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11/06/2024 | FRANCE | N°22/07081

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 11 juin 2024, 22/07081


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



Chambre civile 1-2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 11 JUIN 2024



N° RG 22/07081 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRDJ



AFFAIRE :



S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS

C/



Mme [U], [I], [X] [C]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Août 2022 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES



N° RG : 11-21-550



Expéditions exécutoires



Expéditions

Copies

délivrées le : 11/06/24

à :



Me Mélina PEDROLETTI



Me Dominique JUGIEAU



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 JUIN 2024

N° RG 22/07081 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRDJ

AFFAIRE :

S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS

C/

Mme [U], [I], [X] [C]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Août 2022 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES

N° RG : 11-21-550

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 11/06/24

à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Dominique JUGIEAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25955

Représentant : Maître Annie-claude PRIOU GADALA de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080

APPELANTE

****************

Madame [U], [I], [X] [C]

[Adresse 3]

[Adresse 2]

Représentant : Maître Dominique JUGIEAU, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000048 - N° du dossier 10456

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C78646-2023-000604 du 21/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Janvier 2024, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 3 septembre 2019, Mme [C] a souscrit un prêt personnel auprès de la société LCL Le Crédit Lyonnais, d'un montant de 10 000 euros, remboursable en 62 mensualités de 199, 06 euros, au taux fixe annuel de 5 % et au taux annuel effectif global de 5,513 %.

Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juillet 2021, la société LCL Le Crédit Lyonnais a assigné Mme [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- la somme de 9 996,74 euros, avec intérêts de retard contractuels, selon décompte arrêté au 2 avril 2021, outre la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens,

- A titre subsidiaire, que soit prononcée la résiliation du contrat de crédit.

Par jugement contradictoire du 16 août 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :

- débouté la société LCL Le Crédit Lyonnais, ayant son siège social [Adresse 1]), de l'ensemble de ses demandes,

- débouté Mme [C] de sa demande reconventionnelle en indemnisation,

- condamné la société LCL Le Crédit Lyonnais à verser à Mme [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de la société LCL Le Crédit Lyonnais,

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Par déclaration reçue au greffe en date du 28 novembre 2022, la société LCL Le Crédit Lyonnais a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 août 2023, la société LCL Le Crédit Lyonnais, appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société LCL Le Crédit Lyonnais de sa demande en paiement et l'a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

Statuant à nouveau,

- condamner Mme [C] à payer à la société LCL Le Crédit Lyonnais au titre du prêt personnel la somme de 9 996,74 euros, outre intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement, somme actualisée au 2 avril 2021,

- débouter Mme [C] de toutes ses prétentions contraires,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande reconventionnelle en indemnisation,

A titre subsidiaire,

- prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit,

En conséquence,

- condamner Mme [C] à payer à la société LCL Le Crédit Lyonnais au titre du prêt personnel la somme de 9 996,74 euros, outre intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement, somme actualisée au 2 avril 2021,

Sur l'appel incident formé par Mme [C] :

- débouter Mme [C] de son appel incident particulièrement mal fondé,

En tout état de cause,

- condamner Mme [C] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 22 mai 2023, Mme [C], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en l'intégralité de ses demandes,

- confirmer le jugement du 16 août 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres (RG n° 11-21-000550) en ce qu'il a débouté la société LCL Le Crédit Lyonnais de l'ensemble de ses demandes,

- infirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande reconventionnelle,

Y faisant droit,

- sur les demandes de la société LCL Le Crédit Lyonnais,

A titre principal, débouter la société LCL Le Crédit Lyonnais de l'ensemble de ses demandes,

fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts tant contractuels que légaux de la société LCL Le Crédit Lyonnais,

- dire et juger que Mme [C] ne sera tenue qu'au paiement du capital restant dû, après minoration des échéances déjà versées,

Sur les demandes reconventionnelles de Mme [C],

- condamner la société LCL Le Crédit Lyonnais à payer à Mme [C] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice résultant du manquement par la banque de son devoir d'information et de conseil,

- condamner la société LCL Le Crédit Lyonnais à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridique et 700 du code de procédure civile,

- ordonner la compensation le cas échéant entre les créances respectives des parties,

- condamner la société LCL Le Crédit Lyonnais aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 décembre 2023.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur le débouté de la banque fondé sur l'absence d'historique clair et précis

Moyens des parties

La banque appelante fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande en paiement, faute de production d'un historique clair et précis permettant de déterminer les paiements intervenus et permettant, en conséquence, de calculer la créance.

Elle fait valoir, à hauteur de cour, qu'elle produit un historique de compte retraçant les règlements effectués par Mme [C] et permettant de constater que les paiements ont été effectués jusqu'en août 2020, si bien que, l'assignation ayant été délivrée le 7 juillet 2021, la banque n'est point forclose.

Mme [C] conclut à la confirmation du débouté de la banque pour les motifs retenus par le premier juge.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2020, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

A hauteur de cour, la banque produit, outre le tableau d'amortissement et un décompte de créance, un échéancier clair et précis, qui permet de vérifier la forclusion et de calculer la créance de la banque.

En effet, cet échéancier retrace la totalité des paiements effectués par Mme [C] depuis l'origine du prêt et permet de constater que la totalité des échéances mensuelles d'un montant de 199,06 euros a été honorée depuis l'origine du prêt, en décembre 2019 et jusqu'au mois de juillet 2020 inclus, et que l'échéance du mois d'août 2020, n'a été réglée que partiellement (57,82euros).

L'assignation ayant été délivrée le 7 juillet 2021, la forclusion n'est point encourue.

En outre, le rapprochement de l'échéancier avec le décompte de créance fait apparaître que huit mensualités ont été intégralement réglées représentant la somme totale de 1 592, 48 euros (199,06 euros x8) pour la période du mois de décembre 2019 au mois de juillet 2020 inclus, qu'à la date de la mise en demeure du 23 février 2021, sept échéances demeurées donc impayées, représentant la somme de 1 393,42 euros (199,06 x7), dont il convient de déduire le paiement partiel du mois d'août 2020, d'un montant de 57, 82 euros, si bien qu'il reste dû, au titre des échéances impayées, une somme totale de 1 335, 60 euros, à laquelle il convient d'ajouter le capital restant dû au 10 février 2021, qui se monte selon le tableau d'amortissement produit par la banque, à la somme de 7 869, 75 euros.

Par suite, les pièces produites par la banque permettent à la cour, d'une part, de constater que la forclusion biennale n'est pas acquise et, d'autre part, de calculer la créance de la banque.

Partant, la banque n'encourt pas les griefs du moyen et le jugement déféré sera infirmé.

II) Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels sollicitée par Mme [C]

Moyens des parties

Mme [C] soutient que la banque encourt la déchéance de son droit aux intérêts contractuels, motif pris de ce que :

- la FIPEN n'est point signée,

- la banque ne rapporte pas la preuve de la remise du bordereau de rétractation,

- la banque n'a pas vérifié sa solvabilité,

- la banque n'a pas respecté les dispositions de l'article R.312-10 du code de la consommation, en ce que l'encadré prévu à l'article L. 312-28 du même code, n'est pas composé de ' caractères plus apparents que le reste du contrat'.

La banque conclut au rejet de la demande de Mme [C] en faisant valoir, en substance, que la FIPEN, qui n'est pas un document contractuel n'a pas à être signée, que l'annexe a été signée, que l'emprunteur a reconnu avoir reçu la FIPEN, que le bordereau de rétractation a été paraphé par l'emprunteur, et que les dispositions légales relatives à l'encadré des caractéristiques du contrat ont été respectées.

Réponse de la cour

Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées - FIPEN - est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l'article L. 341-1 du même code, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt (page 5/7), selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1ère , 7 juin 2023, n° 22-15.552).

La cour relève qu'il n'est pas produit une liasse contractuelle où l'ensemble des pages numérotées se suivraient. Il est produit uniquement des documents distincts les uns des autres, chacun étant paginé sans que le tout soit paginé en continu.

La signature de l'annexe par Mme [C] ne peut rapporter la preuve de la remise de la FIPEN.

Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer la clause type sur la remise car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à Mme [C] de la FIPEN personnalisée.

Il doit dès lors être considéré que la banque qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN non signée par l'emprunteur, à l'exception de toute autre pièce, ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes.

Il s'ensuit que la déchéance du droit aux intérêts est encourue de ce seul fait et sans qu'il soit nécessaire sur les autres moyens soulevés par l'emprunteur au soutien de sa demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Par suite, l'emprunteur sera condamné à rembourser à la banque le capital emprunté, soit 10000 euros, sous déduction des échéances remboursées, soit huit mensualités de 199, 06 euros auquel s'ajoute le versement partiel effectué en août 2020, d'un montant de 57, 82 euros.

La créance de la banque s'établit, de ce fait, à la somme de 8 349, 70 euros.

La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 5 %. Si le taux légal n'était que de 0,79 % au moment de la mise en demeure, il s'établit à la date du présent arrêt à 5,07 %, de sorte que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal seraient, à la date où la cour statue, supérieurs à ce taux conventionnel.

Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil ni de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera donc pas intérêts ni au taux contractuel ni au taux légal.

III) Sur la demande de dommages et intérêts formée par l'emprunteur pour défaut de conseil relatif à l'absence de garantie 'perte d'emploi'

Moyens des parties

Mme [C] fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts.

Formant appel incident de ce chef du jugement, elle soutient que la banque a engagé sa responsabilité faute de l'avoir informée que l'assurance groupe ne couvrait pas le risque 'perte d'emploi'.

Elle expose que, compte tenu de son âge au jour de la souscription du crédit - 27 ans - et de la nature des emplois qu'elle occupait, la banque aurait dû la conseiller sur l'absence de garantie à ce titre.

Elle sollicite, en conséquence, la condamnation de la banque à lui payer une indemnité de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.

La banque de répliquer que Mme [C] doit être déboutée de cette demande, dès lors qu'elle ne justifie d'aucun préjudice, a été parfaitement informée des garanties dont elle pouvait bénéficier par la notice d'assurance, et n'a jamais souhaité bénéficier de la garantie ' perte d'emploi'.

Réponse de la cour

La banque qui propose à son client auquel elle consent un prêt d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'elle a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenue de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur (Cass. ass. plén., 2 mars 2007, n° 06-15.267).

La remise de la notice ne suffit pas à satisfaire à cette obligation (Cass. ass. plén., 2 mars 2007, n° 06-15.267).

Le préjudice résultant de ce manquement s'analyse en la perte d'une chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle et toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l'emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé.

La preuve de la perte de chance incombe à celui qui sen prévaut mais il n'a pas à démontrer que, plus complètement informé par la banque, il aurait pu raisonnablement obtenir de l'assureur ou d'un autre la garantie exclue par le contrat.

Cependant, afin d'engager sa responsabilité contractuelle, encore faut-il que le manquement de la banque à son devoir de conseil ait engendré un préjudice pour l'assuré.

Au cas d'espèce, Mme [C] ne démontre pas l'existence d'un tel préjudice consécutivement à la survenance du risque ' perte d'emploi' non garanti par la police d'assurance qu'elle a souscrite.

C'est par suite à bon droit que le premier juge l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts et la cour ne pourra que confirmer ce chef du jugement.

IV) Sur les demandes accessoires

Mme [C], qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, le chef du jugement relatif aux dépens de première instance étant, par ailleurs, infirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant débouté Mme [U] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau

Déclare la société LCL Le Crédit Lyonnais recevable en sa demande ;

Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société LCL Le Crédit Lyonnais;

Condamne Mme [U] [C] à payer à la société LCL Le Crédit Lyonnais la somme de 8349,70 euros sans intérêts ;

Ecarte l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier;

Condamne Mme [U] [C] aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Mélina Pedroletti, avocat en ayant fait la demande.

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [U] [C] à payer à la société LCL Le Crédit Lyonnais une indemnité de 1 000 euros.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 22/07081
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;22.07081 ?
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