la retraite,

* 103,80 euros au titre d'un prélèvement abusif en novembre 2016,

et statuant à nouveau,

- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Z] aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé que selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Or, la cour observe que si M. [Z] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il le déboute de ses demandes de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral et d'une perte de chance de droits à retraite, aucune prétention n'est mentionnée de ces chefs au sein du dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'en est pas saisie. De même, la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il déboute M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance relativement au droit individuel à la formation, et en ce qu'il déboute la société Renault de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur le reliquat d'indemnité de départ à la retraite

Le salarié sollicite, en raison de son départ à la retraite à compter du 1er décembre 2018, le paiement d'un reliquat d'indemnité de départ à la retraite en exécution de l'article 7 de l'avenant à son contrat de travail qui prévoit le calcul de cette indemnité sur la base du salaire temps plein reconstitué pour la totalité du montant de cette indemnité. Il indique que l'article 54 de l'accord collectif relatif à la couverture sociale des salariés de Renault n'opère aucune distinction entre les deux indemnités qui composent l'indemnité de départ à la retraite.

L'employeur réplique que le salarié ne peut calculer l'indemnité prévue par l'accord collectif égale à trois mois de salaire selon son coefficient, en se basant sur son salaire mensuel de base théorique, alors qu'en vertu du contrat de travail et de l'accord concerné qu'il estime ne pas être contradictoires sur ce point, le salarié ne peut prétendre au calcul de cette indemnité qu'en fonction de son salaire de base mensuel.

Aux termes de l'article 1103 du code civil : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.

S'il résulte de l'article 1188 de ce code que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes, l'article 1192 prévoit que l'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.

Selon l'article L. 2254-1 du code du travail, 'Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.

Selon l'article 7 de l'avenant au contrat de travail conclu dans le cadre de l'adhésion du salarié au dispositif de dispense d'activité de l'accord de groupe du 13 mars 2013, dans le cas où le salarié décide de partir à la retraite à la date de la liquidation de sa retraite à taux plein, en l'occurrence à la date du 30 novembre 2018, ' Son départ s'effectuera selon la procédure de départ à la retraite prévue par les textes en vigueur ' et 'L'indemnité de départ à la retraite de Monsieur [Z] [B] [O] lui sera versée en fonction de l'ancienneté réelle acquise lors du départ à la retraite et calculée sur la base du dernier mois de rémunération précédant le départ de l'entreprise reconstitué à équivalent temps complet.'

Aux termes de l'article 54 de l'accord du 5 juillet 1991 relatif à la couverture sociale des salariés de Renault :

'Le personnel prenant sa retraite volontairement ou du fait de l'employeur, dans les conditions prévues à l'article 47 du présent accord, bénéficie d'une indemnité de départ en retraite comprenant :

1°) une indemnité égale à :

- 2 mois d'appointements pour les mensuels d'un coefficient inférieur à 290,

- 3 mois d'appointements pour les mensuels d'un coefficient égal ou supérieur à 290,

2°) une indemnité de fin de carrière calculée à raison de un cinquième de mois par année d'ancienneté 'premier contrat' sur la base de l'horaire de référence de son secteur d'activité...'

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'en exécution des stipulations précitées, claires et précises, de l'avenant au contrat de travail de M. [Z], lesquelles sont plus favorables que les dispositions de l'accord collectif, l'employeur est tenu de payer au salarié un reliquat d'indemnité de départ à la retraite dès lors que cette indemnité n'a pas été intégralement calculée sur la base du dernier mois de sa rémunération précédant son départ de l'entreprise reconstitué à équivalent temps complet.

Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, dont les éléments de calcul, le salarié, qui bénéficiait d'un coefficient supérieur à 290, est dès lors fondé à prétendre au versement d'un solde d'indemnité de départ à la retraite de 660,48 euros brut.

L'employeur sera ainsi condamné au paiement de cette somme et le jugement sera infirmé de ce chef

Sur la demande dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Au visa de l'article L. 1222-1 du code du travail selon lequel le contrat de travail est exécuté de bonne foi, le salarié sollicite le paiement de dommages-intérêts à divers titres.

L'employeur réplique qu'il a été repondu au salarié lorsque ses questions étaient légitimes, que le salarié n'est pas fondé en sa demande, que de simples erreurs dans la gestion de la paie dont la complexité s'est accrue, ne sont pas de nature à caractériser la mauvaise foi alléguée. Il sollicite l'infirmation de sa condamnation au paiement des sommes de 7,47 euros et 103,80 euros.

- Sur le non-respect de l'article 44 de l'accord collectif sur la couverture sociale, la disposition du jugement qui condamne l'employeur au paiement d'une somme de 33 euros à ce titre, qui n'est pas utilement critiquée par l'employeur qui n'en sollicite pas l'infirmation, doit être confirmée.

- Sur des prélèvements injustifiés sous couvert de cotisations sur les rachats CT/CTI/PERCO en novembre 2013, septembre 2014, juillet 2015, novembre 2016, et la demande d'infirmation de la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 103,80 euros pour un prélèvement de novembre 2016, il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour, dont les bulletins de paie, qu'en application des articles L. 242-4-3 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige, les versements litigieux n'étaient pas, au moment où ils ont été effectués, exonérés de toutes cotisations salariales et prélèvements, aucun élément n'établissant que les déductions opérées, très majoritairement au titre de la CSG et de la CRDS, étaient contraires aux textes précités. Il y a donc lieu à infirmation du jugement sur la condamnation au paiement de la somme de 103,80 euros.

- Sur les retenues opérées sur l'indemnité de départ à la retraite et l'infirmation de la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 7,47 euros à ce titre, si le salarié soutient que l'employeur a appliqué un forfait social en sa défaveur 'en contradiction avec les codes de sécurité sociale, du travail et des impôts' sur le bulletin de paie de novembre 2018, il n'en justifie pas, quand l'employeur met en évidence le fait que les retenues à la charge du salarié opérées sur l'indemnité de départ à la retraite l'ont bien été au titre des seules cotisations de CSG/CRDS non abattue auxquelles cette indemnité était soumise.

- Sur les autres anomalies affectant les bulletins de paie, si le salarié prétend que les bulletins de paie sont illisibles, non conformes, contiennent de multiplies absences d'informations, créant un trouble quant à leur juste interprétation et mettant le doute sur la réalité et le montant réel des cotisations employeurs et impôts de ce dernier, il n'en justifie pas.

- Sur le non-respect de l'engagement contractuel de l'employeur quant au calcul de l'indemnité de départ à la retraite, comme il a été dit ci-dessus, l'employeur est redevable d'un reliquat d'indemnité pour ne pas avoir retenu l'assiette de calcul prévue par l'avenant au contrat de travail précité.

Au vu de tout ce qui précède, l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur n'est pas établie.

En tout état de cause, M. [Z] ne justifie d'aucun préjudice distinct du retard dans le paiement des sommes de 33 euros et 660,48 euros brut indemnisé par l'octroi d'intérêts légaux.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Sur la demande de dommages-intérêts pour anomalies multiples sur les bulletins de paie

Les anomalies dont argue le salarié pour réclamer le paiement de dommages-intérêts sont celles fondant sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre, sur le bulletin de paie de février 2016, l'absence d'un rappel relatif au mois de janvier en méconnaissance de l'article R. 3243-1 du code du travail alors en vigueur, l'incohérence de la ligne du brut imposable de ce même bulletin, le caractère non lisible de l'assiette de la CSG/CRDS de janvier 2017 à novembre 2018, l'absence de mention de la nature spécifique du contrat sur certains bulletins, l'incohérence des déclarations des versements employeur pour la 'quasi-totalité des bulletins de janvier 2017 à novembre 2018".

En tout état de cause, comme objecté à raison par l'employeur, le salarié ne justifie d'aucun préjudice au titre d'anomalies affectant les bulletins de paie. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef.

Sur les intérêts légaux

Les intérêts légaux sur les sommes allouées à M. [Z] courent à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.

Il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les frais irrépétibles et les dépens.

Il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'au profit de M. [Z]. La somme de 1 500 euros lui sera allouée de ce chef au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société Renault qui est partiellement succombante.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il statue sur le reliquat d'indemnité de départ à la retraite, sur la condamnation de la société Renault au paiement des sommes de 7,47 euros et 103,80 euros, sur les intérêts légaux, sur les frais irrépétibles, sur les dépens ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société Renault à payer à M. [B] [Z] la somme de 660,48 euros brut au titre d'un reliquat d'indemnité de départ à la retraite ;

Dit que les intérêts légaux courent sur les sommes allouées à M. [B] [Z] à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes ;

Dit qu'il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne la société Renault à payer à M. [B] [Z] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties pour le surplus ;

Condamne la société Renault aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-5
Numéro d'arrêt : 22/00885
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;22.00885 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award