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11/06/2024 | FRANCE | N°23/06369

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 11 juin 2024, 23/06369


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-3







Minute n°



N° RG 23/06369 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCMH

AFFAIRE : [H] C/ ETABLISSEMENT HOPITAL [5] DE [Localité 6],



ORDONNANCE D'INCIDENT



prononcée le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Madame Charlotte GIRAULT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt neuf avril deux mille vingt quatre, assistée de Mme FOUL

ON, Greffier,



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DANS L'AFFAIRE ENTRE :



Monsi...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-3

Minute n°

N° RG 23/06369 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCMH

AFFAIRE : [H] C/ ETABLISSEMENT HOPITAL [5] DE [Localité 6],

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Madame Charlotte GIRAULT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt neuf avril deux mille vingt quatre, assistée de Mme FOULON, Greffier,

********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [J] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212

Représentant : Me Jean-luc LUBRANO LAVADERA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

DEFENDEUR A L'INCIDENT

C/

HOPITAL [5] DE [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Delphine LE CORRE, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0169

INTIME

DEMANDEUR A L'INCIDENT

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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Vu le jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 20 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre à la requête de l'hôpital [5] de [Localité 6] et à l'encontre de M. [J] [H] ;

Vu l'appel interjeté le 6 septembre 2023 par M. [J] [H] ;

Vu les conclusions en date du 6 décembre 2023 dans lesquelles M. [J] [H] demande une expertise et un sursis à statuer dans l'attente du rapport ;

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2024 aux fins de radiation par lesquelles l'hôpital [5] de [Localité 6], au visa de l'article 524 du code de procédure civile, demande de prononcer la radiation de l'affaire, de déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de M. [H] formées pour la première fois en cause d'appel et de condamner M. [J] [H] à 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les dernières conclusions en réponse par lesquelles M. [J] [H] sollicite le débouté de la demande de radiation, le prononcé d'une expertise avec consignation, ainsi que la condamnation de l'hôpital [5] de [Localité 6] à 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la procédure numérotée RG 23/6369 ;

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 524 du code de procédure civile énonce que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.'

L'hôpital [5] de [Localité 6] fait valoir qu'aucune exécution du jugement n'a eu lieu depuis sa notification.

M. [J] [H] fait valoir que « personne, sauf situation de fortune exceptionnelle, ne peut régler une somme de 39 000 € », que la créance est contestable et que la cour d'appel, dans le cadre d'une procédure de référé ayant rejeté la demande de provision pour une expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre le 19 février 2020, a considéré qu'une « éventuelle compensation entre sa potentielle créance et celle de l'intimé, qui concerne exclusivement les soins reçus en rapport avec l'infection nosocomiale suspectée (') est de nature à rendre sérieuse la contestation de l'obligation invoquée par l'hôpital [5] de [Localité 6] ».

Sur ce,

Pour voir rejetée la demande de radiation formée par l'intimé sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, l'appelant qui ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par un jugement exécutoire à titre provisoire, doit démontrer ou bien qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ou bien que l'exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Dans les deux cas, il est attendu de lui qu'il justifie de l'étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, en versant ainsi aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l'exécution du jugement.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

M. [J] [H] ne fournit aucun élément permettant de justifier de conséquences manifestement excessives de son inexécution ou l'impossibilité d'exécuter la décision, malgré l'information de la date d'audience début décembre 2023.

M. [J] [H] n'a pas non plus saisi le premier président de la cour d'appel en arrêt de l'exécution provisoire.

L'hôpital [5] de [Localité 6] est donc fondé à solliciter la radiation de l'affaire du rôle.

La radiation est prononcée au motif du défaut de paiement des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Nanterre.

Sur les autres demandes :

Au regard de la radiation de l'affaire, M. [J] [H] est débouté de ses autres demandes, d'expertise et de provision à ce stade de la procédure.

Aux termes de l'articles 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, l'équité commande de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles.

M. [J] [H] est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

Ordonne la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/6369.

Dit que la procédure pourra être réinscrite au rôle de la cour, si la péremption n'est acquise, sur justification par la société M. [J] [H] de l'exécution de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 20 avril 2023 ;

Déboute en l'état M. [J] [H] de ses demandes

Laisse à la charge des parties leurs frais irrépétibles ;

Condamne M. [J] [H] aux dépens de l'incident.

Le Greffier, Le Conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-3
Numéro d'arrêt : 23/06369
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;23.06369 ?
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