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11/06/2024 | FRANCE | N°22/07400

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 11 juin 2024, 22/07400


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



Chambre civile 1-2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 11JUIN 2024



N° RG 22/07400 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VR4O



AFFAIRE :



[V] [J]

...



C/

S.A. BNP PARIBAS





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2022 par le Tribunal de proximité de VERSAILLES



N° RG : 11-22-000380



Expéditions exécutoires

Expéditionsr>
Copies

délivrées le : 11/06/24

à :



Me Samba SIDIBE



Me Guillaume NICOLAS









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'aff...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11JUIN 2024

N° RG 22/07400 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VR4O

AFFAIRE :

[V] [J]

...

C/

S.A. BNP PARIBAS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2022 par le Tribunal de proximité de VERSAILLES

N° RG : 11-22-000380

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 11/06/24

à :

Me Samba SIDIBE

Me Guillaume NICOLAS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Maître Samba SIDIBE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695 - N° du dossier [J]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C786462023003031 du 04/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

Madame [C] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Maître Samba SIDIBE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695 - N° du dossier [J]

Monsieur [T] [F] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Maître Samba SIDIBE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695 - N° du dossier [J]

APPELANTS

****************

S.A. BNP PARIBAS

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 - N° du dossier 220513 -

Représentant : Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de contrat de crédit dite "Prêt Etudiant" n°60701309 souscrite le 6 octobre 2017, la société BNP Paribas a consenti à M. [V] [J] un prêt personnel d'un montant de 30 000 euros, avec mise à disposition échelonnée des fonds, remboursable sur une durée totale de 120 mois décomposée en 36 mensualités de 18 euros correspondant au montant de l'assurance puis 84 mensualités d'un montant de 413,11 euros et ouvrant droit pour le prêteur à la perception d'intérêts au taux nominal annuel de 1,38%.

Mme [C] [J] née [E] et M. [T] [F] [J], ses parents, se sont portés caution solidaire.

A la suite de plusieurs échéances non payées, la société BNP Paribas a, par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2022 signifié par dépôt à l'étude, fait assigner M. [V] et [T] [F] [J] et Mme [J] née [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie aux fins de voir :

- dire et juger la société BNP Paribas recevable et bien fondée en sa demande,

- constater la déchéance du terme et la dire régulière,

- à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement,

- condamner solidairement M. [J] et Mme [J] à payer à la société BNP Paribas la somme de 32 026,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,38% à compter du 19 juillet 2021,

- rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,

- condamner solidairement M. [J] et Mme [J] à verser à la société BNP Paribas la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a :

- déclaré recevable, régulière et bien fondée la demande de la société BNP Paribas,

- condamné solidairement M. [J] et Mme [J] à payer à la société BNP Paribas, au titre du contrat de prêt "Prêt Etudiant" n°60701309, la somme totale de 27 113,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,38% sur la somme de 24 757,47 euros et au taux légal pour le surplus, à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2021,

- condamné in solidum M. [J] et Mme [J] à verser à la société BNP Paribas la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [J] et Mme [J] aux entiers dépens de l'instance.

- rappelé que l'exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire,

Par déclaration déposée au greffe le 8 décembre 2022, M. [J] et Mme [J] ont relevé appel de ce jugement.

Aux termes de leurs conclusions signifiées le 8 mars 2023, M. [J] et Mme [J], appelants, demandent à la cour de :

- réformer la décision du 8 novembre 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie en ce qu'il ne leur a pas été accordé des délais de paiement,

Statuant à nouveau :

- leur accorder des délais de paiement selon les modalités suivantes :

* 300 euros du 1er au 23ème mois,

* le solde au 24ème mois.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 mai 2023, la société BNP Paribas, intimée, demande à la cour de :

- dire et juger M. [J] et Mme [J], mal fondés en leur appel et les en débouter en toutes fins qu'ils comportent,

- la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande,

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- condamner M. [J] et Mme [J], sous la même solidarité, à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [J] et Mme [J], sous la même solidarité, aux entiers dépens d'instance et d'appel.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 mars 2024.

Par message électronique adressé aux parties le 24 mai 2024, la cour a demandé aux parties, avant le 31 mai, leurs observations sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement de l'article 542 du code de procédure civile en ce que les appelants se bornent à solliciter l'octroi de délais de paiement, ce qui ne tend ni à la réformation ni à l'annulation du jugement déféré (Civ. 2, 24 juin 2010 n°09-16.069), étant relevé que le premier juge n'a pas statué sur cette demande faute pour les appelants d'avoir comparu devant lui. Les parties ont été avisées que ce fait, le délibéré, initialement prévu le 28 mai, a été prorogé au 11 juin 2024.

Par message RPVA du 24 mai 2024, la société BNP Paribas a indiqué avoir conclu au mal-fondé mais que la question de l'irrecevabilité se posait effectivement.

Les appelants n'ont pas fait valoir d'observations.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

En l'espèce, M. Et Mme [J], qui n'ont pas comparu en première instance, n'ont pas formé de demande de délais de paiement devant le premier juge qui n'a donc pas statué sur ce point quand bien même il a évoqué cette question dans la motivation du jugement.

En cause d'appel, s'ils sollicitent la réformation du jugement déféré, ils se bornent à solliciter l'octroi de délais de paiement.

Dans ces conditions, la cour ne peut que relever que l'appel de M. et Mme [J], qui ne tend ni à la réformation ni à l'annulation du jugement, est irrecevable comme poursuivant une fin non prévue par l'article 542 du code de procédure civile.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. et Mme [J], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile. La société BNP Paribas est déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 8 décembre 2022 par Mme [C] [J] née [E], M. [T] [F] [J] et M. [V] [J] à l'encontre du jugement rendu

le 8 novembre 2022 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie ;

Déboute la société BNP Paribas de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [C] [J] née [E], M. [T] [F] [J], et M. [V] [J] in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'aide juridictionnelle.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 22/07400
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;22.07400 ?
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