La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2024 | FRANCE | N°21/05338

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 13 juin 2024, 21/05338


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 50A



Chambre civile 1-3



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 13 JUIN 2024



N° RG 21/05338



N° Portalis DBV3-V-B7F-UWTS





AFFAIRE :



[O] [E]



C/



[V] [S]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2021 par le TJ de PONTOISE

N° Chambre : 2

N° RG : 19/01252



Expéditions exécutoires


Expéditions

Copies

délivrées le :

à :







Me Claire RICARD



Me Anne-laure DUMEAU



Me Francis CAPDEVILA



Me Hervé KEROUREDAN









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versaille...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50A

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 JUIN 2024

N° RG 21/05338

N° Portalis DBV3-V-B7F-UWTS

AFFAIRE :

[O] [E]

C/

[V] [S]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2021 par le TJ de PONTOISE

N° Chambre : 2

N° RG : 19/01252

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD

Me Anne-laure DUMEAU

Me Francis CAPDEVILA

Me Hervé KEROUREDAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [O] [E]

né le 01 Décembre 1956 à [Localité 9]

ci-devant [Adresse 4]

et actuellement [Adresse 3]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622

Représentant : Me Hubert SOLAND de la SCP SOLAND & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0237

APPELANT

****************

Monsieur [V] [S]

né le 11 avril 1950 à [Localité 10]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

présent et assisté de Me Hélène HELWASER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0225

INTIME

S.A.R.L. AUTO CONTROLE ARNOUVILLE

N° SIRET : 753 747 237

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentant : Me Francis CAPDEVILA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189

INTIMEE

S.A.R.L. LILADAM ENCHERES

N° SIRET : 442 540 456

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40

Représentant : Me Charlotte POIVRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 mars 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Président,

Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme FOULON

***********

FAITS ET PROCEDURE :

Le 21 décembre 2017, M. [S] a acquis, lors d'une vente aux enchères organisée par la société Liladam Enchères, un véhicule Citroën SM immatriculé ES 125 NJ dont le propriétaire était M. [O] [E], moyennant le prix de 21 500 euros augmenté des frais de la vente de 3 096 euros et 190 euros.

Le véhicule avait été mis en circulation en 1971. Préalablement à la vente, il avait, le 28 novembre 2017, fait l'objet d'un contrôle technique auprès de la société Autocontrôle d'Arnouville.

Le 27 décembre 2017, se plaignant de n'avoir pu prendre possession du véhicule, M. [S] adressait un mail à la société Liladam Enchères exposant avoir découvert que la voiture acquise n'était pas roulante et qu'il était impossible de la faire partir sur la route, vu l'importance de la fuite de liquide LHM qui s'était déversé sur le sol du garage.

Il indique avoir dû faire enlever le véhicule sur un plateau pour le faire entreposer chez un garagiste, avoir fait réaliser un nouveau contrôle technique, puis, une expertise amiable ayant révélé de nombreux vices, avoir vainement écrit à son vendeur, le 19 janvier et le 19 mars 2018 pour lui demander réparation de ses préjudices.

Par exploit du 22 mai 2018, il saisissait le juge des référés qui, par ordonnance du 5 septembre 2018, faisait droit à sa demande de désignation d'un expert judiciaire chargé d'examiner les désordres affectant le véhicule.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 25 octobre 2019.

Par exploit en dates des 12, 14, 15 février 2019, M. [S] a assigné M. [E], la société Liladam Enchères et la société Autocontrôle d'Arnouville devant le tribunal de grande Instance de Pontoise aux fins de voir prononcer la nullité de la vente et entendre les défendeurs condamnés in solidum à l'indemniser de ses préjudices.

Par jugement du 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :

- dit que le véhicule Citroën SM immatriculé ES 125 NJ acquis le 21 décembre 2017 par M. [S], lors d'une vente aux enchères organisée par la société Liladam Enchères, est affecté de vices cachés,

- prononcé la résolution de la vente,

- condamné M. [E] à rembourser à M. [S] la somme de 21 500 euros au titre de la résolution de la vente, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 février 2019,

- dit qu'il appartiendra à M. [E] de venir récupérer le véhicule au lieu où il se trouve dans le délai de 10 jours suivant la signification du jugement déféré,

- condamné M. [E] et la société Autocontrôle d'Arnouville in solidum à verser à M. [S]:

* au titre des frais engagés, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 février 2019......................................................................................................................22 676 euros,

* au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré.....................................................................................................................8 000 euros,

* au titre de l'article 700 du code de procédure civile...........................................10 000 euros,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [E] et la société Autocontrôle d'Arnouville in solidum au paiement des dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire et dit qu'ils seront recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par acte du 17 août 2021, M. [E] a interjeté appel du jugement à l'encontre de M. [S] et de la société Autocontrôle d'Arnouville.

La société Autocontrôle d'Arnouville a également relevé appel dudit jugement.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 16 juin 2022.

M. [E] prie la cour, par dernières écritures du 30 janvier 2024, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [E] à payer à M. [S] les sommes de :

* 22 676 euros au titre des frais engagés avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 février 2019,

* 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

* 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens,

En conséquence,

- condamner M. [S] à payer à M. [E] les sommes qu'il a payées à ce titre à M. [S], soit :

* 22 676 euros au titre des frais engagés avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 février 2019,

* 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

* 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens,

- condamner M. [S] en tous les frais et dépens tant de première instance que d'appel ainsi qu'en tous les frais d'expertise,

- condamner M. [S] à payer à M. [E] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :

- s'il conteste formellement l'existence de vices cachés sur ce véhicule de collection, il ne conteste pas le fait que la vente est " annulée " puisqu'il a récupéré le véhicule qui est désormais en sa possession et dont il est propriétaire,

- en revanche le décompte fourni par M. [S], le 1er février 2021, d'un montant de 28 234 euros ne peut être retenu selon lui.

M. [S], par dernières écritures du 2 février 2024, prie la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* prononcé la résolution de la vente,

* condamné M. [E] à rembourser à M. [S] la somme de 21 500 euros au titre de la résolution de la vente, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 février 2019,

* dit qu'il appartiendra à M. [E] de venir récupérer le véhicule au lieu où il se trouve dans le délai de 10 jours suivant la signification du jugement déféré,

* condamné M. [E] et la société Autocontrôle Arnouville in solidum à verser à M. [S] la somme de 22 676 euros au titre des frais engagés, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 février 2019, mais émender le montant des frais engagés en les portant à 28 324,63 euros, conformément aux frais dûment justifiés ;

celle de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré mais l'émender pour la porter à 20 000 euros,

celle de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de remboursement des frais de la vente du 21 décembre 2017,

- le recevoir en son appel incident et le dire bien fondé,

Y ajouter :

- déclarer que M. [E] a reconnu le caractère non roulant de la Citroën SM par un aveu judiciaire,

- amender le jugement dont appel,

- condamner la société Liladam Enchères à rembourser à M. [S] les frais de la vente soit 3 286 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ou à défaut dire et déclarer que du fait de l'annulation de la vente ces frais doivent être pris en charge in solidum tant par M. [E] que par la société Autocontrôle Arnouville,

En tout état de cause,

- déclarer que la vente du 21 décembre 2017 du véhicule Citroën SM immatriculé ES 125 NJ est empreinte de vices cachés et que M. [S] n'aurait pas acquis le véhicule s'il avait connu les vices de la chose vendue et que les frais de réfection sont tels qu'ils dépassent le prix du véhicule,

- dire que M. [E] a manqué à son obligation de délivrance du fait du kilométrage erroné et falsifié,

- prononcer la résolution de la vente en date du 21 décembre 2017 du véhicule Citroën SM immatriculé ES 125 NJ type constructeur SBSB n° de série 3358 entre M. [E] et M. [S] par l'intermédiaire de la société Liladam Enchères au visa des articles 1137, 1227, 1604, 1641 1643 et 1645 du code civil,

En conséquence,

- condamner in solidum M. [E], la société Autocontrôle Arnouville au paiement de la somme de :

* 28 324, 63 euros au titre des frais engagés à ce jour en pure perte jusqu'à la signification du jugement le 22 juillet 2021,

* 20 000 euros au titre de préjudice de jouissance

* 25 000 euros au titre de préjudice moral.

* 15 000 euros au titre de la perte de chance liée à l'augmentation sensible du prix de marché de la Citroën SM entre 2017 et 2023,

- ordonner la publication du jugement à intervenir dans 3 journaux du Val d'Oise, le coût de chaque publication ne devant pas dépasser la somme de 2 500 euros, aux frais exclusifs des appelants,

- débouter M. [E], la société Liladam Enchères, la société Autocontrôle Arnouville de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner les appelants in solidum au paiement d'une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront l'intégralité des frais et honoraires de l'expertise judiciaire de M. [C] avec recouvrement direct.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :

- les nombreux vices cachés révélés par l'expert affectaient la sécurité du véhicule et le rendaient impropre à la circulation,

- M. [E], qui doit être qualifié de vendeur professionnel, avait connaissance des graves vices dont était affecté le véhicule et les a cachés en faisant apposer un revêtement " blackson ",

- la société Autocontrôle d'Arnouville engage sa responsabilité, en ce qu'elle a procédé au contrôle technique le 28 novembre 2017 d'un véhicule non roulant sans signaler en tant que défauts majeurs les graves vices qui affectaient le véhicule et en particulier sa sécurité,

- la société Liladam Enchères, société de ventes volontaires, mandataire du vendeur, n'a pas informé lors de la vente de l'état réel du véhicule et en particulier de son caractère non roulant, - il est fondé à demander, outre le remboursement du prix de vente, le remboursement de la totalité des frais engagés depuis la vente du 21 décembre 2017 (frais de vente, remorquage, expertise, gardiennage, réparations, assurance) pour un montant total de 28 324, 63 euros,

- il a subi un grave préjudice de jouissance pendant plus de 6 ans puisqu'outre le fait qu'il n'a jamais pu utiliser la Citroën SM, il n'a pas non plus pu participer aux festivités organisées pour les 100 ans de Citroën en 2019, aux nombreuses manifestations organisées pour les 50 ans de la Citroën SM en 2020 et aux réunions des propriétaires de la Citroën SM depuis 2017,

- il a également subi un préjudice moral important, lié à son âge et aux soucis causés par cette procédure judiciaire, ainsi qu'une perte de chance significative liée à l'augmentation sensible du prix du marché de la Citroën SM entre 2017 et 2024 dont la valeur a presque doublé.

Par dernières écritures du 12 janvier 2023, la société Autocontrôle d'Arnouville prie la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Autocontrôle d'Arnouville,

- condamner M. [S] à verser à la société Autocontrôle d'Arnouville la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A cet effet, elle fait valoir que :

- elle n'est pas tenue à une mission d'expert ou de diagnostic envers le client qui s'adresse à elle, ni à une mission de réparateur, et n'engage sa responsabilité que dans la mesure où des vices peuvent être décelés sans démontage,

- elle a signalé un " ripage excessif " du véhicule, témoignant d'un mauvais alignement des roues,

- le fait d'avoir signalé, à tort, que la plaque constructeur était absente, n'a causé aucun préjudice à M. [S],

- la mention de deux kilométrages sur le procès-verbal de contrôle technique est le résultat d'une simple erreur qui a été corrigée,

- elle ne pouvait pas identifier la corrosion perforante du véhicule dans la mesure où le contrôle du soubassement était impossible puisque recouvert d'un camouflage récent constitué de blackson,

- la fuite de liquide LHM n'était pas visible lors du contrôle technique du 28 novembre 2017,

- au jour de la réalisation du contrôle technique, le véhicule était en bon état de fonctionnement et roulant, d'où la notification sur le procès-verbal de simples défauts ne nécessitant pas de contre-visite.

Par dernières écritures du 4 janvier 2023, la société Liladam Enchères prie la cour de :

- déclarer irrecevable la demande formée par M. [S] visant à infirmer le jugement,

- constater que M. [S] ne sollicite pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a été débouté de ses plus amples demandes, et notamment de ses demandes formées à l'encontre de la société Liladam Enchères, en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la concluante,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et ainsi en ce qu'il a débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société Liladam Enchères,

- l'infirmer en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Statuant à nouveau,

- mettre hors de cause la société Liladam Enchères,

- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Liladam Enchères,

À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la société Liladam Enchères était condamnée à indemniser M. [S] de son prétendu préjudice,

- condamner la société Autocontrôle d'Arnouville à relever et garantir la société Liladam Enchères de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

En toute hypothèse,

- condamner M. [S] ou tout succombant à payer à la société Liladam Enchères la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec recouvrement direct.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :

- dans ses conclusions régularisées le 27 décembre 2021, M. [S] ne demandait pas l'infirmation ou la réformation du jugement, de sorte que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il ne peut être considéré qu'il a valablement formé appel incident,

- aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile toute demande qui n'a pas été présentée dans les premières conclusions est irrecevable.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024.

A l'audience, les parties ont été invitées à communiquer leurs observations sur la formulation des demandes de M. [E] tendant à la condamnation de M. [S] " au titre des sommes qu'il a payées " en exécution du jugement.

M. [E] et M. [S] ont répondu par notes en délibéré des 11 et 13 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

" Sur le périmètre de la saisine

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (Civ. 2e, 17 sept. 2020, n° 18-23.626).

L'appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel, laquelle ne peut statuer sur les aspects du litige tranchés par le jugement qu'en raison de son infirmation ou son annulation préalable.

Ainsi, dans les instances introduites par une déclaration d'appel postérieure au 17 septembre 2020, la cour d'appel n'est saisie d'aucun appel incident lorsque l'appelant incident ne demande pas l'infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions (Cf. Civ. 2e, 1er juill. 2021, n° 20-10.694 ; Civ. 2e, 29 juin 2023, n° 22-14.432).

En l'espèce, M. [S] formule des demandes " en tout état de cause " sans les faire précéder d'une demande d'infirmation, de réformation ou d'annulation du jugement, de sorte que la cour n'en est pas saisie.

En outre, comme relevé à juste titre par la société Liladam Enchères, les premières conclusions de M. [S] ne contenaient aucune demande d'infirmation. Or, l'article 910-4 du code de procédure civile prévoit qu'" à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. "

Dès lors, bien que les dernières conclusions de M. [S] saisissent la cour d'une demande d'infirmation relative aux frais de vente, cette demande, à l'instar de celles visant à émender le jugement dont il est demandé la confirmation, doivent être déclarées irrecevables.

Il en résulte la mise hors de cause de la société Liladam Enchères, étant donné que M. [S] a été débouté de ses demandes à son encontre en première instance et que nulle autre partie ne recherche sa responsabilité.

Par ailleurs, dès lors que l'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire emporte, de plein droit, l'obligation de restituer les sommes réglées par la partie condamnée à exécuter les causes du jugement, la cour n'a pas à se prononcer sur les demandes de remboursement qui ne peuvent, dans ce cas, s'analyser que comme des demandes de débouté.

La cour est donc saisie de l'appel de M. [E] dans la mesure où il demande l'infirmation du jugement et formule des prétentions qui, nonobstant leur formulation, tendent à voir débouter M. [S] de ses prétentions indemnitaires telles que tranchées par le jugement critiqué.

La résolution judiciaire de la vente n'étant pas critiquée, de même que la restitution du prix de vente, il appartient seulement à la cour de se prononcer sur les demandes indemnitaires de M. [S].

" Sur l'action indemnitaire de M. [S]

M. [S] demande la condamnation in solidum de M. [E], son vendeur, et du contrôleur technique de la voiture, la société Autocontrôle d'Arnouville, sur le fondement des articles 1645 et 1382 du code civil.

En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en retenant la responsabilité de M. [E] et de la société Autocontrôle, pour le premier au regard de sa connaissance des vices de la chose au moment de la vente, pour la seconde en raison des manquements commis dans le cadre de sa mission de contrôle technique.

En outre, compte tenu des pièces versées aux débats justifiant des frais exposés par M. [S], et de la juste appréciation de son préjudice de jouissance par le tribunal, la cour considère que le premier juge a exactement évalué l'ensemble des préjudices de M. [S], le jugement devant également être confirmé de ces chefs et pour les justes motifs que la cour adopte.

" Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les chefs de dispositif du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmés.

M. [E] et la société Autocontrôle d'Arnouville succombant, seront condamnés aux dépens de l'instance, l'équité commandant en outre d'indemniser M. [S] de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel, dans la limite de 2 000 euros.

La société Autocontrôle d'Arnouville, qui a inutilement intimé la société Liladam Enchères, mise hors de cause, indemnisera celle-ci de ses frais irrépétibles à hauteur de 5 000 euros.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition,

Déclare irrecevable la demande de M. [S] à l'encontre de la société Liladam Enchères,

Met hors de cause la société Liladam Enchères,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne M. [O] [E] et la société Autocontrôle d'Arnouville in solidum aux dépens de l'instance d'appel,

Condamne M. [O] [E] et la société Autocontrôle d'Arnouville in solidum à régler à M. [V] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Autocontrôle d'Arnouville à régler à la société Liladam Enchères la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-3
Numéro d'arrêt : 21/05338
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;21.05338 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award