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11/06/2024 | FRANCE | N°22/04924

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 11 juin 2024, 22/04924


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 62B



Chambre civile 1-2



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 11 JUIN 2024



N° RG 22/04924 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VK3K



AFFAIRE :



S.A.R.L. VM INVESTIR





C/

[V] [O]

...



S.C.I. PIMAFFA, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2022 par le Trib

unal de proximité de VERSAILLES

N° RG : 1121000358



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 11/06/2024



à :



Me Thierry VOITELLIER



Me Aliénor DE BROISSIA





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRAN...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 62B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 11 JUIN 2024

N° RG 22/04924 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VK3K

AFFAIRE :

S.A.R.L. VM INVESTIR

C/

[V] [O]

...

S.C.I. PIMAFFA, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2022 par le Tribunal de proximité de VERSAILLES

N° RG : 1121000358

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 11/06/2024

à :

Me Thierry VOITELLIER

Me Aliénor DE BROISSIA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. VM INVESTIR

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 9]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 022561

Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P173

APPELANTE

****************

Madame [V] [O]

née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 16]

Représentant : Maître Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 - N° du dossier 483

Monsieur [B], [M], [G] [X]

né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 16]

Représentant : Maître Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 - N° du dossier 483

INTIMES

S.A.S.U. SFA TRAVAUX PUBLICS

Ayant son siège

[Adresse 8]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Assignée à personne morale

INTIMEE DEFAILLANTE

****************

S.C.I. PIMAFFA, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 521 295 014 RCS VERSAILLES

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 16]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 - N° du dossier 483

vestiaire : 135

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, en présence de Mme Léa JOUNEAUX, greffier stagiaire, sans opposition

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [X] et Mme [V] [O] sont occupants d'un bien immobilier situé [Adresse 2]) appartenant à la SCI Pimaffa dont ils sont les associés.

Par arrêté du 27 juin 2018, il a été accordé à la société VM Investir un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de 9 terrains à bâtir, avec constructions de locaux poubelles et stationnement, sur une unité foncière composée des parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], limitrophes du bien de Mme [O] et M. [X].

Un constat avant travaux a été dressé le 23 juillet 2019 et deux constats après travaux les 6 et 23 juillet 2020.

Mme [O] et M. [X] ayant constaté des dégradations de leurs murs et n'ayant pas obtenu communication du constat avant travaux malgré une sommation de communiquer du 28 juin 2021, ils ont, par acte d'huissier de justice en date du 7 septembre 2021, assigné la société VM Investir afin d'obtenir :

- sa condamnation à produire le constat du 23 juillet 2019 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,

- sa condamnation au paiement de cette astreinte dûment liquidée par 'le juge d'instruction',

- sa condamnation à leur payer la somme de 5 565,54 euros au titre des dommages causés par la réalisation des travaux,

- sa condamnation à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- sa condamnation à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier de justice en date du 9 novembre 2021, la société VM Investir a assigné en intervention forcée la société SFA Travaux Publics aux fins de la garantir de toutes condamnations.

Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2022 rectifié par ordonnance du 10 mai 2022, le tribunal de proximité de Rambouillet a :

- dit n'y avoir lieu à injonction de communiquer,

- condamné la société VM Investir à payer à M. [X] et Mme [O] la somme de 5 565,54 euros en principal,

- condamné la société VM Investir à payer à M. [X] et Mme [O] la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les demandeurs de leurs autres demandes,

- reçu la société VM Investir en son appel en garantie de la société SFA Travaux Publics,

- condamné la société SFA Travaux Publics à relever et garantir la société VM Investir des condamnations prononcées à son encontre, tant à titre principal qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- condamné la société VM Investir en tous les dépens.

Par déclaration déposée au greffe le 23 juillet 2022, la société VM Investir a relevé appel de ce jugement.

Le 17 janvier 2023, la SCI Pimaffa a déposé des conclusions d'intervention volontaire.

Saisi d'un incident visant à déclarer l'intervention volontaire de la SCI Pimaffa irrecevable par la société VM Investir, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 23 novembre 2023 :

- débouté la société VM Investir de ses demandes,

- vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société VM Investir à payer à M. [X] et Mme [O] une indemnité de 2 500 euros,

- condamné la société VM Investir aux dépens de l'incident.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 13 mars 2024, la société VM Investir, appelante, demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions,

- annuler le jugement rendu par le tribunal de proximité de Rambouillet le 15 mars 2022, rectifié par ordonnance du 10 mai 2022,

Subsidiairement,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Rambouillet le 15 mars 2022, rectifié par ordonnance du 10 mai 2022, en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [X] et Mme [O] la somme de 5 565,54 euros en principal, en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [X] et Mme [O] la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; et en ce qu'il l'a condamnée en tous les dépens,

Statuant à nouveau,

- déclarer les demandes de M. [X] et Mme [O] irrecevables pour défaut d'intérêt à agir et en conséquence, déclarer irrecevable l'intervention volontaire accessoire de la SCI Pimaffa,

- à tout le moins, rejeter l'ensemble des demandes de M. [X] et Mme [O] et la SCI Pimaffa,

- dire n'y avoir lieu à injonction de communiquer le constat d'huissier établi le 23 juillet 2019 dès lors que M. [X] et Mme [O] ont renoncé à cette demande,

- constater que les conditions d'engagement de sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil ne sont pas réunies, la déclarer non responsable des dégradations sur le mur de clôture et en conséquence débouter M. [X] et Mme [O] ainsi que la SCI Pimaffa de l'ensemble de leurs demandes,

- rappeler qu'en conséquence de l'annulation ou l'infirmation du jugement, M. [X] et Mme [O], ou en tant que de besoin la SCI Pimaffa, seront tenus de lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire s'élevant à un montant de 7 152,14 euros,

Subsidiairement, la recevoir en son appel en garantie de la société SFA Travaux Publics,

- condamner la société SFA Travaux Publics à la relever et la garantir des condamnations prononcées à son encontre, tant à titre principal qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

En tout état de cause,

- condamner in solidum M. [X] et Mme [O] ainsi que la SCI Pimaffa à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Courtaigne Avocats,

- subsidiairement, condamner la société SFA Travaux Publics à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit au profit de la SCP Courtaigne Avocats.

Au terme de leurs dernières conclusions signifiées le 26 mars 2024, M. [X] et Mme [O], intimés et appelants à titre incident, et la SCI Pimaffa, intervenant volontaire, demandent à la cour de :

- les déclarer recevables et bien-fondés en leur conclusions,

- déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de la société VM Investir et par conséquent l'en débouter,

- confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] et M. [X] de leur demande de condamnation au titre des dommages et intérêts,

Et statuant à nouveau,

- déclarer la société VM Investir responsable des dégradations subies du fait des travaux d'aménagement,

- condamner la société VM Investir à verser à Mme [O] et M. [X] ou à la SCI Pimaffa la somme de 5 565,54 euros en règlement des dommages causés par la réalisation des travaux,

- condamner la société VM Investir à verser à Mme [O] et M. [X] ou la SCI Pimaffa la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société VM investir à verser à Mme [O] et M. [X] ou la SCI Pimaffa la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société VM investir aux entiers dépens de l'instance.

La société SFA Travaux Publics n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 7 septembre 2022, la déclaration d'appel lui a été signifiée à personne habilitée. Les conclusions d'appelante lui ont été signifiées les 16 novembre 2022 et 20 avril 2023 à personne habilitée.

L'arrêt sera donc réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 alinéa 1 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 avril 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'annulation du jugement

La société VM Investir soutient qu'en application des articles 455 et 458 du code de procédure civile, le jugement déféré est nul en l'absence de toute motivation de la faute qu'elle aurait commise et au vu du défaut de base légale en résultant.

Elle relève que le premier juge a retenu sa responsabilité délictuelle sans rechercher la faute qu'elle aurait commise en se contentant d'indiquer qu'elle était bénéficiaire du permis d'aménager le lotissement jouxtant la propriété des demandeurs et ce dès lors qu'elle n'établissait pas avoir pris toutes les précautions nécessaires pour éviter les dégradations, ce que les intimés ne prennent pas la peine de contester. Elle indique que le tribunal s'est fondé uniquement sur le préjudice matériel invoqué par les demandeurs, ce qui est insuffisant pour justifier l'application des dispositions de l'article 1240 du code civil qui nécessitent de caractériser une faute, un préjudice et un lien de causalité.

Mme [O] et M. [X] et la SCI Pimaffa ne répondent pas sur ce point.

Sur ce,

En application de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Il résulte de l'article 458 du code de procédure civile que ce qui est prescrit par l'article 455 (alinéa 1er) doit être observé à peine de nullité.

L'article 455 alinéa 1 dispose que le jugement doit être motivé.

En l'espèce, le tribunal de proximité, après avoir relevé des dégradations affectant les murs des demandeurs qui n'existaient pas avant les travaux, a déclaré la société VM Investir responsable du préjudice subi par Mme [O] et M. [X] en retenant qu'elle était bénéficiaire du permis d'aménager le lotissement jouxtant la propriété des demandeurs et qu'elle n'établissait pas avoir pris toutes les précautions nécessaires pour éviter les dégradations des propriétés voisines.

Il apparaît ainsi que le premier juge a retenu comme fait fautif imputable à la société VM Investir étant à l'origine des dommages affectant le mur des demandeurs, la négligence de cette dernière dans la réalisation des travaux d'aménagement du lotissement qu'elle avait commandités.

Dans ces conditions, le jugement n'encourt pas de nullité pour défaut de motivation ni manque de base légale. Il appartient désormais à la cour d'examiner l'exactitude de cette motivation au regard des moyens des parties et des éléments de preuve produits en cause d'appel.

La demande de la société VM Investir à ce titre est en conséquence rejetée.

Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut à agir de Mme [O] et M. [X]

La société VM Investir demande à la cour de déclarer les demandes de Mme [O] et M. [X] irrecevables pour défaut d'intérêt à agir et par voie de conséquence, de déclarer l'intervention volontaire accessoire de la SCI Pimaffa irrecevable.

Elle fait valoir qu'en application des dispositions des articles 31, 32, 122 et 125 du code de procédure civile, Mme [O] et M. [X] ne disposaient pas d'un intérêt légitime à demander réparation d'un préjudice affectant les murs de clôture séparant la parcelle [Cadastre 15] du périmètre du lotissement du fait qu'ils ne sont pas propriétaires de cette parcelle qui appartient à la SCI Pimaffa qui seule avait un intérêt à agir, de sorte que leurs demandes devant le premier juge étaient irrecevables.

Elle soutient que cette fin de non-recevoir est recevable contrairement à ce que soutiennent les intimés du fait que sont recevables en appel les demandes qui tendent à faire écarter les prétentions adverses et que les fin de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.

Elle ajoute que l'intervention volontaire en cause d'appel de la SCI Pimaffa n'est pas de nature à régulariser l'irrecevabilité de l'action initiale des demandeurs dans la mesure où elle ne s'est pas substituée à ces derniers et qu'il ne s'agit pas d'une intervention principale mais uniquement accessoire comme l'a retenu le conseiller de la mise en état.

Elle soutient enfin que les intimés ne peuvent invoquer le bénéfice de l'arrêt de la Cour de cassation du 6 novembre 1991 puisque l'action de Mme [O] et M. [X] ne porte pas sur un action sociale qu'ils auraient pu exercer au nom de la SCI Pimaffa à titre individuel en tant qu'associés de cette société.

Mme [O] et M. [X] et la SCI Pimaffa demandent à la cour de déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de la société VM Investir dès lors qu'elle revêtent un caractère nouveau en application de l'article 564 du code de procédure civile, l'appelante n'ayant jamais indiqué qu'elle entendait déclarer leurs demandes irrecevables.

Ils ajoutent qu'en tout état de cause, il pourra être fait application de l'arrêt de la Cour de cassation du 6 novembre 1991 qui précise qu'en application de l'article 38 du décret du 3 juillet 1978, les associés d'une société civile ont qualité pour exercer à titre individuel une action en justice au nom de la société, de sorte que Mme [O] et M. [X] pouvaient parfaitement ester en justice en tant qu'associés de la SCI Pimaffa.

Sur ce,

* Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir

Il résulte de l'article 123 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, la demande de la société VM Investir visant à voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [O] et M. [X] pour défaut d'intérêt à agir doit s'analyser en une fin de non-recevoir laquelle peut donc être proposée en tout état de cause. Etant ajouté qu'elle tend également à faire écarter les prétentions adverses, cette demande sera en conséquence déclarée recevable.

* Sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir

En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Il résulte de l'article 126 du code de procédure civile que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.

En application de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.

Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la SCI Pimaffa, dont Mme [O] et M. [X] sont les uniques associés, est propriétaire de la parcelle sur laquelle sont édifiés les murs de clôture litigieux.

L'action judiciaire en indemnisation des dégradations affectant ces murs a été initiée par Mme [O] et M. [X] et non par la SCI Pimaffa laquelle n'est intervenue volontairement qu'en cause d'appel.

Dans la mesure où Mme [O] et M. [X] ne sont pas propriétaires de la parcelle litigieuse, leur action doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir sans qu'ils puissent soutenir qu'en application de l'article 38 du décret du 3 juillet 1978, ils auraient qualité à exercer à titre individuel cette action en justice au nom de la société, ne s'agissant pas d'une action sociale, seule visée par ces dispositions.

Dans les dernières conclusions des intimés, il convient de relever que la SCI Pimaffa forme, tout comme Mme [O] et M. [X], des demandes indemnitaires à son profit.

La cour ne peut donc que constater que la SCI Pimaffa élève des prétentions à son profit, de sorte que son intervention doit être qualifiée de principale et non d'accessoire contrairement à ce que soutient la société VM Investir et à ce qu'a retenu le conseiller de la mise en état dans la motivation de sa décision, étant relevé que l'autorité de la chose jugée de sa décision ne s'applique qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans son dispositif.

L'intervention volontaire de la SCI Pimaffa est ainsi de nature à régulariser la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir opposée à Mme [O] et M. [X], de sorte qu'elle ne saurait être déclarée irrecevable en raison de l'irrecevabilité de la demande initiale de ces derniers.

En conséquence, il convient de déclarer les demandes de Mme [O] et M. [X] irrecevables et de débouter la société VM Investir de sa demande visant à déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la SCI Pimaffa.

Le jugement qui a fait droit aux demandes de Mme [O] et M. [X] est en conséquence infirmé.

Sur la demande en indemnisation des dommages causés par la réalisation des travaux

* Sur la recevabilité des demandes de la société VM Investir

Mme [O] et M. [X] et la SCI Pimaffa soutiennent que les demandes de la société VM Investir revêtent un caractère nouveau et sont donc irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile.

Ils font valoir qu'en première instance, la société VM Investir n'a développé aucun moyen et par conséquent aucune demande et que ses seules réelles prétentions avaient été dirigées à l'encontre de la société SFA Travaux Publics.

La société VM Investir fait valoir qu'en application des dispositions des articles 563 et 564 du code de procédure civile, ses demandes sont recevables du fait qu'elle avait bien sollicité en première instance le débouté des demandeurs en mettant en exergue l'absence des conditions d'engagement de sa responsabilité délictuelle, ajoutant que la procédure devant le juge des contentieux et de la protection est orale.

Elle relève également que ses demandes formées à l'encontre de la société SFA Travaux Publics ne l'ont été qu'à titre subsidiaire dans l'hypothèse où le tribunal estimerait que les conditions d'engagement de sa responsabilité délictuelle étaient réunies.

Elle en conclut qu'elle ne forme aucune demande nouvelle devant la cour.

Sur ce,

En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, il résulte de l'exposé du litige du jugement déféré que la société VM Investir a sollicité le débouté des demandeurs et en cas de condamnation, la garantie de la société SFA Travaux Publics et qu'elle a soutenu que le mur n'était pas en parfait état avant les travaux et qu'un constat après travaux ne pouvait suffire pour justifier la réclamation.

Dans ces conditions, la demande de la société VM Investir visant à débouter Mme [O] et M. [X] et la SCI Pimaffa de leurs demandes ne peut donc s'analyser en une demande nouvelle, étant rappelé qu'en application de l'article 563 du code de procédure civile, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux en appel pour justifier les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge.

Par ailleurs, les intimés ne peuvent soutenir que la société VM Investir a obtenu gain de cause du fait que la société SFA Travaux Publics a été condamnée à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre dès lors qu'il s'agissait d'une demande subsidiaire.

En conséquence, il convient de déclarer recevables les demandes de la société VM Investir.

* Sur le fond

Poursuivant l'infirmation du jugement déféré, la société VM Investir fait valoir que les intimés ne rapportent pas la preuve d'une faute délictuelle de sa part en tant que maître d'ouvrage des travaux d'aménagement qu'ils ne caractérisent pas et qu'ils se contentent de faire état de prétendues dégradations du mur.

Elle fait grief au premier juge de ne pas avoir recherché si, en réalisant des travaux d'aménagement, elle avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité et d'avoir inversé la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas avoir pris toutes les précautions nécessaires pour éviter les dégradations alors qu'il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve de la faute qu'elle aurait commise et d'établir que toutes ces précautions n'avaient pas été prises.

Elle ajoute qu'ayant confié la réalisation de ces travaux d'aménagement à la société SFA Travaux Publics en tant que maître d'ouvrage, aucune faute délictuelle ne saurait lui être reprochée du fait de ces travaux.

Elle fait également valoir que les intimés ne justifient pas d'un préjudice personnel, direct et certain aux termes de leur argumentaire qu'elle qualifie de sibyllin en ce qu'il ne résulte pas de la comparaison des constats d'huissier que toutes les dégradations relevées sur les murs de clôture seraient intervenues du fait des travaux d'aménagement, certaines ayant déjà été constatées avant ceux-ci; et qu'à défaut d'expertise diligentée par les demandeurs, il n'est pas établi que les microfissures constatées seraient nécessairement liées aux travaux d'aménagement.

Elle relève en outre qu'à la supposer établie, la présence de deux traces de projection de béton sur les murs ne permet pas de justifier du montant du préjudice allégué auquel le premier juge a fait droit, le devis présenté ne portant que sur la réfection totale du ravalement des murs.

Enfin, elle fait valoir que le critère du lien de causalité n'est pas réuni dans la mesure où la causalité des prétendues dégradations alléguées avec les travaux d'aménagement n'est pas établie.

Mme [O], M. [X] et la SCI Pimaffa soutiennent que la responsabilité de la société VM Investir est engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil en ce que les travaux d'aménagement ont généré des dégradations ainsi que cela ressort du constat du 23 juillet 2020 comparé à celui dressé le 23 juillet 2019 dont les photographies ne mettent en évidence aucune des dégradations relevées en 2020.

Ils en déduisent que l'exécution du projet d'aménagement porté par la société VM Investir a bien crée des désordres à leur préjudice direct. Elle ajoute que cette dernière ne s'y était pas trompée puisqu'elle avait attrait en première instance la société SFA Travaux Publics afin que celle-ci la garantisse de toute condamnation, demande à laquelle le premier juge a fait droit.

Sur ce,

Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il appartient donc à la SCI Pimaffa d'établir une faute commise par la société VM Investir, son préjudice et un lien de causalité entre les deux.

En l'espèce, il apparaît que la société VM Investir a obtenu un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de 9 terrains à bâtir par la mairie de [Localité 16]. Elle a, en tant que maître de l'ouvrage, conclu avec la société SFA Travaux Publics un contrat de marché privé de travaux pour les travaux de viabilisation des 9 lots situés route des petits coins à [Localité 16]. Facture

Mme [O] et M. [X] et la SCI Pimaffa font valoir que la responsabilité de la société VM Investir doit être retenue au visa de l'article 1240 du code civil et que les travaux d'aménagement ont généré des dégradations sans expliciter plus avant la faute reprochée à l'appelante.

Or, il est de jurisprudence constante qu'à moins que l'entrepreneur principal n'ait pas veillé au respect de ses obligations par le sous-traitant, ce qui n'est pas établi ni même allégué en l'espèce, il n'est pas délictuellement responsable, envers les tiers, des dommages causés par son sous-traitant (Cass. 3e civ., 8'sept. 2009, n°'08-12.273) dont il n'est pas le commettant (Cass. 3e civ., 22'sept. 2010, n°'09-11.007) et que seule la responsabilité de ce dernier peut être engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

En tout état de cause, les intimés ne démontrent pas de faute commise par la société VM Investir dans le cadre de ces travaux, le seul fait qu'elle ait été bénéficiaire du permis d'aménager comme l'a retenu le premier juge étant insuffisant à établir un comportement fautif de sa part, étant ajouté qu'il n'appartenait pas davantage à la société VM Investir de justifier qu'elle avait pris toutes les précautions nécessaires pour éviter les dégradations des propriétés voisines sauf à inverser la charge de la preuve comme le relève justement l'appelante.

Concernant les dommages causés aux murs, il est noté, dans le procès-verbal de constat dressé le 23 juillet 2020, la présence, accolés au chemin d'accès au lotissement, d'un mur de clôture et d'un mur pignon d'une maison recouvert de crépi légèrement tâché, avec une ouverture en pavés de verre, l'ensemble en état d'usage. Cependant, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 23 juillet 2019, soit avant les travaux, qu'en ce qui concerne le bâtiment édifié en limite séparative, son pignon et son enduit sont en bon état, avec quelques salissures.

De même, si l'huissier de justice relève, dans son constat du 23 juillet 2020, la présence de trois petites éraflures visibles sur le crépi et au niveau de l'arête du mur de clôture coté entrée sur rue, l'huissier avait relevé, le 23 juillet 2019, que le mur en parpaings 'avec enduit projeté' présente quelques épaufrures à l'angle saillant côté route et que localement, le soubassement de l'ouvrage est sali et présente des manquements au niveau de l'enduit.

L'huissier de justice a également constaté, le 23 juillet 2020, la présence de six microfissurations traversantes au niveau du mur du clôture de M. [N] (Mme [O] et M. [X] en réalité) situées le long de l'allée d'accès au lotissement. Cependant, le 23 juillet 2019, l'huissier de justice avait relevé, au-delà du portail d'accès à la propriété, la présence d'une fissure verticale filiforme sur toute la hauteur du mur et environ 1,50 m à la suite, une seconde fissure verticale filiforme sur la majeure partie de la hauteur, de même qu'une fissure verticale sur toute la hauteur du mur au niveau du jointement entre le mur de la maison et le mur de la clôture au vu de la photographie (page 6 du constat).

Enfin, il était relevé en 2019 qu'une majeure partie du mur était dissimulée par la végétation empêchant d'en apprécier l'état.

L'huissier de justice a relevé, le 23 juillet 2020, deux traces de projections de béton et de terre sur le mur pignon de la maison ainsi que sur le mur de clôture de la maison de 'M. [N]' (Mme [O] et M. [X] en réalité), donnant dans l'allée d'accès au lotissement. Ces traces n'étaient effectivement pas relevées avant les travaux.

Ainsi, les seuls dommages établis par les intimés consistent en des traces de projection de béton et de terre, voire des microfissurations non relevées avant les travaux, étant cependant rappelé que les murs présentaient déjà des traces de salissure avant les travaux et qu'ils étaient déjà porteurs de fissures et que le constat du 23 juillet 2020 ne permet pas d'établir et de localiser les nouvelles microfissurations relevées.

En tout état de cause, il n'est nullement établi que ces dommages auraient été causés par les travaux effectués sur le fonds voisins.

Dans ces conditions, Mme [O] et M. [X] et la SCI Pimaffa ne rapportent pas la preuve de la responsabilité délictuelle de la société VM Investir à défaut d'établir la faute commise par la société VM Investir, la consistance exacte des dommages subis et le lien de causalité.

Il convient en conséquence de débouter la SCI Pimaffa de sa demande en indemnisation.

Il sera rappelé que le présent arrêt infirmatif, qui emporte obligation de restitution des sommes qui auraient été versées ou séquestrées en exécution de la décision infirmée, vaut titre exécutoire à cet effet.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Faute de démontrer la mauvaise foi ou l'intention de nuire de la société VM Investir qui a obtenu gain de cause en appel, il convient de débouter la SCI Pimaffa de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mme [O], M. [X] et la SCI Pimaffa, qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées.

Ils seront condamnés in solidum à verser à la société VM Investir la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Déboute la société VM Investir de sa demande d'annulation du jugement déféré ;

Déclare recevable la demande de la société VM Investir visant à voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [O] et M. [X] pour défaut d'intérêt à agir ;

Déboute la société VM Investir de sa demande visant à déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la SCI Pimaffa ;

Déclare recevables les demandes de la société VM Investir ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclare les demandes formées par Mme [O] et M. [X] irrecevables ;

Y ajoutant,

Déboute la SCI Pimaffa de sa demande en indemnisation des dégradations subies du fait des travaux ;

Déboute la SCI Pimaffa de sa demande de dommages et intérêts ;

Rejette toute autre demande ;

Rappelle qu'un arrêt infirmatif emporte obligation de restitution des sommes qui auraient été versées ou séquestrées en exécution de la décision infirmée et vaut titre exécutoire à cet effet;

Condamne Mme [V] [O], M. [B] [X] et la SCI Pimaffa in solidum à payer à la société VM Investir la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne Mme [V] [O], M. [B] [X] et la SCI Pimaffa in solidum aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Courtaigne Avocats.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 22/04924
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;22.04924 ?
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