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11/06/2024 | FRANCE | N°23/04847

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 11 juin 2024, 23/04847


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-3







Minute n°



N° RG 23/04847 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7W5

AFFAIRE : [V], [P] C/ [E],



ORDONNANCE D'INCIDENT



prononcée le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Madame Charlotte GIRAULT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt neuf avril deux mille vingt quatre, assistée de Mme FOULON, Greffier,



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DANS L'AFFAIRE ENTRE :



Monsieur [B], [D], [R] [V]

né le 11 J...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-3

Minute n°

N° RG 23/04847 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7W5

AFFAIRE : [V], [P] C/ [E],

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Madame Charlotte GIRAULT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt neuf avril deux mille vingt quatre, assistée de Mme FOULON, Greffier,

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DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [B], [D], [R] [V]

né le 11 Janvier 1965 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [S], [T], [Z] [P] épouse [V]

née le 10 Novembre 1964 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Marnie HELDERLE, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 173

APPELANTS

DEFENDEURS A L'INCIDENT

C/

Madame [K] [E]

née le 24 Février 1948 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26, substituée par Me Margaux THIRION

plaidé par Madame [M] [Y], en qualité d'auditrice de justice en stage dans le cabinet

INTIMEE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------

Vu le jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 23 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles à la requête de Mme [K] [E] et à l'encontre de M. [B] [V] et Mme [S] [P] épouse [V] ;

Vu l'appel interjeté le 17 juillet 2023 par M. [B] [V] et Mme [S] [P] épouse [V] ;

Vu les dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 26 avril 2024 aux fins de radiation par lesquelles Mme [K] [E], au visa de l'article 524 du code de procédure civile, demande de prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement, ainsi que de condamner M. [B] [V] et Mme [S] [P] épouse [V] à 2.000 euros au titre de l'article 700 et aux dépens ;

Vu les conclusions sur incident notifiées par RPVA le 19 avril 2024 par lesquelles Mme M. [B] [V] et Mme [S] [P] épouse [V] demandent de rejeter la demande de radiation et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de Mme [E] aux dépens de l'incident ;

Vu la procédure numérotée RG 23/4847 ;

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 524 du code de procédure civile énonce que "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire."

Mme [K] [E] soutient que les époux [V] n'ont pas saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande de suspension de l'exécution provisoire, qu'elle a dû procéder à une saisie rémunération fructueuse de 10 900 euros, que les époux s'étaient abstenus de payer spontanément de sorte que l'échéancier mis en place depuis décembre 2023 n'a pour objet que de " tromper la religion de la cour " pour échapper à la sanction de la radiation, seuls 38,5 % des sommes dues ayant été versées. Enfin, elle analyse les pièces produites par les époux [V] et notamment les frais de restauration extérieure pour un montant de 500 euros par mois, qui vient contredire l'affirmation d'une " situation financière extrêmement délicate ".

Les époux [V] font valoir qu'ils n'ont pas été en mesure d'exécuter totalement la décision et que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, exposant que M. [V] ne perçoit que 50% de son salaire depuis mai 2023 suite à une dépression, que leurs économies ont fait l'objet d'une saisie-attribution et qu'ils ont mis en place un échéancier de paiement de 300 euros mensuels. Ils font valoir que la radiation aurait pour conséquence de les priver d'un deuxième degré de juridiction.

Sur ce,

Pour voir rejetée la demande de radiation formée par l'intimé sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, l'appelant qui ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par un jugement exécutoire à titre provisoire, doit démontrer ou bien qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ou bien que l'exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Dans les deux cas, il est attendu de lui qu'il justifie de l'étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, en versant ainsi aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l'exécution du jugement.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

La demande formée par Mme [E] est recevable comme formée dans les délais pour conclure.

Les époux [V] fournissent les éléments relevant de ses ressources, avec un salaire mensuel net d'environ 2 300 euros pour Mme [V] et des indemnités journalières pour M. [V] à hauteur de 532 euros pour 14 jours.

Alors que ces derniers soutiennent que M. [V] est en arrêt maladie depuis mai 2023, ils ne produisent qu'un relevé de compte de février 2024 et un relevé de la CPAM de février 2024 permettant de constater ces versements de 532 sur janvier et février 2024. D'autres versements de la mutualité sociale agricole apparaissent sur le seul relevé de compte produit, comprenant outre le salaire de Mme [V] plusieurs virements dont l'un à 499 euros, qui n'est pas expliqué par les époux [V]. Mme [E] soutient qu'à la lecture des pièces, M. [V] ne recevrait pas 800 euros par mois mais 930 euros, ce que toutefois la cour ne peut en l'état contrôler avec certitude.

Les époux [V] ne contestent avoir reçu la somme de 230 000 euros au titre d'une saisie immobilière portant sur leur propriété le 30 septembre 2020, ainsi que le relève Mme [E].

Ces éléments, à savoir un seul relevé de compte et de relevé de l'assurance maladie, et les dires non contestés de l'intimée, sont insuffisants à caractériser les revenus réels et le patrimoine des époux [V].

S'agissant des charges, ils justifient d'un prêt travaux à hauteur de 337,47 euros mensuels et 1044,40 de prêt immobilier et d'une contribution à l'éducation et l'entretien de la fille de M. [V] de 140 euros mensuels, outres des frais d'assurance, de téléphone de charges. Comme le relève Mme [E], il ressort de la lecture de cet unique relevé de compte que de nombreuses dépenses de frais de restaurant constitue une part non négligeable des ressources du couple (près de 500 euros sur le mois produit), ce qui est " inconciliable " avec " la situation extrêmement délicate " alléguée par les époux [V].

Il ressort également que près de 12 000 euros ont été prélevés sur le PEA de Mme [V] durant l'année 2023 jusqu'à la saisie attribution pratiquée à la demande de Mme [E].

Bien que les époux [V] ait fait une proposition d'un premier versement de 15 000 euros puis de la mise en place d'un échéancier à 300 euros par mois en décembre 2023 via la société d'huissiers CG2M, la première somme n'a finalement pas été versée spontanément.

Faute d'éléments plus précis et plus complets sur l'étendue du patrimoine, malgré un paiement partiel forcé, les époux [V] restent évasifs et échouent à démontrer l'incapacité d'exécuter la décision du tribunal judiciaire de Versailles et particulièrement les conséquences manifestement excessives et un préjudice irréparable ou une situation irréversible en cas d'infirmation de la décision du tribunal.

Enfin, l'accès au juge n'est pas entaché par la radiation pour défaut d'exécution, la procédure pouvant être réinscrite au rôle de la cour, si la péremption n'est acquise, sur justification de l'exécution de la condamnation prononcée.

Dès lors, la radiation est ordonnée.

Sur les autres demandes

Aux termes de l'articles 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L'équité commande de laisser aux parties la charge de leurs propres frais irrépétibles.

Les époux [V] succombant, ils sont condamnés aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement par décision mise à disposition au greffe

Ordonne la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/4847 ;

Dit que la procédure pourra être réinscrite au rôle de la cour, si la péremption n'est acquise, sur justification par M. [B] [V] et Mme [S] [P] épouse [V] de l'exécution de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 23 juin 2023 ;

Rejette la demande présentée Mme [K] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [B] [V] et Mme [S] [P] épouse [V] aux dépens de l'incident.

Le Greffier, Le Conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-3
Numéro d'arrêt : 23/04847
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;23.04847 ?
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