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11/06/2024 | FRANCE | N°23/06252

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 11 juin 2024, 23/06252


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 38C



Chambre civile 1-2



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 11 JUIN 2024



N° RG 23/06252 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCGA



AFFAIRE :



S.A.S. MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE



C/

[G] [X]







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2023 par le Tribunal de proximité de SANNOIS

N° RG : 1123000038



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 11/06/2024



à :



Me Typhanie BOURDOT









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de V...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 38C

Chambre civile 1-2

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 11 JUIN 2024

N° RG 23/06252 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCGA

AFFAIRE :

S.A.S. MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE

C/

[G] [X]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2023 par le Tribunal de proximité de SANNOIS

N° RG : 1123000038

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 11/06/2024

à :

Me Typhanie BOURDOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE en vertu d'un bordereau de cession en date du 8 avril 2022

N° SIRET : 334 537206

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Typhanie BOURDOT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 - N° du dossier 23TB3280

Représentant : Me Céline NETTHAVONGS de l'AARPI RABIER & NETHAVONGS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1075

APPELANTE

****************

Madame [G] [X]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Françoise DUCAMIN, en présence de Mme Léa JOUNEAUX, greffier stagiaire, sans opposition

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 août 2019, la société Caisse d'Epargne Ile-de-France a consenti à Mme [G] [X] l'ouverture dans ses livres d'un compte-courant n°[XXXXXXXXXX02].

Suivant convention du 8 avril 2022, la société Caisse d'Epargne Ile-de-France a cédé à la société MCS et Associés sa créance détenue à l'encontre de Mme [X] au titre du solde débiteur de son compte-courant.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2023, la société MCS et Associés a fait assigner Mme [X] devant le tribunal de proximité de Sannois aux fins de voir de la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :

-11 889,44 euros (solde débiteur 12 190,15 euros - les intérêts débiteurs de 300,71 euros) majorée des intérêts au taux légal à courir à compter du 26 avril 2022, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil,

-800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 29 juin 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Sannois a :

- déclaré irrégulière l'assignation de Mme [X] devant le tribunal de proximité de Sannois,

- déclaré ainsi irrecevable la demande en paiement de la société MCS et Associés,

- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,

- dit que la société MCS et Associés conservera la charge de ses dépens,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.

Par déclaration déposée au greffe le 30 août 2023, la société MCS et Associés a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2023, la société MCS et Associés, appelante, demande à la cour de :

- juger son appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Sannois le 29 juin 2023 en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

- juger régulière l'assignation signifiée le 2 janvier 2023 à sa requête à Mme [X],

- la juger recevable et bien fondée en ses demandes,

- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 11 889,44 euros (solde débiteur 12.190,15 euros - les intérêts débiteurs de 300,71 euros) majorée des intérêts au taux légal à courir à compter du 26 avril 2022, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [X] aux entiers dépens tant de 1ère instance que d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Me Bourdot, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [X] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 3 octobre 2023, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

L'arrêt sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 mars 2024.

Par message RPVA du 28 mai 2024, la cour a invité la société MCS et Associés à lui confirmer que sa pièce n°1, intitulée « pièces contractuelles » dans la liste des pièces versées aux débats jointe à l'assignation, correspondait uniquement à la copie du passeport de Mme [X] figurant dans son dossier de plaidoirie.

Par message RPVA du 31 mai 2024, la société MCS et Associés a transmis la suite de sa pièce n°1 consistant en la convention d'ouverture de compte.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.

Il est également précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.

Sur la régularité de l'assignation et la recevabilité des demandes de la société MCS et Associés

Le premier juge a déclaré irrecevable l'assignation délivrée le 2 janvier 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile en relevant que :

- l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée le même jour par le commissaire de justice à la défenderesse est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse',

- la société MCS et associés n'a produit ni la convention d'ouverture du compte ni une mise en demeure envoyée à cette adresse, reçue ou tout du moins avisée, permettant de vérifier qu'il s'agit bien d'une adresse où elle a habité,

- il ne peut donc s'agir de la dernière adresse connue de la défenderesse.

Poursuivant l'infirmation de ce jugement, la société MCS et associés fait valoir que le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où l'accusé de réception de la lettre du commissaire de justice, qu'elle verse à nouveau aux débats, est revenu avec la mention 'pli avisé non réclamé' et non 'destinataire inconnu à l'adresse' et qu'elle avait produit la lettre de mise en demeure envoyée le 14 décembre 2022 à Mme [X] elle-même revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.

Elle en conclut que son assignation est régulière et que ses demandes sont recevables.

Sur ce,

En application de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

En l'espèce, le procès-verbal de recherches dressé par le commissaire de justice le 2 janvier 2023 indique qu'il s'est rendu chez Mme [X] domiciliée [Adresse 4] à [Localité 6] et que sur place, il n'a pas été possible de rencontrer le destinataire de l'acte. Il a constaté que Mme [X] n'avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et a converti l'acte en procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile.

Il a également mentionné qu'il a envoyé à la dernière adresse connue de l'intéressé une copie du procès-verbal de recherches avec une copie de l'acte objet de la signification, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'établissement de l'acte et que la lettre simple l'avisant de l'accomplissement de cette formalité a été envoyée le 3 janvier 2023.

La société MCS et associés produit une copie de l'enveloppe postée le 3 janvier et présentée le 5 janvier revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.

Elle produit en outre la convention d'ouverture de compte mentionnant cette adresse ([Adresse 4] à [Localité 6]) et la copie d'une lettre de mise en demeure envoyée à cette adresse le 14 décembre 2022 et présentée le 15 décembre 2022, revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.

Il résulte des observations qui précèdent que l'assignation fait mention des diligences prévues à l'article 659 du code de procédure civile et qu'elle a bien été délivrée à la dernière adresse connue de l'intimée.

Le jugement ayant déclaré l'assignation irrégulière et de ce fait les demandes de la société MCS et associés irrecevables doit être en conséquence infirmé.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

Au soutien de sa demande en paiement, la société MCS et associés produit notamment:

- la convention d'ouverture de compte signée électroniquement le 14 août 2019,

- une copie du passeport de Mme [X] de nationalité anglaise,

- le relevé du compte n°[XXXXXXXXXX01] au nom de Mlle [G] [X] pour la période du 1er septembre 2020 au 6 juillet 2021 lequel présentait, à la date du 1er septembre 2020, un solde créditeur de 409,81 euros,

- les lettres de mise en demeure de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France des 23 février et 1er juin 2021 adressées à Mme [X] ;

- la convention de cession de créances du 8 avril 2022 par laquelle la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a cédé à la société MCS et Associés diverses créances, dont celle sur Mme [X] ,

- le courrier de mise en demeure du 14 décembre 2022 envoyé par l'appelante à Mme [X] par lettre recommandée avec accusé de réception l'informant de la cession de créance et la mettant en demeure de lui régler la somme de 12 324,22 euros,

- un décompte de créance (pièce 8).

Il ressort du relevé de compte produit qu'à la date du 6 juillet 2021, le solde du compte était débiteur de 12 190,15 euros.

La société MCS et Associés demande la condamnation de Mme [X] à lui verser la somme de 11 889,44 euros déduction faite des intérêts débiteurs d'un montant total de 300,71 euros prélevés sur le compte les 1er avril, 1eret 6 juillet 2021.

La créance de la société MCS et Associés étant justifiée, il convient de condamner Mme [X] à lui verser la somme de 11 889,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2022, date de la mise en demeure, la société MCS et Associés ne justifiant pas de l'envoi d'une précédente mise en demeure.

Sur la demande au titre de la capitalisation des intérêts

La règle édictée par l'article L. 312-38 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mme [X], partie perdante, est condamnée aux dépens, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant par ailleurs infirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de Mme [X] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d'appel par la société MCS et Associés peut être équitablement fixée à 800 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclare régulière l'assignation délivrée le 2 janvier 2023 par la société MCS et Associés à l'encontre de Mme [X] ;

Condamne Mme [G] [X] à payer à la société MCS et Associés la somme de 11 889,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2022 ;

Déboute la société MCS et Associés de sa demande en capitalisation des intérêts ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [G] [X] à payer à la société MCS et Associés la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [G] [X] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par Me Bourdot, avocat, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 23/06252
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;23.06252 ?
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