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11/06/2024 | FRANCE | N°23/07306

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 11 juin 2024, 23/07306


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-3







Minute n°



N° RG 23/07306 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WE2F

AFFAIRE : [M], S.C.I. IFJ SCI C/ S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, S.A. BANQUE CIC OUEST,



ORDONNANCE D'INCIDENT



prononcée le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Madame Charlotte GIRAULT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet,

le vingt neuf avril deux mille vingt quatre, assistée de Mme FOULON, Greffier,



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COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-3

Minute n°

N° RG 23/07306 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WE2F

AFFAIRE : [M], S.C.I. IFJ SCI C/ S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, S.A. BANQUE CIC OUEST,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Madame Charlotte GIRAULT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt neuf avril deux mille vingt quatre, assistée de Mme FOULON, Greffier,

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DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Madame [J] [Y] [M]

née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12] (PORTUGAL)

[Adresse 1]

[Localité 8]

S.C.I. IFJ SCI

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentant : Me Manal BEN AMAR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 000049

APPELANTES

DEFENDERESSES A L'INCIDENT

C/

S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS

[Adresse 10]

[Localité 11]

Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40

INTIMEE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentant : Me Marie pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029

INTIMEE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

S.A. BANQUE CIC OUEST

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentant : Me Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040

INTIMEE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

FAITS ET PROCEDURE

Vu le jugement rendu le 24 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Chartres à la requête de Mme [J] [Y] [M] et la SCI IFJ SCI à l'encontre de la SA Swisslife, la SA Banque CIC Ouest et la SA Les assurances du Crédit mutuel qui a :

- Débouté la SCI IFJ de ses demandes formées contre la société Assurances du Crédit Mutuel IARD ;

- Fixé les sommes dues par la société Swisslife assurance de biens à la SCI IFJ à 158.901 euros, dont à déduire la provision déjà versée de 145.913,28 euros ;

- condamné la société Swisslife assurance de biens à payer at la SCI IFJ la somme de 12.988euros au titre du solde dû ;

- Fixé les sommes dues par la société Swisslife assurance de biens à Mme [J] [M] à 69.530 euros en sa qualité d'occupante du local d'habitation, et 34.077,31 euros en sa qualité d'exploitante du fonds de commerce, dont à déduire les provisions déjà versées de l0l.524,3l euros ;

- Condamné la société Swisslife assurance de biens à payer at Mme [J] [M] la somme de 2.083 euros au titre du solde dû ;

- débouté Mme [J] [M] de ses demandes formées contre la société Assurances du Crédit Mutuel IARD ;

- débouté la Swisslife assurance de biens de ses demandes d'appe1 en garantie contre Mme [J] [M] et la société Assurances du Crédit Mutuel IARD ;

- condamné la société IFJ à payer à la société CIC ouest au titre du prêt n°1462100021101402, la somme de l67.623,33 €, outre intérêts au taux conventionnel de 5,40 % 1'an à compter du 10 avril 2018, et la somme de 2821,23 euros au titre des frais d'assurance outre intérêts au taux légal ;

- condamné Mme [J] [M] a payer 21 la société CIC ouest, au titre du prêt n°1462100021 101006, la somme de 35.090,24 €, outre intérêts au taux conventionnel de 7,56 % l'an at compter du 31 janvier 2019, et la somme de 1 320,98 euros au titre des frais d'assurance outre intérêts au taux légal ;

- condamné Mme [J] [M] a payer a la société CIC ouest, au titre du prêt n°1462100021101007, la somme de 4396,50 €, outre intérêts au taux conventionnel de 6 % l'an à compter du 31 janvier 2019 ;

- condamné la société Swisslife assurance de biens à payer à Mme [J] [M] et la SCI IFJ, unies d'intérêts, la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Swisslife assurance de biens à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société IFJ à payer à la société CIC ouest la somme de 1.000 € sur 1e fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [J] [M] a payer à la société CIC ouest la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société Swisslife assurance de biens de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Swisslife assurance de biens aux dépens, qui comprendront ceux du référé et le coût de l'expertise judiciaire ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Vu l'appel interjeté le 24 mai 2023 par Mme [J] [Y] [M] et la SCI IFJ SCI ;

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 1er mars la SA Les assurances du Crédit mutuel par lesquelles, au visa des article 908 et 538 du code de procédure civile, elles prient la cour de prononcer la caducité de l'appel, l'irrecevabilité de celui-ci et de condamner Mme [J] [Y] [M] et la SCI IFJ SCI à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2024 de la SA Swisslife, au visa de l'article 908 du code de procédure civile, demande de déclarer caduc l'appel, ainsi que de condamner Mme [J] [Y] [M] et la SCI IFJ SCI à 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Vu l'absence de conclusions sur incident au 29 avril 2024 de Mme [J] [Y] [M] et la SCI IFJ SCI ;

Vu la procédure numérotée RG 23/07306

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la caducité de l'appel

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Mme [J] [Y] [M] et la SCI IFJ SCI n'ont pas conclu dans les délais prévus à la suite de leur déclaration d'appel.

La déclaration d'appel est donc caduque.

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.

La SA Les assurances du crédit mutuel justifient avoir signifié le jugement du tribunal de Chartres du 23 mai 2023 à étude à Mme [M] le 26 juillet 2023, mais aussi, par procès-verbal de vaines recherches à la SCI IFJ SCI le 26 juin 2023.

La déclaration d'appel a été déposée le 24 octobre 2023, soit plus d'un mois après la signification du jugement.

L'appel est donc irrecevable.

Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Mme [J] [Y] [M] et la SCI IFJ SCI succombant, elles sont condamnées conjointement à verser la somme de

- 1000 euros à la SA Les assurances du Crédit mutuel

- 1000 euros à la SA Swisslife

Elles sont en outre condamnées aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, par décision contradictoire mise à disposition au greffe

Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [J] [Y] [M] et la SCI IFJ SCI effectuée le 24 octobre 2023 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 24 mai 2023 ;

Déclare l'appel irrecevable ;

Condamne Mme [J] [Y] [M] et la SCI IFJ SCI à verser conjointement :

- 1000 euros à la SA Les assurances du Crédit mutuel

- 1000 euros à la SA Swisslife

au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [J] [Y] [M] et la SCI IFJ SCI aux dépens de l'incident.

Le Greffier, Le Conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-3
Numéro d'arrêt : 23/07306
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;23.07306 ?
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