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13/06/2024 | FRANCE | N°21/06092

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 13 juin 2024, 21/06092


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58A



Chambre civile 1-3



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 13 JUIN 2024



N° RG 21/06092



N° Portalis DBV3-V-B7F-UYS5





AFFAIRE :



[M], [A], [E] [X]



C/



[R] [L]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2021 par le Tribunal judiciaire de PONTOISE

N° Chambre : 1

N° RG : 19/06290



Expé

ditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :









Me Sami SKANDER



Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Ve...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58A

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 JUIN 2024

N° RG 21/06092

N° Portalis DBV3-V-B7F-UYS5

AFFAIRE :

[M], [A], [E] [X]

C/

[R] [L]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2021 par le Tribunal judiciaire de PONTOISE

N° Chambre : 1

N° RG : 19/06290

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Sami SKANDER

Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M], [A], [E] [X]

né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 14]

Représentant : Me Sami SKANDER, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 202, substitué par Me Samir LASSOUED

APPELANT

****************

Madame [R] [L]

née le [Date naissance 5] 1937 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 13]

INTIMEE - caducité partielle par ordonnance du 21 avril 2022

SOCIETE MUTAVIE

N° SIRET : B 315 652 263

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 619

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 29 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

FAITS ET PROCEDURE :

Feue [Z], [K] [X] veuve [U] née le [Date naissance 10] 1923 à [Localité 17] [Localité 21] (55) domiciliée [Adresse 12] est décédée le [Date décès 6] 2019 à [Localité 16] alors qu'elle était placée en maison de retraite.

A partir de 2012, [Z] [X] a été suivie à la consultation mémoire de l'hôpital [20] à [Localité 22].

Sur rapport d'expertise du docteur [Y] [D] en date du 26 mai 2014, une ordonnance de saisine sur requête et de sauvegarde de justice a été rendue le 4 juillet 2014.

Par jugement en date du 28 octobre 2014, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris a placé sous tutelle [Z] [X] pour une durée de 60 mois.

Estimant que sa tante [Z], [K] [X] qui l'avait désigné bénéficiaire de plusieurs contrats d'assurance-vie avait procédé à des modifications au bénéfice d'une dame avec laquelle elle vivait avant d'être placée en maison de retraite, Mme [L], alors qu'elle n'était plus en possession de toutes ses facultés mentales, M. [M] [X] a fait assigner Mme [L], la société Mutavie, et l'agence LCL [Adresse 19] aux fins de nullité des actes ainsi accomplis par acte d'huissier en date du 3 septembre 2019.

Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :

- reçu l'intervention volontaire de la société Predica-Prévoyance Dialogue du Crédit agricole, assureur des deux contrats d'assurance vie : Lion Vie Sélection n°701 AA0073023K et Lion Vie Vert Equateur 2 n°701685463314C ,

- déclaré recevable la demande de nullité du contrat Lionvie Vert Equateur 2 n°701 685463314C, formée par M. [X],

- déclaré nulles :

* la modification de la clause bénéficiaire en cas de décès régularisée le 20 mars 2013 par [Z] [X] sur son contrat Lionvie Sélection n°701 AA0073023K,

* la souscription du contrat Lionvie Vert Equateur n°701 685463314C,

* la procuration multi-comptes détenus auprès de la société LCL s'agissant des comptes [XXXXXXXXXX01], [XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX03],

- dit que la société Predica réglera le capital décès assuré au titre du contrat Lionvie Selection n°701 AA00073023K d'un montant de 6 392,40 euros à M. [X],

- dit que la société Predica devra restituer la prime versée sur le contrat Lionvie Vert Equateur n°701 68543314C d'un montant de 32 260,56 euros, capital décès non réglé à la succession de l'assurée, entre les mains du notaire chargé de la succession de Mme [U],

- débouté la société Predica de l'ensemble de ses demandes,

- ordonné la mise hors de cause du Crédit lyonnais en ce qui concerne les contrats assurances-vie Predica,

- débouté le Crédit lyonnais du surplus de ses demandes,

- débouté M. [M] [X] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les sociétés Predica et Crédit lyonnais in solidum aux dépens.

Par acte du 6 octobre 2021, M. [X] a interjeté appel et par dernières écritures du 15 juin 2022, il prie la cour de :- le recevoir en son appel,

- y faire droit,

En conséquence,

- infirmer le jugement déféré concernant la société Mutavie,

En conséquence,

- annuler l'acte signé par [Z] [X] veuve [U] au profit de Mme [L] concernant le contrat livret Vie n°756758 souscrit par Mme [X] avec date d'effet le 24 octobre 1996, dont le bénéficiaire a été changé au profit de Mme [L] et dont la valeur acquise au 28 juin 2019 est de 32 504,29 euros,

En conséquence,

- désigner en qualité de bénéficiaire l'ayant droit de [Z] [X], soit M. [X] concernant ce contrat Livret Vie n°756758,

- condamner la société Mutavie à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières écritures du 28 juin 2022, la société Mutavie :

- s'en remet à la sagesse de la cour,

Et en tout état de cause prie la cour de :

- débouter M. [X] de sa demande de condamnation de la société Mutavie au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [X] de sa demande de condamnation de la société Mutavie au paiement des dépens de l'instance,

- condamner tout succombant au paiement des entiers dépens avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [L] par acte du 17 novembre 2021 mais cette dernière n'a pas constitué avocat.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le périmètre de la saisine

L'intervention volontaire de la société Predica déclarée recevable par le jugement déféré dont M. [M] [X] demande la confirmation n'est pas remise en question

par la société Mutavie.

La qualité d'héritier et d'ayant droit de M. [M] [X] n'est pas discutée par la société Mutavie non plus que le caractère recevable de l'action engagée par ce dernier qui en découle.La cour n'en est pas saisie.

Sur la validité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat MUTAVIE

Le tribunal a, compte tenu de l'état de santé de [Z] [X], fait droit aux demandes de nullité des diverses modifications des contrats litigieux formées par M. [M] [X] sauf celle portant sur le contrat Mutavie qui n'était alors pas produit aux débats.

Pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité du contrat conclu avec la société Mutavie, M. [X] fait valoir qu'en application des dispositions de l'article 489 du code civil selon lequel « c'est à ceux qui agissent en nullité pour insanité d'esprit de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte », la modification de bénéficiaire décès pour ce contrat est nulle dès lors que la souscriptrice était âgée de 90 ans et que le docteur [D] avait diagnostiqué qu'elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Il soutient, au visa de l'article 464 du code de procédure civile, que [Z] [X] ne pouvait changer le bénéficiaire du contrat puisqu'elle était dépourvue de lucidité. En outre, il fait valoir qu'en application des dispositions de l'article L116-4 du code de l'action sociale et des familles que Mme [L] et sa famille ne pouvaient être désignés bénéficiaires de l'assurance vie dès lors qu'ils avaient vécu sous le même toit que la défunte.

Enfin, pour prouver l'existence du contrat Mutavie, l'appelant assure avoir été contraint de saisir le juge des référés pour pouvoir produire le bulletin d'adhésion. Il ajoute que le tribunal a fait, à tort, supporter la charge de la preuve du contrat d'adhésion sur le bénéficiaire alors qu'il est, selon lui, de jurisprudence constante que le consommateur peut se prévaloir des conditions générales qui font partie intégrante du contrat d'adhésion. Il en déduit que la signature du souscripteur sur le contrat à côté de la mention « je reconnais avoir pris connaissance de la note d'information résumant le fonctionnement du compte ACTIPLUS 2 » suffit à établir l'existence du bulletin d'adhésion et du contrat.

En réponse, la société Mutavie objecte que le contrat litigieux est un contrat de groupe au sens de l'article L141-1 du code des assurances et invoque la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le bénéficiaire est un tiers au contrat d'assurance liant le souscripteur et la compagnie. Elle confirme que la preuve de l'existence du contrat est rapportée par le bulletin d'adhésion produit en première instance et soutient, sur le fondement de l'article L132-8 du code des assurances, que la désignation ou substitution du bénéficiaire peut être réalisée par voie d'avenant au contrat. Elle ajoute d'une part que la souscription d'un contrat d'assurance-vie ne constitue pas une donation ou une libéralité au profit du bénéficiaire et d'autre part, que la nullité de la désignation en application des articles 414-1 et 414-2 du code civil suppose que le trouble d'esprit soit caractérisé. Enfin, elle reconnaît que les personnes frappées d'une incapacité de recevoir ne peuvent être désignées comme bénéficiaires d'un tel contrat.

Sur ce,

Selon l'article 1128 du code civil « Sont nécessaires à la validité d'un contrat :

1° Le consentement des parties ;

2° Leur capacité de contracter ;

3° Un contenu licite et certain. »

Selon l'article 414-1 du code civil « Pour faire un acte valable, il faut être sain d' esprit . C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. ».

L'article 414-2 du même code énonce que "de son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.

Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :

1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;

2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;

3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.

L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224."

Il appartient donc à celui qui agit en nullité pour insanité d'esprit de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte et à celui qui défend de démontrer au contraire que l'acte a été accompli dans un intervalle lucide.

En outre, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Contrairement aux contractants, les tiers au contrat d'assurance peuvent apporter la preuve tant de l'existence que du contenu du contrat d'assurance par tous moyens (Cass. 3e civ., civ., 4 oct. 2018, n° 17-18.029) celui-ci étant un fait juridique à leur égard. (Cass. 1re civ., 17 juill. 1996, n° 94-16.796).

Il résulte de ce texte et de la jurisprudence qui s'y rattache que s'il s'agit d'un contrat consensuel, la preuve de son existence ne peut être rapportée que par écrit. Il incombe à l'appelant de rapporter la preuve de l'existence du contrat litigieux et de son contenu.

Il convient liminairement d'observer que M. [X] démontre que [Z] [X] a été placée sous tutelle par jugement du 28 octobre 2014 à la suite de l'expertise menée par le docteur [D] qui, dans son rapport du 26 mai 2014, a conclu que la souscriptrice présentait depuis des années une maladie d'Alzheimer, démence responsable, selon elle, du déficit cognitif marqué le jour de l'examen.

Ensuite, il convient de relever que pour prouver l'existence du contrat, M. [X] verse aux débats :

-un courrier adressé par la Mutavie à [Z] [X] le 22 novembre 1996,

-une demande d'ouverture de compte ACTIPLUS 2 en date du 24 octobre 1996,

-un relevé de situation du 1er février 2012 adressé par [V] [O] à [Z] [X],

-un courrier du 1er février 2013 adressé par la société Mutavie à [Z] [X],

-une note d'information Livret Vie de janvier 2018.

La production de ces documents suffit à M. [X], tiers au contrat, à prouver l'existence du contrat Mutavie. En tout état de cause, la société Mutavie ne la conteste pas et verse au débat le bulletin d'adhésion ainsi que des courriers corroborant l'existence de ce contrat d'assurance -vie.

Il ressort ainsi de cette production que [Z] [X] a effectivement conclu un contrat d'assurance-vie en 1996 avec la société Mutavie dont elle a désigné M. [X] comme bénéficiaire.

Il convient également de relever que [Z] [X] a effectué des modifications successives de la clause bénéficiaire les 24 février, 26 mars et 2 mai 2014 en désignant Mme [L] bénéficiaire du contrat d'assurance-vie litigieux en lieu et place de son ayant droit à une époque où elle ne jouissait déjà plus de toutes ses facultés mentales.

Le trouble d'esprit de la souscriptrice remontant, selon l'expert, à plusieurs années avant l'expertise qui s'est tenue en 2014, et cette dernière ayant été diagnostiquée comme affectée de la maladie Alzheimer, la cour retient que la production d'une part, du rapport d'expertise en date du 26 mai 2014 et d'autre part, du jugement rendu par le tribunal d'instance (actuel tribunal judiciaire) de Paris le 28 octobre 2014 suffisent à établir la preuve de l'altération des facultés cognitives et d'une absence de volonté de [Z] [X] lors de la signature de ces actes en 2014.

Partant, il convient d'annuler les actes signés en 2014 par la souscriptrice au profit de Mme [L] concernant le contrat Mutavie souscrit le 24 octobre 1996 comme il en a été décidé en première instancepour les autres actes passés à la même époque.

La cour en conclut, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres arguments avancés par les parties, que M. [X] est le bénéficiaire du contrat Mutavie dont la valeur acquise s'élève à 32 504,29 euros.

Sur les frais et dépens d'instance

Succombant, la société Mutavie s'acquittera d'une indemnité de procédure de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant, la société Mutavie doit supporter les dépens avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de nullité des actes signés en 2014 par la souscriptrice au profit de Mme [L] concernant le contrat Mutavie souscrit le 24 octobre 1996,

Statuant à nouveau,

Annule les actes signés en 2014 par la souscriptrice au profit de Mme [L] concernant le contrat Mutavie souscrit le 24 octobre 1996,

Désigne M. [M], [A], [E] [X] comme le véritable bénéficiaire ayant droit de [Z] [X] veuve [U], concernant le contrat Livret Vie n°756758, souscrit par la défunte, avec date d'effet le 24/10/1996 et dont la valeur acquise le 28/06/2019 est de 32.504,29 euros,

Y ajoutant,

Condamne la société Mutavie à payer à M. [M], [A], [E] [X] la somme de 2 000 euros en remboursement des frais irrépétibles engendrés par la procédure d'appel,

Condamne la société Mutavie aux dépens avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence PERRET, Président et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-3
Numéro d'arrêt : 21/06092
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;21.06092 ?
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