COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JUIN 2024
N° RG 22/04791 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKOS
AFFAIRE :
M. [E] [O]
C/
M. [F] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Sannois
N° RG : 12-21-0684
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 11/06/24
à :
Me Anne-Sophie REVERS
Me Léa CHEVALIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [O]
né le 07 Mai 1985 à [Localité 7] - CAMEROUN
de nationalité Camerounaise
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Anne-Sophie REVERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
Représentant : Maître Bruno TOURRET de la SELEURL TOURRET AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS -
APPELANT
****************
Monsieur [F] [S]
né le 16 Novembre 1965 à [Localité 5] (Haïti)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Maître Léa CHEVALIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 252
Représentant : Maître Lucie MESLÉ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0699 -
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Janvier 2024, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 août 2016, M. [S] a donné à bail à M. [O] un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 6], pour un loyer mensuel initial de 570 euros, outre un dépôt de garantie du même montant et 20 euros au titre des provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 mai 2021, M. [S] a assigné M [O] devant le juge des contentieux de la protection de tribunal de proximité de Sanois aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges à leur échéance et prononcer la résolution du contrat de location,
- ordonner l'expulsion de M. [O] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- condamner M. [O] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au double du montant du loyer contractuel et des charges à compter de la résiliation du contrat de bail jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 540 euros au titre de la dette locative arrêtée au terme d'avril 2021 inclus,
- condamner M. [O] à lui payer 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [O] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 30 septembre 2021, le tribunal de proximité de Sannois a :
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'expulsion de M. [O],
- constaté l'acquisition de la clause de résiliation du bail signé entre les parties le 15 août 2016 au 20 mars 2021,
- condamné M. [O] à verser à M. [S] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer tel qu'il résulterait de l'application du contrat résilié augmenté de ses accessoires jusqu'à parfaite libération des locaux,
- condamné M. [O] à payer à M. [S] la somme de 3 540 euros à titre de provision au titre de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation arrêtées au mois d'avril 2021 inclus un dépôt de garantie non déduit avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021 sur 1180 euros et à compter de l'assignation en date du 14 mai 2021 pour le surplus,
- ordonné la transmission par le greffe du présent jugement au représentant de l'Etat dans le département,
- rappelé qu'en cas de mise en place d'un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
- condamné M. [O] à payer 500 euros à M. [S] à titre de dommages et intérêts,
- condamné M. [O] à payer à M. [S], la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit,
- rejeté tout autre demande.
Par déclaration reçue au greffe en date du 19 juillet 2022, M. [O] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 22 janvier 2024, M. [O], appelant, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ces dispositions l'ordonnance du tribunal de proximité de Sannois,
Statuant de nouveau :
- dire que M. [S] a manqué à son obligation d'assurer la jouissance paisible de l'appartement
loué à M. [O],
En conséquence,
- condamner M. [S] à payer à M. [O] la somme de 6 643,02 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi,
- condamner M. [S] à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
En tout état de cause :
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [S] à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] en tous les dépens de la présente instance,
- ordonner l'exécution provisoire totale de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 janvier 2024, M. [S], intimée et appelant à titre incident, demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause de résiliation du bail dont s'agit au 20 mars 2021, et que les loyers étaient impayés depuis le mois de novembre 2020,
Et y ajoutant :
- dire M. [S] recevable en son appel incident,
- dire qu'il convient d'actualiser l'arriéré locatif dû par M. [O],
- constater que ce dernier a tenté de tromper la religion de votre cour, comme il l'avait déjà fait devant le juge de l'exécution,
- constater qu'il n'a exécuté, pas même partiellement, ni la décision des premiers juges, ni celle du juge de l'exécution,
- constater que son salaire de base s'élevait en février 2022 à la somme de 6 825 euros,
- le condamner au paiement des sommes suivantes :
*2 950 euros (590 x 5) au titre des loyers impayés pour les mois de novembre 2020 au mois de mars 2021 inclus,
* 3 540 euros (1 180 x 3) à titre d'indemnité d'occupation pour les mois d'avril à juin 2021 inclus,
Soit au paiement de la somme de 6 490 euros, et ce sans compter les intérêts dus, et sous astreinte de 150 euros parjour de retard,
- dire que votre cour se réservera la liquidation de l'astreinte,
- condamner l'appelant à payer à M. [S] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- le condamner à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- le condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 janvier 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'irrecevabilité de l'appel doit être soulevée d' office par la cour, conformément à l'article 125, alinéa 1er, du code de procédure civile qui dispose que :
'Les fins de non-recevoir doivent être relevées d' office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours'.
La cour a sollicité les observations préalables des parties sur la recevabilité de l'appel de M. [O], afin que soit respecté le principe du contradictoire.
Les parties n'ont pas formulé d'observations.
En vertu de l'article 490 du code de procédure civile, le délai d' appel de l' ordonnance de référé est de quinze jours à compter de sa signification.
Au cas d'espèce, M. [S], bailleur intimé, produit le procès-verbal de signification de l'ordonnance dont appel, dont il ressort que la signification a été effectuée, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2021.
Eu égard aux nombreuses recherches faites par le commissaire instrumentaire, il convient de considérer que la signification du titre exécutoire a été valablement faite selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, si bien que le délai d'appel a commencé à courir à compter du 10 novembre 2021.
M. [O] ayant relevé appel le 19 juillet 2022, cet appel ne peut qu'être déclaré irrecevable comme tardif.
Au vu de cette déclaration d'irrecevabilité de l' appel, aucun autre chef de demande, quel qu'il soit et de quelque partie qu'il émane, ne peut être régulièrement évoqué.
II) Sur les demandes accessoires
M. [O], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Déclare irrecevable, motif pris de sa tardiveté l'appel relevé par M. [E] [O] le 19 juillet 2022 ;
Déclare irrecevable les demandes incidentes de M. [F] [S] ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [E] [O] à payer à M. [F] [S] une indemnité de 3 000 euros ;
Condamne M. [E] [O] aux dépens de la procédure d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,